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05/07/2016 | FRANCE | N°15/02805

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 05 juillet 2016, 15/02805


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DU 05 JUILLET 2016

A.D

N°2016/















Rôle N° 15/02805







[E] [D]





C/



Compagnie d'assurances GMF

LA CPAM DE [Localité 2]

































Grosse délivrée

le :

à :Me Valenza

Me François









Arrêt en date du 05 Juillet 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23/10/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n°250 rendu le 26/06/2013 par la Cour d'Appel d' AIX-EN-PROVENCE ( 10ème Chambre).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1955...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DU 05 JUILLET 2016

A.D

N°2016/

Rôle N° 15/02805

[E] [D]

C/

Compagnie d'assurances GMF

LA CPAM DE [Localité 2]

Grosse délivrée

le :

à :Me Valenza

Me François

Arrêt en date du 05 Juillet 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23/10/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n°250 rendu le 26/06/2013 par la Cour d'Appel d' AIX-EN-PROVENCE ( 10ème Chambre).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI & Marc-André CECCALDI

avocats au barreau de Marseille

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION

Compagnie d'assurances GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LA C.P.A.M DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité en son siège social. [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2016 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente,

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu l'arrêt, rendu le 23 octobre 2014 par la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires contre la décision de la cour d'appel d'Aix, statuant dans le cadre d'un litige l' opposant , en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie, à M. [D].

Vu la censure dudit arrêt en toutes ses dispositions , renvoyant les parties devant la même Cour, autrement composée.

Attendu que la Cour de cassation retient :

- d'une part, que la cour d'appel a statué sans chercher comme il était demandé si les allocations-chômage que M. [D] aurait dû normalement percevoir ne devaient pas être prises en compte pour calculer la perte de gains professionnels actuels et qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale,

- et d'autre part, que la cour a, pour fixer le montant des pertes de gains professionnels futurs de M. [D], énoncé que le retour à l'activité de journaliste radio et les possibilités de reconversion étaient compromises et que dès lors M. [D] était fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de gains postérieurs à la consolidation de son état dans les termes suivants : de la consolidation du 14 novembre 2006 à ce jour sur la base du salaire net imposable perçu en 2003 justifié par les bulletins de salaire du mois de décembre 2003 ( 2.9364,11 euros multiplié par 6 ans et 2.477 euros multiplié par 6 mois) à compter de ce jour pour une victime aujourd'hui âgée de 48 ans soit 29'364,11€ multiplié par 12,689 ; qu'en statuant ainsi, sur la base de revenus hypothétiques, la cour a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Vu la déclaration de saisine de la présente cour par M. [D] en date du 10 mars 2015.

Vu les conclusions de M. [D] en date du 20 avril 2016.

Vu les conclusions de la Garantie mutuelle des fonctionnaires en date du 10 juillet 2015.

Vu l'assignation délivrée par M. [D] le 19 mai 2015 à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2], l'acte ayant été remis à personne habilitée.

Vu la production de son dernier état de créance réactualisé du 24 février 2016.

Vu l'arrêt avant dire droit du 29 mars 2016, ayant ordonné la ré-ouverture des débats au 30 mai 2016, compte tenu de la tardiveté de cette dernière pièce.

Attendu que l'arrêt sera donc réputé contradictoire .

MOTIFS

Attendu que M. [D], né le [Date naissance 1] 1965, a été victime, le 14 décembre 2004, alors qu'il conduisait un scooter assuré auprès de la Maïf, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires.

Attendu que les parties sont en litige sur l'évaluation du préjudice subi par M. [D].

Attendu que celui-ci se prévaut des préjudices suivants :

- dépenses de santé : 409,79 euros

- perte de gains professionnels actuels : 14'854 euros

- perte de gains professionnels futurs :

au titre des pertes depuis le jour de la consolidation le 14 novembre 2006 jusqu'à la date de la décision, une somme mensuelle de 2447 euros

au titre du préjudice futur à compter de la décision à intervenir une somme de 536'058,99 euros

- au titre de l'incidence professionnelle : 100'000 euros

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10'800 euros

- au titre des souffrances endurées : 7500 euros

- au titre du déficit fonctionnel permanent : 50'000 euros.

Attendu par ailleurs que M. [D] réclame que les condamnations à intervenir portent intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 avril 2007 jusqu'à la date de la décision à intervenir et qu'il sollicite que les sommes allouées en principal soient assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la demande justice et capitalisés.

Attendu que M. [D] a fait l'objet d'un examen par le médecin de la GMF et par le médecin de la Maif, lesquels ont sollicité l'avis d'un médecin neurologue, qui a rédigé son rapport le 29 novembre 2006.

Attendu qu'il résulte des deux examens diligentés, ensemble par les médecins conseils des deux assureurs, et ayant donné lieu à un rapport du 24 juillet 2006 que :

- M. [D] a été hospitalisé du 14 au 23 décembre 2004, l'accident ayant été la cause d'un traumatisme cérébral avec perte de connaissance, fracture du rocher gauche avec des zones de contusion frontales et temporales gauches; qu'à sa sortie persistent des troubles de la mémoire immédiat importants et que le 21 novembre 2005, il existe encore, selon le neurologue qui l'examine de petits troubles cognitifs,

- son incapacité temporaire totale est d' une année jusqu'au 14 décembre 2005,

- son état est consolidé à la date du 14 novembre 2006,

- son invalidité permanente partielle est de 20 % ; qu'elle peut induire une gêne dans la reprise d'une activité professionnelle, mais qu'elle ne l'interdit en aucun cas ; qu'il n'a pas été retrouvé d'atteinte dans les activités de loisirs et d'agrément,

- les souffrances subies sont évaluées à 3/7,

- il n'y a pas de dommage esthétique.

Attendu qu'il est aussi noté que M [D] allègue des troubles de mémoire, qu'il présente un certain état de désorganisation psychique et que son état requiert qu'il soit examiné par un sapiteur neuro psychologique.

Attendu qu'il résulte de l'expertise diligentée, ensuite, avec minutie et par ailleurs précisément motivée du docteur [J], neuro-psychiatre, ayant donné lieu à un rapport du 29 novembre 2006, lequel a procédé à ses investigations en présence des docteurs [K] et [W], médecins conseil de chacune des parties, que le traumatisme de l'accident a provoqué divers troubles et notamment des difficultés verbales ainsi que des troubles de la planification et de l'organisation, les tests neurologiques ayant révélé qu'il ne retient que deux mots sur trois après un délai de trois minutes, qu'il se trompe deux fois sur cinq dans l'épreuve du comptage à rebours et qu'il a deux réponses erronées sur cinq dans les épreuves de similitudes du Wechsler ; qu'il existe un dommage cognitif et comportemental qui rend quasi impossible la reprise de l'activité professionnelle antérieure et qui est aussi un obstacle à une reconversion vers une autre activité professionnelle rémunératrice .

Attendu également qu'à la date du bilan orthophonique, réalisé le 2 septembre 2008, après un suivi de deux années à raison de deux séances par semaine, le praticien note que M. [D] conserve des difficultés de planification et de mémoire et à minima, des difficultés de discours qu'il ne peut encore être concis et répondre de façon claire à une question lui demandant une synthèse ; qu'il a une disponibilité lexicale insuffisante pour un homme de radio et des capacités exécutives moyennes ; que l'une des composantes de la mémoire de travail reste perturbée et que les ressources attentionnelles ne suffisent plus pour un bon fonctionnement de cette mémoire ; que des progrès sont apparus, mais qu'il persiste une fatigabilité qui ne lui permet pas de se mobiliser aussi longtemps qu'il en aurait besoin pour son travail ou pour une activité de formation et que l'évocation en langage reste insuffisante.

Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces documents médicaux, parfaitement motivés et auxquels les représentant techniques des deux assureurs concernés ont été conviés, aucun élément ne justifie l'organisation d'une mesure judiciaire d'expertise; que la demande de ce chef sera rejetée.

Attendu qu'au regard de ces conclusions, il convient, préalablement à la détermination des préjudices, de rappeler qu'au moment des faits litigieux, M. [D] qui était âgé de 41 ans, ne travaillait pas, étant chômeur depuis le mois de mars 2004 et qu'auparavant, il était journaliste pour un salaire annuel net de 29'364,11 euros en 2003 et 22 408 euros en 2002.

Attendu que le poste dépenses santé de la CPAM pour 409,79 euros n'est pas contesté, M [D] précisant ne pas avoir conservé de frais médicaux à sa charge; que cette somme lui sera remboursée.

Attendu, sur les autres dépenses engagées par la CPAM , que la cour dispose, au titre de son dernier état, de son courrier du 24 février 2016, dont il résulte qu'elle a versé à M [D] les sommes suivantes:

- 84 316,91euros au titre des arrérages versés du 8 septembre 2007 jusqu'au 31 janvier 2016,

- 155 770,86 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir du 1erfévrier 2016 jusqu'à la date de la substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV,

- Total : 240 087,77 euros

Attendu, en ce qui concerne le poste perte de gains professionnels actuels, que M [D] n'exerçait pas d'activité à la date de l'accident puisqu'il était chômeur, qu'il ne démontre pas que ses allocations chômage auraient cessé et qu'il ne verse aucun élément chiffré sur les montants perçus de ce chef , ni sur la durée de son indemnisation par rapport à la période nécessaire à la consolidation; qu'il affirme avoir perçu de la CPAM des indemnités journalières; qu'en l'absence de preuve suffisante quant à la réalité d'un préjudice économique effectivement souffert, sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé.

Attendu, sur la perte de gains professionnels futurs, que M. [D] conclut au principe de la réparation intégrale de son préjudice et sollicite l'application du barême 'Gazette du palais', produit en pièce 9 de son dossier .

Attendu que ce poste doit indemniser la victime de la perte de ses revenus à la date de la consolidation consécutivement à l'invalidité permanente qui l'affecte dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable et que le principe de la réparation intégrale n'exclut pas la prise en compte de l'aléa grevant l'avenir professionnel de la victime qui n'avait pas d'emploi au jour de l'accident, son préjudice s'analysant dès lors en une seule perte de chance, certaine, de percevoir des revenus professionnels .

Attendu que les pièces versées aux débats sur la situation professionnelle de M. [D] permettent de retenir qu'il avait une formation de journaliste l'ayant conduit à bénéficier de cartes de presse depuis plusieurs années, couvrant le reportage sportif ainsi que divers évènements locaux, notamment culturels ; que ces éléments témoignent de ce que, même si ses activités n'étaient pas forcément permanentes à raison de leur objet et consistaient plutôt en diverses missions revêtant pour certaines un caractère occasionnel, elles manifestent suffisamment, par leur variété et par les revenus dont il justifie sur les deux années antérieures à l'accident, une constance quant à l' apport économique en résultant, apport que l'on fixera à la moyenne des revenus de ces deux dernières années, soit une somme de 25 886,05 euros ; qu'ils témoignent, en outre, d'une qualification professionnelle dans le milieu dans lequel il a exercé et d'une faculté d'adaptation permettant à M. [D] de rebondir professionnellement, nonobstant la perte de son emploi ; que l'existence d'un aléa grevant son avenir professionnel, même sans la survenance de l'accident, ne permet son indemnisation qu'au titre de la perte de chance de bénéficier d'un emploi similaire à sa situation antérieure mais que le taux de cette perte de chance sera apprécié en considération des observations précédentes sur les qualités professionnelles et les facultés d'adaptation de M. [D] et fixé à 80% ;

Attendu qu'il en résulte que le préjudice économique de M [D] sera ainsi évalué de la consolidation à ce jour (du 14 novembre 2006 au 14 mars 2016) :

25 886,05 x 9 + 2 157,17 x 4 = 241 603,13 x 80%= 193 282,50 euros.

Attendu que le préjudice économique de M. [D] au-delà de ce jour sera capitalisé en considérant que l'intéressé est aujourd'hui âgé de 50 ans et en retenant un euro de rente viagère jusqu'à 65 ans, date à laquelle il aurait pris sa retraite, étant précisé qu'en ce qui concerne la retraite, les périodes de perception d'une pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite des trimestres pour le calcul de la pension vieillesse, sur la base du barême publié par la Gazette du Palais 2013 qui constitue le barême le plus adapté aux données économiques actuelles, soit un taux de 12,876 permettant de retenir le calcul suivant :

25 886,05 x 12,876 = 333 308,78 x 80% = 266 647,02 euros.

TOTAL DES 2 POSTES : 459 929,52 euros

Attendu qu'il convient d'en déduire la somme de 240 087,77 euros représentant la créance de la CPAM, telle que déclarée dans son courrier du 24 février 2016, soit un solde disponible pour M [D] de 219 841,75 euros .

Attendu, sur l'incidence professionnelle, que M [D] réclame également une somme de 100 000 euros au titre des 'incidences périphériques' du dommage professionnel résultant notamment de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle.

Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Attendu que les observations ci dessus justifient, de ce chef, l'allocation d'une somme de 40.000 euros.

Attendu, en ce qui concerne les autres préjudices, de nature extra patrimoniale, qu'il convient d'examiner les postes suivants :

- le pretium doloris:

attendu que celui-ci a été fixé à 3/7; attendu que M [D] a été hospitalisé du 14 décembre au 23 décembre 2004 ; qu'il a souffert de céphalées, vertiges, altération des facultés auditives et troubles cognitifs et qu'il a entamé une rééducation orthophonique pour progresser; que cela justifie l'indemnisation de 4500 euros accordée par le tribunal de grande instance .

- le déficit temporaire fonctionnel :

attendu qu'il a duré une année; qu'il a consisté dans les gênes de la vie courante (nécessité de repos, éloignement de la famille, consultations diverses) ; que l'évaluation à 9000 euros arbitrée par le premier juge sera également confirmée.

- le déficit fonctionnel permanent :

attendu qu'il a été fixé à 20%; qu'il consiste en des troubles cognitifs et de mémoire, en une altération des facultés auditives, l'altération des faculté olfactives ne pouvant être retenue eu égard aux observation de M [J]; attendu qu'il sera fixé, pour M [D], né le [Date naissance 1] 1965, à la somme exactement retenue par le Tribunal de Grande Instance, soit 36 720 euros .

- le préjudice d'agrément :

attendu qu'il n'est pas démontré en l'état des observations des divers rapports et des pièces versées .

Attendu que la créance d'indemnisation revenant à M. [D] au titre de la réparation de son préjudice corporel s'évalue donc à la somme de 219 841,75 euros +40.000 euros = 259 841,75 euros pour le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, après déduction de la créance de la CPAM, et à celle de 50.220 euros pour les préjudices à caractère personnel, soit un total de 310 061,75 euros que la GMF est donc condamnée à lui verser, en deniers ou quittances.

Attendu que la GMF ne justifie pas avoir, en application de l'article L 211-9 du code des assurances, effectué une offre dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, (le point de départ de ce chef devant être fixé au 19 mai 2007 soit, la date du rapport du docteur [J], missionné par les assurances, augmentée du délai de 20 jours prévu à l'article R 211-14 du code des assurances); que les discussions en cours n'exonèrent pas l'assureur de cette obligation; que la proposition qu'elle a faite le 20 mars 2009 dans ses conclusions pour 73.700 euros est manifestement insuffisante au regard du préjudice subi ; que l'ensemble des condamnations produira donc intérêts au double du taux légal à compter du 19 mai 2007 jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif, ce doublement portant donc sur la somme de 550 559,31 euros, telle que ci dessus arbitrée , créance CPAM incluse .

Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens .

Attendu que devant la cour, la GMF, succombant notamment sur l'évaluation du préjudice patrimonial et restant tenue à l'indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel et versera, en équité, à M. [D], contraint d'exposer des frais pour assurer son indemnisation suite à l'accident dont il a été victime, la somme supplémentaire de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'à défaut de paiement spontané des condamnations et en cas de recours à l'exécution forcée, les frais de recouvrement et d'encaissement, visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale, seront supportés par le débiteur.

Par ces motifs

La Cour, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

confirme le jugement déféré sur le montant du préjudice accordé :

au titre des dépenses de santé actuelles pour 409,79 euros prises en charge par la CPA M,

au titre du déficit fonctionnel permanent, pour 36'720 euros,

au titre des souffrances endurées, pour 4500 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire, pour 9000 euros

au titre du rejet du préjudice d'agrément, qui n'a pas été retenu,

y ajoutant au titre de l'incidence professionnelle:

condamne la société GMF à payer également à M. [D] la somme de 40 000 euros,

réforme le jugement en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels et rejette la demande de ce chef,

réforme le jugement en ce qui concerne le préjudice patrimonial de pertes de gains professionnels futurs et statuant à nouveau de ce chef :

fixe l'indemnisation de M. [D] au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 459 929,52 euros, dont il convient de déduire la créance de la CPAM de [Localité 2] pour 240 087,77 euros, soit un solde disponible en faveur de M. [D] de 219 841,75 euros;

réforme le jugement en ce qui concerne l'assiette du doublement de l'intérêt au taux légal et statuant à nouveau de ce chef, condamne la société GMF à payer à M. [D] l'intérêt au double du taux légal sur la somme de 550 559,31euros à compter du 19 mai 2007 jusqu'au jour de l'arrêt définitif, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil à partir du 15 mai 2015, date de la première demande en justice dont il est justifié de ce chef,

le confirme pour le surplus de ses dispositions, sauf à dire, compte tenu de l'ajout de la condamnation à la somme de 40 000€ au titre de l'incidence professionnelle, que le préjudice global que la GMF est condamnée à payer à M [D], en deniers ou quittances, s'établit à la somme de 259 841,75 euros pour le préjudice soumis au recours des organismes sociaux et à celle de 50.220 euros pour les préjudices à caractère personnel, soit un total de 310 061,75 euros,

y ajoutant au titre des demandes accessoires :

condamne la société GMF à payer à M. [D] la somme supplémentaire de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit qu'à défaut de paiement spontané des condamnations et en cas de recours à l'exécution forcée, les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale seront supportés par le débiteur,

condamne la société GMF à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/02805
Date de la décision : 05/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/02805 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-05;15.02805 ?
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