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09/06/2016 | FRANCE | N°14/05259

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 09 juin 2016, 14/05259


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016



N° 2016/393













Rôle N° 14/05259







SA LCL LE CREDIT LYONNAIS





C/



[G] [W]





















Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES

Me CHERFILS















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Commerce de TOULON en date du 29 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00524.





APPELANTE



SA LCL LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





IN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016

N° 2016/393

Rôle N° 14/05259

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS

C/

[G] [W]

Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES

Me CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 29 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00524.

APPELANTE

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Danièle PRIEUR de la SCP PRIEUR & STUCKEY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COMBES, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2008, la société SLB Diffusion a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence avec pour activité la vente de produits textiles se rapportant à l'habillement. La société Financière [G] [W] était l'un de ses trois associés et [G] [W] son premier gérant.

Le 4 mars 2010, la société SLB Diffusion a contracté aurpès du Crédit Lyonnais un prêt de 700.000 euros destiné à l'acquistion d'un fonds de commerce de vente en ligne appartenant à la société 'Le Club des Marques'.

Le même jour, [G] [W] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société SLB Diffusion au titre du prêt, à hauteur de 800.000 euros.

La société Financière [G] [W] a également apporté sa caution à hauteur de 700.000 euros.

Préalablement à l'acquisition du fonds de commerce, la société SLB Diffusion s'était par acte du 9 décembre 2009, substituée à la société 'Le Club des Marques' dans le remboursement du prêt de 300.000 euros consenti par le Crédit Lyonnais à cette société le 16 novembre 2007.

Le même jour, soit le 9 décembre 2009, [G] [W] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société SLB Diffusion au titre de la reprise du prêt, à hauteur de 200.404,12 euros.

[G] [W] a également souscrit le 9 décembre 2009 un engagement de caution solidaire d'un montant de 115.000 euros pour garantir la caution donné par le Crédit Lyonnais pour le paiement des loyers.

[G] [W] a encore souscrit des engagements de caution solidaire au bénéfice de la société SLB Diffusion :

- le 30 avril 2010 un cautionnement à objet spécial d'un montant de 235.750 euros pour garantir une ligne d'aval,

- le 2 juillet 2010, un cautionnement à objet général d'un montant de 150.000 euros.

- le 17 août 2010 un cautionnement à objet spécial d'un montant de 115.000 euros pour garantir la caution bancaire du Crédit Lyonnais.

Le 28 juillet 2011, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert le redressement judiciaire de la société SLB Diffusion, procédure convertie en liquidation judiciaire le 27 septembre 2011.

Après avoir mis [G] [W] en demeure d'honorer ses engagements de caution par courriers recommandés du 26 janvier 2012, la société LCL l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 16 août 2012.

Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce a débouté le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à [G] [W] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Crédit Lyonnais a relevé appel le 14 mars 2014.

Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner [G] [W] à lui payer les sommes suivantes :

- 115.094,65 euros outre intérêts au taux de 5,05 % l'an majoré de 3 points,

- 31.215,60 euros outre intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2012,

- 576.626,10 euros outre intérêts au taux de 4% l'an majoré de 3 points,

- 80.000,00 euros outre intérêts au taux legal a compter de la mise en demeure du 26 janvier 2012,

- 150.000,00 euros outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 26 janvier 2012,

- 80.178,76 euros outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 26 janvier 2012.

Il réclame 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il conteste tout manquement de sa part à son devoir de mise en garde, faisant valoir qu'en sa qualité de dirigeant de la société SLB, [G] [W], particulièrement expérimenté dans la vie des affaires était une caution avertie.

Il ajoute qu'en vertu du devoir de non immixtion, il n'avait pas à se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur et observe qu'[G] [W] ne démontre pas que le banquier disposait d'informations que lui-même ignorait.

Il conteste tout soutien abusif de la société SLB et toute rupture abusive des pourparlers.

Sur la disproportion des engagements, il rappelle que c'est à la caution de faire la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, preuve qu'[G] [W] qui se contente d'affirmations ne rapporte pas.

Il soutient que les fiches de renseignements qu'il a remplies, attestent de sa situation patrimoniale.

Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2016, [G] [W] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

En cas de condamnation, il invoque le soutien abusif accordé par la société LCL à la société SLB et réclame à titre de dommages intérêts le paiement de la somme de 1.033.115,11 euros qui doit se compenser avec les sommes dues à la banque.

Il sollicite très subsidiairement un délai de paiement de 24 mois et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il invoque à titre principal le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et lui fait le reproche d'avoir fait preuve de négligence en acceptant de financer la société SLB Diffusion dont l'activité n'était pas viable, pour faire plaisir à un bon client, sans instruire et monter un dossier de financement solide.

Il soutient qu'il doit être considéré comme une caution non avertie dès lors qu'il n'est pas un professionnel du secteur de la vente par Internet et qu'il n'a eu aucun rôle opérationnel dans l'exploitation.

Il soutient encore qu'il a souscrit des engagements disproportionnés à ses biens et revenus, son patrimoine étant limité à son domicile.

Il conteste les mentions figurant sur les fiches de renseignements produites par la banque et indique qu'il doit être tenu compte de l'endettement résultant des cautionnements déjà souscrits à hauteur de 3.402.584 euros.

Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais qu'il invoque à titre subsidiaire, il fait valoir que la banque a octroyé un financement à la société SLB Diffusion alors que ses chances de survie étaient définitivement compromises.

Il lui reproche également de l'avoir assigné en justice, rompant ainsi des pourparlers qui devaient aboutir à un règlement transactionnel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2016.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

I - Sur la procédure

Les dernières conclusions d'[G] [W] (32 pages) ont été déposées le 17 mai 2016, soit six jours avant l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 23 mai 2016.

Elles ne développent aucun moyen nouveau appelant une réponse de la banque par rapport aux conclusions déposées le 5 août 2014 (31 pages).

Il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables.

II - Sur le fond

1 - Sur la demande en paiement du Crédit Lyonnais

[G] [W] sollicite à titre principal la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes du Crédit Lyonnais en raison du caractère disproportionné de son engagement et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Sur le grief de disproportion

Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Les dispositions de caractère général de ce texte bénéficient à toutes les personnes physiques, sans qu'il y ait lieu d'instaurer pour les dirigeants sociaux des restrictions que la loi n'a pas prévues.

C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

Entre le 9 décembre 2009 et le 17 août 2010, [G] [W] a souscrit des engagements de caution pour un montant total de 1.616.154 euros qu'il estime disproportionné à ses biens et revenus.

Le Crédit Lyonnais produit aux débats toutes les fiches de renseignements qu'il a fournies à la banque lors de la souscription de ses divers engagements et qu'il ne conteste pas avoir signées.

Il est dès lors indifférent que les mentions qui y figurent n'aient pas toutes été portées de sa main, dès lors qu'en apposant sa signature, il a validé les informations au demeurant identiques qui sont reportées sur les fiches.

Sur la fiche datée du 8 juillet 2009, sont mentionnées des ressources annuelles de 2.568.110 euros, un patrimoine immobilier de 1.055.000 euros composé de sa résidence de [Localité 2]. Il est précisé qu'[G] [W] s'acquitte de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Aucun autre engagement de caution n'est mentionné.

En l'état de ces éléments, les engagements de cautions souscrits au mois de décembre 2009 à hauteur de 200.404 euros et 115.000 euros ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus d'[G] [W].

Les engagements souscrits le 4 mars 2010 (800.000 euros somme en lettres), le 30 avril 2010 (235.750 euros) et le 2 juillet 2010 (150.000 euros) ont tous été précédés de l'établissement de fiches de renseignements signées par [G] [W] sur lesquelles figurent invariablement les ressources annuelles de 2.568.110 euros, la villa de [Localité 2] valorisée à 1.055.000 euros, et l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Aucun autre engagement de caution n'y est mentionné.

Quant à l'engagement du 17 août 2010 (115.000 euros) il mentionne des ressources annuelles de 106.829 euros et renvoie au détail de l'avis d'impôt sur le revenu 2010 et à l'ISF 2009.

Ces documents qu'[G] [W] produit en pièces 22 révèlent que la somme de 2.568.110 euros mentionnée sur les fiches de renseignements au titre des ressources annuelles, correspond en réalité à l'actif net d'[G] [W] intégrant sa résidence principale, les autres immeubles bâtis, les immeubles non bâtis, les droits sociaux et valeurs mobilières, les liquidités et autres biens meubles.

Quoi qu'il en soit, un actif net de 2.568.110 euros et des revenus annuels de 106.000 euros lui permettaient de faire face aux engagements pris envers le Crédit Lyonnais.

Il ne saurait être tenu compte au titre des autres engagements d'[G] [W], des engagements de caution qu'il mentionne en page 21 de ses conclusions (pièces 34 a, b, c et d) dont il n'a pas informé le Crédit Lyonnais lors de la souscription des cautionnements litigieux.

Faute pour [G] [W] de rapporter la preuve qu'il a souscrit des engagements de caution manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, le Crédit Lyonnais peut s'en prévaloir.

D'ailleurs, [G] [W] indique lui-même en page 9 de ses conclusions qu'il était en mesure de régler en une seule fois au mois de décembre 2013, 60 % de ses différents engagements.

Le jugement du tribunal de commerce doit être infirmé en ce qu'il a jugé les engagements d'[G] [W] disproportionnés à ses biens et revenus.

Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde

[G] [W] reproche encore au Crédit Lyonnais d'avoir manqué à son devoir de mise en garde envers lui, tant en sa qualité de dirigeant de la société SLB Diffusion, que de caution.

Il soutient à cet égard qu'il doit être considéré comme une caution non avertie et non impliquée dans la direction de la société SLB Diffusion.

Il est constant que ce n'est qu'envers un emprunteur non averti et une caution non avertie et s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qu'un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde.

Il convient tout d'abord d'observer que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne se résout pas comme le soutient [G] [W] par l'inopposabilité des engagements de caution, mais par l'allocation de dommages intérêts qu'[G] [W] ne sollicite pas en l'espèce.

Il convient néanmoins de rechercher s'il est fondé à se prévaloir de sa qualité de caution non avertie.

Des pièces produites par le Crédit Lyonnais, il ressort que l'activité professionnelle d'[G] [W] est depuis de nombreuses années orientée vers le commerce.

Il a dirigé des sociétés anonymes dont l'activité était le commerce de véhicules automobiles (la société VAB, la société Rabatau Automobiles), il ne conteste pas qu'il exerce de nombreux mandats sociaux au sein de différentes SCI, il dirige la société Financière [G] [W] au capital de 1.682.274 euros qui selon ses propres indications exerce son activité principale dans le domaine de la promotion immobilière, et il est gérant de la SCI Bou.Carres qui loue des terrains et autre biens immobiliers.

Contrairement à ce qu'il suggère, la société SLB Diffusion n'a pas été créée en 2009 pour faire du commerce de vêtements en ligne, mais son immatriculation remonte au mois d'octobre 2008.

L'activité de la société était alors la vente de produits textiles se rapportant à l'habillement.

[G] [W] en a été le gérant jusqu'en 2011 et la société Financière [G] [W] est l'un des trois associés.

Lorsque la société SLB Diffusion a décidé en 2009 de réorienter son activité vers le commerce en ligne, [G] [W] qui a une vaste et longue expérience dans le domaine des affaires, disposait de toutes les compétences pour appréhender les risques liés à l'opération ainsi que les risques attachés à ses engagements, peu important qu'il n'ait pas oeuvré précédemment dans ce type de commerce.

Il doit être considéré comme une caution avertie envers laquelle le Crédit Lyonnais n'était tenu à un devoir de mise en garde.

Il ne soutient et a fortiori ne démontre pas que la banque disposait sur la société qu'il dirigeait depuis 2008, d'informations que lui-même ignorait.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le Crédit Lyonnais n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers [G] [W].

Sur le montant des sommes dues

Parmi les sommes dont le Crédit Lyonnais réclame le paiement, [G] [W] conteste devoir la somme de 80.178,76 euros réclamée au titre de l'engagement de caution du 17 août 2010 (115.000 euros) pour garantir l'engagement du Crédit Lyonnais envers la société G-Star.

Le Crédit Lyonnais produit aux débats une quittance subrogative de la société G-Star établie le 14 novembre 2011pour la somme de 80.178,76 euros.

[G] [W] fait valoir que la société G-Star a obtenu de la banque un paiement indû à hauteur de la somme de 47.122 euros, montant des marchandises retournées.

Mais les pièces 18 et 19 invoquées par [G] [W] (un courrier du conseil de la société SLB Diffusion et une facture d'envoi de 400 kilos de marchandises évaluées à 47.000 euros) sont en l'absence de toute autre pièce sur les relations entre la société SLB Diffusion et la société G-Star, insuffisantes à établir que le 14 novembre 2011, le Crédit Lyonnais a acquitté une dette partiellement éteinte.

La contestation d'[G] [W] sur ce point ne peut prospérer.

Aucune contestation n'étant élevée sur les autres points, il sera fait droit à la demande en paiement du Crédit Lyonnais.

2 - Sur la demande subsidiaire de dommages intérêts d'[G] [W]

Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'invoquant un lien de causalité entre le soutien abusif du Crédit Lyonnais et l'aggravation du passif de la société SLB Diffusion, [G] [W] sollicite le paiement de la somme de 1.033.115,11 euros à titre de dommages intérêts.

Bien qu'aucune des parties n'argumente sur ce point, il convient de rappeler les dispositions d'ordre public de l'article L 650-1 du code de commerce en vertu desquelles lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si des garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci.

[G] [W] ne soutient nullement dans ses conclusions que le Crédit Lyonnais a eu une attitude renversant le principe de non responsabilité édicté par ce texte.

En toute hypothèse, la société SLB Diffusion était créée depuis plus d'un an lorsqu'elle s'est orientée vers le commerce en ligne et aucune des pièces produites par l'intimé ne corrobore ses affirmations selon lesquelles 'les chances de survie de la société SLB Diffusion étaient déjà définitivement compromises'.

D'ailleurs, ce n'est que le 29 avril 2011, soit un an après la réorientation de l'activité, que la société SLB Diffusion a sollicité la nomination d'un mandataire ad hoc en indiquant dans sa requête : 'le site Internet de la société SLB Diffusion n'a pas été aussi performant que ce qui avait été prévu. (...) Cependant les dirigeants de la société SLB Diffusion certifient qu'à ce jour, la société n'est pas en état de cessation des paiements.'

Suivent des précisions concernant le plan de restructuration élaboré par [G] [W], ce qui démontre s'il en était besoin, le rôle actif qu'il avait dans le fonctionnement de la société.

Le Crédit Lyonnais n'est en rien responsable de l'incapacité de la société SLB Diffusion à développer son chiffre d'affaires comme prévu et à réaliser les marges espérées.

L'argumentation d'[G] [W] sur la responsabilité de la banque ne peut prospérer .

Enfin, il ne peut être fait grief au Crédit Lyonnais d'avoir assigné [G] [W] en paiement pour obtenir l'exécution des engagements de caution pris par lui.

Il sera débouté de sa demande de dommages intérêts.

***

*

[G] [W] qui indique qu'au mois de décembre 2013 il était en mesure de régler en une seule fois 60 % du montant des différents engagements, n'établit pas qu'il se trouve dans une situation justifiant l'octroi de délais de paiement.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Lyonnais.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Statuant à nouveau, dit que les engagements de caution d'[G] [W] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.

- Dit que le Crédit Lyonnais n'a pas manqué à son devoir de mise en garde.

- Condamne [G] [W] à payer au Crédit Lyonnais les sommes suivantes :

au titre de l'engagement du 9 décembre 2009 en garantie de l'avenant au contrat d'un prêt d'équipement et dans la limite de 200.404,12 euros la somme de 115.094,65 euros outre intérêts au taux de 5,05 % l'an majoré de 3 points,

au titre de l'engagement du 9 décembre 2009 garantissant la caution donnée par le Crédit Lyonnais au titre des loyers et dans la limite de 115.000 euros, la somme de 31.215,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,

au titre de l'engagement du 4 mars 2010 en garantie du contrat de prêt de 700.000 euros et dans la limite de 800.000 euros (somme mentionnée en lettres), la somme de 576.626,10 euros outre intérêts au taux de 4% l'an majoré de 3 points,

au titre de l'engagement de caution du 30 avril 2010 en garantie d'une ligne d'aval, la somme de 80.000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,

au titre de l'engagement de caution à objet général du 2 juillet 2010, la somme de 150.000,00 euros outre intérêts au taux légal a compter du 26 janvier 2012,

au titre de l'engagement de caution du 17 août 2010 garantissant la caution donnée à la société G-Star, la somme de 80.178,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012.

- Déboute [G] [W] de sa demande de dommages intérêts.

- Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement.

- Déboute le Crédit Lyonnais de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne [G] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/05259
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/05259 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.05259 ?
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