La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°14/01033

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 26 mai 2016, 14/01033


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016



N° 2016/431

SP











Rôle N° 14/01033





[W] [W]





C/



SARL COMETRA

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON



Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON


<

br>Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 05 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/753.







APPELANT



Monsieur [W] [W], demeurant [Adresse 1]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016

N° 2016/431

SP

Rôle N° 14/01033

[W] [W]

C/

SARL COMETRA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 05 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/753.

APPELANT

Monsieur [W] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

SARL COMETRA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [W] a été engagé par la SARL Cometra selon contrat à durée indéterminée à temps complet, le 9 mai 2011, en qualité de compagnon professionnel.

Le 4 août 2011 il a été victime d'un accident du travail et a repris son emploi le 5 octobre 2011.

Selon courrier du 30 janvier 2012, Monsieur [W] [W] a donné sa démission en ces termes : « je vous remets ma démission à dater de ce jour (30 janvier 2012) et quitterai votre société, après avoir effectué mon préavis de 15 jours, préavis qui se terminera le vendredi 10 février 2012. »

Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie du 2 au 10 février 2012 pour « état anxieux ».

Le 8 février 2012, Monsieur [W] a déposé plainte devant les services de police contre son employeur pour harcèlement moral et menace, et par courrier recommandé avec accusé réception du 25 février 2012, a contesté son solde de tout compte en raison du non-paiement d'heures supplémentaires.

Soutenant que la démission doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, et invoquant notamment des heures supplémentaires et un harcèlement moral, Monsieur [W] a saisi le 23 juillet 2012 le conseil des prud'hommes de Toulon, lequel par jugement du 5 décembre 2013 a débouté les parties de leurs demandes, et a laissé à la charge de Monsieur [W] les dépens.

Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et, vu l'article L3171'4 du code du travail :

'écarter la pièce numéro 3 produite par l'employeur en contravention avec les dispositions de l'article L3171'3 du code du travail

'juger le salarié victime de travail dissimulé et condamner la société Cometra à lui régler 15 824,10 euros au titre de l'indemnité spécifique de travail dissimulé, outre 3578,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées non payées et 357,82 euros au titre des congés payés subséquents

'juger le salarié victime de harcèlement moral, et condamner l'employeur à verser 3000 € de ce chef

'requalifier la démission en prise d'acte et juger que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul

'fixer le salaire de référence à 2637,35 euros,

'condamner la société Cometra à lui régler les sommes de 964,40 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 263,73 euros au titre de l'indemnité pour congés subséquente, et 15 824,10 euros pour le préjudice subi du fait du licenciement nul

'condamner l'employeur à verser 1500 € du fait du manquement à son obligation de sécurité, et celle de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, Monsieur [W] expose qu'il était dévalorisé constamment par le gérant de la société employeur, Monsieur [N], qui le traitait de « sans couille » et de « bordille », raison pour laquelle il a fini par démissionner ; qu'il a refusé de signer le document par lequel l'employeur tentait d'établir que les heure supplémentaires effectuées étaient comprises dans le salaire ; qu'il a été menacé de représailles ; que le 12 mars 2012, l'employeur a également tenté de le dissuader d'agir aux prud'hommes en lui proposant le versement d'une somme de 1500 €, avant de porter plainte contre lui pour chantage.

Monsieur [W] soutient que contrairement aux horaires affichés dans l'entreprise, il travaillait en réalité 42,5 heures par semaine ; que dès son embauche Monsieur [N] lui a clairement indiqué que la rémunération mensuelle contractuellement convenue ne correspondait pas à la durée de travail contractuelle, mais, par un contrat verbal « d'homme à homme », à 42,5 heures. L'appelant invoque différentes attestations qu'il verse aux débats. Il invoque également la retranscription par les services de police d'un enregistrement des propos tenus par son employeur, qu'il affirme avoir réalisé le 2 février 2012.

Il sollicite de voir écarter la pièce numéro 3 de l'intimée correspondant aux horaires affichés dans l'entreprise, au motif que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la communication préalable de ce document à l'inspection du travail.

Monsieur [W] fait valoir en outre que la démission émise par un salarié victime de harcèlement moral ne peut pas être claire et non équivoque, et doit donc être assimilée à un licenciement ; qu'en l'espèce le licenciement est nul pour intervenir à la suite d'un harcèlement moral, lequel selon lui, est établi tant par les insultes proférées et enregistrées le 2 février 2012, que par un certificat médical du même jour. Il soutient que son accident du travail du 5 août 2011 est en outre intervenu à la suite d'une « énième » humiliation de Monsieur [N] même s'il ne peut « malheureusement pas le prouver ».

L'intimée, la SARL Cometra, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de juger que Monsieur [W] est irrecevable et pour le moins mal fondé en ses demandes, et de le condamner à payer 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A cet effet, la société Cometra invoque une stratégie commune à 3 des salariés de l'entreprise, qui partagent les mêmes pièces et le même conseil, et ont saisi le conseil de prud'hommes.

L'employeur invoque l'absence de réclamation au titre des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail, et soutient qu'il appartient au salarié de fournir un décompte suffisamment précis et pertinent pour étayer sa demande.

La société ajoute que la plainte soudaine du 8 février 2012 pour harcèlement moral n'a été précédée d'aucune alerte auprès de la médecine du travail, de l'inspection du travail ou d'un quelconque service; que l'enregistrement attribué au gérant est un moyen de preuve irrecevable en raison de l'absence de garantie de l'authenticité de son contenu et de son caractère déloyal.

L'intimée soutient que les témoignages produits par l'appelant, émanent soit de personnes en litige avec elle, soit de personnes qui n'ont passé que très peu de temps dans l'entreprise ; qu'elle, au contraire, démontre de son côté par 14 attestations que les horaires affichés étaient bien les horaires effectués par le personnel ; que les heures effectuées ont bien été réglées comme cela résulte des bulletins de salaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.

SUR CE

Sur les demandes tendant à voir écarter certaines pièces des débats

Demande de Monsieur [W] tendant à voir écarter la pièce numéro 3

L'appelant demande à la cour d'écarter la pièce 3 de l'employeur qui est constituée par les horaires affichés selon ce dernier, au sein de l'entreprise.

À cet effet, M. [W] soutient que les parties sont liées par un contrat de travail à temps plein de sorte que la question des horaires ne relève pas du contrat mais de la loi, et qu'en application de l'article L3171'4 du code du travail l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que toutefois le fait de ne pas transmettre à l'inspection du travail le duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L3171'1 du code du travail est puni d'une amende. L'intéressé soutient en conséquence que tout horaire collectif du travail dont l'employeur ne rapporte pas la preuve de la communication préalable à l'inspection du travail est illicite, et doit être retiré du dossier par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile aux termes desquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le fait d'afficher les horaires dans l'entreprise n'est toutefois pas illicite. Constitue une contravention, le fait seulement de ne pas avoir communiqué le duplicata de l'affichage à l'inspection du travail.

La pièce litigieuse n'est donc pas illégale, ou obtenue de manière déloyale. Le motif pris de l'absence de communication préalable à l'inspection du travail est seulement de nature à limiter le cas échéant la valeur probante de ce document.

Il y a lieu dès lors de rejeter la demande tendant à voir purement et simplement écarter cette pièce des débats.

- Demande de la société Cometra tendant à voir déclarer irrecevable l'enregistrement invoqué par le salarié

M. [W] produit aux débats le procès-verbal établi le 7 juin 2012 par Monsieur [R], gardien de la paix à [Localité 1], en ces termes : «ayant été destinataire d'un enregistrement remis par la victime sur support amovible, en présence de Monsieur [W], écoutant et retranscrivant la discussion que Monsieur [W] nous dit être une altercation et des menaces proférées par Monsieur [N] son employeur au moment des faits. Disons que les parties inaudibles ou inexploitables seront signalées par des étoiles (***)

RO : au niveau de l'attestation que j'ai demandée, c'est des attestations qui sont prévues bien avant que tu décides de quitter l'entreprise. Elles sont pas sorties comme ça, c'est quelque chose qui est prévu. À ce jour si tu veux mis à part qui*** a pas signé j'ai la signature de tous les ouvriers alors pourquoi tu refuses de signer '

(')

RO : maintenant je vais te parler d'homme à homme. Casse-moi les couilles sur les heures et tu auras affaire à moi

RE : mais faut pas me menacer

RO : si si je te menace moi. Moi j'ai les couilles de te le dire en face

(') »

Il n'est pas contesté que l'enregistrement de cette conversation a été effectué à l'insu de Monsieur [N]. Il s'agit d'un procédé déloyal. De plus, aucun élément ne permet de garantir l'authenticité de cet enregistrement, et en particulier l'identité de la personne discutant avec Monsieur [W]. En conséquence, cette pièce doit être écartée des débats.

Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Au terme du contrat de travail, il est stipulé que l'intéressé effectuera une durée minimale de travail de 151,67 heures par mois et que l'intéressé devra se conformer aux horaires de travails pratiqués et affichés au sein de l'entreprise. Le détail des heures n'est pas précisé.

Le salarié produit les éléments suivants :

'déclaration de main courante du 2 février 2012 à 8h59 en ces termes « je viens signaler que mon employeur m'a demandé ce matin de signer un document précisant que les heures supplémentaires effectuées étaient comptées dans mon salaire brut. J'ai refusé et m'a menacé que cela s'arrangerait en tête-à-tête entre nous, que je n'aurais plus de travail et que ma vie sera un enfer.(') »

'courrier adressé le 25 février 2012 par Monsieur [W] à Monsieur [N] gérant en ces termes : « je reviens sur le reçu pour solde de tout compte du 20 février 2012 que je tiens à dénoncer en application de l'article L 1234-20 du code du travail. En effet une partie de mes heures supplémentaires effectuées n'a pas été prise en compte à raison d'une heure par jour sur les mois mentionnés ci-après :

Mai 2011 :16 heures juin 2011 :14 heures août 2011 :3 heures octobre 2011 :19 heures novembre 2011 :20 heures décembre 2011 :21 heures janvier 2012 :20 heures février 2012 :1 heure

Les horaires de travail de l'entreprise étant fixés ainsi : le matin de 7h30 à 12 heures, l'après-midi de 13h30 à 16 heures. Or, sans parler du matin où j'arrivais au dépôt à 7 heures, j'ai effectué l'après-midi mon activité professionnelle de 13 heures à 16h30 soit par conséquent une heure de plus par jour ce qui représente un total de 114 heures supplémentaires. Je vous demande donc de bien vouloir régulariser la situation faute de quoi j'utiliserai toutes les voies et moyens légaux à ma disposition pour obtenir mon dû »

'plainte de Monsieur [W] devant les services de police le 18 mai 2012 pour menaces et travail dissimulé en ces termes : «j'ai démissionné en février 2012 car les heures supplémentaires ne m'ont pas été payées. J'estime que mon préjudice situe entre 150 et 200 heures non payées. Cela correspond environ à 1h30 par mois. Les heures affichées au siège ne correspondent pas aux heures effectuées réellement. J'ai tenté un arrangement à l'amiable mais j'ai été menacé par [S] [I] lorsque j'ai demandé mon dû. J'ai d'ailleurs enregistré la conversation que nous avons eue le 2 février 2012. Ce jour-là il souhaitait me faire signer un document attestant que les heures supplémentaires étaient incluses aux salaires réellement payés. J'ai refusé de signer un tel document et le ton est monté (') »

' Plainte devant les services de police le 10 février 2012 de Monsieur [Q] qui expose avoir été employé par la société Cometra du 11 janvier 2010 au 26 janvier 2011 et avoir travaillé 42,5 heures par semaine, au lieu des 35 heures théoriques, commençant avant l'heure prévue et terminant après l'heure de fin

'Attestation de Monsieur [U] [D] aux termes de laquelle : « ayant fait partie du personnel de l'entreprise Cometra du 11 janvier 2010 au 11 avril 2010 en tant que maçon j'atteste avoir effectué les horaires suivants pendant toute la période de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16h30 du lundi au vendredi inclus »

'attestation de Monsieur [O] [Z], datée du 7 février 2011, en ces termes : «je suis salarié dans l'entreprise Cometra depuis le 12 avril 2010 et je suis en accident du travail depuis le 30 août 2010. Nos horaires de travail étaient de 7 heures'12 heures et 13 heures'16h30 du lundi au vendredi. Sachant que nous devons être au siège de l'entreprise à 7 heures et nous partons du chantier à 16h30. Puis nous devons ramener les camions au siège de l'entreprise. »

'Attestation de Monsieur [E] [A] en ces termes : « je soussigné' avoir effectué pendant la période 16 février 2010 à mai 2011 en tant que maçon dans l'entreprise Cometra les horaires suivants 7 heures à 12 heures de 13 heures à 16h30 du lundi au vendredi. »

'Attestation de Monsieur [V] [G] en ces termes « je certifie exactement concernant les horaires pratiqués dans l'entreprise au moment où j'étais : de 7 heures matin-$gt; midi et de 13 heures-$gt; 16h30 minutes »

'attestation de Monsieur [A] [V] en ces termes : « j'ai travaillé la société Cometra entre le 16 janvier 2013 au 18 décembre 2014 où le patron m'a licencié verbalement. Pendant toute la durée de mon contrat je faisais 7 heures/12h 13 heures/16h30 Il fallait être au départ 7 heures et après on partait du chantier le soir à 16h30 »

'attestation de Madame [P] [Y] en ces termes : « Monsieur [W] était présent du lundi au vendredi de 7 heures à 16h30 avec sa coupure du déjeuner au chantier de la copropriété « les amandiers » durant toute la période des travaux. Ce monsieur a travaillé quelquefois seul et par temps de pluie afin de respecter les délais chantier »

'attestation de Madame [B] [O] en ces termes : « je soussignée' atteste bien que Monsieur [W] [W] travaillait sur le chantier Les amandiers de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16h30 connaissant les horaires car je lui apporte un café le matin et le midi. »

Monsieur [W] précise les dépassements horaires revendiqués, de sorte que l'employeur est en mesure de débattre utilement de la réclamation de l'intéressé au titre des heures supplémentaires.

La société Cometra verse aux débats les éléments suivants :

'les bulletins de salaire de Monsieur [W] faisant apparaître des heures supplémentaires au mois de juin, juillet et août 2011

'les horaires dont il n'est pas contesté qu'ils étaient affichés dans l'entreprise mais n'avaient pas été communiqués à l'inspection du travail, à savoir : du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures et de 13h30 à 16 heures

'attestation de Monsieur [M] [U] en ces termes : « les horaires de travail au sein de Cometra sont de 7h30 à 12 heures et de 13h30 à 16 heures. Les éventuelles heures supplémentaires effectuées sont rémunérées »

'attestation de Monsieur [U] [J] du 24 octobre 2011 : « je n'effectue pas d'heures supplémentaires dans la société Cometra »

'attestation de Monsieur [C] [X], non datée, en ces termes « je certifie ne pas avoir de problèmes avec les heures supplémentaires depuis 17 ans que je travaille à Cometra. Heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel et payées, horaires de travail 7h30 12 heures et 13h30 16 heures

'attestation de Monsieur [Q] [S] datée du 14 octobre 2011 en ces termes : « je n'ai pas eu de problème avec les heures supplémentaires, faite exceptionnellement et payées. Horaires de travail : 7h30/12 heures 13h30/16 heures »

'attestations de Monsieur [R] [E] en ces termes : « 7h30/12 heures, 13h30/16 heures. Je n'ai pas eu de problème avec mes heures et mon salaire » et « chantier Cometra travaillé avec Monsieur [W] départ et retour en camion de société.

Horaire 7h30/12 heures'13h30/16 heures

Nous n'avons pas fait d'heures supplémentaires lorsque je travaillais avec Monsieur [W]

Octobre 2011 : chantier Febbraio

Novembre 2011 : chantier clinique 3 sollies

Décembre 2011 : chantier Febbraio

Chantier Brondi/maireva »

'attestation de Monsieur [G] [C] datée du 21 octobre 2011, en ces termes « à ce jour je n'ai pas effectué d'heures supplémentaires. Mes horaires de travail sont : 7h30/12 heures, 13h30/16 heures »

'attestation de Monsieur [Z] [T] daté du 21 octobre 2011 en ces termes : «depuis mon entrée à Cometra je n'ai pas effectué d'heures supplémentaires. 7h30/12 heures, 13h30/16 heures »

'Attestations de Monsieur [L] [L] datées respectivement du 21 octobre 2011 

« je soussigné' ayant 10 ans d'ancienneté à la société Cometra ne pas avoir eu de problème avec les heures supplémentaires qui sont effectuées à titre exceptionnel et payées. Les horaires pratiqués dans l'entreprise sont de 7h30 à 12 heures et de 13h30 à 16 heures du lundi au vendredi. », et du 22 juillet 2013 «  lors d'une discussion sur le chantier avec Monsieur [W], ce dernier m'a informé qu'il comptait « poser des problèmes » à la société Cometra.

Départ et retour avec le camion Cometra.

Travail sur chantier avec Monsieur [W] 7h30/12 heures'13h30/16 heures

Juin 2011 : chantier les 3 Sollies

Août 2011 : chantier teuma

Novembre 2011 : chantier Sartorius, chantier clinique 3 sollies

Décembre 2011 : chantier Febraio, chantier Sartorius, chantier clos Juliane (') Je n'ai pas effectué d'heures supplémentaires quand je travaillais avec Monsieur [W])

'attestation de Monsieur [W] [W] datée du 24 octobre 2011 en ces termes : « les horaires de travail sont 7h30 12 heures 13h30 16 heures j'ai déjà effectué des heures supplémentaires qui m'ont déjà été rémunérées »

'attestation de Monsieur [N] [M] datée du 21 octobre 2011 en ces termes : «les horaires de travail sont : 7h30'12 heures, 13h30'16 heures depuis mon embauche. Je n'ai pas fait d'heures supplémentaires »

'attestation de Monsieur [K] [F], apprenti chez Cometra, datée du 30 septembre 2011, en ces termes : « atteste effectuer les horaires de travail affichés. 7h30/12 heures, 13h30/16 heures »

'attestations de Monsieur [Y] [H] datées respectivement du 24 octobre 2011 en ces termes : « je travaille de 7h30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures et effectue à titre exceptionnel des heures supplémentaires qui me sont payées » et du 23 juillet 2013 : «chantiers en équipe avec Monsieur [W]

Juin 2011 : chantier Pages-sagem

Juillet 2011 : chantier Bonaccorsi, chantier Kermes

Décembre 2011 : chantier Brondi

'janvier 2012 : chantier Les amandiers, chantier Brondi

Pas d'heures supplémentaires effectuées »

'attestation de Madame [F] [K] datée du 15 septembre 2011 en ces termes «depuis mon embauche dans la société Cometra du 22 juillet 2002 je n'ai jamais fait d'heures supplémentaires. Le panneau d'affichage obligatoire faisant état des horaires de chantier a été affiché par mes soins à l'accueil le 15 septembre 2005 ».

'attestation de Monsieur [T] [B] en date du 25 juillet 2013 en ces termes : «j'ai travaillé avec Monsieur [W]. Nous partions en équipe ensemble et revenions ensemble.

Chantier octobre 2011 : appartement Sinvelle, Febbraio, Brondi

Chantier janvier 2012 : Brondi

Nous n'avons jamais fait d'heures supplémentaires. Les horaires sont 7h30/12 heures'13h30/16 heures »

'attestation de Monsieur [J] [P] daté du 25 juillet 2013 en ces termes : « j'ai travaillé avec Monsieur [W] sur les chantiers suivants : départ camion Cometra.

Horaire 7h30/12 heures'13h30/16 heures

mai 2011 : chantier clempie 3 sollies

Juin 2011 : chantier Sahem [Adresse 3]

Chantier Tekalban

Juillet 2011 : chantier Kermes

Décembre 2011 : chantier Flebrais

Décembre 2011 : chantier Brondi/ maireva

Je n'ai pas fait d'heures supplémentaires »

'attestation de Monsieur [X] [OO] sous-traitant sur le chantier Les amandiers », pendant 3 jours et qui atteste arriver à 7h30 et qu'aucun personnel de la société Cometra n'était là avant lui.

L'employeur verse en outre aux débats le courrier reçu le 28 mars 2012 de la part de Monsieur [W] [W], aux termes duquel l'intéressé propose à Monsieur [S] [N], à la suite de l'entretien qui s'est tenu entre eux le 12 mars 2012, qu'il lui verse la somme de 1500 € en chèque, en contrepartie de quoi il retirera sa plainte du commissariat déposée le 8 février 2012, et lui fait la promesse de ne pas l'attaquer aux prud'hommes ce qui aurait pu entraîner un désagrément pour la société « si contrôle Urssaf ». L'intéressé ajoute : « je fais ceci aussi pour mes anciens collègues de travail auprès de qui j'ai travaillé pendant 9 mois et je ne veux pas les mettre dans l'embarras »

L'employeur verse en outre aux débats différents documents dont il résulte que :

'Monsieur [V] [G] a été licencié le 11 janvier 2011 par la société Cometra pour abandon de poste,

'Monsieur [Z] est un arrêt de travail depuis le 30 août 2010 suite à un accident du travail, accident du travail contesté par l'employeur auprès de la sécurité sociale, lequel employeur verse les attestations de Messieurs [L] et [X], salariés qui soupçonnent l'intéressé d'avoir opéré une mise en scène

'Monsieur [A] a démissionné le 25 avril 2011 et a demandé à être dispensé d'effectuer son préavis

'Monsieur [D] est resté 3 mois dans l'entreprise, de janvier à avril 2010

'Monsieur [V] a été débouté de ses demandes contre la société Cometra par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 10 mars 2015, qui a pris en considération différentes attestations aux termes desquelles il a quitté le 18 décembre 2013 à 8 heures son travail sans rien dire et n'est plus revenu après avoir refusé d'obéir aux ordres de Monsieur [N] (aider les autres ouvriers à charger le camion et à ranger le dépôt)

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des salariés ayant témoigné en faveur de la thèse de Monsieur [W] n'a travaillé en même temps que lui dans l'entreprise, rappel fait que Monsieur [W] a été embauché le 9 mai 2011, et a adressé sa lettre de démission le 30 janvier 2012. Par ailleurs aucun de ces salariés ne témoigne des horaires effectués par M. [W].

L'appelant a en outre adopté des versions contradictoires puisque l'employeur verse une attestation qu'il avait établie le 24 octobre 2011 dans laquelle il indiquait que les horaires étaient de « 7h30 12 heures 13h30 16 heures ».

L'employeur verse différents témoignages et en particulier ceux de Messieurs [E], [L], [Y] [H], [B] et [ZZ], qui émanent de salariés ayant travaillé en même temps que M. [W] dans l'entreprise, et qui précisent les chantiers sur lesquels ils sont intervenus avec lui et les horaires. Il se déduit de ces témoignages que l'intéressé a été rémunéré des heures effectivement travaillées.

L'attestation de Monsieur [OO] sous-traitant sur le chantier « Les amandiers » est de nature en outre à combattre les attestations de résidentes versées aux débats par M. [W], au demeurant peu probantes dans la mesure où, ne travaillant pas sur le chantier, il est peu crédible qu'elles aient noté chaque jour les horaires précis de M. [W].

Dès lors la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour juger l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées. Monsieur [W] sera débouté de cette demande.

En l'absence de dissimulation d'heures, la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé doit également être rejetée.

Sur le harcèlement

M. [W] invoque les « insultes humiliantes et menaces proférées à son encontre » par son employeur le 2 février 2012. À cet égard il invoque l'enregistrement objet de la retranscription par les services de police. Cette pièce a toutefois d'ores et déjà été jugée irrecevable en raison notamment de l'absence de garantie quant à son authenticité.

Monsieur [W] invoque également la dégradation de son état de santé, établie selon lui par le certificat médical du 2 février 2012 concomitamment à l'agression dont il dit avoir été l'objet par son employeur, et qui démontre la dégradation de son état de santé et de sa vie familiale du fait de l'ambiance de travail.

Il invoque également son accident du travail du 5 août 2011, qui selon lui est intervenu à la suite d'une « énième humiliation » de Monsieur [N], même si « il ne peut malheureusement pas le prouver ».

Monsieur [W] produit aux débats :

- la plainte qu'il a déposée le 8 février 2012 à 9h05 devant les services de police en ces termes : « je viens en vos services à la demande expresse de mon avocat pour déposer plainte. Mon employeur m'a fait du harcèlement moral sur mon lieu de travail pratiquement tous les jours depuis 8 mois. Il me rabaisse par rapport à mes collègues en disant que j'étais mauvais et que je ne valais rien. Je ne pouvais plus aller travailler et je suis maintenant arrêté pour dépression morale (le temps du préavis).

Lors d'un entretien, il m'a menacé de me casser la figure si je l'envoyais en prud'hommes. Je n'ai aucun témoignage à vous fournir pour l'instant. J'étais venu la semaine dernière pour déposer plainte mais ne m'aviez établi qu'une main courante en l'absence de témoignages. Sur la demande de Me [GG] et à la citation de l'article 15'3 du code de procédure pénale, je reviens vous voir pour déposer plainte. Je reviendrai ultérieurement vous ramener les témoignages d'autres employés qui ne peuvent parler à ce jour »

'main courante du 2 février 2012 aux termes de laquelle Monsieur [W] a signalé que son employeur lui avait demandé de signer un document précisant que les heures supplémentaires étaient comptées dans son salaire brut et qu'il l'avait menacé à la suite de son refus

'arrêt de travail du 2 au 10 février 2012 pour « état anxieux ».

Ces éléments émanent de Monsieur [W] lui-même, et l'arrêt de travail qui mentionne un état anxieux ne fait pas référence aux conditions de travail.

L'employeur quant à lui verse aux débats une attestation de Monsieur [L] collègue de travail, qui atteste « que la poignée de la disqueuse était mal positionnée lorsqu'il (Monsieur [W]) a eu son accident de travail en août 2011 ».

De plus, l'employeur justifie que le litige qui l'a opposé à son salarié au moment du licenciement avait une cause étrangère à tout harcèlement à savoir la contestation du nombre d'heures travaillées.

La demande au titre du harcèlement moral doit en conséquence être rejetée.

Sur la rupture

Il est constant que Monsieur [W] a démissionné selon courrier du 30 janvier 2012 en ces termes :

« Monsieur [N] [S]

Je vous remets ma démission à dater de ce jour (30 janvier 2012) et quitterai votre société après avoir effectué mon préavis de 15 jours, préavis qui se terminera le vendredi 10 février 2012

Cordialement ».

Monsieur [W] soutient toutefois que la démission émise par un salarié victime de harcèlement moral ne peut être claire et non équivoque, et doit être en conséquence assimilée à un licenciement, licenciement nul pour intervenir justement à la suite d'un harcèlement moral.

Il y a lieu de rechercher s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu'à la date où la démission a été donnée, elle était équivoque.

Dès lors toutefois que les réclamations de Monsieur [W] fondées tant sur les heures supplémentaires, que sur le harcèlement moral, sont rejetés, aucun élément objectif antérieur ou concomitant à la rupture ne permet de retenir le caractère équivoque de celle-ci.

La demande de ce chef doit en conséquence être rejetée. Les demandes subséquentes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité pour congés, et des dommages-intérêts pour licenciement nul, ne peuvent être accueillies.

Sur l'obligation de sécurité

Monsieur [W] soutient que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat, de sorte que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur. Il soutient qu'il s'est blessé à l'aide d'une disqueuse, et que la preuve que cet outil est conforme à la législation en vigueur et a été régulièrement entretenu pèse sur la société Cometra. Il soutient également que celle-ci, qui doit prévenir les risques notamment d'accident du travail, ne justifie pas s'être libérée de cette obligation.

L'employeur en réponse invoque les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et soutient qu'aucune pièce versée aux débats par Monsieur [W] ne vient corroborer ses allégations, que d'ailleurs l'intéressé admet dans ses écritures qu'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de celles-ci quant aux causes de cet accident du travail. La société intimée soutient en outre que la « meuleuse » était neuve ; qu'il résulte du témoignage de Monsieur [L] que l'accident du travail n'est pas intervenu à la suite d'une « énième humiliation de l'employeur » et qu'en tout état de cause cet accident du travail relève du contentieux de l'indemnisation par la caisse de sécurité sociale, de sorte que l'intéressé non seulement est irrecevable en ses demandes mais également infondé.

En application des dispositions de l'article L4121'1 du code du travail l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels. Il s'agit d'une obligation de résultat. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident du travail litigieux est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat. L'employeur peut s'exonérer en démontrant que le dommage est la conséquence d'une faute commise exclusivement par le salarié, dans un contexte qui était imprévisible, irrésistible et extérieur.

L'employeur verse aux débats les éléments suivants :

La déclaration d'accident du travail qu'il a rempli le 5 août 2011 aux termes de laquelle « Monsieur [W] était en train de découper des briques sur un mur avec une disqueuse à disque diamant. La disqueuse a ripé et a touché le poignet gauche entraînant une section du tendon »

une facture du 31 juillet 2011 d'achat par Cometra d'une « meuleuse D23 0mn »

l'attestation de Monsieur [L] du 22 juillet 2013 en ces termes «j'atteste aussi que la poignée de la disqueuse était mal positionnée lorsqu'il a eu son accident de travail en août 2011 »

La facture versée aux débats est insuffisante à démontrer que le matériel utilisé le jour de l'accident était neuf, aucun élément ne permettant de rattacher cet achat au chantier litigieux.

Ces pièces sont en outre insuffisantes à rapporter pas la preuve d'une part que l'employeur a mis en place des mesures de prévention des risques professionnels, et d'autre part que l'accident résulte de la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Il y a lieu dès lors de retenir le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, et de condamner la société Cometra à verser la somme de 1000 € de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes et les dépens

Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [W] la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la procédure. La société Cometra devra lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

La société intimée succombant partiellement, aucune considération d'équité ne commande de faire droit à sa demande au titre de ces mêmes dispositions.

La société Cometra succombant partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale

Reçoit M. [W] en son appel

Sur le fond

Déboute M. [W] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 3 produite par l'employeur

Déclare irrecevable la pièce produite par M. [W] constituée par la retranscription par les services de police d'un enregistrement fourni par lui

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 5 décembre 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [W] [W] au titre des heures supplémentaires, des congés payés sur heures supplémentaires, du harcèlement moral, de la requalification de la démission en licenciement nul, à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de travail dissimulé

Le réforme pour le surplus

Statuant à nouveau

Condamne la société SARL Cometra à verser à Monsieur [W] [W] les sommes suivantes :

'1000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

'1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SARL Cometra de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL Cometra aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01033
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/01033 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;14.01033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award