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26/05/2016 | FRANCE | N°15/09489

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 26 mai 2016, 15/09489


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 26 MAI 2016



N° 2016/567

D. D.













Rôle N° 15/09489







[V] [P]



[M] [L] veuve [P]



C/



[Z] [A]



[N] [A]



SCI GRIMVALLON









Grosse délivrée

le :

à :







Maître HAWADIER



Maïtre SCHREYER



Maître SICHOV









DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 22 avril 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01856.







APPELANTES :



Madame [V] [P]

née le [Date naissance 1] 1962,

demeurant [Adresse 1]



Madame [M] [L] veuve [P]

née le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 26 MAI 2016

N° 2016/567

D. D.

Rôle N° 15/09489

[V] [P]

[M] [L] veuve [P]

C/

[Z] [A]

[N] [A]

SCI GRIMVALLON

Grosse délivrée

le :

à :

Maître HAWADIER

Maïtre SCHREYER

Maître SICHOV

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 22 avril 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01856.

APPELANTES :

Madame [V] [P]

née le [Date naissance 1] 1962,

demeurant [Adresse 1]

Madame [M] [L] veuve [P]

née le [Date naissance 2] 1930,

demeurant [Adresse 1]

représentées et plaidant par Maître Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS :

Madame [Z] [A]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2] / ALLEMAGNE

Monsieur [N] [A]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2] / ALLEMAGNE

représentés et plaidant par Maître Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE

SCI GRIMVALLON,

dont le siège est [Adresse 3]

représentée et plaidant par Maître Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2016.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2015 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a :

' ordonné à Mme [M] [L] veuve [P] et à Mme [V] [P] la remise du code et d'une télécommande du portail érigé pour clore leur propriété d'une part à la SCI Grimvallon et d'autre part aux époux [A] et ce dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;

' s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

' rejeté tout autre demande contraire ou plus ample (démolition du portail, remise de 5 télécommandes);

' et condamné les dames [P] à payer la SCI Grimvallon et aux époux [A] la somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le juge des référés relève en ses motifs :

' qu'il ressort des productions des demandeurs à l'action que tous les titres de propriété successifs font mention du titre instituant la servitude depuis l'acte constitutif du 9 décembre 1960 ;

' que cet acte tel que relaté est rédigé ainsi : « À cet égard M. [Y] ès qualités déclare que la société venderesse se réserve le droit de passage sur le chemin longeant la parcelle vendue, tout le long de la limite ouest de ladite parcelle (ce chemin compris dans les nouvelles parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) pour permettre à la dite société d'accéder au chemin de [Localité 3] au surplus de sa propriété (comprise au cadastre B n° s[Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9]) et lui appartenant (') » ;

' que le fonds servant a été ultérieurement divisé en 8 parcelles parmi lesquels les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées en limite ouest et donc concernées par la servitude discutée ; qu'il n'est pas contesté que les dames [P] ont acquis ces parcelles par l'intermédiaire de leur auteur, M. [T] [P], lors de la vente du 18 mars 1981 ; que la servitude est d'ailleurs expressément rappelée dans cet acte translatif de propriété ;

' qu'en outre la fiche de renseignements de la propriété des dames [P] établit avec certitude que les parcelles B [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ont été regroupées sous le n° B [Cadastre 15] figurant sur le plan produit aux débats par les défenderesses et apparaissant en limite sud des propriétés de demandeurs ;

' qu'après examen des plans il apparaît que les parcelles B1, [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] (fonds dominant) correspondent désormais aux parcelles appartenant aux demandeurs ;

' que les époux [A] démontrent l'usage récent de la servitude située sur le fonds des dames [P] et produisent à cet effet trois attestations émanant des époux [S] et de Mme [Q] [J] dépourvues de toute ambiguïté et qui affirment avoir emprunté le passage litigieux depuis l'acquisition qu'ils en ont faite en 2005 ;

' que de la même façon la SCI Grimvallon produit une attestation de M. [A] [I] qui démontre l'usage de cette servitude par la SCI Romaryve depuis l'acquisition du terrain en 1993 et jusqu'à sa cession en 2011 ;

' que dès lors la servitude en cause n'est pas éteinte par le non-usage pendant plus de 30 ans, étant précisé que le moyen des défenderesses relatif à l'absence d'entretien de la servitude par les demandeurs est inopérant, cette circonstance n'étant pas de nature à démontrer le non-usage trentenaire allégué de l'article 706 du code civil ;

' qu'il est établi que les défenderesses ont installé sur le chemin un portail qui en ferme l'accès ; et que cette entrave empêchant la libre circulation des requérants propriétaires des fonds dominants constitue un trouble manifestement illicite.

Le 28 mai 2015 Mme [V] [P] et Mme [M] [L] veuve [P] (les dames [P]) ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 15 janvier 2016 elles demandent à la cour :

' de constater la carence la SCI Grimvallon et des époux [A] dans l'administration de la preuve de l'interruption de la prescription de la servitude par l'usage et l'existence d'une difficulté sérieuse à la fois concernant l'existence de la servitude dont l'usage est revendiqué et sa disparition du fait de son usage depuis plus de 30 ans ;

' de constater l'absence de trouble illicite ;

' d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

' et de condamner les intimés à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelantes font valoir que le chemin litigieux n'a jamais été utilisé pour permettre l'accès à la propriété plus importante située au nord-ouest ; que depuis les années 1960 il n'y a eu aucun exercice d'un quelconque passage sur le terrain d'assiette de la servitude ; que les actes invoqués contiennent la référence à une servitude concernant des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont on ignore à ce jour à quelles parcelles actuelles elles correspondent ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils sont titulaires d'un droit de passage incontestable ; que les attestations qui sont versées concernent l'année 2005, alors que la servitude était déjà prescrite par non-usage ; qu'il appartient aux demandeurs à l'action de prouver leur usage ; que de surcroît ils ne sont absolument pas dans l'impossibilité d'accéder à leur propriété puisque celle-ci n'est pas enclavée, de sorte que le passage revendiqué ne revêt aucun caractère de nécessité ou d'urgence ; que les époux ont obtenu un permis de construire modifié qui leur a été délivré par la commune au vu d'un accès qui n'est pas l'accès objet de la demande mais d'un autre accès distant sur la voie publique dont ils ont la jouissance paisible et non contestée.

Par conclusions du 13 avril M. [N] [A] et Mme née [Z] [B] [U] demandent à la cour, au visa de l'article 809 alinéa premier du code de procédure civile de la servitude conventionnelle de passage dont ils bénéficient en vertu de l'acte du 9 décembre 1960 et vu le trouble manifestement illicite né de l'installation d'un portail codé qui empêche exercice de la servitude de passage, de confirmer l'ordonnance entreprise, y ajoutant, de condamner les appelantes à leur payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel et les frais exposés pour l'établissement du constat de M. [V] géomètre-expert pour 443 €.

Les époux [A] font valoir qu'ils produisent en cause d'appel le titre constitutif soitl'acte authentique du 9 décembre 1960 contenant constitution de servitude de passage en page 4.

La SCI Grimvallon a conclu le 12 avril 2016. Elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter les dames [P] appelantes de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le titre constitutif de servitude peut être remplacé par un titre recognitif en application des articles 695 et suivants du code civil; que la servitude en cause figure en termes identiques dans les titres de la SCI Grimallon et des dames [P] ; qu'il appartient à ces dernières de prouver que la servitude n'a pas été utilisée pendant trente ans et le bienfondé de leur contestation ; que les attestations de riverains font seulement état des craintes de ces prétendus témoins de voir le chemin utilisé par les habitants d'un lotissement ; et que les témoignages qu'elle-même produit établissent à l'opposé que le chemin était régulièrement utilisé depuis 1989.

MOTIFS :

Attendu que la servitude de passage est établie par titre ; que les époux [A] et la SCI Grimvallon propriétaires des deux fonds dominants en démontrent la possession actuelle jusqu'au blocage de son accès ; que le non-usage antérieur, entre 1960 et 2005, et l'extinction de la servitude en dépit de son exercice ultérieur ne sont pas rapportés par les propriétaires du fonds servant ;

Attendu que le blocage de la servitude par titre est un trouble manifestement illicite aux droits des intimés au sens de l'article 809 du code de procédure civile, les allégations des appelantes aux termes desquelles il existe un autre accès carrossable étant inopérantes à l'égard de servitudes conventionnelles ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Et attendu que les constats par géomètre-expert établis à la demande d'une partie au soutien de ses prétentions, destinés à la preuve, ne sont pas compris dans les dépens puisque son intervention n'est pas obligatoirement instituée et n'a pas été expressément décidée par un juge, d'où il suit le rejet de cette demande ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne in solidum Mme [V] [P] et Mme [M] [L] veuve [P] à payer à M. [N] [A] et à Mme née [Z] [B] [U] la somme de 1 500 €et celle de 1 500€ à la SCI Grimvallon au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit les frais de M. [V] exclus des dépens.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/09489
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/09489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.09489 ?
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