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02/06/2016 | FRANCE | N°15/13442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 02 juin 2016, 15/13442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 02 JUIN 2016



N° 2016/609

P. P.















Rôle N° 15/13442







[N] [K]



[H] [W] épouse [K]



SCI LES PINS MARITIMES



C/



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR









Grosse délivrée

le :

à :





Maître TOLLINCHI

>
Maître DUCRAY





Arrêt en date du 02 juin 2016 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mars 2015, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2013/469 rendu le 04 octobre 2013 par la 15ème chambre civile - section A de la cour d'appel de Aix-en-Provence.




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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 02 JUIN 2016

N° 2016/609

P. P.

Rôle N° 15/13442

[N] [K]

[H] [W] épouse [K]

SCI LES PINS MARITIMES

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Maître TOLLINCHI

Maître DUCRAY

Arrêt en date du 02 juin 2016 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mars 2015, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2013/469 rendu le 04 octobre 2013 par la 15ème chambre civile - section A de la cour d'appel de Aix-en-Provence.

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [N] [K],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [H] [W] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

SCI LES PINS MARITIMES,

dont le siège est [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Denis MAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée et plaidant par Maître Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Pascale POCHIC, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2016.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte reçu le 22 décembre 1989 par Maître [X], notaire associé à [Localité 2], les époux [K] ont acquis un immeuble dépendant d'une copropriété sise à [Adresse 3], dont le prix a été financé à l'aide d'un prêt accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES ALPES MARITIMES (devenue CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, ci après désignée la CRCAM)

Par acte du 25 juin 2008 passé devant Maître [B] [C], notaire associé à Levens, les époux [K] ont vendu cet immeuble, objet d'inscriptions d'hypothèques, à la SCI Les Pins Maritimes en cours de formation (ci après : la SCI) au prix de 175.000 euros.

Le 15 septembre 2008 cette SCI a fait signifier aux créanciers inscrits dont la CRCAM, la notification du prix de vente aux fins de purge.

Par acte délivré le 24 octobre 2008 par Maître [U] [G], huissier de justice associé à Nice, la CRCAM a fait notifier à la SCI une réquisition de surenchère en application de l'article 2480 du code civil.

Par exploit du 7 novembre 2008 les époux [K] et la SCI ont assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Nice à l'effet, au visa des articles 1281-15 du code de procédure civile et 2480 du code civil, de voir prononcer la nullité de cet acte de réquisition qui ne serait pas signé par le créancier requérant ou son fondé de procuration expresse.

En défense la CRCAM a demandé au tribunal d'annuler, pour défaut de capacité, la notification de purge notifiée par la SCI le 15 septembre 2008, alors qu'elle n'a acquis la personnalité morale par son inscription au RCS que le 3 octobre 2008, de dire et juger irrecevable la demande des époux [K] pour défaut d'intérêt à agir, et au fond de rejeter la demande de nullité.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2010 le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CRCAM, l'a déboutée de son exception de nullité de la notification aux fins de purge, a débouté les demandeurs de leur exception de nullité de la réquisition de surenchère et les a condamnés à payer à la banque la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les époux [K] et la SCI ont relevé appel de cette décision qui a été confirmée en toutes ses dispositions, par arrêt de cette cour (15ème chambre A) rendu le 4 octobre 2013.

Saisie d'un pourvoi par Monsieur et Madame [K] et la SCI, la Cour de cassation par décision du 10 mars 2015 a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions des appelants qui contestaient la régularité de la réquisition du 24 octobre 2008 en soutenant que la CRCAM ne justifiait pas de l'existence d'une délégation de pouvoir habilitant Monsieur [Q] à donner procuration de surenchérir à la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY, avocats, et à Maître [G], huissier de justice, la délégation de pouvoir produite en appel ,signée de Monsieur [S], directeur général adjoint à Monsieur [Q], directeur, en date du 17 mai 2010, étant postérieure à la procuration litigieuse à fin de surenchérir.

Devant cette cour, désignée comme juridiction de renvoi en une autre composition et saisie par déclaration du 22 juillet 2015 de Monsieur et Madame [K] et la SCI, ceux-ci ont transmis leurs écritures le 5 avril 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, en demandant à la cour de :

- vu l'article 32 ensemble l'article 122 du code de procédure civile

- dire et juger que, vendeur de l'immeuble dont SCC CRCAM PCA a requis la mise aux enchères et adjudications publiques, Madame [H] [W] et Monsieur [N] [K] comptent au nombre des personnes intéressées qui peuvent poursuivre la nullité de la surenchère, qu'ils sont en conséquence recevables à agir à cette fin.

- vu l'article 1842 ensemble l'article 1843 du code civil, l'article 2478 du code civil ensemble l'article 1281-13 du code de procédure civile

- dire et juger que la notification aux fins de purge dut-elle avoir été réalisée à une date où la SCI Les Pins Maritimes était dépourvue de personnalité morale, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, intervenue le 3 octobre 2008, a emporté reprise des engagements pris en son nom, de sorte qu'à la date de délivrance de la notification aux fins de purge cette SCI était réputée avoir la personnalité morale conférée par l'immatriculation, que cette notification est en conséquence régulière,

- Vu l'article 2480 du code civil ensemble l'article 1281-14 du code de procédure civile et l'article 1984 du code civil,

- Vu l'article 74 ensemble l'article 117 du code de procédure civile,

- constater que la procuration aux fins de surenchérir en date du 24 octobre 2008 aux termes de laquelle Monsieur [N] [Q], directeur des risques et du contentieux, a donné pouvoir à SCP HAUTECOEUR DUCRAY, société d'exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au barreau de Nice, et à Maître [U] [G], huissier de justice à Nice, de surenchérir et de requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques au nom et pour le compte de SCC CRCAM PCA, a agi sur le fondement de la délégation de pouvoirs que lui avait consenti Monsieur [O] [V], directeur général, par acte sous seing privé en date du 26 juin 2006, laquelle ne l'autorisait pas à faire surenchère faute de comporter pouvoir spécial de se rendre acquéreur d'un immeuble, laquelle en toute hypothèse ne l'autorisait pas à déléguer les pouvoirs qui lui avaient été conférés,

- dire et juger en conséquence que la réquisition de surenchère que la CRCAM a fait notifier à SCI Les Pins Maritimes (d'une part) madame [H] [W] et monsieur [N] [K] (d'autre part) par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2008, a été faite par des personnes dépourvues de pouvoir pour ce faire, qu'elle est entachée d'une irrégularité de fond, qu'elle doit donc être déclarée nulle,

- à titre subsidiaire, la cour dût-elle considérer que Monsieur [N] [Q] es qualités avait pouvoir de faire surenchère et de requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques avec la faculté de déléguer ce pouvoir, que la flagrante différence de signature que laisse apparaître la comparaison de la procuration aux fins de surenchérir en date du 24 octobre 2008 et de la délégation de pouvoirs du directeur général adjoint en date du 17 mai 2010, ordonner une mesure d'instruction pour déterminer que Monsieur [N] [Q] est bien de signataire de la procuration aux fins de surenchérir en date du 24 octobre 2008,

- condamner l'intimée au paiement des entiers dépens, distraits au profit de leur conseil et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions transmises le 17 avril 2016 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la CRCAM demande à la cour de :

- au principal,

- débouter les consorts [K] et la SCI LES PINS MARITIMES de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les consorts [K] et la SCI LES PINS MARITIMES de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre subsidiaire, la recevoir en son appel-incident,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la notification de purge signifiée par la SCI les Pins Maritimes en date du 15 septembre 2008,

- dire et juger que la notification au fin de purge notifiée par cette SCI le15 septembre 2008 est entachée d'une nullité de fond pour défaut de capacité de la requérante,

- en tout état de cause,

- condamner la SCI au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit du conseil de l'intimée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

En application des articles 753 et 954 du code de procédure civile, la cour statue au vu des dernières écritures des parties notifiées les 5 avril 2016 et 17 avril 2016, les conclusions antérieures étant réputées abandonnées.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [K], cette disposition ne faisant l'objet d'aucun moyen d'appel.

La demande de nullité de la notification du prix de vente aux fins de purge délivrée le 15 septembre 2008, étant soulevée par la CRCAM à titre subsidiaire il y a lieu , en dépit de la chronologie des actes, d'examiner en premier lieu l'exception de nullité de l'acte de réquisition de surenchère du 24 octobre 2008 soulevée par les appelants.

Sur la nullité de la réquisition de surenchère délivrée le 24 octobre 2008 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR :

En vertu de l'article 2480 du code civil cette réquisition signifiée par acte d'huissier, doit contenir à peine de nullité, engagement de porter le prix à un dixième en sus de celui offert, charges comprises dans la notification à fin de purge par le nouvel acquéreur, offre de donner caution jusqu'à concurrence du nouveau prix, charges comprises, et constitution d'un avocat exerçant près le tribunal où la surenchère doit être portée.

Sous la même sanction, l'original et les copies de l'acte doivent être signés par le créancier surenchérisseur lui-même, ou par son fondé de pouvoir en vertu d'une procuration expresse, dont copie doit alors être donnée en tête de l'acte.

Les appelants excipent de l'irrégularité de fond entachant cette réquisition à laquelle est annexée une procuration à fin de surenchérir délivrée par la CRCAM représentée par Monsieur [N] [Q], directeur des risques et du contentieux, à la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY, avocats au barreau de Nice et à Maître [G], huissier de justice associé à Nice, alors que la délégation de pouvoir consentie par Monsieur [O] [V], directeur général, à Monsieur [Q] par acte du 26 juin 2006, n'autorisait pas celui-ci à faire surenchère, faute de comporter un pouvoir spécial de se rendre acquéreur d'un immeuble, ni à déléguer les pouvoirs qui lui avaient été consentis.

L'intimée ne conteste pas l'absence de signature de l'original et de la copie de l'acte.

Les appelants admettent, s'agissant d'un vice de forme et à défaut de grief, que la nullité n'est pas encourue de ce chef.

La CRCAM affirme que Monsieur [Q] avait pouvoir d'engager la Caisse Régionale et produit la délégation de pouvoirs notamment à l'effet « de poursuivre par la voie judiciaire le recouvrement des créances, y compris par la procédure de saisie immobilière » consentie le 25 octobre 2001 par son conseil d'administration à Monsieur [O] [V], directeur général avec faculté de déléguer et la délégation de pouvoir reçue le 26 juin 2006 de ce dernier par Monsieur [Q]

S'agissant de la faculté pour Monsieur [Q] de subdéléguer, la CRCAM soutient que son salarié ayant reçu pouvoir d'engager toutes procédures de recouvrement de créances et de poursuivre par voie judiciaire, y compris la saisie immobilière, le recouvrement de ces créances, avait donc pouvoir de mandater l'avocat et l'huissier habituels de la banque pour élaborer et signifier les actes de réquisition de surenchère, ne faisant ainsi qu'exercer directement le pouvoir qui lui avait été confié.

La banque produit la délégation de pouvoir contenant faculté de subdéléguer reçue le 17 mai 2010 par Monsieur [Q] du directeur général adjoint de la CRCAM.

Il résulte des développements qui précèdent que la réquisition de surenchère faite au nom de la banque, par la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY, avocats au barreau de Nice et Maître [G], huissier de justice, suivant procuration à fin de surenchérir, leur a été délivrée par Monsieur [Q] ès qualités, lequel ne disposait pas à cette date de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qui lui avaient été conférés.

Cette réquisition est en conséquence affectée d'une irrégularité de fond.

Il y a donc lieu de déclarer nulle la réquisition de surenchère et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur la nullité de la notification du prix de vente aux fins de purge délivrée le 15 septembre 2008 au nom de la SCI LES PINS MARITIMES :

La CRCAM soulève la nullité de cet acte, au visa des articles 112 et 117 du code de procédure civile dès lors qu'il a été délivré le 15 septembre 2008 au nom de la SCI LES PINS MARITIMES et non par un mandataire pour le compte de celle-ci, dénuée de personnalité morale pour n'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 3 octobre 2008.

Pour déclarer l'acte valable le premier juge énonce en ses motifs qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile l'irrégularité de fond affectant la validité de notification et les offres aux fins de purge pour le compte de la SCI qui n'avait pas d'existence légale, est couverte par l'effet de l'immatriculation ce d'autant qu'il est précisé à l'acte de vente du 25 juin 2008 que l'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront réputées avoir été conclues dès l'origine par elle même.

La notification de purge n'a pas été délivrée au nom de la société en formation, mais par la SCI elle-même et sans précision de personne physique la représentant. Cet acte a été délivré à une date à laquelle cette société n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n'avait donc pas la personnalité juridique lui permettant d'y procéder. La société ne pouvait se livrer, après son immatriculation à aucune reprise de cet acte, faute d'avoir été souscrit par un mandataire pour le compte de la SCI en formation.

La notification de purge est en conséquence frappée de nullité absolue pour avoir été délivrée par une société inexistante au moment de la signification de l'acte litigieux.

Il y a donc lieu de déclarer nulle la notification de purge et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2015,

Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Nice, sauf en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de sa fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [N] [K] et son épouse Madame [H] [W],

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare nulle la réquisition de surenchère délivrée le 24 octobre 2008 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Déclare nulle la notification du prix de vente aux fins de purge délivrée le 15 septembre 2008 au nom de la SCI LES PINS MARITIMES,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune d'elles supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/13442
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/13442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;15.13442 ?
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