COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2016
N°2016/
SB/FP-D
Rôle N° 14/15840
[O] [Z]
C/
SAS RIVIERA TECHNIC
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section - en date du 25 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00554.
APPELANT
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS RIVIERA TECHNIC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 prorogé au 26 mai 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[Z] a été engagé par la société Riviera Technic en qualité de chef des ventes par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2002. Il a successivement exercé les fonctions de chef de service , directeur après-vente puis cadre-dirigeant moyennant un salaire mensuel fixe de 7 666€ outre une rémunération variable.
Mis à pied à titre conservatoire par un courrier recommandé du 27 septembre 2012 et convoqué à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2012, M.[Z] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2012.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.[Z] a saisi le 12 décembre 2012 le conseil de prud'hommes de Cannes qui, par jugement du 25 juillet 2014 a:
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de sa demande de réintégration ;
- condamné la société Riviera Technic à payer au salarié les sommes suivantes :
. 60 944 € à titre de dommages et intérêts ;
. 8 363,63 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et l'indemnité de congés payés correspondante de 836,36 € ;
. 20 597,14 € à titre d'indemnité de licenciement ;
. 30 472,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes.
M.[Z] a relevé appel de ce jugement le 11 août 2014 et sollicite son infirmation sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis.
Il demande à la cour de condamner la société Riviera Technic à lui payer les sommes suivantes:
. 365 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral ;
. 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
. 20 289,73 € à titre de rappel de congés payés ;
. 60 944,97 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
. 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
La société Riviera Technic qui a également interjeté appel de ce jugement le 7 août 2014, sollicite son infirmation et demande à la cour de:
- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
- débouter le salarié de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
Des notes et pièces complémentaires ont été communiquées à la cour par la société Riviera Technic et M.[Z], respectivement les 18 mars et 21 mars 2016.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 14 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication en cours de délibéré
En application de l'article 445 code de procédure civile, après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les pièces produites par les parties en cours de délibéré les 18 mars et 21 mars 2016 postérieurement aux débats du 14 mars 2016 sans avoir été préalablement autorisées par le président d'audience sont irrecevables et seront écartées des débats.
Sur le fond
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit:
« .... depuis octobre 2010, vous exercez les fonctions de Directeur et bénéficiez d'une large délégation de pouvoirs et responsabilités.
A ce titre, dans le cadre du périmètre de la Société dont vous avez la charge, vous êtes garant du respect de nos procédures et devez en toutes circonstances veiller à adopter un comportement en adéquation avec votre statut, votre titre, vos fonctions et votre niveau de rémunération.
Malheureusement, tel n'est pas le cas.
En effet, le 20 septembre dernier, nous recevions un courrier anonyme dénonçant vos pratiques et abus au sein de la Société.
Après enquête, il apparaît que vous avez effectivement adopté un comportement contraire à nos intérêts et à l'exemplarité inhérente à vos fonctions en usant et en abusant de la pratique des cessions internes qui consiste à laisser à notre charge des travaux réalisés notamment sur les véhicules de notre clientèle.
Tel fut le cas des factures n°951170 et 954314 des 25 février et 1er septembre 2010 relatives à la réparation du véhicule de votre ami, Monsieur [T] [L] (châssis n°...).
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez expliqué que Monsieur [T] [L] avait bénéficié de telles pratiques au motif qu'il était apporteur d'affaires.
Or, sur ce point, vous n'ignorez pas qu'aux termes de nos procédures, les apporteurs d'affaires bénéficient d'une commission déclarée auprès des services fiscaux et qu'en aucun cas, nous ne procédons par voie de compensation entre d'éventuelles commissions dues et les travaux que nous réalisons.
De la même manière, Monsieur [A] [S], de la Société [S], a bénéficié à trois reprises au cours de l'année 2010 de vos largesses pour un montant total de 1399,47 €.
Le 10 mars 2011, Monsieur [A] [S] a également bénéficié de l'entretien gratuit de son véhicule pour un montant de 601,70 €.
Sur ce point, vous avez expliqué que Monsieur [A] [S] avait bénéficié de ce traitement de faveur en sa qualité de prestataire de notre société qui, à votre demande, pouvait intervenir en urgence, à tout moment.
Outre l'absence totale de transparence de telles pratiques, votre réponse n'a pas manqué de nous surprendre. En effet, pour le peu d'espaces verts dont nous disposons, la société [S] nous facture mensuellement 700 € HT.
Plus encore, entre septembre 2011 et avril 2012, vous avez fait intervenir dans nos locaux un certain Monsieur [R] pour effectuer des travaux de maçonnerie et de peinture.
Renseignement pris, l'identité de ce Monsieur travaillant pour la société BATIMENT SUD EST. est [R] [K].
En échange de travaux effectués sans devis ni facturation, sur vos instructions, le véhicule de Monsieur [R] [K] (châssis n°...)a été intégralement repeint.
Ces travaux de peinture ont donné lieu à une énième cession interne d'un montant HT de 2172,08 € (facture n° 965086 du 27 avril 2012).
Vous comprendrez aisément que vos méthodes, contraires au minimum de transparence que nous sommes en droit d'attendre d'un cadre de votre niveau, sont inacceptables.
En effet, les cessions internes ne sont possibles que dans certains cas: prestations d'un service au profit d'un autre ou intervention sur le véhicule d'un client à la suite d'un sinistre (erreur, malfaçon, .... ) dont nous sommes à l'origine.
En aucun cas les cessions internes ne constituent un mode de règlement d'une facture ou un moyen de procéder de manière discrétionnaire et gratuite à des travaux au profit de notre clientèle, et ce d'autant plus lorsque le client n'est autre que votre épouse.
Or, le 30 décembre 2010, l 'Audi A3 de votre épouse (châssis ...) a été entièrement repeinte sans aucune facturation (pièce et main d''uvre).
Lors de notre entretien du 12 octobre dernier, vous vous êtes contenté d'expliquer que vous n'aviez jamais demandé à ce que le véhicule de votre épouse soit repeint.
Votre version pour le moins étonnante, est formellement contredite par les deux responsables de service concernés.
Votre attitude, qui choquait vos collaborateurs, est d'autant plus inadmissible que vous n'hésitez pas à leur adresser des mails dont le ton et les pièces jointes, à caractère pornographique, sont irrespectueux et dégradants.
Tel fut notamment le cas de votre mail du 28 janvier 2011 dans lequel vous précisez à vos collaborateurs: "voilà ce qui vous attend si vous ne faites pas le chiffre ».
Ce mail était accompagné en pièce jointe, d'un film pornographique intitulé « si t'es pas sage. Je t'envoie la dame en noire !!! »...
Enfin, à deux reprises, les 10 décembre 2010 et 28 avril 2011, vous avez de manière directe ou indirecte, acheté à un marchand, la société BROTHERS Auto avec laquelle nous travaillons régulièrement, deux véhicules d'occasion (une POLO et une JAGUAR) que notre société venait de lui céder.
Ainsi, le 9 décembre 2010, notre société cédait un véhicule de type POLO immatriculé [Immatriculation 1] à la Société BROTHERS AUTO, marchand avec lequel vous travaillez régulièrement.
Dès le lendemain, la société BROTHERS AUTO cédait ce même véhicule, toujours présent sur notre parc VO, à votre fille.
Vous n'êtes pas sans ignorer les dérives potentielles de telles pratiques. Ces dernières nous ont conduits à mettre en place une procédure spécifique destinée à encadrer la reprise de VA par notre personnel (...)."
S'agissant d'un licenciement pour faute grave, la charge de la réalité et de la gravité de la faute incombe à l'employeur.
Il résulte de la lettre de licenciement que trois griefs principaux sont articulés contre le salarié:
- utilisation abusive des cessions internes ;
- détournement des procédures de reprise des véhicules d'occasion ;
- envoi à des collaborateurs de courriels à caractère pornographique.
C'est à tort que le salarié se prévaut de la prescription des faits fautifs qui lui sont imputés, au motif que la procédure de licenciement aurait été engagée le 27 septembre 2012, soit plus de deux mois après les faits reprochés, alors que la société Riviera Technic établit n'avoir eu connaissance des faits litigieux que par un courrier anonyme du 20 septembre 2012 (pièce 13 de l'employeur).
Sur les cessions internes
D'après les explications fournies aux débats de part et d'autre, la pratique des 'cessions internes' correspondent à l'imputation à la concession du coût de travaux réalisés sur un véhicule, après établissement d'une facture mentionnant le montant et la nature des réparations effectuées.
Alors que l'employeur expose que le recours à cette pratique est limité aux interventions sur des véhicules consécutives à des erreurs ou malfaçons, ou encore à la fourniture d'une prestation en échange d'une autre, le salarié objecte quant à lui que les cessions internes peuvent correspondre à des gestes commerciaux envers des partenaires de l'entreprise.
L'absence de formalisation écrite d'une telle pratique dûment portée à la connaissance des salariés de l'entreprise peut permettre de douter du caractère fautif de cessions internes intervenues au profit non pas du salarié lui-même mais de clients avec lesquels la société Riviera Technic était en relation commerciale, s'agissant notamment de M.[T] [L] apporteur d'affaires, de M.[S] représentant de la société qui entretenait les espaces verts de l'entreprise, de M.[K] qui travaillait pour la société Bâtiments Sud Est qui effectuait pour l'entreprise les travaux de maçonnerie et de peinture pour l'entreprise, personnes dont il ne peut être formellement exclu, à défaut de procédure établie prohibant une telle pratique, qu'elles aient bénéficié d'un geste commercial accordé par le directeur de concession à raison des prestations qu'elles étaient amenées à fournir pour la société Riviera Technic.
Il n'en va pas de même des réparations effectuées dans le cadre d'une cession interne sur le véhicule de son épouse.
Ainsi, des pièces produites par l'employeur il ressort qu'un ordre de réparation a été émis le 29 décembre 2012 (pièce 45 de l'employeur ) sur le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 2] de Mme [Z], portant mention de l'accord de M.[Z] pour la réalisation d'une 'remise en état de la carrosserie'.
Ces travaux ont donné lieu à une facture de cession interne en date du 30 décembre 2010 d'un montant de 52,04 € visant également l'accord de M.[Z].
Outre le fait qu'aucune explication pertinente n'est fournie par M.[Z] permettant de justifier le recours à la procédure de cession interne, dont il ne conteste pas la matérialité, pour une facture relative à des réparations effectuées sur le véhicule de son épouse, le faible montant facturé ne correspond qu'au coût de pièces de rechanges ( cacheP.P 19,64€ ; glace 21,92€ ;sigle Audi 10,58 €) mais n'intègre pas le coût de remise en état de la carrosserie alors que ces travaux, sollicités dans l'ordre de réparation , sont mentionnés sur la facture et ont été dûment réalisés.
De même les photos du véhicule versées aux débats par l'employeur établissent que le véhicule a été en grande partie repeint, sans que ces prestations n'aient été facturées.
Alors que M.[B], chef de l'atelier carrosserie atteste en faveur de l'employeur (pièce 48 de l'employeur) que le véhicule Audi A3 de Mme [Z] a été entièrement repeint à la demande de M.[Z], en qualité de directeur, Mme [T] ( pièce 53 du salarié) , employée lors des faits en qualité de conseillère du service après vente, affirme comme le soutient M.[Z], que ce véhicule a été abîmé par un technicien atelier pendant une manoeuvre et qu'il a été envoyé en carrosserie pour réparation.
En l'état des attestations contradictoires produites par les parties , la cour retient qu'à défaut de toute indication de M.[Z] sur les réparations qui ont initialement motivé le dépôt du véhicule susvisé à la société Riviera Technic, il doit être tenu pour acquis au vu de l'ordre de réparation versé à la procédure qui n'est pas sérieusement remis en cause par le témoignage précité de Mme [T], qu'une remise en état de la carrosserie a bien été sollicitée, et non facturée bien que réalisée.
De tels travaux induisaient nécessairement une reprise au moins partielle de la peinture qui n'a pas davantage été facturée et réglée par le salarié.
En l'état de ces constatations, l'imputation à la société Riviera Technic des travaux effectués sur le véhicule de l'épouse du salarié caractérise un comportement fautif de celui-ci , lequel ne peut arguer d'un quelconque geste commercial au profit de son épouse. De tels agissements visant à faire supporter par l'employeur des dépenses au profit d'un proche sont d'autant plus graves que le salarié assurait la direction de la concession et qu'à ce titre il se devait d'adopter une conduite irréprochable, exclusive de tout enrichissement personnel .
Sur le détournement des procédures de reprise des véhicules d'occasion ;
Il est constant qu'une procédure spécifique encadrant la vente au personnel de véhicules a été formalisée par le groupe Volkswagen France au moyen d'un document écrit intitulé 'vente au personnel' (pièce 42 de l'employeur) ; document dont M.[Z] a nécessairement eu connaissance puisqu'il en a personnellement assuré la diffusion auprès des salariés de la concession qu'il dirige, et ce par courriel du 20 octobre 2010.
En vertu des règles énoncées, toute vente au personnel d'un véhicule neuf ou d'occasion doit donner lieu à l'édition d'un bon de commande validé pour accord par le directeur de la filiale, et, pour les cadres dirigeants, par le Directeur Général.
De plus, la vente d'un véhicule d'occasion à un salarié s'effectue à des conditions avantageuses, au prix de revient du véhicule, intégrant les travaux éventuels et le contrôle technique, majoré de la somme de 150 €.
Les conditions d'acquisition d'un véhicule d'occasion par la fille de M.[Z] auprès du revendeur Brothers Auto le 10 décembre 2010, le lendemain du jour de cession de ce véhicule par la société Riviera Technic à Brothers Auto, procèdent d'un contournement de la procédure interne susvisée.
Il en va de même de l'achat non contesté par M.[Z] le 13 juillet 2011 d'un véhicule Jaguar d'occasion auprès de Brothers Auto au prix de 1 200 € alors que ce véhicule avait été acquis par Riviera Technic dans le cadre d'une reprise auprès d'un de ses clients puis cédé au prix de 1200€ à Brothers Auto le 31 mai 2011, l'intervention de Brothers Auto dans la chaîne des ventes ayant permis à M.[Z] de se soustraire à l'obligation qui lui était faite en sa qualité de cadre dirigeant de soumettre un bon de commande à son Directeur Général pour accord.
L'importance que l'employeur accorde au respect de cette procédure interne qui vise à éviter que les membres du personnel n'influent dans leur propre intérêt, sur le prix de rachat des véhicules d'occasions, résulte notamment de l'audit auquel elle a fait procéder le 21 février 2012 (pièce 48 de l'employeur) sur les ventes de véhicules d'occasion aux salariés de la filiale Riviera Technic.
M.[Z] ne peut valablement se prévaloir de l'absence d'irrégularité constatée le concernant à l'occasion de cet audit alors que les conditions d'acquisition du véhicule jaguar, ci-dessus décrites, ne permettaient pas d'identifier la cession de véhicule comme une vente au personnel.
De surcroît, M.[Z], pour avoir licencié pour faute grave le salarié M.[W] le 5 août 2011 qui avait fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion remis par un client acheteur d'un véhicule neuf, sans accord préalable de son responsable de service, connaissait cette procédure pour l'avoir appliqué avec rigueur à l'un de ses subordonnés.
M.[Z] , en sa qualité de directeur de concession bénéficiait en application de l'article 2 de son contrat de travail d'une délégation de pouvoir lui imposant d'assurer le contrôle et le respect des procédure internes.
L'absence de règlement par M.[Z] de divers travaux effectués sur le véhicule de son épouse ainsi que le détournement délibéré de la procédure interne relative à l'acquisition d'un véhicule d'occasion à plusieurs reprises procèdent d'un comportement gravement fautif faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, même pendant la période du préavis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité et la gravité du grief relatif à la communication à ses collaborateurs de courriels à caractère pornographique.
Au vu de l'ensemble des considérations précèdent, le licenciement pour faute grave est fondé et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre du caractère illégitime de son licenciement.
L'employeur a conduit la procédure de licenciement dans le strict respect du droit applicable, de sorte que la demande en dommages et intérêts formée par le salarié au titre du caractère vexatoire et brutal du licenciement sera rejetée.
Sur les congés
L'employeur démontre par la production d'un échange de courriels avec le salarié en mai 2011 aux termes desquels ce dernier sollicitait pour raisons financières ('...financièrement, cela m'arrangerait...') le paiement d'un solde de 14 jours de congés payés, demande qui n'a été accueillie qu' 'exceptionnellement' avec limitation pour l'année suivante à une semaine le règlement de congés payés non pris, qu'il incitait le salarié à prendre ses congés de façon effective.
M.[Z] quant à lui ne justifie par aucun élément de preuve qu'il aurait réclamé le bénéfice de congés et aurait été mis dans l'impossibilité de les prendre, à l'exception toutefois d'un solde de congés payés acquis à hauteur de 47 jours mentionnés sur son bulletin de salaire du mois de d'octobre 2012 et qu'il n'a pu prendre en raison de la rupture de son contrat de travail. Ces congés payés non pris ont donné lieu au paiement par l'employeur de la somme de 19 072,35 € mentionnée sur le dernier bulletin de salaire de novembre 2012.
Le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement de jours de congés payés supplémentaires prétendument acquis sur les années antérieures à celle de la rupture et qui n'auraient pas déjà donné lieu à un report en accord avec l'employeur.
Au vu de ces considérations le salarié a été rempli de ses droits et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les frais et dépens
M.[Z] succombe en son appel et supportera les entiers dépens.
Aucune circonstance d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les notes écrites et pièces communiquées à la cours en cours de délibéré;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Déboute M.[O] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M.[O] [Z].
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS