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31/05/2016 | FRANCE | N°10/21897

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 31 mai 2016, 10/21897


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2016

A.V

N° 2016/













Rôle N° 10/21897







SAS NIKAIADIS

SAS FRUCTIBAIL

SA CICOBAIL

SA SOCIETE NATIOCREDITBAIL

SAS SOCIETE ARKEA CREDIT BAIL





C/



SCI MAVALOU

[K] [M] [V]

[L] [R] [V]

[N] [O] [V]

[E] [V]





















Grosse délivrée
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à :Ermeneux

Boulan

Badie

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3105.





APPELANTES



SAS NIKAIADIS, dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 10/21897

SAS NIKAIADIS

SAS FRUCTIBAIL

SA CICOBAIL

SA SOCIETE NATIOCREDITBAIL

SAS SOCIETE ARKEA CREDIT BAIL

C/

SCI MAVALOU

[K] [M] [V]

[L] [R] [V]

[N] [O] [V]

[E] [V]

Grosse délivrée

le :

à :Ermeneux

Boulan

Badie

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3105.

APPELANTES

SAS NIKAIADIS, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistéée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant et Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

SAS FRUCTIBAIL, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jacques SENTEX de la SCP SENTEX JOUBEAUD NOIRMONT BISSIER, avocat au barreau de PARIS,

SA CICOBAIL, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jacques SENTEX de la SCP SENTEX JOUBEAUD NOIRMONT BISSIER, avocat au barreau de PARIS,

SA SOCIETE NATIOCREDITBAIL, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jacques SENTEX de la SCP SENTEX JOUBEAUD NOIRMONT BISSIER, avocat au barreau de PARIS,

SAS SOCIETE ARKEA CREDIT BAIL, dont le siège social [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jacques SENTEX de la SCP SENTEX JOUBEAUD NOIRMONT BISSIER, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Monsieur [K] [M] [V] représenté par M. [E] [V] et Mme [J] [R], administrateurs légaux de leur enfant mineur

INTERVENANT VOLONTAIRE, venant aux droits de la SOCIETE MAVALOU

né le [Date naissance 1] 1997 à CASABLANCA (MAROC) (99), demeurant 16 Rue Aïn Takiout - SOUISSI - 99 RABAT (MAROC)

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [L] [R] [V] représenté par M. [E] [V] et Mme [J] [R], administrateurs légaux de leur enfant mineur

INTERVENANT VOLONTAIRE, venant aux droits de la SOCIETE MAVALOU

né le [Date naissance 2] 1999 à CASABLANCA (MAROC) (99), demeurant 16 Rue Aïn Takiout - SOUISSI - 99 RABAT (MAROC)

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Mademoiselle [N] [O] [V] représentée par M. [E] [V] et Mme [J] [R], administrateurs légaux de leur enfant mineur

INTERVENANTE VOLONTAIRE, venant aux droits de la SOCIETE MAVALOU

née le [Date naissance 3] 2001 à CASABLANCA (MAROC) (99), demeurant 16 Rue Aïn Takiout - SOUISSI - 99 RABAT (MAROC)

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [E] [V]

INTERVENANT VOLONTAIRE, venant aux droits de la SOCIETE MAVALOU

né le [Date naissance 4] 1942 à CHELLES (77500), demeurant [Adresse 5]BAT (MAROC)

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistépar Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt mixte en date du 3 janvier 2012 auquel il convient de se référer pour ample connaissance de la chronologie des faits et de la procédure opposant les parties, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 25 novembre 2010 ayant prononcé la résolution des ventes intervenues le 26 février 1996 entre la Société SEFITEC et la Société NIKAIADIS puis le 12 janvier 2007 entre la Société NIKAIADIS et les sociétés de crédit-bail BAIL ENTREPRISES, FRUCTIBAIL, NATIOCREDITBAIL et CICOBAIL pour inexécution par la Société NIKAIADIS de son obligation de dation en paiement et a :

Déclaré les demandes de résolution de ces ventes irrecevables en raison de l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente du 12 janvier 2007,

Dit que la Société NIKAIADIS est redevable à l'égard de la SCI MAVALOU, cessionnaire de la créance conditionnelle de dation en paiement, de la valeur de la prestation prévue par l'acte du 26 février 1996 au titre du complément de prix,

Ordonné une expertise confiée à M. [Z] avec mission de déterminer la valeur de 500 m² de surface utile dans la galerie marchande du centre commercial St Isidore à Nice à la date de leur achèvement et à la date de la demande en justice, en tenant compte de la prorogation du bail à construction, et de donner son avis sur les autres préjudices subis par la SCI MAVALOU en raison de la non-délivrance de cette surface commerciale depuis qu'est intervenue la levée de l'option,

Condamné la SCI MAVALOU à payer aux sociétés de crédit-bail BAIL ENTREPRISES, FRUCTIBAIL, NATIOCREDITBAIL et CICOBAIL une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure engagée par elle contre ces sociétés, réservant le surplus des dépens.

Le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt par la SCI MAVALOU, aux droits de laquelle viennent M. [E] [V], M. [K] [V], M. [L] [V] et Mme [N] [V], a donné lieu à un désistement acté par arrêt du 25 septembre 2013.

------------------

A la suite d'une assemblée générale du 28 décembre 2012, la SCI MAVALOU a fait l'objet d'une dissolution amiable, et par assemblée du 10 mars 2013, il a été décidé de l'attribution aux associés, M. [E] [V], M. [K] [V], M. [L] [V] et Mme [N] [V], de l'universalité du patrimoine de la société, notamment ses droits et actions relatifs à la créance et aux procédures en cours.

------------------

L'expert judiciaire, M. [T] [Z], a déposé son rapport au greffe le 5 mai 2015 et a conclu pour l'essentiel sur les points de sa mission :

La valeur vénale de 500 m² de locaux sis dans la galerie de Saint Isidore à [Localité 1] peut être estimée à 5.230.000 euros (valeur 2007),

Les préjudices subis par la SCI MAVALOU du fait de la non-délivrance des surfaces depuis 2007 comprennent :

Pertes de loyers et produits annexes : 10.263.479 euros en principal + 264.236 euros d'intérêts calculés au taux TEC 5 ans = 10.527.715 euros, ce préjudice comprenant, selon l'expert, la valeur des 500 m² de galerie déterminée au titre de la valeur vénale, 

Perte d'exclusivité, l'acte du 26 février 1996 conférant à la SCI MAVALOU des activités réservées (seulement si le magistrat considère que l'exclusivité aurait pu s'appliquer à l'extension) : l'évaluation corrigée de ce préjudice ressort à 4.187.304 euros sur laquelle l'expert indique qu'elle lui apparaît disproportionnée par rapport à la valeur vénale des surfaces de galerie susceptibles d'être impactées par les activités réservées.

-------------------

La Société NIKAIADIS, suivant ses dernières conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 15 avril 2016, demande à la cour de :

Vu les articles 1699 et suivants du code civil et les actes d'huissier du 21 juin 2013 de notification par la Société NIKAIADIS de son droit de retrait litigieux,

Dire que la Société NIKAIADIS a respecté les dispositions applicables à l'exercice de son droit de retrait litigieux,

Dire que depuis le 21 juin 2013, M. [E] [V], M. [K] [V], M. [L] [V] et Mme [N] [V], ces trois derniers représentés par M. [E] [V] et Mme [J] [R], administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, sont dépourvus de tout intérêt et qualité à agir,

En conséquence, dire que depuis cette date la mesure d'expertise n'avait plus lieu d'être,

Débouter M. [E] [V], M. [K] [V], M. [L] [V] et Mme [N] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

Vu les articles 237, 238 et 246 du code de procédure civile,

Dire que l'expert M. [Z] a excédé sa mission et écarter le rapport d'expertise,

Vu les articles 1134, 1147 et 1162 du code civil et l'acte de vente du 26 février 1996,

Dire que le complément de prix ne peut pas être évalué à un montant supérieur ou égal au prix de la vente, sauf à dénaturer l'intention des parties,

Dire que la valeur de la dation en paiement prévue par l'acte du 26 février 1996 doit être calculée sur la base de 353 m² de la galerie commerciale autorisée par la CDEC le 10 avril 2001,

Dire que seule la méthode du coût de revient doit être appliquée et que le préjudice des consorts [V] s'élève à la somme de 1.438.475 euros au titre de la dation de 353m², à défaut à 2.037.500 euros au titre de la valeur de 500 m² de galerie marchande,

Très subsidiairement, si la cour entendait appliquer la méthode du taux de rendement,

Dire que l'évaluation de la galerie selon le taux de rendement doit se faire à partir de la totalité des loyers effectivement perçus par la Société NIKAIADIS au cours de l'année 2007 en appliquant un taux de capitalisation de 8,5%,

Très infiniment subsidiairement,

Désigner un nouvel expert avec pour mission de déterminer la valeur de 353m² de surface utile dans la galerie marchande située à [Adresse 6] à la date de mai 2007,

Sur la demande des consorts [V] en paiement d'un million d'euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

- Dire cette demande irrecevable comme nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- dire cette demande prescrite en application des articles 329 et 122 du code de procédure civile et 2219 et 2224 du code civil ,

- la dire infondée, faute de démonstration d'un préjudice moral,

En tout état de cause,

- Dire que les consorts [V] n'ont subi aucun autre préjudice que celui résultant de la non remise de la dation,

- Condamner M. [E] [V], M. [K] [V], M. [L] [V] et Mme [N] [V] à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir les moyens et arguments suivants :

sur le retrait litigieux : suivant actes d'huissier du 21 juin 2013, la Société NIKAIADIS a notifié l'exercice de son droit au retrait litigieux en application de l'article 1699 du code civil de sorte que les consorts [V] sont privés de tout intérêt et qualité à agir ; les conditions du retrait litigieux sont remplies : la créance est litigieuse puisque constitue une contestation au fond la contestation portant sur le montant de la créance et au demeurant l'instance sur l'existence même de la créance était encore pendante devant la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la SCI MAVALOU ; il y a bien eu cession de créance, le 10 mars 2013, lors de la clôture de la liquidation amiable de la SCI et du transfert à ses associés du seul actif constitué par le droit de créance résultant de la procédure en nullité de la vente soumise à la Cour de cassation et de la procédure en indemnisation pendante devant la cour d'appel et le transport de cette créance a été valorisé à 145.000 euros qui est le prix payé en 2002 pour la cession de créance de la société SEFITEC à la SCI MAVALOU ; enfin, le retrait litigieux s'est opéré par la notification de son exercice par le retrayant (le débiteur cédé) au retrayé (le bénéficiaire du transport de créance), la Société NIKAIADIS offrant de régler la somme de 145.000 euros ;

sur la valorisation de la dation en paiement : elle doit s'évaluer à l'aune des stipulations contractuelles et de la fixation du complément de prix de 5.000.000 F qui, indexé, représente une somme de 1.027.988 euros en mai 2007 ; la question de la détermination des surfaces à remettre en dation n'a jamais été débattue devant la cour et il doit être retenu que l'autorisation de la CDEC visée dans l'acte de 1996 permettait de réaliser une extension de galerie commerciale de 840 m², de sorte que la dation ne peut porter que sur 42% de cette surface et non sur 42% de la surface totale de la galerie commerciale (1200 m²)

sur le travail de l'expert : l'expert a excédé sa mission en considérant qu'il devait évaluer la prestation prévue dans l'acte de 1996 alors que sa mission lui demandait précisément de déterminer la valeur de 500 m² de surface utile de galerie marchande ; en outre, il a donné son avis sur les préjudices subis par les consorts [V] en s'en faisant le défenseur ;

sur les conclusions de l'expertise concernant la valeur de la galerie marchande : l'expert a écarté à tort la méthode d'évaluation au coût de revient puisque, si la dation avait été exécutée, la SCI aurait reçu des surfaces brutes d'une galerie marchande à peine achevée, à aménager en vue de leur exploitation commerciale, et que cette méthode permet de retenir une valeur pour 353 m² de surface utile de 1.438.475 euros et pour 500 m² de 2.037.500 euros HT, déjà très profitable à M. [V] (puisque le complément de prix en numéraire indexé est de 1.027.988 euros en mai 2007) ;

la méthode d'évaluation par référence au rendement locatif a été appliquée de manière très critiquable par l'expert qui a déterminé un loyer annuel moyen en retenant un échantillon de treize magasins et non tous les magasins, et la méthode proposée par les consorts [V] est encore plus critiquable en ce qu'ils veulent exclure du panel de l'expert, les baux des anciens exploitants ; le sapiteur ne devait pas majorer le loyer moyen en réintégrant la charge des gros travaux et de la taxe foncière supportée par le locataire et en y ajoutant les droits d'entrée versés à la Société NIKAIADIS (ces droits n'étant pas assimilables à des compléments de loyer dès lors qu'ils trouvent leur contrepartie dans l'obligation du bailleur de leur verser une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail) ; enfin, l'expert a appliqué un taux de rendement locatif de 6,5% alors que c'est un taux de 8,5% qui avait été retenu par les experts mandatés par les parties ;

sur les pertes de loyers : s'agissant des loyers à venir, il ne peut s'agir que d'une perte de chance de les encaisser et elle est déjà indemnisée par la valorisation de la galerie marchande par la méthode du taux de capitalisation ; pour les loyers de 2007 à 2014 l'indemnisation de la perte de chance de les percevoir ne peut être égale au total des loyers et ne peut être calculée que sur la base des loyers effectivement perçus par la Société NIKAIADIS ; pour les loyers de 2015 à 2050, la perte de chance d'encaisser une rente constante ne peut pas être égale au total des loyers jusqu'en 2050 compte tenu de son caractère incertain ; et il n'y a pas de préjudice concernant les droits d'entrée et la participation au budget publicitaire d'ouverture ;

sur la clause d'exclusivité : la clause conférait un avantage à la SCI uniquement dans les six mois à compter de la première commercialisation et uniquement sur les 42% des surfaces commerciales nouvelles autorisés par la CDEC et elle ne peut être étendue, comme le prétendent les consorts [V], à toute la galerie marchande dans sa superficie actuelle car cela reviendrait à la rendre nulle pour défaut de limite dans le temps et dans l'espace ; cette clause ne justifie pas un quelconque préjudice en rapport avec le défaut de délivrance des surfaces commerciales.

M. [E] [V], M. [K] [V], M. [L] [V] et Mlle [N] [V], tous deux représentés par M. [E] [V] et Mme [J] [R], administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, intervenants volontaires à la procédure comme venant aux droits de la SCI MAVALOU, en l'état de leurs dernières écritures signifiées le 19 avril 2016 et rectifiées à l'audience avec l'accord de toutes les parties, demandent à la cour de :

Débouter la Société NIKAIADIS de son exception d'irrecevabilité fondée sur le prétendu exercice d'un droit de retrait litigieux inexistant,

Condamner la Société NIKAIADIS, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149, 1150 et suivants du code civil, à payer à M. [E] [V], M. [K] [V], M. [L] [V] et Mlle [N] [V], à proportion de leurs droits d'associés au sein de la SCI MAVALOU, soit 70% pour M. [E] [V], et 10% pour chacun des trois autres associés, M. [K] [V], M. [L] [V] et Mlle [N] [V], les sommes de :

17.304.643 euros au titre de la valeur de la rente dont les concluants ont été privés postérieurement à la levée de l'option effectuée,

8.416.692 euros au titre de la valeur des exclusivités,

3.325.061 euros au titre des loyers perçus par la Société NIKAIADIS depuis la levée de l'option jusqu'au 31 décembre 2014, ainsi que les droits d'entrée et la participation au budget de publicité,

Débouter la Société NIKAIADIS de son exception d'irrecevabilité et de prescription concernant la demande de condamnation au titre du préjudice moral,

La condamner à leur verser la somme de 1.000.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux que la violation du contrat liant les parties leur a occasionnés,

La condamner à la somme de 100.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ils développent leur argumentation autour des points suivants :

Sur le retrait litigieux : ce prétendu retrait litigieux a été pratiqué le 21 juin 2013, soit postérieurement au désistement du pourvoi en cassation, de sorte qu'il n'y avait plus de contestation sur le fond du droit de la créance, seule une expertise sur le montant de celle-ci étant en cours ; en outre, il n'y a jamais eu de cession de créance entre la SCI MAVALOU et les consorts [V] mais une attribution du patrimoine et des droits de la SCI à ses associés ;

Sur la mission donnée à l'expert : la valeur vénale des 500 m² ne constitue que l'un des éléments de la valeur dont la SCI a été privée, ce qu'a reconnu la cour en missionnant un expert-comptable et non un expert foncier et en donnant mission à l'expert d'évaluer la valeur des 500 m² ainsi que tous les préjudices subis par la SCI ; il est tardif pour la Société NIKAIADIS de soutenir que la SCI ne pourrait bénéficier que de 353 m² (soit 42% des surfaces autorisées qui s'élèveraient à 840 m²), alors que cette question a été débattue, que la cour a confié mission sur 500 m², que la Société NIKAIADIS a reconnu les droits des consorts [V] sur 500 m² dans ses dires à l'expert et qu'au demeurant la CDEC a accordé une autorisation de 1200 m² de surface de vente qui est aussi celle du permis de construire ;

Sur le rapport d'expertise : la valeur de ce dont la SCI MAVALOU a été privée doit être calculée sur la base d'une valeur locative « in concreto » et doivent s'y ajouter les autres préjudices qui correspondent, en application de l'article 1149 du code civil, à la perte subie et au gain dont le créancier a été privé et la Société NIKAIADIS ne peut prétendre limiter le droit à indemnisation dès lors que c'est par son dol que l'obligation n'a pas été exécutée ; il s'agit donc de la perte des loyers depuis 2007 jusqu'au 31 décembre 2014, de la valeur de la rente constituée par les loyers qu'aurait encaissés la SCI de 2015 jusqu'en 2050 (l'acte prévoyant que l'ensemble des prorogations profiterait à SEFITEC), des droits d'entrée et de la participation des locataires au budget d'ouverture ; il doit s'y ajouter la valeur des exclusivités, sachant que, dès lors que SEFITEC s'était réservé l'exclusivité de certains commerces (dont prêt-à-porter, articles de sport, chaussures'), la Société NIKAIADIS ne pouvait créer une galerie commerciale d'une superficie supérieure à 1200 m² où elle n'aurait pas utilisé ses locaux pour du prêt-à-porter et des articles de sport... et aurait dû négocier avec elle un accord à hauteur de la valeur de ces droits d'exclusivité ; il ne peut être retenu, ni qu'elles n'auraient eu qu'une durée de validité de 6 mois et seulement pour 42% de la galerie marchande d'origine, ni que la clause serait nulle puisqu'elle est limitée à un champ géographique et visait à organiser la commercialité de la galerie marchande ;

Les valeurs estimées dans le rapport sont sujettes à critiques :

L'expert a, dans le calcul de la valeur locative, refusé de prendre en considération la possibilité de créer une mezzanine à l'intérieur des locaux commerciaux et de retenir les loyers variables prévus dans certains des baux à partir du 1er euro de chiffre d'affaires ;

L'expert a fait disparaître de son évaluation l'indexation des loyers alors que les baux consentis par la Société NIKAIADIS comportent une clause d'indexation ;

Les exclusivités conférées à SEFITEC avaient une valeur substantielle et les hypothèses émises par l'expert sont critiquables en ce que la Société NIKAIADIS n'aurait pas renoncé à l'extension de la galerie et en ce que la SCI MAVALOU n'aurait pas renoncé à sa clause d'exclusivité sans indemnité pour permettre un fonctionnement « harmonieux » de la galerie, la seule hypothèse envisageable étant celle d'une transaction entre les deux sociétés ;

La valeur vénale a été sous-estimée par le sapiteur car il a recalculé la valeur locative sans tenir compte des avantages contractuels et du « surloyer » pourtant pris en considération par l'expert et car il a retenu un taux de rendement abstrait de 6,5% alors que le taux de rendement des galeries commerciales de taille comparable s'établit à 5,47%, de sorte que la valeur vénale ressort à 10.846.348 euros.

Les sociétés ARKEA CREDIT BAIL (anciennement dénommée BAIL ENTREPRISES), CICOBAIL, FRUCTIBAIL et NATIOCREDITBAIL, aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 juin 2014, demandent à la cour de constater le caractère définitif à leur égard de l'arrêt du 3 janvier 2012, de constater qu'aucune demande n'est formulée contre elles et de les mettre purement et simplement hors de cause.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 avril 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la mise hors de cause des sociétés de crédit-bail :

Attendu qu'il convient de constater que toutes les demandes intéressant les sociétés de crédit-bail ont été réglées par l'arrêt mixte du 3 janvier 2012 qui a également statué sur les sommes réclamées par celles-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens les concernant ;

Qu'aucune demande n'est plus formulée contre elles ou par elles ; qu'elles doivent en conséquence être mises hors de cause dans le présent arrêt ;

Sur le retrait litigieux :

Attendu qu'en application de l'article 1699 du code civil 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite'; que le débiteur cédé peut ainsi se substituer au cessionnaire, acquérir le droit de son adversaire et clôre le procès engagé ; qu'il suffit au cédé, le retrayant, de faire connaître sa décision au cessionnaire, le retrayé, en lui offrant de l'indemniser ; que le retrait litigieux résulte alors de la seule notification par le retrayant au retrayé de l'exercice de ce droit, sans forme particulière et sans qu'il lui soit fait obligation de consigner les sommes dues au titre du remboursement ;

Que c'est ce à quoi prétend la Société NIKAIADIS en se prévalant de la notification de l'exercice de son droit de retrait litigieux par actes d'huissier en date du 21 juin 2013 ;

Que les consorts [V] contestent la recevabilité de la demande de retrait litigieux en soutenant, d'une part que la créance ne serait pas litigieuse , d'autre part qu'il n'y aurait pas eu cession de créance mais seulement attribution aux associés du boni de liquidation de la SCI MAVALOU ;

Attendu, sur le caractère litigieux de la créance, que l'article 1700 du code civil indique que 'la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit' ; que l'existence d'un procès en cours s'apprécie au jour de la cession de la chose mais que la faculté de retrait ne peut s'exercer qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que les droits et actions relatifs à la créance de la SCI MAVALOU  contre la Société NIKAIADIS ont été attribués aux consorts [V] par une résolution de l'Assemblée générale extraordinaire de la SCI du 10 mars 2013, alors que le procès opposant cette société à la Société NIKAIADIS sur l'existence même de sa créance était en cours puisque le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 janvier 2012 ayant rejeté sa demande en résolution de la vente du 26 février 1996 et ayant dit que la Société NIKAIADIS était redevable envers la SCI MAVALOU  de la valeur de la prestation prévue par cet acte au titre du complément de prix était pendant devant la Cour de cassation ;

Qu'était également en cours, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'instance en fixation de l'indemnisation réclamée par la SCI MAVALOU  à la Société NIKAIADIS, la cour ayant à cet égard ordonné une mesure d'expertise et les parties discutant devant l'expert, comme elles le font aujourd'hui devant la cour, la nature de la prestation prévue comme complément de prix en cas d'option de la dation en paiement, de sorte que, même si le principe de la créance avait été tranché par l'arrêt mixte du 3 janvier 2012 qui a retenu que la SCI pouvait demander le prix de la surface commerciale convenue, il restait en litige la question de la fixation de ce prix et de l'étendue des préjudices subis par la SCI constituant sa créance contre la Société NIKAIADIS qui constitue bien une contestation sur le fond du droit ;

Que le caractère litigieux de la créance ressort d'ailleurs parfaitement du libellé de la résolution de l'AGE du 10 mars 2013 qui indique 'qu'il subsiste comme seul actif, sur le fondement d'un droit de créance acquis antérieurement à titre onéreux et constituant un acquêt social, une procédure en nullité de vente pendante devant la Cour de cassation et une procédure indemnitaire pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence' ;

Qu'à la date de l'exercice par la Société NIKAIADIS de son droit de retrait litigieux, le 21 juin 2013, les deux procès étaient toujours en cours puisque le désistement des consorts [V], venant aux droits de la SCI MAVALOU, certes formalisé par acte du 31 mai 2013, n'a été admis par la Cour de cassation que par arrêt du 25 septembre 2013 et que l'autre procédure nous occupe aujourd'hui ;

Attendu, sur l'existence d'une cession de la créance, qu'il est constant que les consorts [V] viennent aux droits de la SCI MAVALOU, en liquidation amiable depuis le 28 décembre 2012, en exécution d'une résolution de l'AGE de la SCI MAVALOU  du 10 mars 2013 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation et ayant décidé 'd'attribuer aux associés, indivisément, l'universalité du patrimoine de la société et notamment les droits et actions relatifs à la créance et aux procédures en cours, à charge pour eux de les exercer conjointement, d'en supporter les frais et de prendre à leur charge tout passif existant ou qui se révèlerait ultérieurement, le tout dans la proportion de leurs droits dans le capital.';

Qu'il convient de relever que, lors des opérations de liquidation, il a été constaté que le passif social était apuré, à l'exception des avances des associés, et que le seul actif était le droit de créance de la société SEFITEC contre la Société NIKAIADIS, acquis à titre onéreux par la SCI et objet des procédures pendantes devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il a été décidé d'affecter la perte de liquidation aux associés au prorata de leurs droits dans le capital et de leur attribuer l'actif ;

Que les consorts [V] soutiennent que, dès lors que le droit de créance leur a été attribué dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI MAVALOU, il n'y a pas de cession de créance ouvrant droit au retrait litigieux, que la transmission d'une créance aux associés ne peut être assimilée à une cession de créance et qu'en tout état de cause, le retrait litigieux n'est pas possible lorsque le transfert des droits n'est que l'accessoire des opérations de liquidation de la société ; mais que la jurisprudence applicable pour les fusions absorptions invoquée par les consorts [V] ne peut être transposée au cas de dissolution de la société et d'attribution de l'actif aux associés ; que la circonstance que le transfert de la créance ait eu lieu dans le cadre des opérations de dissolution de la SCI ne suffit pas à considérer qu'il ne s'agirait que d'un accessoire à ces opérations, alors même qu'il est constaté dans le PV de l'AGE du 10 mars 2013 que le seul actif de la société est constitué par les droits de la SCI dans la procédure en nullité de la vente et en indemnisation en cours devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de sorte que l'objet même de la dissolution de la SCI MAVALOU  est de transmettre cette créance aux associés ;

Que c'est en vain que les consorts [V] prétendent que l'attribution de la créance aurait eu lieu au titre de la distribution du boni de liquidation, qui ne représente rien d'autre que les bénéfices qui n'ont pas été distribués au cours de la vie sociale, et qu'elle pourrait être assimilée à la cession 'faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû', cas d'exclusion du droit au retrait litigieux prévu par l'article 1701 2° du code civil ; qu'en effet, l'énumération des cessions exclues du retrait litigieux par l'article 1701 est limitative et qu'il doit être considéré en l'espèce qu'il n'y a pas eu partage d'un boni de liquidation après réalisation des actifs mais transfert d'un droit de créance non liquidé et objet d'une contestation en justice, de manière indivise à l'ensemble des associés, en vue de la poursuite des procédures en cours ;

Que les consorts [V] prétendent enfin que le transfert de la créance ne pourrait être assimilé à une cession de créance susceptible de faire l'objet d'un retrait litigieux en raison de son caractère gratuit et du caractère non spéculatif de l'opération, alors même, disent-ils, que l'institution du retrait litigieux ne se justifierait que par la volonté de lutter contre les spéculations malsaines ; mais que la Cour de cassation admet que la cession de créance ouvrant droit à l'exercice du retrait litigieux peut intervenir à titre gratuit et que l'exercice du droit de retrait litigieux n'est pas subordonné à l'existence d'une intention spéculative des parties à la cession de créance ;

Qu'il n'est pas contesté que la créance litigieuse cédée a été valorisée dans les comptes de liquidation de la SCI MAVALOU  à la somme de 145.000 euros dont la Société NIKAIADIS a offert le paiement, outre les frais et loyaux coûts ;

Attendu que, par la signification valablement faite par actes d'huissier du 21 juin 2013 à M. [E] [V] à titre personnel et à M. [E] [V] et Mme [J] [R] ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants encore mineurs à cette date, [K] (né le [Date naissance 1] 1997), [L] (né le [Date naissance 2] 1999) et [N] (née le [Date naissance 3] 2001), la Société NIKAIADIS a exercé valablement son droit de retrait litigieux en offrant aux cessionnaires de la créance litigieuse le paiement de la somme de 145.000 euros augmentée des frais et loyaux coûts, tels que prévus par l'article 1699 du code civil ;

Que le retrait litigieux entraînant le retour du droit litigieux cédé dans le patrimoine du retrayant, il y a lieu de constater qu'il a fait perdre aux consorts [V] tout intérêt à agir en recouvrement de la créance en complément du prix de la cession du 26 février 1996 et de la créance indemnitaire y attachée et qu'il met fin au procès en fixation et en paiement de la créance de prix et de dommages et intérêts revendiquée par la SCI MAVALOU  puis par les consorts [V] à sa suite ;

Que les consorts [V] seront donc déboutés de toutes leurs demandes en paiement de prix et en dommages et intérêts, y compris celle en paiement de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux résultant du caractère déloyal du comportement du débiteur ;

Attendu que l'équité commande de condamner la Société NIKAIADIS, dont il a été constaté dans l'arrêt du 3 janvier 2012 qu'elle n'avait pas respecté son obligation de verser le complément de prix sous forme de la dation en paiement prévue dans l'acte de vente du 26 février 1996, au paiement des frais d'expertise et des dépens de l'instance, ainsi qu'au versement d'une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [V] ;

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Met les sociétés ARKEA CREDIT BAIL (anciennement dénommée BAIL ENTREPRISES), CICOBAIL, FRUCTIBAIL et NATIOCREDITBAIL hors de cause ;

Constate que la Société NIKAIADIS a valablement exercé, par acte d'huissier du 21 juin 2013, son droit de retrait litigieux sur la créance détenue par la SCI MAVALOU contre elle entre les mains des cessionnaires, M. [E] [V] à titre personnel et M. [E] [V] et Mme [J] [R] ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants, [K], [L] et [X], encore mineurs à cette date ;

Déboute en conséquence M. [K] [V], intervenant en reprise d'instance à la suite de sa majorité, M. [E] [V] à titre personnel et M. [E] [V] et Mme [J] [R] ès qualités de représentants légaux de leurs deux enfants, [L] et [X], encore mineurs, de toutes leurs demandes en complément de prix et en dommages et intérêts correspondant à la créance cédée ;

Condamne la Société NIKAIADIS à payer à M. [K] [V], M. [E] [V] à titre personnel et M. [E] [V] et Mme [J] [R] ès qualités, ensemble, une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et à ceux d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/21897
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/21897 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;10.21897 ?
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