COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2016
N° 2016/350
Rôle N° 14/20334
[T] [Z]
C/
[S] [B]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE BERRE L'ETANG
Grosse délivrée
le :
à : Me FOMBELLE
Me DUREUIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01148.
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [S] [B] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire liquidateur de Mr [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par
assisté de Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Christian DUREUIL
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE BERRE L'ETANG pries en la personne de son représentant légal en exercice, assignée en intervention forcée,
dont le siège est sis [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DEMORY-PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[T] [Z] exerçait une activité libérale d'ingénierie, d'études techniques et de maîtrise d'oeuvre.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence saisi par l'Urssaf et la Trésorerie d'Aix en Provence, a ouvert le redressement judiciaire de [T] [Z].
Par jugement du 11 avril 2011, le tribunal a adopté le plan de redressement de [T] [Z], celui-ci s'engageant à apurer son passif sur 8 ans par échéances mensuelles de 3.952 euros.
Maître [S] [B] a été nommée commissaire à l'exécution du plan.
Des échéances étant impayées et des dettes nouvelles étant apparues, le tribunal a par jugement du 16 octobre 2014 prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de [T] [Z].
Maître [S] [B] a été nommée en qualité de liquidateur.
[T] [Z] a relevé appel le 23 octobre 2014.
Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2016, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que l'exécution du plan pourra se poursuivre.
Il fait valoir qu'il dispose de la somme totale de 215.226 euros permettant de rembourser les arriérés du plan jusqu'au mois d'avril 2016 (71.100 euros) et les dettes déclarées au titre de la liquidation judiciaire (144.126,06 euros), somme versée sur le compte Carpa par la société Dix Imm dont il est le gérant et l'associé unique.
Il invoque les contrats qu'il a signés avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Par conclusions du 12 mars 2015, Maître [S] [B] s'en rapporte sur le mérite de l'appel de [T] [Z], la cour devant vérifier que les pièces communiquées démontrent la solvabilité du débiteur et constituent des engagements suffisants de la pérennité de son entreprise et du respect du plan.
Elle réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a pris des conclusions le 1er avril 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique dans lesquelles il déclare s'en rapporter à la décision de la cour au vu d'éventuels éléments nouveaux et conclut à défaut à la confirmation de la décision entreprise.
Assignée en intervention forcée par acte du 18 mars 2016, la direction générale des Finances publiques n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2016.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Il résulte des pièces du dossier de première instance, que [T] [Z] a été très irrégulier dans le paiement des échéances du plan, ce qui a conduit Maître [S] [B] a en signaler l'inexécution :
- dans un rapport du 3 mai 2012. A cette date, six échéances étaient impayées.
[T] [Z] n'a régularisé sa situation qu'au mois de juillet 2012, lorsque le tribunal a été saisi d'une demande de résolution du plan,
- dans un rapport du 14 mars 2013. A cette date, cinq échéances étaient impayées.
[T] [Z] n'a régularisé sa situation qu'au mois de juin 2013, lorsque le tribunal a été saisi d'une demande de résolution du plan.
Le 12 novembre 2013, la direction générale des Finances Publiques a signalé l'existence de dettes nouvelles pour un montant de 41.623 euros.
Par requête du 22 novembre 2013, Maître [S] [B] a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de résolution de plan et d'ouverture de liquidation judiciaire en l'état de six échéances impayées et d'un nouveau passif comprenant outre les dettes fiscales (41.623 euros), 10.687 euros au titre des loyers.
A la date du 24 avril 2014, 11 échéances étaient impayées, 16 échéances l'étaient au mois de septembre 2014, soit un arriéré de 64.136 euros, somme à laquelle s'ajoutent les dettes nouvelles d'un montant de 144.126 euros selon les propres indications de [T] [Z].
Le jugement de liquidation judiciaire, exécutoire à titre provisoire, a entrainé l'arrêt de l'activité de [T] [Z], celui-ci n'ayant pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Malgré cela, [T] [Z] se dit en mesure de payer les arriérés du plan jusqu'au mois d'avril 2016 et d'apurer le passif nouveau grâce au virement de la somme de 215.226 euros effectué sur le compte Carpa de son avocat, par la société Dix Imm dont il est le gérant et seul associé.
Curieusement, cette société exerce entre autres activité, une activité de maîtrise d'oeuvre identique à celle de [T] [Z].
Il parait utile de rappeler à [T] [Z], que le gérant associé unique d'une société a des obligations identiques à celles du gérant d'une Sarl et qu'il ne peut emprunter des fonds à l'Eurl, même temporairement.
Il ne doit pas non plus prélever dans les comptes de la société des sommes nécessaires au paiement de ses dépenses personnelles, ce qui est le cas du passif qu'il a créé par son activité en nom personnel.
Sans préjudice des conclusions qui pourraient être tirées sur d'éventuels abus de biens sociaux ou sur une éventuelle confusion des patrimoines, le versement par la société Dix Imm de sommes qui auraient dû être payées par [T] [Z] tant dans le cadre du plan que de la continuation de son activité, établit à tout le moins qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses obligations par sa seule activité.
A cet égard, sont insuceptibles d'établir la preuve contraire cinq contrats de maîtrise d'oeuvre dont un n'est pas signé, un est daté du mois de novembre 2012 et trois sont datés de 2014, aucune pièce ne justifiant qu'ils n'ont pas été résiliés.
Le tribunal ayant fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré.
Maître [S] [B] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
- Y ajoutant, déboute Maître [S] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne [T] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT