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01/07/2016 | FRANCE | N°13/22649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 01 juillet 2016, 13/22649


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016



N° 2016/419

CB











Rôle N° 13/22649





SCP BR ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [H] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS VSD





C/



[N] [Y]



AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST





















Grosse délivrée

le : 1er Juillet 2016

à :





Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS



Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 1er Juillet 2016





Décision déférée à la Cour :

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2016

N° 2016/419

CB

Rôle N° 13/22649

SCP BR ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [H] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS VSD

C/

[N] [Y]

AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée

le : 1er Juillet 2016

à :

Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS

Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 1er Juillet 2016

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section - en date du 15 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00217.

APPELANTES

SCP BR ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [H] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 145 substitué par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3])

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2016.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 15 novembre 2013, notifié aux parties le 16 novembre 2013, la juridiction a accueilli en partie l'action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et de dommages-intérêts, entreprise à l'encontre de son employeur la SAS Var Solutions Documents, par [N] [Y], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 7 juin 2010, les fonctions d'attaché commercial.

Par acte du 22 novembre 2013, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la SAS Var Solutions Documents a relevé appel général de la décision.

La SAS Var Solutions Documents ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 22 janvier 2015, la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [H], est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise.

Par arrêt de cette cour du 20 novembre 2015, la demande, formée par [N] [Y], en prononcé de nullité de la déclaration d'appel a été rejetée, et les parties renvoyées à conclure au fond.

Soutenant,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence valablement prévue à son contrat, et non contestée, et qu'il doit donc être débouté de sa demande tendant à se voir allouer la contrepartie financière de cette clause,

' qu'il avait en effet créé dès le mois d'avril 2012 une société parfaitement concurrente de son ancien employeur, dans le même secteur d'activité et sur le territoire géographique visés par la clause de non-concurrence,

' qu'il avait lui-même reconnu cette violation, en acceptant de revendre, par acte du 5 octobre 2012, les actions qu'il détenait dans cette société, et en affirmant, d'ailleurs faussement, avoir cessé toute activité dans l'entreprise à cette date,

' que la violation, fût-elle temporaire, de la clause de non-concurrence fait perdre au salarié définitivement et pour l'avenir, le droit à la contrepartie financière de cette clause, laquelle ne lui a d'ailleurs causé aucun préjudice particulier,

' subsidiairement, que cette contrepartie devait être réduite à la période du mois de mars 2012, soit la somme de 1851,52 euros,

l'employeur demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [N] [Y] de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 6000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Répliquant,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était exigible dès le 1er mars 2012, date de la fin de la relation de travail,

' que, faute de paiement spontané de cette contrepartie, à partir de cette date, par l'ancien employeur, la clause n'était plus juridiquement opposable au salarié et devenait inexistante,

' qu'en tout état de cause, la contrepartie financière de la clause, était due, à compter de la revente par [N] [Y] de ses actions dans la société nouvellement créée, revente consentie à seule fin de respecter la clause de non-concurrence, faisant ainsi recouvrer au salarié le droit à sa contrepartie financière,

' que [N] [Y] a subi, du fait des agissements de l'appelante, un très important préjudice devant être réparé par l'allocation de sommes à titre de dommages-intérêts,

le salarié demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-17'404,28 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence,

-1740,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 80'696,79 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

avec intérêts au taux légal capitalisés,

outre 5000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS ( C.G.E.A.) de MARSEILLE, Délégation régionale UNEDIC - AGS SUD - EST, en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), conclut à la réformation du jugement entrepris, en soutenant qu'en violant la clause de non-concurrence à compter du mois d'avril 2012, le salarié a nécessairement perdu son droit à la contrepartie financière de cette clause, à compter de cette date, et qu'il ne peut plus y prétendre pour l'avenir, du fait de la violation commise ; subsidiairement, il demande à la Cour de diminuer les sommes allouées et de prononcer sa mise hors de cause pour les demandes aux titres des frais irrépétibles, astreinte, cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15 et L3253 ' 17 dudit code ; enfin, de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement d'indemnité de clause de non-concurrence

En droit, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

Le salarié doit bénéficier de l'indemnité compensatrice au moment de la rupture de son contrat de travail, et, en cas de dispense de préavis, la date d'exigibilité de l'indemnité à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour son calcul est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise.

En cas de manquement à l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut pas exiger la cessation de l'activité concurrente. Toutefois le salarié ne peut pas se prévaloir d'un tel manquement s'il s'est engagé dès la rupture de son contrat ou très peu de temps après avec une société concurrente.

Enfin, le salarié qui viole l'obligation contractuelle de non-concurrence perd le droit à l'indemnité compensatrice même si la violation n'a été que temporaire. En revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause.

En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties stipulait : « A l'expiration du présent contrat, quelles que soient les circonstances, [N] [Y] s'interdit d'apporter son concours ni directement, ni indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers à quelque titre et de quelque manière que ce soit à toute société susceptible de faire concurrence à la SAS Var Solutions Documents. La présente clause vise notamment toute activité de distribution et commercialisation de matériel de photocopie, reprographie, imprimante, bureautique. Cette interdiction est limitée à une durée d'un an et au secteur géographique délimité par le département du Var. La présente clause prendra effet à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c'est-à-dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date où cessent effectivement ses fonctions lorsque le préavis n'est pas effectué. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, (le salarié) bénéficiera d'une compensation pécuniaire versée mensuellement d'un montant brut forfaitaire de 30 % du salaire mensuel brut moyen de base des 12 derniers mois hors toute prime, gratifications ou avantages et ce, pendant toute la durée de cette obligation de non-concurrence. En cas de contravention aux dispositions relatives à l'interdiction de concurrence, le droit à la contrepartie pécuniaire sera automatiquement perdu par [N] [Y]. »

En l'espèce, les parties s'accordent pour fixer au 1er mars 2012 le début de la période d'application de la clause de non-concurrence, et jusqu'au 28 février 2013.

La SAS Var Solutions Documents aurait donc dû, au 1er mars 2012, commencer le paiement, stipulé mensuel, de la clause de non-concurrence. Il est constant qu'elle n'en a rien fait.

La SAS Var Solutions Documents produit cependant l'extrait K bis d'une SAS dénommée Synergy Print, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon dans le Var, dont le commencement d'activité est fixé au 16 avril 2012, et dont le président est [N] [Y]. L'activité de cette société est : « achat et revente de matériel bureautique, informatiques et logiciels, ainsi que mise à disposition, mise en service, assistance, suivi et maintenance desdits matériels, achat et revente de fournitures et consommables bureautiques et informatiques. »

Il est donc établi qu'à compter du 16 avril 2012 au moins, c'est-à-dire la date à laquelle il a commencé à exercer ses fonctions de président de la SAS Sinergy Print, [N] [Y] n'a plus respecté la clause de non-concurrence licite qui lui était imposée. Il s'ensuit que le paiement de la clause de non-concurrence lui est dû, pour la période pendant laquelle il a respecté son engagement de non-concurrence, c'est à dire du 1er mars au 15 avril 2012, soit pour un montant de 2777,28 euros.

La clause de non-concurrence constituant salaire, doit être assortie des congés payés afférents, à hauteur de 277,73 euros.

[N] [Y] réclame encore le paiement de l'indemnité compensatrice pour la période comprise entre le 5 octobre 2012 et le 28 février 2013, en soutenant qu'à compter du 5 octobre 2012, il a vendu ses parts et cessé toute activité dans la société Sinergy Print.

Cependant, la violation étant établie, [N] [Y] ne peut plus prétendre à la reprise du versement de l'indemnité compensatrice, peu important qu'il ait par la suite renoncé à la direction de la société concurrente et que la violation n'ait été par conséquent que temporaire.

En vain le salarié soutient-il que la clause ne lui était plus opposable en raison du défaut de paiement spontané par son ancien employeur. Une telle circonstance ne peut fonder que l'action en paiement du salarié des sommes qui lui sont dues pendant toute la période de respect de l'obligation, et ne saurait mettre à néant pour l'avenir l'application d'une clause par ailleurs parfaitement licite.

Sur la demande en paiement de la somme de 80'696,79 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi

[N] [Y] sollicite le paiement de la somme de 80'696,79 euros, en soutenant qu'il a subi d'une part un préjudice du fait du non paiement immédiat de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, à l'issue de la relation de travail, préjudice qu'il chiffre à la somme de 47'315,61 euros ; d'autre part qu'il a été l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de son ancien employeur, portant à la fois sur sa propre personne, et allant jusqu'à la production de fausses attestations, et sur la société Sinergy Print qu'il dirigeait, ayant eu pour effet que, plus de trois ans après avoir cédé ses parts dans la société, il n'a toujours pas retrouvé un emploi, préjudice qu'il chiffre à la somme de 30'000 € ; de troisième part qu'il a dû exposer des frais pour créer sa propre entreprise avant de revendre ses parts pour respecter son obligation de non-concurrence, préjudice chiffré à la somme de 36 54,15 euros.

La SAS Var Solutions Documents réplique que [N] [Y], qui a immédiatement retrouvé un emploi en créant sa propre société, n'a pu subir aucun préjudice ; qu'il travaille toujours à ce jour pour l'entreprise qu'il a lui-même crééE ; qu'il aurait parfaitement pu retrouver un emploi de commercial dans un autre secteur d'activité que la bureautique, et qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi ; la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence n'ayant pas vocation à remplacer le salaire précédemment perçu.

La clause de non-concurrence présentait un caractère limité, puisqu'elle ne portait que sur le secteur d'activité de l'entreprise employeur. Elle était donc licite et n'a par conséquent pu, en tant que telle, créer aucun préjudice pour le salarié. Le défaut de paiement immédiat de la contrepartie financière n'a entraîné pour le salarié d'autre préjudice que l'obligation d'engager la présente instance, préjudice qui ne pourrait, le cas échéant, être réparé que par l'allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses affirmations concernant une campagne de dénigrement menée par son employeur, à son encontre, [N] [Y] ne produit qu'une attestation d'un témoin rapportant des paroles prononcées par une autre personne, au sujet de propos tenus par un tiers, propos défavorables au salarié. Ce témoignage vague, ne datant pas les propos et ne donnant pas l'identité des interlocuteurs, par surcroît unique et parfaitement indirect ne saurait établir l'existence de la campagne de dénigrement alléguée, non plus que le second témoignage (attestation [O]), qui ne cite aucun nom et ne rapporte aucun fait concernant [N] [Y].

Enfin, [N] [Y] ne saurait réclamer le remboursement des frais qu'il a dû exposer pour créer sa société, alors que cette création correspond précisément à la violation de la clause de non-concurrence qu'il était censé respecter.

Il convient donc de le débouter de cette demande.

Sur les autres demandes

Le principe de la demande en paiement, formée par [N] [Y], de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, étant fondé, puisque cette somme aurait dû être spontanément versée par la SAS Var Solutions Documents à compter du 1er mars 2012, et jusqu'à la première violation de l'obligation de non-concurrence, il apparaît inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, qu'il convient de modérer, en considération de la succombance respective des parties, à la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Fixe la créance de [N] [Y] dans la liquidation judiciaire de la SAS Var Solutions Documents aux sommes de :

-2777,28 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence,

-277,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

Alloue à [N] [Y] la somme de 500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Déclare le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (C.G.E.A.) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15 et L3253 ' 17 dudit code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, 

Rappelle que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

Dit que les entiers dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/22649
Date de la décision : 01/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/22649 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-01;13.22649 ?
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