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30/06/2016 | FRANCE | N°15/13975

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 30 juin 2016, 15/13975


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 30 JUIN 2016



N° 2016/757

P. P.













Rôle N° 15/13975







[Y] [Z] [L]



[P] [G] épouse [L]



C/



[S] [Q] [V] [W]











Grosse délivrée

le :

à :







Maître KIEFFER



Maître JUSTON





















DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance d'Antibes en date du 16 juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 1215000298.





APPELANTS :



Monsieur [Y] [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (UKRAINE),

demeurant [Adresse 1] (RUSSIE)



Madame [P] [G] épouse [L]

né...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 30 JUIN 2016

N° 2016/757

P. P.

Rôle N° 15/13975

[Y] [Z] [L]

[P] [G] épouse [L]

C/

[S] [Q] [V] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître KIEFFER

Maître JUSTON

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance d'Antibes en date du 16 juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 1215000298.

APPELANTS :

Monsieur [Y] [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (UKRAINE),

demeurant [Adresse 1] (RUSSIE)

Madame [P] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1] (RUSSIE)

représentés par Maître Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

Madame [S] [Q] [V] [W]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Laure CAPRINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,

COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Pascale POCHIC, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2016.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2016

Signé pour le président empêché par Madame Pascale POCHIC, conseiller ayant participé au délibéré, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

En vertu d'un jugement de licitation partage rendu le 1er février 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, partiellement confirmé par arrêt de cette cour en date du 30 avril 2013, les consorts [C] ont engagé la procédure de licitation de deux biens indivis, dont l'un sis [Adresse 3]. Madame [S] [W], co-indivisaire, s'est portée adjudicataire de ce bien. Faute de paiement du prix de l'adjudication, des frais et droits de mutation, et sur requête des consorts [C], l'audience de réitération d'enchères a été fixée au 18 septembre 2014. La demande de nullité des opérations de réitération des enchères formée par Madame [W] a été rejetée par décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 septembre 2014 et l'immeuble a été adjugé à Monsieur [L] et Madame [G] par jugement du même jour.

Madame [S] [W] s'étant maintenue dans les lieux, les époux [L] ont par assignation du 1er avril 2015 saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'Antibes pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Madame [W] s'est opposée aux demandes, indiquant qu'elle avait exercé des recours à l'encontre des décisions qui avaient permis l'adjudication sur réitération d'enchères du 18 septembre 2014.

Par ordonnance du 16 juin 2015 la juridiction saisie a :

' dit n'y avoir lieu à référé au motif que les problèmes juridiques de la validité de la procédure de réitération des enchères et du caractère exécutoire et définitif du titre de propriété des époux [L], constituent des questions de fond ne relevant pas du juge de l'évidence,

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame [L].

Par déclaration enregistrée 29 juillet 2015, les époux [L] ont relevé appel général de cette décision.

Par dernières écritures transmises le 21 avril 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile :

- d'infirmer l'ordonnance déférée,

- en conséquence,

- de constater que Madame [W] ainsi que tous occupants de son chef sont des occupants sans droit ni titre du bien sis à [Adresse 4],

- en tant que de besoin voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et si besoin est avec le concours de la force publique,

- dire que l'expulsion pourra intervenir immédiatement, le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution étant supprimé,

- condamner Madame [W] à leur payer une indemnité provisionnelle d'occupation de 4.000 euros mensuelle depuis le 18 septembre 2014, date de l'adjudication jusqu'à la libération effective des lieux,

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expulsion.

Par dernières conclusions transmises le 12 février 2016 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Madame [W] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite condamnation des appelants au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'intimée n'a pas notifié de nouvelles conclusions à la suite de l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la 15ème chambre de cette cour.

L'affaire fixée à l'audience du 31 mai 2016 a été renvoyée à la demande de l'intimée, et appelée à l'audience du 8 juin 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile.

Par arrêt du 18 mars 2016 la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de nullité de la réitération des enchères.

Monsieur [L] et Madame [G] justifient du paiement du prix d'adjudication, des droits de mutation et des frais, ainsi que de la publication du jugement d'adjudication au service de la publicité foncière.

Le droit de propriété des appelants sur le bien ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse, en sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

Madame [W] étant devenue par l'effet de l'adjudication, occupante sans droit ni titre de l'immeuble, son maintien dans les lieux, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il y a donc lieu d'ordonner son expulsion et de dire qu'elle est redevable depuis le 18 septembre 2014 et jusqu'à libération des lieux, d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 4000 euros par mois, au vu de l'estimation faite par l'expert judiciaire au contradictoire de Madame [W] dans le cadre de la procédure de partage.

Il n'est pas justifié de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Madame [W] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue de verser en équité aux appelants la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne l'expulsion de Madame [S] [W] et de tous occupants de son chef de l'immeuble sis à [Adresse 5],

Déboute Monsieur [Y] [L] et son épouse Madame [P] [G] de leur demande de suppression du délai prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne Madame [S] [W] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 4000 euros depuis le 18 septembre 2014 et jusqu'à libération effective des lieux,

Condamne Madame [S] [W] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [S] [W] de sa demande à ce titre,

Condamne Madame [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les débours tarifés de l'huissier de justice en charge de la procédure d'expulsion.

Le greffier,Pour le président empêché,

P. Pochic


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/13975
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/13975 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.13975 ?
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