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19/05/2016 | FRANCE | N°16/02418

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 19 mai 2016, 16/02418


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2016



N° 2016/343













Rôle N° 16/02418







SARL LE GRAND CANAL





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





















Grosse délivrée

le :

à : Me BADIE

Me FIGUIERE-MAURIN

















Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00951.





APPELANTE



SARL LE GRAND CANAL prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2016

N° 2016/343

Rôle N° 16/02418

SARL LE GRAND CANAL

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Grosse délivrée

le :

à : Me BADIE

Me FIGUIERE-MAURIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00951.

APPELANTE

SARL LE GRAND CANAL prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Maud GENESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits de la Banque COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée de Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me FIGUIERE-MAURIN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COMBES, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société le Grand Canal créée le 1er novembre 2010, exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière.

Elle a projeté de construire à [Localité 1] à proximité du canal du midi, un ensemble immobilier comprenant 53 logements, 58 places de parking et 2 commerces, sur un terrain comportant un bâti à démolir.

Par courrier du 12 avril 2011, la banque Courtois a accepté de financer l'opération et a adressé à la société le Grand Canal une offre de concours bancaires consistant dans l'ouverture d'un crédit de 3.100.000 euros à échéance au 31 mars 2013 répartie de la façon suivante :

- 600.000 euros pour le règlement de la participation à l'aménagement de la Zac,

- 2.5000 euros pour le financement des travaux, frais, taxes, honoraires et toutes dépenses liées à l'opération de promotion.

L'offre mentionne une condition préalable de commercialisation de 5.000.000 euros.

L'offre de crédit a été réitérée par acte authentique le 9 septembre 2011.

L'acte prévoit que l'ouverture de crédit expirera le 9 septembre 2013. La condition préalable de commercialisation n'y est pas reprise.

En garantie du remboursement du prêt, la banque a pris une inscription d'hypothèque sur l'ensemble immobilier acquis par la société le Grand Canal selon acte des 9 et 10 juin 2011, et obtenu le cautionnement solidaire de [T] [O] et [C] [X], fondateurs de la société le Grand Canal.

Faisant grief à la société Marseillaise de Crédit qui vient aux droits de la banque Courtois, d'avoir abusivement et brutalement rompu son concours, la société le Grand Canal l'a par acte du 21 mai 2014, assignée devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le paiement de dommages intérêts à hauteur d'un montant global de 1.729.775 euros.

Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de commerce a débouté la société le Grand Canal de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 479.021,31 euros outre intérêts conventionnels et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a renvoyé la société le Grand Canal à mieux se pourvoir sur la demande de mainlevée de l'hypothèque inscrite en vertu du contrat de prêt.

La société le Grand Canal a relevé appel le 11 février 2016.

Par ordonnance du 18 février 2016, elle a été autorisée à assigner la société Marseillaise de Crédit selon la procédure à jour fixe, pour l'audience du 19 avril 2016.

L'assignation a été délivrée le 21 mars 2016.

Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2016, la société le Grand Canal demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :

à titre principal,

- de prononcer la nullité de l'accord intervenu le 5 novembre 2012,

- de débouter la société Marseillaise de Crédit de sa demande en paiement,

- de condamner la société Marseillaise de Crédit à rétablir le financement à hauteur de 3.100.000 euros,

à titre subsidiaire,

- de condamner la société Marseillaise de Crédit à lui payer les sommes suivantes :

113.703,63 euros au titre des factures acquittées sur fonds propres,

57.159,21 euros représentant les intérêts d'emprunt,

1.050.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de réaliser l'opération,

600.000 euros représentant la participation à l'aménagement de la Zac,

479.021,31 euros à titre de dommages intérêts correspondant au solde débiteur du compte courant

Elle réclame à titre infiniment subsidiaire la déchéance de la société Marseillaise de Crédit de son droit aux frais d'hypothèque et commissions d'engagement et la déchéance des intérêts conventionnels.

Elle sollicite 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la procédure, elle soutient que toutes les demandes qu'elle forme en cause d'appel tendent aux mêmes fins que celles qu'elle formait en première instance, à savoir la réalisation de l'opération et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle expose qu'au mois de juillet 2012, alors que le crédit de 600.000 euros avait été débloqué et utilisé à hauteur de 240.778,37 euros, la banque a subitement bloqué le paiement des situations, sans prévenir ;

que l'interruption brutale des règlements alors que les travaux avaient été engagés avec l'accord de la banque l'a mise dans une situation d'impayés envers les entrepreneurs et le Trésor Public, ce qui a conduit à l'arrêt des travaux.

Elle soutient que c'est afin de ne pas faire perdurer la situation d'impayé qu'elle n'a eu d'autre choix que de donner le 5 novembre 2012 un accord contraint à l'enveloppe de 450.000 euros finalement proposée par la banque pour achever la démolition du bâti.

Elle fait essentiellement valoir au soutien de son argumentation :

- que la société Marseillaise de Crédit a rompu son concours en invoquant le motif tiré de la défaillance dans la condition de pré-commercialisation,

- que ce motif est fallacieux puisque cette condition n'est pas reprise dans l'acte authentique,

- que l'accord du 2 novembre 2012 est un accord contraint postérieur à la rupture brutale et fautive du financement et qu'il doit être annulé pour vice du consentement,

- qu'un crédit à durée déterminée doit être maintenu jusqu'à l'échéance et devait l'être jusqu'au 19 septembre 2013,

- que la société Marseillaise de Crédit échoue à rapporter la preuve de la volonté de sa cliente de ré-orienter l'opération à laquelle elle ne renonce pas en l'absence d'échec commercial.

Elle reproche au tribunal de commerce de n'avoir pas tiré les conséquences de l'absence de réitération de la condition suspensive.

Par conclusions du 18 avril 2016, la société Marseillaise de Crédit demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel tendant :

- à voir prononcer la nullité de l'accord du 5 novembre 2012,

- au rétablissement du financement à hauteur de 3.100.000 euros,

- au paiement de la somme de 600.800 euros

Elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en cas de condamnation, elle demande qu'une compensation soit opérée entre les créances et dettes réciproques.

Elle réclame 9.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle conteste tout manquement de sa part et réplique que l'argumentation développée par l'appelante est en totale indéquation avec la réalité des faits de l'espèce, la société le Grand Canal tentant de lui faire supporter l'échec commercial de son opération.

Après avoir rappelé que les dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier sont inapplicables en l'espèce, elle fait valoir que c'est à la société le Grand Canal de rapporter la preuve que la banque s'est rendue coupable d'une inexécution contractuelle, ce qu'elle ne fait pas.

Elle fait valoir (1) qu'il est faux d'affirmer qu'elle a rompu le paiement des situations au mois de juillet 2012 et (2) qu'il est tout aussi inexact de soutenir qu'elle a justifié cette prétendue rupture des paiements par une défaillance dans la condition de pré-commercialisation, affirmation qui n'est étayée par aucune pièce.

Elle soutient que devant l'échec commercial de l'opération de promotion immobilière, la société le Grand Canal a souhaité la réorienter en obtenant lors d'une négociation âprement menée avec la banque, une enveloppe de 450.000 euros lui permettant d'achever les travaux de démolition dans le but de procéder à la vente du foncier bénéficiant du permis de construire.

Elle observe que la société le Grand Canal qui prétend n'avoir jamais renoncé à mener à bien son opération, s'est pourtant bornée en première instance à solliciter l'octroi de dommages intérêts.

Elle ajoute que l'accord du 5 novembre 2012 est en tous points conforme à la demande formulée par la société le Grand Canal et que son consentement n'a été donné ni par erreur, ni sous la contrainte.

Elle discute subsidiairement les demandes formées au titre des dommages intérêts.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

I - Sur la demande de la société le Grand Canal

1 - Sur la demande de rétablissement du financement

Devant la cour, la société le Grand Canal demande à titre principal la condamnation de la société Marseillaise de Crédit à rétablir le financement de 3.100.000 euros.

Se situant dans l'optique de la rupture fautive du contrat de financement, elle limitait sa demande devant les premiers juges à l'allocation de dommages intérêts réparant la faute contractuelle commise.

En réclamant le rétablissement du financement, la société le Grand Canal sollicite l'exécution de la convention qu'elle considérait, jusqu'à ses premières conclusions d'appel, comme rompue.

Elle formule ce faisant une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, prétention qui n'est destinée ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses.

C'est à bon droit que la société Marseillaise de Crédit soutient que la demande de rétablissement du financement est irrecevable.

2 - Sur les demandes de dommages intérêts

Les demandes de dommages intérêts de la société le Grand Canal reposent sur l'affirmation selon laquelle la société Marseillaise de Crédit a, au mois de juillet 2012, rompu son concours de façon abusive et brutale et lui a imposé une réorientation du dossier consacrée par l'accord du 5 novembre 2012 obtenu sous la contrainte.

La demande de nullité de l'accord du 5 novembre 2012 était virtuellement comprise dans les demandes soumises au tribunal de commerce.

Elle est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Le succès des prétentions de la société le Grand Canal suppose qu'elle rapporte la preuve que la banque a pris l'initiative de rompre son concours au mois de juillet 2012, qu'elle l'a fait pour le motif de l'insuffisante commercialisation et que la réorientation de l'opération lui a été imposée.

Il est admis par les deux parties que l'ouverture de crédit de 600.000 euros destinée selon le contrat de prêt à financer la participation à l'aménagement de la Zac, a été d'un commun accord affectée au démarrage des travaux de démolition.

Il est justifié par les pièces produites (ordres de virement) que la société Marseillaise de Crédit effectuait directement le paiement des intervenants sur le chantier.

La société le Grand Canal fait valoir qu'alors que l'ouverture de crédit avait été utilisée à hauteur de 240.778 euros au mois de juillet 2012, la banque a subitement et sans prévenir, bloqué le paiement des situations.

Elle attribue ce revirement du banquier au changement de direction du fait de la fusion de la banque Courtois avec la société Marseillaise de Crédit et à l'inquiétude de son interlocuteur habituel, [U] [V] 'devant la nécessité de remettre de l'ordre dans les comptes en interne à l'occasion du transfert de ses dossiers'.

Aucune des pièces produites n'accrédite les affirmations de la société le Grand Canal sur le changement de politique de la banque ou sur le fait que [U] [V] son interlocuteur de la banque Courtois, aurait pris des initiatives susceptibles de susciter les critiques de la nouvelle direction.

De même son affirmation d'un arrêt du paiement des situations au mois de juillet 2012 est contredite par le relevé de compte du mois d'août 2012 qui mentionne un virement de 68.411 euros à la société JM Démolition au cours de ce mois.

Si la société Marseillaise de Crédit avait comme le soutient l'appelante, brutalement et sans en aviser sa cliente, cessé le paiement des situations de travaux, la société le Grand Canal n'aurait pas manqué de protester ou à tout le moins d'interroger la banque. Or elle ne verse aux débats aucun courrier en ce sens.

Les pièces versées aux débats permettent de retenir que l'insuffisante commercialisation de l'opération a été l'élément déterminant de l'abandon du projet.

Ainsi au mois de juin 2012, soit 9 mois après la réitération de l'offre de crédit, seules 6 réservations étaient en cours et 8 options avaient été prises sur un projet de 53 logements (pièce intimée n° 7).

En revanche il ne ressort nullement de l'examen des rares écrits échangés entre les parties entre le mois de juin 2012 et le mois de novembre 2012, que l'abandon du projet a été imposé à la société le Grand Canal par la banque et que la société Marseillaise de Crédit l'a fait de surcroît sur le fondement d'une condition de pré-commercialisation non prévue au contrat.

Les courriers échangés entre les parties entre le 12 septembre et le 2 novembre 2012 révèlent uniquement que leurs échanges ont porté sur le montant de l'enveloppe nécessaire à l'achèvement des travaux de démolition, la société Marseillaise de Crédit ne souhaitant pas dépasser le montant de 400.000 euros (28 septembre, 9 octobre 2012) quand la société le Grand Canal réclamait 450.000 euros (21 septembre, 10 octobre).

La société Marseillaise de Crédit a finalement répondu favorablement à la demande de la société le Grand Canal en l'informant par courrier du 2 novembre 2012 qu'elle portait son autorisation à 450.000 euros devant être remboursée au 31 mars 2013.

Les réserves émises le 5 novembre 2012 par [T] [O] gérant de la société le Grand Canal lorsqu'il a donné son accord à l'enveloppe de 450.000 euros ne sont nullement révélatrices d'un accord obtenu sous la contrainte ou par erreur.

L'argumentation que la société le Grand Canal développe sur ce point est d'autant moins crédible que le 10 octobre 2012, le gérant de la société le Grand Canal écrivait à la banque :

' (...) Enfin, nous vous confirmons que nous mettons tout en oeuvre pour nous désengager vis à vis de votre Etablissement dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du 1er trimestre 2013.'

L'affirmation de la société le Grand Canal selon laquelle elle n'a jamais renoncé à l'opération est tout aussi fantaisiste puisqu'elle écrivait le 22 avril 2013 à la société Marseillaise de Crédit :

' (...) je vous confirme que nous avons bon espoir de pouvoir nous désengager de cette opération dans les prochaines semaines. En effet, nous étudions actuellement de nouvelles offres qui devraient pouvoir nous satisfaire. (...) Aussi, en attendant, nous sollicitons votre patience pour le remboursement que vous souhaitez du découvert que vous nous avez accordé pour l'opération 'GRAND CANAL'.'

La société le Grand Canal ne produit aucune pièce contredisant utilement les courriers électroniques des 8 août et 28 septembre 2012 internes à la banque qui font état de l'abandon du projet par le promoteur.

Si le courrier du 8 août 2012 mentionne par erreur une condition de pré-commercialisation, il n'exprime nullement l'intention de la banque de s'en prévaloir, mais se borne à faire le constat du faible score commercial de l'opération, ce dont la société le Grand Canal a tiré les conséquences en abandonnant le projet, sans y être contrainte.

La société le Grand Canal échoue à rapporter la preuve que la société Marseillaise de Crédit a pris l'initiative de rompre son concours unilatéralement et qu'elle l'a fait pour un motif fallacieux.

C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal de commerce a écarté tout manquement de la société Marseillaise de Crédit et débouté la société le Grand Canal de ses demandes de dommages intérêts.

II - Sur la demande de la société Marseillaise de Crédit

La société Marseillaise de Crédit sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de 479.021,31 euros correspondant au sommes prêtées augmentées des intérêts au taux conventionnel.

la société le Grand Canal sollicite en premier lieu la déchéance du droit aux commissions calculées sur la somme de 3.100.000 euros, montant d'un crédit qui n'a jamais été mis en place.

L'acte de prêt prévoit dans la partie consacrée aux intérêts et commissions (page 4) que le crédit donnera lieu à la perception d'une commission d'engagement de 1% l'an, payable trimestriellement et d'avance, calculée sur le montant total du crédit autorisé.

La société Marseillaise de Crédit réplique à juste titre que le crédit initialement autorisé était de 3.100.000 euros et qu'elle était bien fondée à calculer la commission d'engagement sur ce montant, jusqu'à la renégociation du prêt.

Les frais d'hypothèque assis sur un concours de 3.100.000 euros ont été exactement calculés lors de l'octroi du crédit en 2011.

C'est à bon droit que le tribunal de commerce a débouté la société le Grand Canal de sa demande de ce chef.

la société le Grand Canal réclame en second lieu la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, au motif que le taux effectif global mentionné dans l'offre de crédit, n'inclut pas le coût des commissions d'engagement.

Mais le crédit litigieux étant destiné à financer une activité professionnelle, les dispositions de l'article L 312-8 du code de la consommation relatives au mentions de l'offre de crédit, sont exclues par l'article L 312-3 du même code.

En outre, l'acte notarié du 9 septembre 2011 intègre expressément dans l'assiette de calcul du taux effectif global les commissions d'engagement et les frais afférents à l'acte (page 13).

Aucune nullité de la stipulation d'intérêt n'est encourue et la société le Grand Canal sera déboutée de sa demande de déchéance du droit de la société Marseillaise de Crédit aux intérêts conventionnels, ainsi qu'en a exactement décidé le tribunal de commerce.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la société le Grand Canal condamnée à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Déclare irrecevable la demande de rétablissement du financement formée par la société le Grand Canal.

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Condamne la société le Grand Canal à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Condamne la société le Grand Canal aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/02418
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/02418 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;16.02418 ?
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