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14/06/2016 | FRANCE | N°15/05750

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 14 juin 2016, 15/05750


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2016

A.V

N° 2016/













Rôle N° 15/05750







[Q] [N]





C/



[Y] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Trivero

Me Pietra

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gr

ande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANT



Monsieur [Q] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 15/8322 du 03/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Aymeric TRIVERO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 15/05750

[Q] [N]

C/

[Y] [L]

Grosse délivrée

le :

à :Me Trivero

Me Pietra

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Monsieur [Q] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 15/8322 du 03/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 1er juillet 2013, M. [Q] [N] a fait assigner M. [Y] [L], son ancien employeur, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 68.500 euros correspondant au solde restant dû d'un prêt de 75.000 euros qu'il dit lui avoir consenti, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [Q] [N] et l'a condamné à payer à M. [Y] [L] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le dispensant des dépens au regard du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Il a retenu que le demandeur ne produisait aucun acte écrit justifiant du prêt et que les pièces présentées comme constituant un commencement de preuve par écrit étaient illisibles ou insuffisantes.

M. [Q] [N] a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 7 avril 2015.

-------------------

M. [Q] [N], suivant ses conclusions signifiées le 20 avril 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- constater le prêt de 75.000 euros de M. [Q] [N] à M. [Y] [L],

- constater que M. [Y] [L] a remboursé la somme de 6.500 euros,

- condamner en conséquence M. [Y] [L] à payer à M. [Q] [N] la somme de 68.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, date de la mise en demeure,

- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste la prescription alléguée par M. [Y] [L] en soutenant que l'ancienne prescription était de trente ans et que le délai de cinq ans de la loi nouvelle a expiré le 19 juin 2013, mais que ce délai a été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle présentée en mars 2013.

Il soutient qu'il a prêté à M. [Y] [L], en 2004, la somme de 75.000 euros qui constituait l'intégralité de son patrimoine ; que la réalité du prêt est rapportée par la remise des fonds, non discutée par M. [Y] [L], et par l'absence de toute intention libérale, reconnue également par M. [Y] [L] puisqu'il prétend que ce règlement procéderait d'une dette de jeu, ce qui constitue un aveu au sens des articles 1355 et suivants du code civil de l'absence d'intention libérale ; que la cause de la remise des fonds invoquée par M. [Y] [L] (dette de jeu) n'est pas rapportée ; qu'il dispose également de reçus établissant les remboursements partiels opérés par M. [Y] [L].

M. [Y] [L], en l'état de ses écritures signifiées le 28 avril 2015, conclut au rejet des demandes de M. [Q] [N] et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que M. [Q] [N] est dans l'incapacité de prouver, conformément aux règles de preuve des articles 1315 et 1341 du code civil, l'existence d'un contrat de prêt, en l'état de la seule production de la copie quasi illisible de chèques et de son relevé de compte du 30 janvier 2004 ; qu'en réalité, la somme de 75.000 euros correspond à une dette de jeu que M. [Q] [N] s'était engagé sur l'honneur à payer à M. [Y] [L] dès la vente de sa maison, et qu'il ne lui appartient pas d'en rapporter la preuve, sauf à vouloir renverser la charge de la preuve ; que le reçu rédigé de la main de M. [Q] [N] et ne comportant pas la signature de M. [Y] [L] n'a aucune valeur probante, de même que l'attestation de sa propre fille attestant avoir vu la reconnaissance de dette aujourd'hui prétendument perdue.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 avril 2016.

Par conclusions de procédure signifiées le 26 avril 2016, M. [Y] [L] demande à la cour de rejeter des débats le bordereau de communication de pièces n°2 et les pièces cotées n°8 à 13 communiquées par l'appelant par courrier recommandé du 22 avril 2016, soit après l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient, en application de l'article 783 du code de procédure civile, de rejeter comme irrecevables les pièces n°8 à 13 communiquées par M. [Q] [N] par RPVA et par pli recommandé le 20 avril 2016, soit après la clôture de la procédure intervenue le 19 avril ;

Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que cette preuve doit être rapportée par écrit pour toute obligation excédant la somme de 1.500 euros, sauf la possibilité pour le créancier de produire un commencement de preuve par écrit qui se définit comme un acte émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, lequel doit alors être complété par un élément extrinsèque ; que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à établir l'obligation pour le bénéficiaire de ceux-ci de les restituer et qu'il appartient au demandeur en paiement de démontrer que la cause de ce transfert de fonds était un prêt à charge de remboursement ;

Attendu que la question de la prescription sur laquelle se défend M. [Q] [N] n'est pas évoquée par l'intimé dans ses écritures en appel ;

Attendu que M. [Q] [N] produit aux débats, pour soutenir avoir prêté à M. [Y] [L] la somme de 75.000 euros et pour obtenir le paiement d'une somme de 68.500 euros qu'il dit lui rester due, outre une mise en demeure adressée par son conseil à M. [Y] [L] le 18 octobre 2007 et une lettre recommandée de ce même conseil du 18 mars 2013 réclamant le remboursement de cette somme, un relevé de compte SMC du 30 janvier 2004 sur lequel figure le débit de deux chèques de 45.000 euros et 30.000 euros et la photocopie de plusieurs chèques, à peu près illisibles ; mais que si ces pièces peuvent éventuellement démontrer que la somme de 75.000 euros a été remise par M. [Q] [N] à M. [Y] [L] - ce que ce dernier ne dénie pas - elles ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit  de l'obligation pour M. [Y] [L] de la rembourser ;

Que c'est en vain que M. [Q] [N] prétend qu'il appartiendrait à M. [Y] [L] de prouver que la cause de ce versement serait le paiement d'une dette de jeu, dès lors qu'une telle demande aboutirait à renverser la charge de la preuve qui lui incombe de la cause du versement opéré ;

Que c'est également en vain que M. [Q] [N] soutient que la preuve de l'obligation de remboursement résulterait du commencement d'exécution par M. [Y] [L] établi par le reçu de la somme totale de 6.500 euros ; qu'en effet le feuillet manuscrit mentionnant « J'ai reçu de [Y] : 2.000 euros 27 novembre 2006, 2.000 8 juillet 2007, 2000 15 août 2007 500 23 septembre 2007» ne comporte aucune signature et n'a aucune valeur probante, un reçu étant en général signé par le créancier et remis au débiteur pour que celui-ci puisse établir les versements partiels opérés, ce qui n'est pas le cas du papier produit par M. [Q] [N] ;

Que le dossier de M. [Q] [N] devant la cour ne comporte pas d'autres éléments, notamment l'attestation de sa fille évoquée par l'intimé dans ses écritures ;

Attendu qu'il convient, au regard de ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Q] [N] de ses demandes ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Déclare les pièces n°8 à 13 produites par M. [Q] [N] après clôture de la procédure irrecevables et les écarte des débats ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] [N] à payer à M. [Y] [L] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05750
Date de la décision : 14/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/05750 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-14;15.05750 ?
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