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10/06/2016 | FRANCE | N°16/00243

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Référé, 10 juin 2016, 16/00243


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE du 10 juin 2016

No 2016/ 273

Rôle No 16/00243

L'ASSOCIATION D'AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES-APEI DE CARPENTRAS

C/

Jean-Charles X... Nicole X... Philippe Y...

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 avril 2016.

DEMANDERESSE

L'ASSOCIATION D'AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - APEI DE CARPENTRAS, représentée par son président en exercice, demeurant 1428, chemin du Rocan-84200 CARPENTRAS

représentée p

ar Me Emmanuel LAMBREY de la SCP CAMPOCASSO et LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-François GIUDI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE du 10 juin 2016

No 2016/ 273

Rôle No 16/00243

L'ASSOCIATION D'AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES-APEI DE CARPENTRAS

C/

Jean-Charles X... Nicole X... Philippe Y...

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 avril 2016.

DEMANDERESSE

L'ASSOCIATION D'AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - APEI DE CARPENTRAS, représentée par son président en exercice, demeurant 1428, chemin du Rocan-84200 CARPENTRAS

représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP CAMPOCASSO et LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Solène MORIN, avocat au barreau de

DEFENDEURS

Monsieur Jean-Charles X..., demeurant...-13300 SALON DE PROVENCE

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène FLORENT RACINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Nicole X..., demeurant...-13300 SALON DE PROVENCE

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène FLORENT RACINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Philippe Y..., demeurant ...-13008 MARSEILLE

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène FLORENT RACINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 mai 2016 en audience publique devant
Geneviève TOUVIER, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président,
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2016.

Signée par Geneviève TOUVIER, présidente, et Nasera REBOUH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 novembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tarascon a :- condamné solidairement Jean-Charles X..., Nicole X... et Philippe Y... à payer à l'association APEI DE CARPENTRAS la somme de 21 528 € correspondant à la facture établie par la sociéré ETS AGOSTINI et la somme de 50 000 € au titre des sommes réclamées en application des dispositions de l'article 7. 3 du contrat de cession des titres en date du 6 janvier 2011 ;- condamné l'association APEI DE CARPENTRAS à payer solidairement à Jean-Charles X... et Nicole X... la somme de 205 418 € ;- ordonné la compensation entre les condamnations susvisées.

L'Association d'Amis et Parents de personnes handicapées mentales dite APEI DE CARPENTRAS a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2015.
Par actes d'huissier du 13 avril 2016, l'APEI DE CARPENTRAS a fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Jean-Charles X..., Nicole X... et Philippe Y... pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé.
A l'audience, l'APEI DE CARPENTRAS a repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :- l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 novembre 2015 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;- subsidiairement, l'autorisation de consigner la somme de 102 107, 20 € sur le compte CARPA de son conseil, en application de l'article 521 du code de procédure civile ;- le débouté des époux X... et de Monsieur Y... de leurs demandes ;- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Jean-Charles X..., Nicole X... et Philippe Y... ont repris leurs conclusions reçues au greffe le 25 mai 2016 tendant au débouté de l'APEI DE CARPENTRAS de ses demandes et à sa condamnation à payer aux époux X... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à sa condamnation aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
L'APEI fait valoir que l'obligation de régler immdiatement la somme de 102 107, 20 € qu'elle doit aux consort X... après compensation la placera dans une situation financière délicate. Elle ajoute qu'en cas de réformation du jugement elle n'est pas certaine d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait versées.
Il ressort du bilan et du compte de résultat de l'APEI DE CARPENTRAS qu'au 31 décembre 2014 cette association, dont les fonds propres s'élèvaient à 2 793 749 € et les disponibilités à 1 672 779 €, a dégagé un bénéfice net de 148 565 € en tenant compte de charges de dotations aux amortissements et aux provisions de 585 881 € qui ne correspondent pas à des sorties réelles d'argent. Par ailleurs, les défendeurs font justement remarquer que la somme dûe par l'APEI DE CARPENTRAS correspond au solde du prix des actions de la SOCIETE LOZERE PROVENCE BOIS que l'association a acquises au mois de janvier 2011 pour la somme de 555 783 €, somme que l'APEI avait nécessairement budgétée dans sa comptabilité. Le fait que l'APEI soit composée de plusieurs établissement ne saurait remettre en question sa capacité de financement alors que c'est elle qui a financé l'acquisition des actions de la SOCIETE LOZERE PROVENCE et qu'il n'est pas démontré que ses établissements ont une personnalité juridique propre. Les bénéfices réalisés régulièrement par la demanderesse ainsi que son importante trésorerie lui permettent de régler sans difficulté particulière le montant des condamnations prononcées à son encontre.
De leur côté, les époux X... présentent une garantie de solvabilité suffisante au regard de leurs revenus annuels de 124 401 €, dont des revenus fonciers, ce qui suppose l'existence d'un patrimoine immobilier de rapport.
Compte tenu de ces éléments, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi et l'APEI DE CARPENTRAS sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 novembre 2015.
2- sur l'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'autorisation de consignation n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives.
Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, qui remonte à plus de trois ans, et de la solvabilité indéniable des époux X..., il n'y a pas lieu de différer plus longtemps le règlement effectif de ces derniers par une consignation des fonds leur revenant.
3- sur les dommages-intérêts
Bien que non fondée, l'action de l'APEI DE CARPENTRAS ne revêt pas pour autant un caractère abusif, aucune faute révélant une intention malveillante de sa part dans l'exercice de son droit d'agir n'étant établie. Les époux X... seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
4- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'APEI DE CARPENTRAS qui succombe au référé sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour la présente procédure. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1 300 €.
L'APEI DE CARPENTRAS supportera en outre les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déboutons l'APEI DE CARPENTRAS de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Tarascon ;
Déboutons les époux Jean-Charles et Nicole X... de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboutons l'APEI DE CARPENTRAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'APEI DE CARPENTRAS à payer globalement aux époux Jean-Charles et Nicole X... la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons L'APEI DE CARPENTRAS aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juin 2016, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Référé
Numéro d'arrêt : 16/00243
Date de la décision : 10/06/2016
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-06-10;16.00243 ?
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