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10/06/2016 | FRANCE | N°14/21213

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 10 juin 2016, 14/21213


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2016



N°2016/



Rôle N° 14/21213







[P] [S]





C/



Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE











Grosse délivrée le :



à :



Me Serge MIMRAM VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 28 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1321.





APPELANT



Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2016

N°2016/

Rôle N° 14/21213

[P] [S]

C/

Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Serge MIMRAM VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 28 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1321.

APPELANT

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Serge MIMRAM VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [S] et Mme [I] [S] ont posé leur candidature afin de devenir cogérants mandataires non salariés d'une supérette le 8 juin 2004. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a donné une suite favorable à leur candidature.

Le 5 novembre 2004, un contrat de cogérance a été signé entre les parties soumis aux dispositions des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, leur confiant la supérette C7279 sis à [Adresse 3]

Le 26 mars 2012, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE informait les cogérants de la fermeture définitive de la supérette C7279 et leur proposait la gestion du magasin C7673 situé [Adresse 4].

Par courrier du 19 avril 2012 les cogérants ont refusé cette proposition.

Une nouvelle proposition leur était faite le 24 avril 2012 située à SOLLIES-PONT qu'ils refusaient le 3 mai 2012.

Le 21 mai 2012 une troisième proposition de cogérants mandataires non salariés à CAVAILLON leur était adressée.

Par lettre du 23 mai 2012, M. [P] [S] informait la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qu'il démissionnait dans les termes suivants : "Je vous informe par la présente que je démissionne de son poste de gérant mandataire du petit CASINO situé à [Adresse 5]) à compter du 30 juin 2012."

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE prenait acte de cette démission par lettre remise en main propre par huissier de Justice le 29 juin 2012.

Une lettre était également adressée à Mme [I] [S] par voie d'huissier le 29 juin 2012 l'informant que le 23 mai 2012, M. [S] avait rompu unilatéralement le contrat de cogérance et qu'en vertu de l'article 15 de ce contrat, le mandat de Mme [S] prendrait fin en même temps que celui de son conjoint du fait du caractère unique et indivisible du contrat de cogérance.

Soutenant que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, M. [P] [S] a saisi le 19 décembre 2012 le conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28 octobre 2014, a :

dit que la démission du cogérant est non équivoque et qu'elle s'analyse en une démission ;

débouté le cogérant de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande concernant les frais irrépétibles ;

condamné le cogérant aux entiers dépens.

M. [P] [S] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 7 novembre 2014.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [P] [S] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

dire que sa démission constitue une prise d'acte de la rupture aux torts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, produisant les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse ;

condamner cette dernière société à lui payer les sommes suivantes :

'  2 898,20 € à titre d'indemnité de préavis ;

'     289,82 € au titre des congés payés sur préavis ;

'  2 246,11 € à titre d'indemnité de résiliation du contrat ;

'17 389,29 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

'     908,84 € au titre des retenues indues sur commissions ;

'17 389,29 € pour exécution fautive et déloyale du contrat ;

constater que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de cogérance liant les parties ne comporte pas de contrepartie financière au bénéfice des cogérants ;

dire que la clause de non-concurrence est nulle ;

dire que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne pouvait pas dénoncer la clause de non-concurrence de manière unilatérale ;

condamner cette dernière à lui payer la somme de 83 084,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite qu'il a respecté ou subsidiairement la somme de 17 215,31 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite qu'il respecte ;

dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document la remise par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, du solde de tout compte rectificatif ainsi que des bulletins de salaire de régularisation ;

condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

constater que la rupture du contrat de cogérance est intervenue du fait de la volonté non-équivoque du cogérant de mettre fin au contrat, selon les termes du courrier du 23 mai 2012 ;

dire que cette rupture est imputable au cogérant ;

rejeter ses prétentions quant à la requalification de la rupture du contrat de cogérance, de son fait, en prise d'acte de rupture aux torts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE produisant les effets d'une rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse ;

débouter le cogérant de ses demandes en paiement des sommes suivantes :

'  2 898,20 € à titre d'indemnité de préavis ;

'     289,82 € au titre des congés payés sur préavis ;

'  2 246,11 € à titre d'indemnité de résiliation du contrat ;

'17 389,29 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

'     908,84 € au titre des retenues indues sur commissions ;

'17 389,29 € pour exécution fautive et déloyale du contrat ;

débouter le cogérant de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de non-concurrence existant au contrat de cogérance ;

constater que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a valablement dénoncé, par lettre du 29 juin 2012, cette clause ;

débouter le cogérant de sa demande de condamnation de l'intimée à lui payer à titre de dommages et intérêts à raison de la clause de non-concurrence au principal la somme de 83 084 € et subsidiairement celle de 17 215,31 € ;

le débouter de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de cogérance comme non fondées ;

le débouter de la demande de remise sous astreinte des bulletins de commissions régularisés, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectificatif ;

le condamner à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la procédure.

SUR CE

1/ Sur les retenues

Le cogérant fait grief à l'intimée d'avoir retenu sur les bulletins de commissions les sommes suivantes :

230,03 € au mois de juin 2012 avec la mention "Ret. bonification" ;

100,29 € en juillet 2012 avec le mention "Ret. com. Sur résultat inventaire" ;

162,97 € en octobre 2011 avec la mention "Ret. commissions sur résultat inventaire" ;

229,97 € au mois de décembre 2010 avec la mention "Ret. bonification" ;

185,58 € au mois d'octobre 2010 avec la mention "Ret. com ; sur résultat inventaire".

Aussi, il réclame le paiement de la somme de 908,84 €.

Mais la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE justifie que les retenues sur résultat d'inventaire de 185,58 €, 162,97 € et 100,29 € font bien suite à des excédents d'inventaire alors même que lorsqu'un arrêté de compte, après inventaire de renseignement, fait apparaître un excédent de marchandise, une commission de 6,20 % doit être retenue sur le montant de cet excédent.

Concernant les retenues sur bonification réclamées pour 229,97 € et 230,03 € l'intimée justifie que pour l'année 2010 le cogérant a perçu une bonification brute de 298,66 € soit un virement de 229,67 € et qu'aucune bonification ne figure sur le bulletin de commissions de juin 2012.

En conséquence, le cogérant sera débouté de ce chef.

2/ Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat

Le cogérant reproche à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ne pas lui avoir réglé les débours suivants :

facture plomberie Salerno d'un montant de 173,02 € en date du 21 octobre 2011 ;

facture SFR d'un montant de 115,15 € en date du 11 avril 2012 ;

divers frais liés à la gestion du magasin pour un montant de 71,90 € (frais postaux, photocopies, ampoules, chambres froides) ;

indemnité de livraison d'un montant de 22 €.

Il ne demande pas le paiement de ces sommes mais plus généralement il se plaint d'une exécution déloyale et fautive du contrat commise par la société intimée en s'abstenant notamment de prendre en charge les frais de fonctionnement du magasin. Il réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 17 389,29 €.

Les sommes minimes qui viennent d'être citées ne sont pas justifiées et se trouvent de plus sans rapport avec l'importance de la réparation réclamée alors que le préjudice n'est pas plus expliqué.

L'appelant sera dès lors débouté de ce chef.

3/ Sur la démission

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.

Le cogérant soutient que sa démission est équivoque pour avoir été donné alors qu'il était épuisé nerveusement et physiquement dans un contexte conflictuel certain induit par le fait que son épouse se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 9 mars 2012 et qu'il avait appris quelques jours plus tard la fermeture du magasin dont il avait la gestion qui était transformé en franchise VIVAL, que la société intimée n'a pas procédé à son reclassement comme elle y avait obligation dès lors que le magasin proposé à [Localité 1] était situé dans une rue en travaux, que le chiffre d'affaires du magasin de CAVAILLON était inférieur à celui qu'il exploitait et que celui de MARSEILLE se trouvait dans une trop grande ville. De plus, il reproche à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ne pas lui avoir remboursé les débours examinés au point précédent.

Mais la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas manqué à l'obligation fixée par l'article 13 de l'accord collectif des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 qui prévoit en cas de fermeture définitive d'une succursale que les gérants mandataires non salariés bénéficient d'une proposition de reclassement dans une autre succursale. En effet, elle a proposé trois reclassements comme il a été dit et, notamment, la première proposition située à MARSEILLE n'est pas sérieusement critiquée.

En conséquence, la démission présentée le 23 mai 2012 par le cogérant n'est pas équivoque et ne trouve nullement sa cause dans des manquements imputables à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Dès lors, le cogérant sera débouté de ses demandes formées au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse.

4/ Sur la clause de non-concurrence

En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière.

L'article 18 du contrat de gérance dispose que :

"En cas de résiliation pour une cause quelconque, le gérant s'interdit de s'établir, durant une période de trois années et dans le rayon ci-dessous précisé de l'établissement qu'il quitte :

1 km pour les villes de 10 000 habitants et plus,

2 km pour les villes de moins de 10 000 habitants,

3 km pour les "Petit Casino" avec tournées à domicile.

Il s'interdit de même toute concurrence directe ou indirecte à DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS durant la même période et dans le même rayon que ci-dessus :

soit en participant d'une manière quelconque à l'exploitation d'un commerce analogue,

soit en sollicitant ou faisant solliciter la clientèle,

soit sous toute autre forme que ce soit, même en prêtant son concours à une société non-commerciale qui répartirait des produits analogues à ceux vendus,

soit, d'une manière générale, sur la vente ou la distribution au détail des articles faisant l'objet du commerce de l'entreprise, à l'exclusion toutefois du cas où le gérant occuperait les fonctions de simple vendeurs chez un spécialiste."

L'article 19 du même acte prévoit une sanction pécuniaire au bénéfice de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE si le cogérant ne respecte pas la clause de non-concurrence mais aucune contrepartie au bénéfice du cogérant qui la respecte.

Dès lors qu'elle ne prévoit pas de contrepartie financière, la clause de non-concurrence est illicite.

L'intimée fait valoir qu'elle a renoncé au bénéfice de cette clause par courrier du 29 juin 2012.

L'appelant soutient que la clause de non-concurrence était aussi stipulée dans son intérêt et qu'ainsi, en l'absence de son consentement pour en délier l'intimée, son préjudice doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 76,22 € par jours soit 83 084 € ou de 33 % de ses commissions brutes soit 17 215,31 €.

Mais une clause de non-concurrence n'est stipulée dans l'intérêt réciproque des parties que si elle prévoit une rémunération du débiteur de l'obligation de non-concurrence. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque c'est précisément pour défaut de contrepartie financière que la clause est illicite. La clause étant illicite et sans contrepartie, l'intimée pouvait délier le cogérant de son apparence et ainsi ce dernier n'a pas souffert de préjudice dès lors que sa démission prenait effet le 30 juin 2012 et qu'il a retrouvé sa liberté le 29 juin 2012. En effet, l'appelant ne peut, sans se contredire lui-même au détriment d'autrui, solliciter la nullité de la clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie et contester la renonciation à son bénéfice au motif que cette même clause était aussi stipulée dans son intérêt.

5/ Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. En conséquence elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cogérant supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Déboute la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande concernant les frais irrépétibles.

Condamne M. [P] [S] aux entiers dépens d'appel.

Le GreffierPour le Président empêché

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/21213
Date de la décision : 10/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/21213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-10;14.21213 ?
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