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25/05/2016 | FRANCE | N°14/23919

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 25 mai 2016, 14/23919


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2016

F.T.

N°2016/134













Rôle N° 14/23919







[W] [U]





C/



[O] [F] [Q]

[V] [J]































Grosse délivrée

le :

à :



Me Joanny MOULIN



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,



SCP COHEN GUEDJ MON

TERO DAVAL GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04357.





APPELANTE





Madame [W] [U]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] VIETNAM,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Joanny...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2016

F.T.

N°2016/134

Rôle N° 14/23919

[W] [U]

C/

[O] [F] [Q]

[V] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joanny MOULIN

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04357.

APPELANTE

Madame [W] [U]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] VIETNAM,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [O] [F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2] (13300),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Emmanuelle ARDIGIER, avocat au barreau de MARSEILLE.

Maître [V] [J],

notaire associé de l'office notarial SCP [B] [J] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Pascale KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Gisèle SEGARRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[H] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2009, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, sans héritiers réservataires, mais laissant pour lui succéder son frère, Monsieur [O] [Q].

Par acte d'huissier en date du 22 juin 2010, Madame [W] [U] a fait assigner Monsieur [O] [Q] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de faire constater la validité du testament olographe en date du 27 octobre 2009, rédigé selon elle par le défunt, l'instituant légataire universelle et de prononcer l'envoi en possession dudit legs à son bénéfice.

Par acte d'huissier en date du 29 février 2012, Madame [W] [U] a fait assigner devant la même juridiction Maître [V] [J], notaire à [Localité 2], en responsabilité, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, compte tenu de la faute par lui commise caractérisée par sa carence dans le recueil en urgence des dernières volontés de [H] [Q] le 28 octobre 2009 ainsi qu'en indemnisation du préjudice consécutif par elle supporté.

Par ordonnance rendue le 9 septembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré sans objet la demande d'expertise graphologique formée par Monsieur [O] [Q], du fait de la reconnaissance par Madame [W] [U] que [H] [Q] n'était pas le rédacteur du testament olographe du 27 octobre 2009, par elle rédigé sous la dictée du de cujus.

Par ordonnance de même magistrat en date du 21 mai 2012, les deux procédures ont été jointes.

Par conclusions signifiées le 6 janvier 2014, Madame [W] [U] a demandé au tribunal de :

-dire que le testament du 27 octobre 2009 est un testament à main guidée et est valable ainsi que de l'envoyer en possession du legs institué,

-subsidiairement, constater que Maître [V] [J] a commis une faute en n'entendant pas l'urgence qu'il y avait à recueillir les volontés exprimées par [H] [Q] le 28 octobre 2009 et le condamner à réparer son entier préjudice, le notaire devant donner tous éléments permettant de déterminer précisément le montant de la succession du de cujus ainsi que celui de son dommage intégral,

-condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [O] [Q] s'est opposé à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de Madame [W] [U], le testament litigieux ne remplissant pas les conditions imposées par l'article 970 du code civil, pour ne pas être écrit de la main du testateur ni être public et le legs verbal allégué n'étant fondé sur aucun texte de loi et n'étant pas prouvé.

Il a soutenu avoir dû, compte tenu de l'action intentée par Madame [W] [U], engager des frais supplémentaires liés au retard pris dans le règlement de la succession de son frère, dont il devra être indemnisé par l'octroi de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [U] supportant les dépens de l'instance.

Maître [V] [J] a, quant à lui, contesté avoir commis une faute et a conclu au déboutement de Madame [W] [U] de ses demandes, sollicitant l'octroi de dommages et intérêts et d'une indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Par jugement en date du 9 octobre 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

-dit que le document présenté comme un testament olographe de [H] [Q] daté du 27 octobre 2009 est nul,

-débouté Madame [W] [U] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté Monsieur [O] [Q] de ses prétentions reconventionnelles,

-débouté Maître [V] [J] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

-condamné Madame [W] [U] à payer à Monsieur [O] [Q] ainsi qu'à Maître [V] [J] la somme, à chacun, de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [W] [U] aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-le testament à main guidé dont s'agit est nul pour ne pas respecter les dispositions de l'article 970 du code civil, ce document ayant été intégralement écrit par Madame [W] [U],

-Madame [W] [U] ne fait état d'aucun texte relatif à la notion de legs verbal, qui ne se trouve prouvé par aucun commencement de preuve,

-la faute invoquée à l'encontre du notaire n'est pas démontrée,

-les préjudices allégués au soutien des demandes de dommages et intérêts formulées par les parties défenderesses ne sont pas établis.

Madame [W] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2014.

Madame [W] [U], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

-constater que l'ensemble des témoins a expressément confirmé que [H] [Q] disposait de l'intégralité de ses capacités intellectuelles au moment de l'élaboration du testament litigieux,

-dire qu'en l'état des pièces produites le testament signé par [H] [Q], et contresigné par les deux témoins, doit produire ses effets, comme étant valable en l'état de la jurisprudence applicable et conformément à l'article 970 du code civil,

-en conséquence, l'envoyer en possession du legs institué par [H] [Q],

-subsidiairement, la dire destinatrice d'un legs verbal corroboré par un commencement de preuve par écrit et par des témoins,

-en conséquence, l'envoyer en possession du legs institué,

-à titre infiniment subsidiaire, constater que Maître [V] [J], notaire, a été requis par [H] [Q] dès le 28 octobre 2009, compte tenu de l'urgence, aux fins d'authentifier le document en date du 28 octobre 2009,

-dire que le notaire a commis une faute, au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, en n'appréhendant pas l'urgence qu'il y avait à recueillir en la forme authentique les volontés exprimées par [H] [Q] le 28 octobre 2009,

-constater qu'en l'état du décès de [H] [Q] survenu le [Date décès 2] 2009, elle se trouve en butte à la résistance judiciaire du frère du défunt,

-venir Maître [V] [J], ès qualité de notaire, s'entendre condamner sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à l'indemniser ainsi qu'à donner tous éléments sur le montant de la succession de [H] [Q] afin que le préjudice par elle subi puisse être précisément déterminé,

-condamner les parties intimées à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [U] fait valoir les moyens suivants :

-[H] [Q] était parfaitement sain d'esprit au moment de l'élaboration du testament litigieux, tel que cela résulte des attestations dressées par les deux témoins ainsi que par le corps médical et le personnel soignant,

-la plainte pénale déposée à son encontre le 23 novembre 2011 par Monsieur [O] [Q], pour faux en écriture privée, escroquerie et abus de faiblesse, a été classée sans suite par ordonnance de règlement du parquet d'Aix-en-Provence du 17 juin 2013, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 novembre 2013, aux termes duquel «  le de cujus était en possession de capacités cérébrales intactes, sans qu'il soit prouvé qu'une volonté étrangère a été substituée à la volonté du testateur au moment de la rédaction de l'acte »,

-la preuve est rapportée que le testament olographe en date du 27 octobre 2009 exprime la volonté propre et libre du signataire, l'écriture de l'acte ayant été par elle apposée sous la dictée de [H] [Q] et à sa proximité immédiate, ses dernières volontés ayant été respectées,

-elle n'a prêté au de cujus qu'une main servile à sa demande et sous son insistance, le fond du testament primant sur la forme,

-à titre subsidiaire, un legs verbal lui a été consenti par [H] [Q],

-plus subsidiairement, Maître [V] [J], notaire, a agi avec une légèreté blâmable et réitérée, ne se déplaçant au chevet de [H] [Q] que le 4 novembre 2009, alors qu'elle l'avait sollicité dès le 29 octobre 2009, son comportement étant nonchalant, indolent et peu professionnel,

-l'abstention du notaire est à l'origine du préjudice par elle supporté.

Monsieur [O] [Q], dans ses dernières écritures signifiées le 13 mai 2015, sollicite de la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau, de :

-condamner Madame [W] [U] à lui verser les sommes de :

*15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

*15.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,

*5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

-le testament à main guidée n'est valable que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : le testament doit reproduire la volonté propre du testateur nonobstant l'assistance du tiers et l'écriture de ce dernier doit être reconnaissable en dépit des marques d'assistance matérielle reçue,

-il n'est pas contesté que Madame [W] [U] a écrit le document du 27 octobre 2009 en son entier et l'a daté, ce dernier étant donc nul et de nul effet, peu important qu'il reflète, ou non, la volonté de [H] [Q],

-la notion de legs verbal n'est pas reconnue par la loi et la jurisprudence invoquée étant introuvable,

-sur ses prétentions reconventionnelles, il a dû faire face au paiement de pénalités de retard compte tenu du règlement tardif de la succession de son frère lié à l'instance en cours, ayant reçu des avis à tiers détenteur de la part de l'administration fiscale.

Maître [V] [J], par écritures récapitulatives notifiées le 15 mai 2015, sollicite de la cour la confirmation de la décision déférée et, y ajoutant, de :

-condamner l'appelante à lui verser les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose que :

-l'appelante ne démontre pas lui avoir demandé le 29 octobre 2009 de venir de toute urgence au chevet de [H] [Q] aux fins de recueillir ses dernières volontés ni que les médecins ayant en charge le de cujus l'aient relancé avant le décès,

-Madame [W] [U] ne rapporte pas la preuve de l'avoir sollicité afin qu'il revienne à l'hôpital après sa visite du 4 novembre 2009, l'état de [H] [Q] s'étant amélioré avant son décès brutal lié à la survenance d'un accident vasculaire cérébral imprévisible,

-le préjudice allégué est infondé et injustifié, la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un legs n'étant pas établie.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2015.

MOTIVATION DE LA DECISION

1/ Sur la validité du testament :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 970 du code civil, le testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, et n'est assujetti à aucune autre forme ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que l'écriture portée sur le testament du 27 octobre 2009, en son entier, est celle de Madame [W] [U], [H] [Q] s'étant contenté de signer cet acte ;

Attendu que l'appelante soutient qu'elle n'a été qu'un instrument passif, n'ayant fait que reproduire les dispositions qui lui étaient dictées par [H] [Q], qui était en pleine possession de ses facultés intellectuelles, sans être intervenue à quelque moment que ce soit dans la rédaction de l'acte ;

Mais attendu que si les dispositions du testament olographe doivent exprimer entièrement la volonté du testateur, l'écriture de celui-ci doit être reconnaissable, en dépit des marques d'assistance matérielle qu'un tiers aurait pu lui apporter de manière à révéler qu'il est bien le scripteur ;

Attendu que le vice formel qui entache le testament litigieux interdit de rechercher si cet acte est, ou non, l'expression de la volonté propre de son signataire ;

Qu'il importe peu que ce dernier soit sain d'esprit et en capacité de tester, la condition légale impérative tenant à la rédaction du testament par son signataire faisant défaut ;

Attendu ainsi que c'est à bon droit que le jugement déféré a considéré que le testament olographe en date du 27 octobre 2009 doit être annulé, cette décision devant être confirmée sur ce point ;

Attendu que Madame [W] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un legs verbal, notion dépourvue de toute consistance légale, l'article 970 du code civil imposant que le testament soit établi par écrit pour être valable, le document litigieux ne pouvant constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil, pour avoir été dressé par la partie qui s'en prévaut, et non par celle à laquelle il est opposé ;

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;

2/ Sur la faute du notaire :

Attendu que Madame [W] [U] fait grief à Maître [V] [J], requis le 28 octobre 2009 aux fins de recueillir les dernières volontés de [H] [Q], d'avoir failli à sa mission en ne s'étant déplacé à son chevet que le 4 novembre 2009 et en s'étant contenté de constater que ce dernier ne se trouvait pas en capacité de s'exprimer en raison d'une exploration de la gorge qu'il venait de subir, sans revenir ultérieurement à l'hôpital ;

Mais attendu qu'il ne peut être à bon droit reproché au notaire de ne pas avoir pris l'initiative de retourner au chevet de [H] [Q], alors-même que Madame [W] [U] ne démontre pas l'avoir informé de l'évolution péjorative de son état de santé, ni de la nécessité de sa visite en urgence auprès du malade, décédé, quelques jours après la visite du notaire, du fait de la survenance d'un accident vasculaire cérébral imprévisible et sans lien avec sa pathologie initiale, le personnel hospitalier ayant précisé le 5 novembre 2009 que son état s'était amélioré ;

Attendu par suite que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a estimé que la responsabilité quasi-délictuelle de Maître [J] ne se trouvait pas engagée ;

3/ Sur les demandes de dommages et intérêts :

Attendu que Monsieur [O] [Q] n'établit pas l'existence d'une faute commise par l'appelante, à l'origine des préjudices invoqués, Madame [W] [U] s'étant contentée d'ester en justice pour faire reconnaître ses droits, sans que la preuve de sa mauvaise foi ni d'une intention de nuire ne soit rapportée ;

Attendu que Maître [J] ne démontre pas qu'en se défendant en justice et en interjetant appel de la décision de première instance, exerçant ainsi une voie de recours ordinaire, Madame [W] [U] aurait commis une faute justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que le jugement les a justement déboutés de leurs demandes respectives de ce chef ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [W] [U] à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Madame [W] [U] à payer à Maître [V] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Madame [W] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/23919
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/23919 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;14.23919 ?
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