COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 16 JUIN 2016
N°2016/476
JPM
Rôle N° 15/00516
[M] [W]
C/
[C] [Z]
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Grosse délivrée
le :
à :
Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 20 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/768.
DEMANDEUR SUR CONTREDIT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Gaëlle GISBERT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR SUR CONTREDIT
Maître [C] [Z], mandataire liquidateur de la SA LES MAREYEURS DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Myriam BELLAZOUZ, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Monsieur [M] [W] a saisi, le 30 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes salariales et indemnitaires liées à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail et dirigées contre la sa Les Mareyeurs du Sud Est.
Par jugement du 20 novembre 2014, rendu en présence de Maître [Z], mandataire liquidateur de la sa Les Mareyeurs du Sud Est et de l'AGS-CGEA du Sud Est, le conseil de prud'hommes de Nice, retenant l'absence d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice.
Par déclaration faite au greffe de la juridiction, le 5 décembre 2004, Monsieur [M] [W] a formé contredit au jugement.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité ou non du contredit.
PRETENTIONS DES PAERTIES
Monsieur [M] [W] demande à la cour de réformer le jugement, de dire que le conseil de prud'hommes de Nice est compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction afin qu'il statue conformément à la loi.
Maître [Z], mandataire liquidateu de la société les Mareyeurs su Sud-Est demande à al cour de confirmer le jugement et de condamner le demandeur au contredit à verser à la procédure collective la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Le CGEA- AGS de Marseille demande à la cour de débouter Monsieur [W] de son contredit etd e confirmer le jugement
SUR CE
Sur la recevabilité du contredit
Le contredit ayant été formé dans les formes et délais de la loi, il est recevable.
Sur le contredit
Monsieur [W], demandeur au contredit, fait valoir que pour se déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Nice en retenant l'absence de lien de subordination juridique avait examiné le fond alors qu'une telle motivation ne relevait pas d'une exception d'incompétence, que le mandataire liquidateur lui avait remis une attestation de pôle-emploi confirmant qu'il avait été le salarié de la société Les Mareyeurs du Sud-Est (MSE) , que le CGEA avait reconnu sa qualité de salarié dans un courrier du 11 mars 2013.
Pour s'opposer à la compétence du conseil de prud'hommes et obtenir la confirmation du jugement qui avait écarté celle-ci, le mandataire liquidateur fait valoir que dans le cadre d 'une instruction pénale plusieurs dirigeants de la société MSE avaient été mis en examen pour des faits d'escroquerie en bande organisée, corruption passive et active, exécution d'un travail dissimulé, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, que les détournements étaient estimés à plusieurs millions d'euros, que Monsieur [W] figurait parmi les personnes mises en examen, que la société avait été contrainte à la liquidation judiciaire, que Monsieur [W] tentait de faire croire à l'existence d'un contrat de travail alors qu'en l'espèce, il n'avait existé aucun lien de subordination juridique puisqu'il était le gérant de fait et que profitant de l'absence de tout contrôle, il avait pu commettre des détournements, qu'il avait reconnu les détournements et que le contrat de travail allégué par lui était fictif.
Le CGEA-AGs de Marseille reprend les mêmes moyens que le mandataire liquidateur.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [W], le conseil de prud'hommes étant compétent pour statuer sur les litiges relatifs au contrat de travail , il ne peut pas être fait le grief au jugement, qui était tenu de répondre à l'exception d'incompétence dont il était saisi, d'avoir préalablement recherché l'existence ou non d'un contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur [W] produit aux débats un contrat de travail écrit à durée indéterminée du 9 octobre 1993 le liant au GIE Mareyeurs du Sud-Est en qualité d'attaché commercial ainsi que des bulletins de salaire de l'année 1995 édités par la Sa Les Mareyeurs du Sud-Est. Il incombe donc au mandataire liquidateur et au CGEA-AGS, qui contestent l'existence du contrat de travail, d'en établir le caractère fictif. En l'espèce, il sera constaté à titre liminaire que le contrat de travail mentionne que l'employeur est le GIE Mareyeurs du Sud-Est et non pas la Sa Mareyeurs du Sud-Est. Au demeurant, il résulte des pièces produites par le mandataire liquidateur , particulièrement les éléments issus de la procédure de vérification fiscale de la SA Les Mareyeurs du Sud-Est au cours de laquelle Monsieur [M] [W] avait été entendu par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, que celui-ci avait reconnu avoir participé de sa propre initiative , personnellement et directement, à la conception et à la mise en oeuvre d'un système frauduleux de minoration de facturation aux clients selon des modalités très précises qui démontrent qu'il n'était soumis à aucun pouvoir ni contrôle des organes de direction de la société et qu'il avait agi librement en se plaçant en dehors de tout lien de subordination juridique. Le mécanisme ainsi décrit démontre que Monsieur [M] [W] était le gérant de fait de la société. La circonstance tirée de ce que la qualité de salarié n'aurait pas été discutée initialement par les organes de la procédure et/ou le CGEA-AGS est sans portée dans la mesure où ces derniers ne sont intervenus qu'après l'ouverture de la procédure collective. Il sera en outre relevé que Monsieur [W] ne peut objectivement pas nier avoir été placé en dehors de tout lien de subordination juridique à la société Les Mareyeurs du Sud-Est alors que devant la cour il ne conteste aucunement les déclarations faites à la presse en présence de son propre conseil, déclarations dont il n'est même pas indiqué qu'elles auraient été un jour démenties, aux termes desquelles il admettait avoir participé en tant que gérant de fait à la commission des faits frauduleux lui ayant valu sa mise en examen.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement qui, après avoir constaté que le mandataire liquidateur avait rapporté la preuve du caractère fictif du contrat écrit produit, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice.
L'équité commande de condamner Monsieur [W] à payer à la procédure collective la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit Monsieur [M] [W] en son contredit mais le déclare mal fondé.
Confirme le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes de Nice du 20 novembre 2014 et condamne Monsieur [M] [W] à payer à la procédure collective de la Sa Les Mareyeurs du Sud-Est, représentée par Maître [Z] es-qualités de mandataire liquidateur, la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [W] aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT