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26/05/2016 | FRANCE | N°14/18433

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 26 mai 2016, 14/18433


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016



N° 2016/ 359













Rôle N° 14/18433







BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR





C/



[M] [L] [S] [W]



























Grosse délivrée

le :

à :

ROUILLOT

[L]



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02920.





APPELANTE



BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR représentée par ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016

N° 2016/ 359

Rôle N° 14/18433

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

C/

[M] [L] [S] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

ROUILLOT

[L]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02920.

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR représentée par ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE substituant Me Maxime ROUILLOT, avocat

INTIME

Monsieur [M] [L] [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me [M] [L], avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05 janvier 2010, la société Bruzzese Coiffure a cédé à la SARL Pittsburgh, immatriculée le même jour, un fonds de commerce à usage de salon de coiffure et de salon de beauté situé à [Localité 2].

Par le même acte, la Banque Populaire Côte d'Azur a consenti à la SARL Pittsburgh, représentée par son gérant, M. [M] [W], deux prêts afin de financer l'acquisition du fonds de commerce et la réalisation de travaux d'aménagement :

- n° 07016342 :149 650 euros au taux d'intérêt de 3,50% remboursable en 84 mensualités de

2 092,82 euros ;

- n° 07016345 : 34 000 euros au taux de 4,10 % remboursable en 84 mensualités de 484,84 euros.

Le prêt a été garanti par une inscription de privilège de vendeur et une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce.

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2009, M. [M] [W] (gérant et associé majoritaire à 90 %) s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 37 412,50 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois s'agissant du prêt de149 650 euros et dans la limite de 40 800 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois s'agissant du prêt de 34 000 euros.

Par jugement du 08 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure judiciaire à l'égard de la SARL Pittsburgh.

La Banque Populaire Côte d'Azur a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire les créances suivantes :

- 117 266,04 euros ( capital restant dû après l'échéance du 29 août 2011) outre intérêts au titre du prêt de 149 650 euros,

- 27 511,02 euros ( capital restant dû après l'échéance du 22 août 2011) outre intérêts au titre du prêt de 34 000 euros.

Par jugement du 13 février 2013, la SARL Pittsburgh a été mise en liquidation judiciaire.

Le 19 mars 2013, la Banque Populaire Côte d'Azur a réactualisé sa déclaration de créances pour les sommes de /

- 136 605,31 euros outre intérêts au titre du prêt de 149 650 euros,

- 32 326,59 euros outre intérêts au titre du prêt de 34 000 euros.

Les créances ont été admises suivant ordonnance notifiée le 07 janvier 2013 pour la somme de 117 266,04 euros et de 27 511,02 euros à titre privilégié à échoir.

Par exploit d'huissier en date du 29 mai 2013, M. [M] [W] a fait assigner la Banque Populaire Côte d'Azur à l'effet d'engager sa responsabilité et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 69 729, 09 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que la Banque Populaire Côte d'Azur a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [M] [W], caution non avertie, relativement aux prêts n° 07016342 de 149 650 euros et n° 07016345 de 34 000 euros consentis à la SARL Pittsburgh et dit que la banque est privée de la possibilité de se prévaloir de ces deux prêts,

- débouté la Banque Populaire Côte d'Azur de sa demande en paiement,

- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

La Banque Populaire Côte d'Azur a relevé appel de la décision par déclaration en date du 26 septembre 2014.

Par ordonnance de référé du 14 novembre 2014, elle a été déboutée de sa demande de suspension d'exécution provisoire mais a été autorisée à consigner la somme de 10 000 euros entre les mains de la CARPA.

Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2015, la Banque Populaire Côte d'Azur demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- débouter M. [M] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [M] [W] en qualité de caution de la SARL Pittsburgh à payer :

* la somme de 37 412,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2013 au titre du prêt d'un montant de 149 650 euros ;

*la somme de 32 326,59 euros avec intérêts au taux contractuel dans la limite de la somme de 40 800 euros au titre du prêt d'un montant de 34 000 euros ;

* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] [W] aux dépens distraits au profit de Me Rouillot.

Dans ses dernières conclusions du 05 avril 2016, M. [M] [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la Banque Populaire Côte d'Azur de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la Banque Populaire Côte d'Azur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP [L] Avocats.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 avril 2016.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Sur la demande en paiement de la banque

Attendu que pour s'opposer aux réclamations de la Banque Populaire Côte d'Azur, M. [M] [W] invoque la disproportion manifeste (525 %) de ses engagements de caution ;

Sur la disproportion

Attendu que M. [M] [W] invoque son absence de patrimoine immobilier et ses revenus d'activité salariée qui allaient cesser avec l'exploitation du fonds de commerce ; qu'il explique avoir démarché des établissements bancaires qui ont refusé de prêter leur concours financier à l'inverse de la Banque Populaire Côte d'Azur ;

qu'il rappelle que les perspectives de succès de l'opération, les revenus escomptés, la situation patrimoniale de sa compagne ne pouvaient être pris en considération ; qu'il précise que Mme [Z] [F] devait rembourser un crédit immobilier ;

qu'il allègue des mensualités importantes du prêt ; qu'il fait valoir être dans l'impossibilité de rembourser les sommes réclamées alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé du 17 décembre 2013 au 16 décembre 2018 avec un accompagnement Pôle Emploi ; qu'il ajoute qu'il ne perçoit pas d'allocation adulte handicapé et produit deux attestations de formation professionnelle suivie en 2014 « Pre Pro tertiaire niveau V » et « Gestionnaire de petite ou moyenne structure » ;

Attendu que la Banque Populaire Côte d'Azur reproche au premier juge d'avoir fait un amalgame entre la disproportion et l'obligation de conseil lesquelles reposent sur des fondements juridiques différents ;

qu'elle fait valoir que M. [M] [W] a donné son cautionnement en parfaite connaissance de cause de la viabilité de son projet ; qu'elle ajoute qu'il disposait de revenus et n'avait ni crédit ni charge de logement étant hébergé gratuitement chez sa compagne, Mme [Z] [F] ;

qu'elle invoque les apports effectués à hauteur de 40 000 euros en faveur de la société, les perspectives de développement de l'entreprise, les prévisionnels d'exploitation fournis à l'appui de la demande de financement ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus ;

Que la proportionnalité ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie de sorte que l'argumentation de la banque à cet égard est inopérante ;

Attendu que M. [M] [W] a signé le 5 janvier 2010 des actes de caution pour un montant total de 78 212,50 euros ( 37 412,50 + 40 800) dans le cadre de prêts consentis pour un montant de 183 650 euros lui permettant d'exercer son activité de coiffeur par l'intermédiaire de la société dont il détenait 90% du capital et sa compagne, non engagée en qualité de caution, 10 % ;

Qu'il a perçu des salaires de 18 665 euros en 2009 et n'établit pas son absence de revenus personnels à la date de son engagement ;

Que ses relevés de comptes Caisse d'Epargne indiquent au 07 septembre 2009 un solde créditeur de 496,93 euros concernant le compte courant et de 12 000 euros concernant le livret A ;

Que ses écritures font ressortir qu'il a effectué un apport personnel de 21 500 euros ; que néanmoins, ses dires quant au financement par un crédit à la consommation souscrit le 07 mai 2010, soit postérieurement aux actes de caution, ne peuvent être accueillis ;

Que ses capacités financières doivent aussi être appréciées au regard de son absence de charges de crédit ou de logement puisqu'il était hébergé par Mme [Z] [F] ;

Qu'il ne saurait arguer valablement du contrat de partenariat conclu le 28 janvier 2010 avec la société Wella selon lequel il devait acheter de la cosmétique pour un montant de 15 750 euros sur une période de cinq ans en contrepartie de la prise en charge des frais d'installation d'agencement et du matériel nécessaires à l'exploitation du fonds pour la somme de 26 856,18 euros ;

Qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste alléguée et ne saurait en conséquence, être déchargé de son obligation ;

Sur le montant de la créance

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, la Banque Populaire Côte d'Azur produit notamment le contrat de prêt, les tableaux d'amortissement, les actes de caution, les déclarations de créances et la notification des ordonnances d'admission, les mise en demeure adressée à M. [M] [W] le 09 novembre 2011 et le 18 avril 2013 ;

Qu'en l'absence de contestation sur le montant des sommes réclamées, il convient de faire droit à la demande de la Banque Populaire Côte d'Azur et d'infirmer le jugement en ce que M. [M] [W] sera condamné à lui verser la somme de 37 412,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013 au titre du prêt d'un montant de 149.650 euros et de la somme de 32 326,59 euros avec intérêts au taux de 4,10 % dans la limite de la somme de 40 800 euros au titre du prêt d'un montant de 34 000 euros ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Attendu que M. [M] [W] sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

qu'il fait valoir sa qualité de caution non avertie et précise avoir occupé des postes à vocation technique dans le secteur de la coiffure ; qu'il expose que plus les crédits accordés au débiteur principal sont excessifs plus le risque de mise en oeuvre de la garantie est élevé et que la banque aurait dû le mettre en garde sur les risques encourus, ajoutant que le secteur de la coiffure est extrêmement concurrentiel et que les résultats du fonds cédé étaient déficitaires ;

Attendu que la Banque Populaire Côte d'Azur invoque la qualité de caution avertie de M. [M] [W] qui se décrit lui-même comme un gestionnaire ;

qu'elle fait valoir que le chiffre d'affaires prévisionnel de 320 000 euros en 2010 semblait réaliste au regard du chiffre d'affaires retenu dans les enseignes concurrentes du quartier et qu'elle n'avait pas à se livrer à une analyse sur l'opportunité du projet puisque son obligation se limitait à vérifier l'absence de risque anormal présenté par l'opération à financer ; qu'elle précise que les prêts ont été remboursés jusqu'au prononcé du redressement judiciaire le 8 septembre 2011 ; qu'elle affirme que les difficultés de la SARL Pittsburgh ont pour origine des conflits avec des salariés de la société ;

Attendu que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Attendu que le curriculum vitae établi par M. [M] [W] fait ressortir son expérience professionnelle d'employé salarié en qualité de coiffeur, formateur, manager de grandes enseignes ( Jacques Dessange,Coiffirst, Carita, Camille Albane) et mentionne un savoir-faire dans le domaine de la coiffure et du développement d'un salon ou de sa gestion ; que néanmoins, il ne peut être déduit de cette présentation une véritable compétence en matière comptable et financière d'autant que M, [W] n'avait aucune qualification et expérience en qualité de gestionnaire n'ayant jamais dirigé d'entreprise tandis que la SARL Pittsburgh était nouvellement créée ;

Que sa qualité de dirigeant et de caution non averti est caractérisée de sorte que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde ;

Attendu que les charges de remboursement pesant sur la SARL Pittsburgh représentaient un montant de 2 577,66 euros au titre des deux emprunts contractés auprès de la Banque Populaire Côte d'Azur tandis que les capacités financières de l'entreprise immatriculée le 5 janvier 2010 avec un capital de 8 000 euros étaient faibles ;

Que par ailleurs, la SARL Pittsburgh avait à assumer d'autres charges financières ; qu'en effet, l'acte de cession du fonds de commerce auquel est intervenu la Banque Populaire Côte d'Azur précise deux loyers commerciaux et la reprise de sept employés (salaires mentionnés) ;

Que ce même document fait ressortir la baisse constante du chiffre d'affaires et les résultats déficitaires depuis 2006 du fonds cédé ; que le dossier de demande de financement confirme cette situation déficitaire ; que dans ces conditions, le chiffre d'affaires prévisionnel de 320 000 euros indiqué par la banque manque totalement de fiabilité et de réalisme ;

Que le risque d'endettement excessif du débiteur principal, qui débutait son activité dans un secteur fortement concurrentiel, existait dès l'octroi du prêt ;

Que la banque n'a pas informé la caution sur le risque de non remboursement de l'obligation principale et sur les conséquences qui allaient en découler sur sa propre situation patrimoniale ; qu'elle a, ce faisant, failli à son obligation de mise en garde ;

Que M. [M] [W] a perdu une chance de ne pas contracter du fait de ce manquement fautif ; 

Que le jugement doit être confirmé sur l'octroi à la caution de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce que la Banque Populaire Côte d'Azur a été condamnée à verser à M. [M] [W] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne M. [M] [W] à verser à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 37.412,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013 au titre du prêt d'un montant de 149 650 euros et de la somme de 32 326,59 euros avec intérêts au taux de 4,10 % dans la limite de la somme de 40 800 euros au titre du prêt d'un montant de 34 000 euros ;

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Banque Populaire Côte d'Azur aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/18433
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/18433 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;14.18433 ?
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