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19/05/2016 | FRANCE | N°13/09434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 19 mai 2016, 13/09434


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2016



N° 2016/ 239













Rôle N° 13/09434







SARL HAPPY SNACK anciennement nommée LE GRAND PONT





C/



[V] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me SIMONI



Me LIBERAS













Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00185.





APPELANTE





SARL HAPPY SNACK anciennement nommée LE GRAND PONT, prise en la personne de Maître [Q] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire désignée par le TC de STRASBOURG le 12 .10. 2015,

demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2016

N° 2016/ 239

Rôle N° 13/09434

SARL HAPPY SNACK anciennement nommée LE GRAND PONT

C/

[V] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIMONI

Me LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00185.

APPELANTE

SARL HAPPY SNACK anciennement nommée LE GRAND PONT, prise en la personne de Maître [Q] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire désignée par le TC de STRASBOURG le 12 .10. 2015,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE,

INTIME

Monsieur [V] [L],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée et plaidant par Me [D] LEROUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Un bail commercial a été conclu le 7 janvier 2008 entre la S.C.I. DU DAHU (représentée par Monsieur [D] [U] gérant) et la S.A.R.L. [U] (représentée par Madame [B] co-gérante), pour des locaux situés à [Adresse 3], avec une durée de 9 années courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016.

Par acte notarié du 29 mai 2009 la S.A.R.L. [U], dont les associés et co-gérants sont les époux [D] [U]/[B] [D], a cédé pour le prix de 420 000 € 00 à la S.A.R.L. LE GRAND PONT (ayant pour gérante Madame [W] [W]) un , exploité dans les locaux précités et connu sous le nom commercial 'MICHEL'S'. Il est rappelé le bail donné par la S.C.I. DU DAHU, avec la précision qu'il sera remplacé par un nouveau bail commercial pour 9 ans du 29 mai 2005 jusqu'au 28 mai 2018, à recevoir par Maître [P] [Z] Avocate à NICE mais qui n'est jamais intervenu.

La totalité des parts sociales de la société LE GRAND PONT a été cédée le 5 juillet 2011 par Madame [W] à Monsieur [L] [A] et Madame [P] [M] au prix de 500 000 € 00 avec effet rétroactif à compter du 1er février.

Sur le fonds de commerce un de location-gérance contenant promesse de vente [pour 550 000 € 00] et engagement de caution solidaire$gt; a été établi le 21 février 2012 entre la société LE GRAND PONT représentée par son gérant Monsieur [A] et la S.A.R.L. ANGEL'S, pour une durée de 2 années à compter du 1er. Le 6 avril ces 2 sociétés, parce que cette location gérance n'a pas été autorisée ni agréée par la S.C.I. DU DAHU, ont signé un stipulant notamment : Monsieur [A] deviendra propriétaire des parts de cette dernière au plus tard le 31 juillet, le prix de vente du fonds sera fixé à 350 000 € 00, et la S.C.I. DU DAHU nouvellement contrôlée par Monsieur [A] consentira une promesse de vente des murs à la société ANGEL'S moyennant le prix de 550 000 € 00.

Le 30 août 2012 la S.C.I. DU DAHU a fait délivrer à la société LE GRAND PONT un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire.

Monsieur [V] [L] a :

* le 26 octobre 2012 offert d'acquérir, par l'intermédiaire de l'agence LIBERTE COMMERCES [à laquelle il a confié le même jour un ], le fonds de commerce de la société LE GRAND PONT et les murs commerciaux appartenant à la S.C.I. DU DAHU, sous l'enseigne '[Adresse 4]'; cette offre a été :

- faite aux prix respectifs de 500 000 € 00 (plus 50 000 € 00 pour la licence) et de 950 000 € 00, avec la précision qu'elle 'est valable jusqu'au 31 [inclus], passé ce délai si elle n'est pas contresignée par le vendeur, elle sera considérée comme nulle et non avenue';

- signée par son auteur ainsi que par la société LE GRAND PONT, mais pas par la S.C.I. DU DAHU;

* le 31 octobre 2012 offert d'acheter :

- le fonds de commerce par ce même intermédiaire, pour le prix de 500 000 € 00, outre celui de 50 000 € 00 pour la licence IV; cette offre :

. comporte la 'condition suspensive de la signature préalable de l'acte d'acquisition des parts sociales de la S.C.I. DU DAHU auprès des époux [U]/[D] par Monsieur [L]';

. précise 'Réalisation : au plus tard le 30 novembre 2012';

. 'est valable jusqu'au 7 novembre inclus et devra être acceptée par le vendeur à cette date, faute de quoi elle sera considérée comme nulle et non avenue';

. elle aussi a été signée ainsi que par la société LE GRAND PONT, mais pas par la S.C.I. DU DAHU;

- l'intégralité des parts sociales de cette dernière pour le prix de 1 000 € 00, avec la précision que cette offre :

. mentionne 'Réalisation : au plus tard le 30 novembre 2012';

. 'est valable jusqu'au 7 novembre inclus et devra être acceptée par le vendeur à cette date faute de quoi elle sera considérée comme nulle et non avenue';

. a été signée , mais pas par la S.C.I. DU DAHU.

Ce 31 octobre 2012 un second commandement de payer les loyers a été délivré par la S.C.I. DU DAHU à la société LE GRAND PONT avec rappel de la clause résolutoire.

La liquidation judiciaire de la société ANGEL'S a été prononcée le 8 novembre 2012.

Par acte notarié du 12 décembre 2012 la totalité des parts sociales des époux [U]/[D] dans la S.C.I. DU DAHU a été cédée aux époux [L]/[R] [I] pour le prix de 20 470 € 00.

La S.C.I. DU DAHU a le 26 décembre 2012 assigné la société LE GRAND PONT en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en résiliation du bail commercial, en expulsion et en paiement. Ce Magistrat par ordonnance de référé du 28 juin 2013 a, compte tenu des difficultés sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé. Mais cette décision a été infirmée par un arrêt de cette Cour du 12 juin 2014 qui a fait droit aux demandes précitées de la S.C.I. DU DAHU contre la société LE GRAND PONT devenue la S.A.R.L. HAPPY SNACK. Le procès-verbal d'expulsion de cette dernière a été dressé le 18 juillet 2014 en son absence. La demande de la société HAPPY SNACK en annulation de ce procès-verbal a été rejetée par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE dans un jugement du 19 janvier 2015.

Par jugement du 12 octobre 2015 la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE GRAND PONT, et désigné la S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 8 mars 2013 la société LE GRAND PONT, autorisée par ordonnance du 7, a fait assigner à jour fixe Monsieur [L] en cession du fonds de commerce et en paiement devant le Tribunal de Commerce de NICE, qui par jugement du 3 mai 2013 a :

* dit et jugé nulles et de nul effet les offres d'achat de fonds de commerce des 26 et 31 octobre 2012;

* débouté la société LE GRAND PONT de toutes ses demandes;

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

* dit n'y avoir lieu faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* partagé les dépens entre les parties.

La S.A.R.L. LE GRAND PONT a régulièrement interjeté appel le 6-7 mai 2013. Par conclusions d'intervention volontaire du 10 décembre 2015 prise en la personne de Maître [Q] [T] associée de la S.A.R.L. [T] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire soutient notamment que :

- l'offre de Monsieur [L] du 26 octobre 2012 ne comporte pas la contre signature de la S.C.I. DU DAHU valant acceptation pour les murs commerciaux; le même a fait patienter la société LE GRAND PONT pour remettre en question le 18 décembre l'acquisition du fonds de commerce mais après avoir acquis le 12 les parts de la société LE GRAND PONT concernant ces murs, ce qui lui permettait de faire résilier le bail commercial et de récupérer tant ce fonds sans bourse délier que les murs libres de tout bail;

- cette offre a été dûment acceptée par la société LE GRAND PONT, et la condition suspensive d'acquisition des parts de la S.C.I. DU DAHU a été levée;

- aucun mandat de recherche ne contient de pouvoir de présenter une offre pour le compte du mandant; à l'issue de l'acceptation de l'offre l'agence LIBERTE COMMERCES a préparé la vente; la signature engage Monsieur [L]; ce n'est que le 13 mars 2013 que pour la première fois il est conclu à l'absence de pouvoir de cette agence signataire de la seconde offre; celle-ci reprend les mêmes conditions que la première, et mentionne la vente des murs qui elle s'est réalisée.

L'appelante demande à la Cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement;

- statuant à nouveau, vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil :

- ordonner la cession du fonds de commerce de bar, restaurant, sis à [Adresse 3], comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, le droit au bail, les objets mobiliers et le matériel servant à son exploitation, tel au surplus que ledit fonds de commerce existe et se comporte, dans son état actuel, avec toutes ses aisances et dépendances, sans exception, ni réserve, propriété de la société LE GRAND PONT, aujourd'hui dénommée HAPPY SNACK, dont le siège social est sis à [Adresse 3], au profit de Monsieur

[L] comme étant parfaite à compter de la date de réalisation prévue à l'offre acceptée, savoir le 30 novembre 2012;

- dire et juger que Monsieur [L] devra faire procéder, à ses frais exclusifs, à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce précité, en l'étude de Maître [S] [E], Notaire à NICE, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir;

-dire qu'à défaut, il y aura lieu de considérer à intervenir comme valant acte de vente, lequel sera dès lors publié en l'état, et aux frais exclusifs de Monsieur [L];

- condamner Monsieur [L] à payer à la société LE GRAND PONT, aujourd'hui dénommée HAPPY SNACK, la somme de 550 000 € 00 représentant le prix de vente du fonds prévu;

- condamner Monsieur [L] à indemniser la société LE GRAND PONT, aujourd'hui dénommée HAPPY SNACK, de l'intégralité des préjudices subis du fait de son dédit frauduleux, savoir :

. condamner Monsieur [L] à supporter l'intégralité des loyers, charges, et tous accessoires qui pourraient être dus à compter du 30 novembre 2012 relativement à l'exécution du bail commercial;

. condamner Monsieur [L] à rembourser à la société LE GRAND PONT, aujourd'hui dénommée HAPPY SNACK, sur simple présentation de justificatif de leur acquittement, l'intégralité des dépenses et frais afférents à la conservation du fonds de commerce et à son exploitation, tel que notamment les salaires, les charges sociales, les charges de police, et de voirie, l'assurance multirisque, la consommation courante d'eau et d'électricité, et plus généralement toutes charges d'entretien courant du fonds qui auraient été assumées et dûment acquittées par la société LE GRAND PONT, aujourd'hui dénommée HAPPY SNACK, à compter de cette date;

- sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, condamner Monsieur [L] à payer à la société LE GRAND PONT, aujourd'hui dénommée HAPPY SNACK, la somme de 20 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son dédit abusif et de ses man'uvres particulièrement dolosives;

- condamner Monsieur [L] à payer à la société LE GRAND PONT, aujourd'hui dénommée HAPPY SNACK, la somme de 8 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 26 février 2016 Monsieur [V] [L] répond notamment que :

- la résiliation du bail commercial du 7 janvier 2008 consenti à la société HAPPY SNACK est définitive, et la S.C.I. DU DAHU a repris possession de ses locaux;

- le contrat de location gérance comme le protocole transactionnel entre la société LE GRAND PONT et la société ANGEL'S ont été conclus hors la présence de la S.C.I. DU DAHU;

- la première offre était morte née puisque non signée par la S.C.I. DU DAHU; la seconde pour le fonds de commerce n'était pas signée par Monsieur [L] mais par Monsieur [H] de l'agence LIBERTE COMMERCES laquelle n'avait aucun pouvoir de Monsieur [L] pour signer une offre d'achat, ce pouvoir n'étant pas stipulé par le mandat de recherche; cette offre est nulle pour défaut de qualité du signataire à agir pour le compte de son auteur; le consentement de Monsieur [L] a été vicié puisque Monsieur [A] [gérant de la société LE GRAND PONT] a caché l'existence de la société ANGEL'S locataire gérant et bénéficiaire d'une promesse de vente sur le fonds de commerce qui n'était donc pas disponible;

- à titre subsidiaire l'offre est caduque : il n'est pas prouvé que les documents demandés par l'agence LIBERTE COMMERCES pour préparer la vente lui aient été adressés, et Monsieur [L] ignorait tout de la situation; la levée de la condition suspensive d'achat des parts de la S.C.I. DU DAHU, stipulée au 7 novembre, n'est intervenue que le 12 décembre;

- le caractère abusif de la procédure de la société LE GRAND PONT résulte de ses manoeuvres (défaut de pouvoir du signataire de l'offre, rétention d'information quant à la situation réelle du fonds de commerce), ainsi que du contenu de la requête à fin d'assigner à jour fixe (le propriétaire des murs 's'évertue à mettre en oeuvre des procédures tendant à voir constater la résiliation du bail commercial'); en effet la société LE GRAND PONT acquéreur des parts de la S.C.I. DU DAHU le 12 décembre 2012 a souhaité logiquement obtenir le paiement des loyers, comme l'avait fait celle-ci les 30 août et 31 octobre 2012, et a délivré à son tour le 19 février 2013 un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire.

L'intimé demande à la Cour de :

- confirmer le jugement, et statuant à nouveau;

- constater que la société LE GRAND PONT (HAPPY SNACK) a trompé la religion de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce pour obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe;

- dire et juger que les man'uvres dolosives à l'égard de Monsieur [L], ainsi que la procédure initiée dans le seul but de tenter d'éviter de payer les loyers commerciaux, constituent un abus du droit d'ester en justice;

- condamner en conséquence la société LE GRAND PONT (HAPPY SNACK) solidairement avec son gérant Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [L] la somme de 20 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;

- condamner la société LE GRAND PONT (HAPPY SNACK) à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2016.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

La première offre d'achat du 26 octobre 2012 émise par Monsieur [L], à la fois pour le fonds de commerce propriété de la société LE GRAND PONT et pour les murs appartenant à la S.C.I. DU DAHU, a été signée par les 2 premiers mais pas par la 3ème, ce qui la prive de toute validité juridique comme l'a justement retenu le Tribunal.

La seconde offre du 31 octobre 2012 émanant du même Monsieur [L], qui en réalité est dédoublée pour chacun de ces 2 biens, a été signée :

- pour le fonds de commerce de la société LE GRAND PONT, par celle-ci, et c'est-à-dire par Monsieur [X] [H] de l'agence LIBERTE COMMERCES à la place de Monsieur [L];

- pour les parts de la S.C.I. DU DAHU propriétaire des murs, également c'est-à-dire par le même Monsieur [H] également à la place de Monsieur [L], mais pas par cette société.

En outre le mandat de recherche donné le 26 octobre 2012 par Monsieur [L] à l'agence LIBERTE COMMERCES ne contenait aucune procuration de signature, comme l'a attesté de manière superfétatoire Monsieur [H] à 2 reprises, ce qui empêchait ce dernier de signer de Monsieur [L].

Par ailleurs la condition suspensive, dans la première sous-offre, de la réalisation de la seconde le 7 novembre au plus tard n'a pas été accomplie, puisque Monsieur [L] n'a acquis les parts de la S.C.I. DU DAHU que le 12 décembre c'est-à-dire plusieurs semaines après. De plus la société HAPPY SNACK ne démontre pas la connaissance qu'a eue Monsieur [L] des divers échanges écrits entre l'agence LIBERTE COMMERCES et Maître [S] [E] Notaire relatifs à la préparation de la vente du fonds de commerce, d'autant qu'ils sont postérieurs à ce 7 novembre. Enfin la société LE GRAND PONT n'a nullement informé Monsieur [L] que son fonds de commerce qu'elle offrait de lui vendre le 31 octobre 2012 était affecté pour la période du 21 février 2012 au 20 février 2014 d'un contrat de location gérance contenant promesse de vente en faveur de la société ANGEL'S qui n'avait pas été autorisé par la S.C.I. DU DAHU.

C'est donc également à bon droit que le jugement a dit nulle et de nul effet la seconde offre de Monsieur [L] du 31 octobre 2012.

Si la procédure d'assignation à jour fixe et l'appel de la société LE GRAND PONT étaient injustifiés, leur caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi Monsieur [L]; par suite la Cour déboutera ce dernier de sa demande de dommages et intérêts.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 3 mai 2013.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne Maître [Q] [T] associée de la S.A.R.L. [T] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HAPPY SNACK à payer à Monsieur [V] [L] une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Maître [Q] [T] associée de la S.A.R.L. [T] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HAPPY SNACK aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09434
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/09434 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;13.09434 ?
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