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14/06/2016 | FRANCE | N°15/05761

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 14 juin 2016, 15/05761


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2016

A.V

N° 2016/













Rôle N° 15/05761







[G] [D]





C/



[K] [K]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Maynard

Me Bernard

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de G

rande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04451.





APPELANT



Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Philippe MACLE, avocat au barreau de TOULO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 15/05761

[G] [D]

C/

[K] [K]

Grosse délivrée

le :

à :Me Maynard

Me Bernard

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04451.

APPELANT

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Philippe MACLE, avocat au barreau de TOULON,plaidant

INTIME

Maître [K] [K]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : MadamePatricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 7 mai 2013, M. [G] [D] a fait assigner M. [K] [K], avocat, devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir retenir sa responsabilité professionnelle dans le cadre de la procédure engagée avec son concours le 6 février 2004 contre son ex-concubine, Mme [M] [N], en révocation de la donation qu'il lui avait consentie au cours de la vie commune pour ingratitude et qui s'est soldée par un jugement de débouté du 2 février 2006, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 mars 2007, cette procédure l'ayant ensuite privé de la possibilité d'obtenir en justice le remboursement des sommes perçues par celle-ci sur le fondement du prêt, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence lui ayant opposé l'autorité de chose jugée en application du principe de concentration des moyens.

Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de M. [G] [D] et l'a condamné à payer à M. [K] [K] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a considéré que M. [K] [K] n'a pas qualifié à tort la remise des fonds par M. [G] [D] à Mme [M] [N] de donation, s'agissant d'un don manuel qui n'est pas soumis au formalisme de l'article 931 du code civil, dès lors que Mme [M] [N] avait reconnu avoir reçu la somme de 152.439 euros en indiquant qu'il s'agissait d'une donation et que M. [G] [D] ne rapportait pas la preuve d'une obligation de remboursement de celle-ci. Il a ajouté qu'il ne pouvait être reproché à M. [K] [K] de ne pas avoir présenté de moyens subsidiaires à la révocation de la donation, l'arrêt de cassation du 7 juillet 2006 sur la concentration des moyens étant postérieur à l'introduction de la procédure ; enfin que M. [G] [D] a engagé la nouvelle instance en remboursement du prêt avec l'assistance d'un autre avocat, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [K] [K] de lui avoir écrit en juin 2007, qu'il pouvait engager cette action.

M. [G] [D] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 7 avril 2015.

--------------------

M. [G] [D], aux termes de ses conclusions signifiées le 18 juin 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [K] [K], sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à lui payer la somme de 258.137,96 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des fautes commises dans l'exécution du contrat le liant à M. [G] [D], outre une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il reproche à M. [K] [K] d'avoir inexactement qualifié juridiquement les faits de la cause qui lui était soumise en retenant que les fonds ayant servi au financement de la propriété acquise par Mme [M] [N] correspondaient à une donation alors que le notaire n'avait régularisé aucun acte de donation et que Mme [M] [N] avait déclaré dans le cadre de la procédure pénale qu'elle comptait rembourser les capitaux investis par M. [D] pour l'achat de la ferme de [Localité 3] en 2002, et alors qu'il aurait pu présenter subsidiairement une demande fondée sur l'enrichissement sans cause ou la répétition de l'indu et qu'il a pourtant conclu devant la cour que Mme [M] [N] avait reconnu devoir au moins la somme de 136.800 euros et celle de 15.000 euros. Il ajoute qu'en tout état de cause, le don manuel « ne devient parfait qu'à partir de l'instant où l'offre du donataire de se dépouiller sans contrepartie est acceptée par le donateur.. », ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il fait ensuite valoir qu'à supposer la qualification de donation opérante, les conditions de la révocation pour ingratitude ne l'étaient pas, de sorte que l'argumentation présentée était totalement inopérante. Il critique le jugement pour avoir retenu la qualification de donation tout en constatant que Mme [M] [N] avait indiqué vouloir rembourser les fonds et pour avoir dit que l'action fondée sur un contrat de prêt avait de grande chance de ne pas aboutir alors que les déclarations de Mme [M] [N] constituaient un aveu judiciaire.

Il indique qu'il avait prêté la somme de 258.137,96 euros à Mme [M] [N] et qu'il a été totalement privé par la faute de M. [K] [K] du recouvrement de cette somme.  

M. [K] [K], en l'état de ses écritures signifiées le 14 août 2015, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et réclame en outre la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 8.000 euros à titre d'indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il fait valoir en défense à l'action en responsabilité engagée contre lui les moyens et arguments suivants :

Il ne pouvait agir sur le fondement d'un prêt, au regard des dispositions de l'article 1341 du code civil, à défaut d'acte de prêt authentique ou sous seing privé et, en supposant qu'il plaide l'impossibilité morale de se procurer un écrit, il convenait encore de prouver la remise des fonds et surtout l'absence d'intention libérale ; la concomitance des deux actes de vente passés par le même notaire, sans que ce dernier rappelle à M. [G] [D] la nécessité d'établir le prêt par écrit, plaide en faveur de la donation, de même que la mention, dans l'acte d'acquisition de Mme [M] [N], de ce que le prix est payé par elle comptant et de ses propres deniers ;

L'action pour enrichissement sans cause se heurtait essentiellement à la démonstration d'une absence de cause du transfert de fonds et au principe de subsidiarité qui suppose que le demandeur établisse qu'il ne dispose d'aucune autre action pour obtenir ce qui lui est dû ;

L'action en révocation de la donation pour ingratitude était la seule pouvant être envisagée : en effet, l'octroi de sommes d'argent constitue un don manuel échappant au formalisme de l'article 931 du code civil ; Mme [M] [N], entendue dans le cadre de la procédure pénale, a déclaré tout à la fois avoir reçu les capitaux de M. [G] [D] lui ayant permis d'acheter la ferme à titre de donation et compter le rembourser dès la vente de cet immeuble ; enfin, il ne peut être contesté que M. [G] [D] avait, au moment de la conclusion du contrat, une intention libérale envers sa compagne avec laquelle il vivait depuis une dizaine d'années, alors que rien n'indique comment celle-ci aurait pu rembourser un prêt, étant sans aucun revenu ;

Pour répondre aux conditions des articles 953 et suivants du code civil, il fallait assigner très vite après l'agression dont M. [G] [D] indiquait avoir été victime de la part de Mme [M] [N] ; et ce n'est qu'en cours de procédure que sont intervenues les décisions de relaxe de Mme [M] [N] et de son concubin, puis de condamnation de M. [G] [D] pour agression sexuelle et vol avec violence au préjudice de Mme [M] [N], alors qu'il soutenait avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse, raisons qui ont motivé le rejet de sa demande en révocation de la donation ;

Il ne peut lui être fait le reproche de n'avoir présenté, dès l'introduction de l'instance, en février 2004, tous les moyens subsidiaires susceptibles d'être invoqués, l'arrêt [R] retenant le principe de la concentration des moyens étant du 7 juillet 2006 ;

M. [G] [D] n'a perdu aucune chance sérieuse d'obtenir satisfaction : en effet, Mme [M] [N] contestait que M. [G] [D] ait réglé l'intégralité du prix de la ferme et contestait les autres achats faits par M. [G] [D] ; le prêt ne pouvait être invoqué, de même que l'enrichissement sans cause ou la répétition de l'indu puisque le versement avait été fait volontairement ;

- Enfin, la perte de chance de recouvrer les fonds ne peut être égale à l'avantage attendu.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client est de nature contractuelle et repose sur une obligation de moyens, l'avocat étant tenu d'apporter toutes diligences pour mener à bien les conseils donnés à son client et les actes processuels qui déboucheront sur la conclusion du procès ; que, si l'avocat est libre de développer l'argumentation juridique qui lui parait appropriée au bénéfice de son client, sa faute est caractérisée s'il s'est trompé dans le choix du fondement juridique de l'action engagée ou s'il a présenté une argumentation totalement inadéquate ou inopérante ayant abouti à l'échec de la procédure ; qu'il ne peut par contre lui être reproché de n'avoir pas soulevé un moyen de droit inopérant ; que l'appréciation de sa faute ne peut se faire qu'au regard du droit positif applicable à la date des actes qu'il a exécutés dans le cadre de sa mission ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [G] [D], ayant vécu en concubinage avec Mme [M] [N] pendant une dizaine d'années, a souhaité, à la suite de la rupture de leur relation, recouvrer diverses sommes qu'il disait lui avoir versées pour le financement de l'acquisition d'une propriété rurale à [Localité 3] et de divers véhicules et matériels agricoles et pour l'aider à la trésorerie de son exploitation agricole ; qu'il a engagé, avec le concours de M. [K] [K], avocat, une action contre Mme [M] [N], suivant acte d'huissier en date du 6 février 2004, en sollicitant la révocation de la donation ainsi faite par lui à celle-ci pour cause d'ingratitude, invoquant comme constitutives de cette ingratitude, d'une part, la dénonciation calomnieuse de celle-ci contre lui du chef d'agression sexuelle et vol avec violence, d'autre part l'agression dont il avait été victime de la part de Mme [M] [N] et de son nouveau concubin en avril 2003 ;

Que, par jugement du 2 février 2006, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté M. [G] [D] de toutes ses demandes, retenant pour ce faire que l'ingratitude invoquée n'était pas établie en l'état, d'une part de l'ordonnance en date du 22 octobre 2004 renvoyant M. [G] [D] devant le tribunal correctionnel, d'autre part du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 9 novembre 2004 au profit de Mme [M] [N] ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 29 mars 2007, pour les mêmes motifs, M. [G] [D] ayant, entretemps, été condamné par le tribunal correctionnel, par jugement du 3 novembre 2006, pour les faits d'agression sexuelle et vol avec violence reprochés par Mme [M] [N] ;

Que par lettre du 12 juin 2007, M. [G] [D] mettait en cause la compétence professionnelle de M. [K] [K] et sa bonne foi dans le suivi des procédures tant pénales que civile, et lui demandait de transmettre le dossier à son nouveau conseil, Me [P], de sorte que la mission de M. [K] [K] s'est achevée à cette date ;

Que, par la suite, M. [G] [D] a fait assigner Mme [M] [N] une nouvelle fois, sous la constitution de son nouvel avocat, le 1er juillet 2008, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 152.439 euros ayant servi à l'acquisition de la propriété de [Localité 3], de 25.300 euros ayant permis de financer divers travaux, et de 17.120,55 euros ayant servi au paiement de diverses factures, le demandeur invoquant alors l'existence d'un prêt et l'obligation de remboursement en résultant pour Mme [M] [N] ; que par jugement du 5 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré M. [G] [D] irrecevable à agir en paiement des sommes de 152.439 euros et 25.300 euros, eu égard à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 29 mars 2007 l'ayant débouté de ces demandes, appliquant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation sur la concentration des moyens, et l'a débouté de sa demande au titre des travaux, faute de justificatifs suffisants ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 18 septembre 2012, la cour retenant, comme le premier juge, qu'il appartenait à M. [G] [D] de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande et ajoutant, par ailleurs, s'agissant de la demande en remboursement de 17.120,55 euros, qu'il ne résultait pas des factures produites que leur règlement ne procédait pas d'une intention libérale de la part de M. [G] [D], plutôt que d' un prêt ;

Attendu que M. [G] [D] impute la responsabilité de l'échec de ses prétentions à son avocat, M. [K] [K], lui reprochant, d'une part d'avoir donné une mauvaise qualification aux faits et d'avoir choisi un fondement juridique inapproprié et inopérant, d'autre part d'avoir omis de présenter des demandes subsidiaires en paiement fondées sur le prêt ;

Mais attendu que la qualification de donation n'était pas inadéquate sur le plan juridique au regard des dispositions de l'article 931 du code civil, même en l'absence d'acte notarié de donation, la remise de la somme de 152.439 euros retirée du compte bancaire de M. [G] [D] et immédiatement déposée sur celui de Mme [M] [N] constituant l'élément matériel de la tradition permettant de retenir l'existence d'un don manuel en l'état d'un dessaisissement irrévocable des fonds par le donateur ; que, certes, le don manuel n'est parfait qu'à partir de l'instant où l'offre du donateur de se dépouiller sans contrepartie est acceptée par le donataire, mais que l'acceptation du donataire peut s'exprimer de manière tacite par la simple réception des fonds par celui-ci et qu'en l'espèce, Mme [M] [N] a non seulement accepté les fonds qu'elle a portés sur son compte, mais les a utilisés immédiatement pour régler le solde du prix d'acquisition du bien rural de [Localité 3] ;

Que la qualification de donation n'était pas inappropriée sur le plan probatoire puisque le gratifié en possession du bien ou des fonds bénéficie d'une présomption de libéralité à son profit et qu'il appartient à la partie adverse de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l'absence d'intention libérale et de l'obligation de remboursement ou de restitution, cette preuve devant répondre aux conditions de forme des articles 1341 et suivants du code civil ; que la présomption de donation est renforcée lorsqu'il existe des indices de nature à rendre crédible l'intention libérale et à rendre peu plausible l'existence d'un prêt ; qu'en l'espèce, l'ancienneté de la vie commune entre les parties lors de l'apport des fonds et la circonstance que les opérations de vente par M. [G] [D] de son bien immobilier et d'acquisition par Mme [M] [N] du bien de [Localité 3] étaient intervenues à quelques jours d'intervalle devant le même notaire, sans que soit établi le moindre écrit sur la nature et l'usage des fonds, constituaient des indices en faveur d'une intention libérale de celui-ci au profit de celle-là ; que constituait également un indice en faveur de la donation l'absence de ressources suffisantes de Mme [M] [N], bénéficiaire d'une pension d'invalidité COTOREP, pou lui permettre de rembourser une somme aussi importante ;

Qu'il ne pouvait être considéré que Mme [M] [N] aurait reconnu que les fonds lui avaient été remis à titre de prêt et que ses déclarations lors de la confrontation des parties devant le juge d'instruction constitueraient un aveu de son obligation de remboursement ; qu'en effet, il ne pouvait être tiré des propos de Mme [M] [N] quelque conséquence juridique que ce soit puisque celle-ci indiquait : « J'ai acheté la ferme de [Localité 3] en grande partie avec les capitaux de M. [D] qui m'avait fait une donation ce que je n'ai jamais nié. La ferme est donc à mon nom. M. [D] a commencé une procédure en révocation de donation pour cause d'ingratitude. Je compte rembourser M. [D] des capitaux qu'il a investis dans cet achat mais pour cela il faut vendre. », faisant donc état d'une donation à son profit mais parlant d'un remboursement en suite de l'action en révocation pour ingratitude engagée par M. [G] [D] ;

Que, certes, la cause d'ingratitude invoquée a été rejetée par le tribunal puis par la cour d'appel, mais que M. [K] [K] ne pouvait, lorsqu'il a engagé l'action, prévoir l'issue des procédures pénales en cours, l'une sur la plainte de Mme [M] [N], l'autre sur la plainte de M. [G] [D], étant rappelé qu'il lui était fait obligation, en application de l'article 957 du code civil, de former la demande de révocation dans l'année du jour du délit imputé par le donateur au donataire et que rien ne lui permettait de prévoir l'issue défavorable de ces procédures pénales intervenue seulement en cours d'instance ;

Attendu que c'est en vain que M. [G] [D] reproche à M. [K] [K] de ne pas avoir présenté de demandes subsidiaires fondées sur le prêt, vouant ainsi à l'échec toute action ultérieure sur quelque fondement que ce soit ;

Qu'en effet, toute demande en paiement sur le fondement de l'existence d'un prêt est soumise à la condition que le demandeur établisse, selon les règles de l'article 1341 du code civil, l'engagement pris par le défendeur de lui rembourser les fonds mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, aucun acte n'a été établi, en dépit de la signature rapprochée de l'acte de vente de M. [G] [D] lui ayant permis de bénéficier des fonds et de l'acte d'acquisition de Mme [M] [N] au moyen de ces fonds, et du conseil que pouvait apporter le notaire, Me [G], sur la nécessité d'un écrit ; qu'il a été vu plus haut que Mme [M] [N] n'a jamais reconnu de manière explicite son obligation de remboursement au titre d'un prêt et que, dans ses conclusions au fond devant le tribunal, si elle admettait avoir reçu de M. [G] [D] la somme de 152.439 euros au titre du financement d'une partie du prix de la propriété de Trets, elle contestait le financement des autres acquisitions prétendument faites par celui-ci ; que l'action en remboursement d'un prêt était donc vouée à l'échec, ce qu'admettait d'ailleurs implicitement Me [G] dans son courrier du 19 février 2013 lorsqu'il écrivait au dernier conseil de M. [G] [D] à propos de l'action envisagée en 2003 sur le fondement d'un prêt : « Votre volumineux dossier ainsi que l'interrogation des avocats saisis précédemment vous donnera certainement la réponse concernant l'utilisation du moyen de la donation. » ; que la demande de remboursement des travaux examinée par la cour le 18 septembre 2012 a d'ailleurs été rejetée en considération du défaut de démonstration par M. [D] de l'absence d'intention libérale ;

Qu'était de même vouée à l'échec toute demande tant au titre de la répétition de l'indu, dès lors que le versement des fonds par M. [G] [D] est intervenu de manière volontaire et en toute connaissance de cause, qu'au titre de l'enrichissement sans cause, en raison du caractère subsidiaire de cette action qui ne peut suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit ou permettre une voie de rattrapage d'une action dont le demandeur n'a pas respecté les contraintes, et qui aurait, en tout état de cause, nécessité pour le demandeur de démontrer l'absence de cause à son versement, donc l'absence de toute intention libérale de sa part au profit de Mme [M] [N] ;

Qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à M. [K] [K] d'avoir commis, en ne présentant aucune demande subsidiaire, une faute ayant privé son client de la possibilité d'agir ultérieurement en justice puisque, comme l'a justement observé le premier juge, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le principe de la concentration des moyens faisant obligation à l'avocat de présenter, dès l'instance initiale, tous les moyens de nature à fonder la demande, n'a été posé qu'en juillet 2006, par l'arrêt [R], soit donc postérieurement à l'introduction de l'instance en février 2004 ; qu'il importe peu à cet égard que M. [K] [K] ait pu, dans un courrier du 21 juin 2007, indiquer, de manière erronée au regard de cette jurisprudence, à M. [G] [D], dépité du résultat de la procédure civile menée contre Mme [M] [N], qu'il pouvait encore diligenter une procédure en répétition de l'indu ou en recouvrement de créance, ce courrier étant postérieur à la fin de sa mission et M. [G] [D] étant alors conseillé par Me [P] à qui le dossier était transmis ;

Attendu qu'il convient en conséquence de constater que M. [G] [D] ne démontre pas l'existence d'une faute de M. [K] [K] à l'origine de l'échec de ses procédures en paiement à l'encontre de Mme [M] [N] et que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Déboute M. [G] [D] de son appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [D] à verser à M. [K] [K] une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05761
Date de la décision : 14/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/05761 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-14;15.05761 ?
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