COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2016
M-C.A.
N° 2016/129
Rôle N° 15/02601
[B] [P] divorcée [W]
C/
[L] [W]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nathalie DAON
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02716.
APPELANTE
Madame [B] [P] divorcée [W]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]. [Localité 3]
représentée et assistée par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
INTIME
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2016,
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 8 décembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,
Vu l'appel interjeté le 20 février 2015 par madame [B] [W] née [P],
Vu les dernières conclusions de madame [B] [W] épouse [P], appelante en date du 23 février 2016,
Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [N] [W], intimé et incidemment appelant en date du 29 mars 2016,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 avril 2016,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur [L] [W] et madame [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 6] (Haute- Vienne), sans contrat préalable, et de cette union sont issues :
- [I] [F], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (54)
- [Z] [B], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (O6) ;
Par acte notarié judiciairement homologué le 20 mars 1991, les époux ont fait le choix d'adopter le régime de communauté universelle ;
Sur une première requête en divorce initiée par [L] [W] , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance de non-conciliation rendue le 02 janvier 2001 :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, constatant que l'époux a abandonné les lieux,
- ordonné une mesure d'expertise afin de préciser les revenus et charges des époux, l'état de leurs patrimoines et les revenus susceptibles d'être générés par ces patrimoines.
L'expert [R] a déposé un rapport en l'état le 05 mars 2003, faute d'avoir pu obtenir les
documents sollicités pour la réalisation de ses travaux.
Après qu'un serment décisoire ait été prêté par [B] [P] le 07 juin 2004, selon lequel elle a juré 'ne pas s'être refusée à des relations sexuelles ou affectives avec son mari'', et au vu des contestations formulées par l'épouse relativement aux griefs de cupidité et de caractère autoritaire formulés contre elle par son mari, le juge aux affaires familles du tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement rendu le 12 août 2004, débouté [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tout en le condamnant à verser à son épouse la somme de 2.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
A la suite d'une seconde requête en divorce présentée par [L] [W], une nouvelle ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 mai 2005, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal à [B] [P],
- débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire,
- débouté les deux époux de leurs demandes d'attributions d'avances sur part de communauté,
- désigné un notaire aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial;
Saisie par [B] [P] d'un recours contre cette décision, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a, dans un arrêt rendu le 22 juin 2006, confirmé l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ;
Après une première assignation en divorce, déclarée irrecevable par jugement du 28 novembre
2005, faute de contenir des informations sur le règlement des intérêts pécuniaires des époux, [L] [W] a fait délivrer, le 17 janvier 2006, une nouvelle assignation en divorce pour
altération définitive du lien conjugal, et c'est finalement sur ce fondement que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux le 08 octobre 2007, notamment en :
- ordonnant la liquidation et le partage par moitié de la communauté des époux et en désignant pour ce faire le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes ou son délégataire,
- rejetant la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun à [B] [P],
- disant que l'indemnité d'occupation et la fixation de la valeur de la maison devront faire objet d'une évaluation actualisée à la demande du notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial, aux frais partagés des deux époux,
- disant que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 31 mai 2005,
- disant que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 31 mai 2005,
- déboutant l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- autorisant l'épouse à conserver l'usage du nom du mari.
Saisie par [B] [P] d'un recours contre cette décision en son entier, la Cour d'Appe1 d'Aix en Provence a, par un arrêt rendu le 04 décembre 2008, prononcé le divorce aux torts exclusifs de [L] [W], et reporté la date d'effet du divorce entre les époux au 1er avril 1999, confirmant pour le surplus la décision du juge de première instance.
Elle a par ailleurs clairement indiqué que [B] [P] restera redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2005, et non à compter de la première ordonnance de non-conciliation rendue le 02 janvier 2001 comme cela avait été sollicité par [L] [W].
Le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, sis à [Localité 3] au [Adresse 4], a été vendu le 16 mars 2010 moyennant le prix de 380.000 euros payé comptant et quittancé dans l'acte, et, déduction faite du coût des diagnostics techniques, le solde de ce prix, soit 379.750 euros a été inscrite au compte ouvert en l'Etude notariale de Maître [A], et, dans l'attente d'un accord des parties sur la liquidation à opérer, été consignée à la Caisse des dépôts et Consignations pour produire intérêts ;
Désigné par le Président de la Chambre des notaires pour procéder aux opérations de compte,
liquidation et partage de la communauté, Maître [A] a débuté ses travaux le 08 juin 2010,
mais a été contraint d'établir le 28 octobre 2010 un procès-verbal de difficultés, auquel il lui a annexé un état circonstancié des opérations réalisées dans le cadre de la phase amiable ainsi que les dires des parties sur ce projet.
Ainsi, par assignation délivrée le 27 avril 2011, [L] [W] a saisi le juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Par jugement rendu le 08 avril 2013, une médiation familiale a été proposée aux parties sur le
fondement des dispositions de l'article 21 du code de procédure civile, afin de tenter de trouver de mettre un terme au litige, mais, au cours des débats qui se sont tenus en chambre du conseil le 14 mai 2013, [L] [W] a fait connaître, dans un courrier adressé au juge aux affaires familiales le 29 avril 2013, confirmé à l'audience par son conseil, son opposition à la mesure de médiation familiale proposée, aux motifs que le conflit est trop ancien, et que l'effort important qu'il a fait dans son offre de liquidation pour en finir avec ce litige a été refusée par la défenderesse à l'instance ;
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les écritures signifiées par [L] [W] le 25 avril
2014 ;
- débouté [B] [P] de sa demande d'injonction de communication de pièces ;
- dit et jugé que l'indemnité d'occupation due par [B] [P] doit être calculée sur la période comprise entre le 30 mai 2005 et le 30 octobre 2007, sur les bases décrites par Maître [A], consistant à appliquer à la valeur vénale du bien immobilier au jour de sa vente (380.000 euros) un coefficient de rapport de 4,5%, permettant de déduire de la valeur du bien leur valeur locative, et en appliquant l'indice du coût de la construction pour un calcul à rebours ;
- dit et jugé qu'il y aura lieu d'appliquer à ce chiffre obtenu un coefficient de réfaction de 20 % sur le montant de l'identité d'occupation due par [B] [P] à l'indivision ;
- débouté [L] [W] de sa demande tendant à voir exclure de la liquidation du régime matrimonial de communauté universelle les valeurs des biens meubles et objets personnels restés en la possession de [B] [P],
- dit et jugé que la valeur des terrains situés à [Localité 10] et [Localité 1] sera faire au plus près de la date de partage, en tenant compte des facteurs d'évaluations visés dans la référence du marché immobilier des notaires, ou en fixant une moyenne d'évaluation que pourront faire deux agents immobiliers de Meurthe-et-Moselle, département où sont situés les terrains ;
- dit et jugé que ces deux terrains situés sur les communes de [Localité 10] et [Localité 1] devront être affectés dans le lot de [B] [P] ;
- dit et jugé que, pour le surplus, la présentation des comptes par le notaire telle qu'effectuée dans le procès-verbal de difficultés en date du 28 octobre 2010 sera homologuée et que les travaux pourront reprendre sur ces bases ;
- dit et jugé que les soldes de divers comptes à la date de jouissance divise figurant aux points
1 à 7 et 12 à 16 de la description de la masse active faite par le notaire dans son procès-verbal
de difficultés seront retenus ;
- débouté pour le surplus, [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions mal fondées ;
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [L] [W] et [B] [P] ;
- renvoyé les parties devant Maître [U] [A] , notaire à [Localité 3] (06) pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 28 octobre 2010 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
- commis le juge du cabinet C du pôle affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple
ordonnance rendue sur requête ;
- débouté [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- débouté [E] [W] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté [E] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile ;
- débouté [B] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et répartis in fine entre les
copartageants à proportion de leur part dans l'indivision.
En cause d'appel [B] [F] [W] née [P], appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 23 février 2016 de :
In Limine Litis
- corriger l'erreur matérielle relative au prénom de monsieur [W] et ce faisant préciser qu'il s'agit de [L] et non [E],
- enjoindre à monsieur de produire :
- l'original de sa pièce 18-5 de 1ère instance (où il a masqué l'adresse de domiciliation
de ses comptes occultes...)
- le Livret A de Monsieur [W] : communication de l'extrait précédent celui qui est dans
I'acte du 28 octobre 2010,
- comptes au nom de [W] [L] ouverts et approvisionnés à l'insu de Madame
[B] [W] avant le 29 mars 1999,
* Comptes chèque n°[Compte bancaire 1]
*Codevi n°[Compte bancaire 2]
Pour ces 2 comptes tous les extraits depuis leur ouverture à fin juin 1999
- comptes Crédit Agricole Agence de Paris au nom de [V] [M], tous les
extraits du 1er avril 1998 à fin juin 1999,
- comptes au Crédit Lyonnais de MEAR ex [S] [O] (1997 et 1998),
- compte Epargne Temps du ler Juillet 99 au 31 mars 2000 inclus : communication de
l'ensemble de sa rémunération du 1er juillet 1999 à mars 2000 inclus,
- PEE/ EDF ouvert à la BRED : le relevé de fin mars 1999 et tous les relevés de janvier 1997 à fin juin 1999.
- A défaut, la procédure étant incomplète la Cour devra tirer toute conséquence de la carence
de l'intimé et faire application des articles 15 et 16 du code de procédure civile ainsi que de
l'article 1315 du code civil.
Au fond,
- dire et juger que les opérations de liquidation et partage devront être réalisées par Maître [Q] notaire à [Localité 4],
- dire et juger que les opérations de liquidation devront retenir les éléments de compte suivants outre ceux correctement retenus :
- confirmer en son entier la décision des premiers juges en ce qu'elle a retenu la période du 30.05.2005 au 31.10.2007 de l'indemnité d'occupation,
A titre principal,
- dire et juger que compte tenu de la déloyauté procédurale de monsieur sur sa situation en cours de procédure l'indemnité d'occupation devra être fixée à la somme de 1 euro symbolique,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la valeur locative de base, devra être la base fiscale fixée sur les avis d'imposition ,
- dire et juger que sera appliqué un coefficient de réfaction de 30 %,
- confirmer en son entier la décision des premiers juges et exclure toute restitution sous astreinte,
- dire et juger que madame acquiesce à l'évaluation proposée par monsieur soit 3000 euros l'hectare concernant les terrains,
- dire et juger que madame entend voir donner ces terrains aux enfants communs,
A titre subsidiaire,
- dire et juger dans l'hypothèse d'attributions elle accepterait celle des terrains de [Localité 10]
elle refuserait celle des terrains de [Localité 1],
- dire et juger que le compte légal et général emporté par monsieur est de 8032,25 euros en mars 99,
- dire et juger que le PEE/EDF emporté par monsieur est de 25 757,31 euros au 11 janvier 99 et que monsieur doit fournir au notaire le montant à fin mars 99,
- dire et juger que le notaire devra obtenir le contrat UAP auprès d'AXA, au nom de Mr et Mme N° : 50000957501888,
- dire et juger que le Compte Epargne Temps sera évalué à 18 651,83 euros,
- dire et juger que les 2 retraits de monsieur des comptes communs le jour de son abandon du domicile conjugal (29 mars 99) soient réintégrés dans I'actif de la communauté soit 609,80 euros,
- dire et juger que monsieur est redevable des sommes qu'il a diverties de la communauté avant mars 1999 soit 13 204 euros et 7897 euros,
- dire et juger que madame a alimenté, seule, le compte joint après mars 99 (pour le paiement de certaines dépenses post communautaires),
- dire et juger que les travaux de conservation sans apport de plus-value sont à indemniser selon l'article 815-13 à leur valeur nominale (pièces 48 Bis à 56) 503,36 euros (eau extérieur) 87,34 euros (travaux plomberie) 69,55 euros (matériel plomberie) 163,49 euros (peintures) 490,36 euros (dépenses diverses) 152,45 euros (compteur électrique)
A titre principal,
- dire et juger que la plus-value apportée par les travaux de conservation et/ou d'amélioration (sur 2 toitures, chaudière, store) doit être recherchée, tenir compte de I'écoulement du temps passé (10 ans) entre les dépenses faites et l'indemnisation et indemnisée selon l'article 815-13,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la plus-value apportée par les travaux de conservation et/ou d'amélioration (2 toitures, chaudière, store) est de 30 % du prix de vente soit 114 000 euros (52 525 euros et 61 475 euros),
- dire et juger que les charges de copropriété sont de 90% à charge de l'indivision,
- dire et juger que I'assurance habitation est à retenir dans son entier soit 3626,62 euros,
- dire et juger que l'impôt foncier du bien est à retenir dans son entier soit 9800,05 euros,
- dire et juger que les charges d'eau (325,60 euros), d'EDF/GDF (430,27 euros) pendant la
vente du logement sont à la charge de l'indivision,
- dire et juger que la location de la camionnette pour débarrasser le bien des objets à jeter pour la vente est à la charge de l'indivision soit 121 euros,
- dire et juger que la Mutuelle Sociale Agricole de 1999 liée aux terrains payée par madame est à la charge de l'indivision soit 107,04 euros,
- dire et juger que l'actualisation des créances post communautaire (2010-2013) payées par madame est de 456,12 euros et de 216 euros,
- dire et juger qu'II y aura actualisation des créances post communautaire payées par madame après 2013,
- dire et juger que le montant des chèques émis avant mars 99 et débités après mars 99 soit 1151,72 euros est à inscrire au passif de l'indivision,,
- dire et juger que la somme appartenant à leur fille [Z] qui s'est retrouvé en 98 sur un compte de la communauté et que madame lui a remboursée soit 2744,08 euros est à inscrire au passif de l'indivision,
- dire et juger que madame a payé au titre des impôts sur les revenus 98, 1412,2 euros de plus que monsieur,
- dire et juger que le paiement de 1176,02 euros de I'assurance juridique Vie Privé au nom de Mr et Mme est à partager (50/50) entre Mr et Mme,
- dire et juger que le crédit commun remboursé par madame après mars 99 pour l'achat d'actions France Télécom est une dépense de conservation indemnisée en vertu de l'article 815-13 soit 3101,99 euros,
- dire et juger que madame a vocation à être rémunérée pour sa gestion de l'indivision article 815-12,
A titre principal,
- dire et juger que madame se verra attribuer un forfait de 28 600 euros,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que madame se verra attribuer :
le remboursement de toutes ses factures liées à la gestion de 1010,35 euros à fin 2013 et à actualiser après 2013,
fixation à 1561 euros par an x 10 ans, sa rémunération pour les travaux extérieurs de
peinture faits par elle chaque année soit 15 600 euros,
fixation à 1 000 euros par an x 11 ans, pour sa rémunération concernant la conservation
quotidienne des abords du bien et la gestion de l'indivision soit 11 000 euros,
- dire et juger qu'il conviendra d''intégrer dans l'état liquidatif les éléments, demandes et contestations de madame non contestés par monsieur dans le PV de difficultés du 28 octobre 2010 dont le détail est annexé à l'acte,
- dire et juger que l'état liquidatif de 1996 devra au préalable être intégré à la communauté universelle par le notaire en obtenant par tout moyen le relevé de comptes de ces successions auprès de son confrère,
- dire et juger que l'aide apportée, article 203 du Code Civil par Madame aux enfants en 99 est à inscrire au passif de l'indivision pour 126,84 euros, 2058,06 euros et 4573 euros,
- faire application de l'article 1477 Code civil et de ses sanctions au regard du recel commis par monsieur pour les montants de 13 204 euros et 7897 euros,
- condamner monsieur à verser à madame la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner monsieur à verser à madame la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Daon sous sa due affirmation de droit.
Monsieur [L] [N] [W], intimé, s'oppose aux prétentions de l'appelante et demande dans ses dernières écritures en date du 29 mars 2016 portant appel incident de :
- confirmer la décision sauf sur les points évoqués infra qui devront la modifier
ou la compléter,
- débouter madame [P] de toutes ses demandes,
- condamner madame [P] à remettre à monsieur [W], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble de ses effets personnels et de ses meubles,
- homologuer l'état des opérations de compte, liquidation et partage établi par Maître [A], Notaire, le 28 octobre 2010, sauf à le compléter sur les points suivants :
1°/ intégrer l'indemnité d'occupation due par Madame [P] sur la base de la valeur locative meublée du bien immobilier sis à [Localité 2] - [Adresse 1], telle que fixée par monsieur [K] dans son rapport d'expertise du 25 mars 2002, et ce depuis le 2 janvier 2001,
2°/ préciser que les parcelles de terrain sises à [Localité 10] et à [Localité 1] (Meurthe et Moselle) doivent être évaluées à 3.000 euros 1'hectare soit un total de 15.420 euros et tenir compte
d'une indivision familiale et les intégrer dans le lot de Madame [P] ;
3°/ sortir de l'actif de la communauté la valeur des meubles et objets personnels qui n'ont pas
été remis à monsieur [W] par son ex-épouse,
4°/ réactualiser le montant du au titre de 1'actif et du passif de communauté, notamment en l`état de la vente du bien immobilier de [Localité 2] ainsi que des charges et taxes intervenues depuis l`état liquidatif,
- renvoyer 1'entier dossier à Maître [A], Notaire, pour procéder à ces mises à jour de 1'état liquidatif et de partage
- constater que monsieur [W] a une créance sur la communauté qui ne peut être inférieure à 243.668,01 euros,
En conséquence, lui allouer une provision de 220.000 euros,
- autoriser Maître [A] , Notaire, ou tout tiers détenteur des fonds dépendant de l'indivision post-communautaire à lui remettre cette somme sur dénonciation de la décision à intervenir.
- condamner Madame [P] à des dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts au taux légal sur la somme de 243.668,01 euros , représentant les droits de monsieur [W] établis par 1'acte de Maître [A] , depuis le 28 octobre 2010 jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la Juridiction de Céans,
- condamner madame [P] à 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner madame [P] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appe1, distraits au profit de Maître E. Voisin-Moncho, Avocat associé, sur son offre de droit.
***************
Sur la rectification d'erreur matérielle,
Il y a lieu de rectifier les mentions erronées du dispositif du jugement déféré en ce qu'elles indiquent, par suite d'une erreur purement matérielle, un prénom inexact et de dire que les dispositions suivantes 'déboute [E] [W] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et déboute [E] [W] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, seront rectifiée par les dispositions suivantes 'déboute [L] [W] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et déboute [L] [W] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
Sur le fond,
Les époux [W]/[P] sont divorcés depuis le 8 octobre 2007, la date des effets du divorce a été reportée au 1er avril 1999 et la liquidation et le partage des biens patrimoniaux reste encore à établir en raison du conflit persistant entre les parties.
En effet Maître [A], notaire commis pour procéder à ces opérations a établi un état des opérations de compte et liquidation partage très circonstancié mais a été contraint d'établir un procès verbal de difficultés en date du 28 octobre 2010.
Sur les demandes de communication de pièces
Madame [P] demande d'enjoindre à monsieur [W] de produire : l'original de sa pièce 18-5 de 1ère instance où il a masqué l'adresse de ses comptes occultes, le Livret A de monsieur [W], les comptes au nom de [L] [W] ouverts et approvisionnés à son insu avant le 29 mars 1999 : compte chèque n° [Compte bancaire 1], Codevi n° [Compte bancaire 2] avec tous leurs extraits de leur ouverture jusqu'à fin juin 1999, et les comptes Crédit Agricole Agence de Paris au nom de [V] [M], tous les extraits du 1er avril 1998 à fin juin 1999 (pièces 43 à 48)
- comptes au Crédit Lyonnais de MEAR ex [S] [O] (1997 et 1998) (pièces
43 à 48), le compte Epargne Temps du ler Juillet 99 au 31 mars 2000 inclus : communication de l'ensemble de sa rémunération du 1er juillet 1999 à mars 2000 inclus (pièces 40, 41
et 104) et PEE/ EDF ouvert à la BRED : le relevé de fin mars 1999 (pièce 38 est au 11 janvier 99) et tous les relevés de janvier 1997 à fin juin 1999.
Cependant, non seulement il n'y a pas lieu d'ordonner la production dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux des ex-époux de comptes bancaires ouverts au nom de tiers, mais madame [P] n'établit pas le bien fondé de ses demandes à ce titre ne procédant que par voie d'affirmation sans apporter d'éléments probants justifiant de telles demandes déjà rejetées par le juge de la mise en état et le tribunal.
Sur les terrains sis à [Localité 10] et [Localité 1],
Il convient de donner acte aux parties qu'elles s'accordent pour que ceux-ci soient évalués à la somme de 3.000 euros l'hectare.
Les juridictions ayant pour mission de trancher les litiges et non d'apprécier l'intention future des parties, la demande de donner acte de madame [P], à ce titre, doit être rejetée.
Madame [P] déclare accepter le terrain de [Localité 10] et refuser celui de [J].
Monsieur [W] demande qu'ils soient attribués à madame [P].
A défaut d'accord entre les parties, il y a lieu de dire que chacun des terrains sera tiré au sort et attribué à chacune des parties contre paiement éventuel d'une soulte et, à défaut d'accord sur ce tirage au sort en ordonne d'ores et déjà la licitation aux conditions et charges à déterminer par le juge commis qui sera à nouveau saisi.
Sur l'indemnité d'occupation
Celle-ci a été ordonnée par décision du 30 mai 2005 et par arrêt devenu définitif du 4 décembre 2008 et il a été précisé que cette indemnité était due par madame [B] [P] à compter de cette date du 30 mai 2005 et non comme le soutient à tort monsieur [W] du 2 janvier 2001.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que l'indemnité d'occupation dont est redevable madame [P] en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, devait être calculée sur la période comprise entre le 30 mai 2005 et le 30 octobre 2007, date de la cessation d'occupation des lieux par [B] [P].
C'est également avec justesse que le tribunal a dit que le calcul du montant de l'indemnité d'occupation devra se faire sur les bases décrites par Maître [A], consistant à appliquer à la valeur vénale du bien immobilier au jour de sa vente (380.000 euros avec les frais) un coefficient de rapport de 4,5%, permettant de déduire de la valeur du bien sa valeur locative, en appliquant l'indice du coût de la construction pour le calcul à rebours et qu'il y a lieu d'appliquer à ce chiffre un coefficient de réfaction de 20% due par madame [P] à l'indivision pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation et de celle d'un enfant du couple.
Il n'y a donc pas lieu de retenir comme sollicité par monsieur [W] la valeur locative retenue par l'expert [K] dans son rapport amiable du 25 mars 2002, ni les arguments de madame [P] faisant état des mensonges de son époux dans le cadre de la procédure de divorce, de la valeur appliquée par les impôts locaux qui doit servir de base, et non, celle usuelle de la valeur locative, pour demander qu'elle soit ramenée à l'euro symbolique.
Sur les éléments à retenir dans les comptes d'administration de l'indivision post-communautaire
* les travaux d'entretien
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; il doit lui être également partiellement tenu compte des dépenses nécessaire qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les avaient point améliorées.
Les simples travaux d'entretien n'ouvrent pas droit à indemnité.
Il convient de retenir les travaux de toiture, l'achat de chaudière, la réparation d'un store extérieur en se fondant sur l'ensemble des pièces justificatives remises au notaire permettant de les chiffrer, les autres postes dont il est demandé de tenir compte ne constituant que de simple travaux d'entretien : petits travaux de plomberie, matériel de peintures extérieures, changement compteur électrique, consommation compteur eau extérieur.
* la rémunération pour gestion de l'indivision
Madame [P] sollicite le paiement à ce titre de la somme de 28.600 euros en principal ou, à titre subsidiaire de celles de 1010,35 euros fin 2013 à actualiser, 15.600 euros et 11.000 euros en faisant valoir qu'elle a géré la communauté puis l'indivision pendant 11 ans;
Toutefois, elle n'a géré que le bien immobilier commun sis à Cagnes sur Mer qu'elle occupait et dont les frais de gestion lui sont remboursés par la communauté et ne fait état de démarches à ce titre, quasi exclusivement, que de celles effectuées pour la vente de ce bien effectuée par l'entremise d'une agence immobilière, et des travaux d'entretien ne pouvant donné lieu à indemnité, de sorte que la demande de ce chef, non fondée doit être rejetée.
C'est à bon droit que le tribunal a dit que, pour le surplus, la présentation des comptes par le notaire telle qu'effectuée, après analyse des 150 pièces communiquées par madame [P] annexées à son acte, de façon précise, fondée et méticuleuse, dans le procès verbal de difficultés en date du 28 octobre 2010 doit être homologuée et que les travaux pourront reprendre sur ces bases et qu'il y a lieu de retenir comme parfaitement fondée les observations faites par le notaire en pages 9 et 10 de son projet d'état liquidatif, qui excluent un certain nombre de pièces qui sont soit sans effet sur la liquidation, soit à exclure des comptes d'indivision post-communautaire, soit non probantes quant à la réalité de telle ou telle dépenses s'agissant par exemple de copies de talon de chèques ne permettant pas d'établir le destinataire, ou qui sont sans relation avec la liquidation dont s'agit telle que l'aide aux enfants, selon les taux de minoration appliqués avec pertinence.
En effet, madame [B] [P] persiste, ce qui a déjà été relevé par le juge de la mise en état à procéder par voie d'affirmation, sans démonstration dans ses multiples contestations parfois confuses et contradictoires, relevant davantage de sa vindicte à l'égard de son ex-époux que de faits établis.
Il s'en déduit que comme jugé avec justesse par le tribunal, seuls les soldes des divers comptes à la date de jouissance divise figurant aux points 1 à 7 et 12 à 16 de la description de la masse active faite par le notaire, doivent être retenus et que pour le surplus madame [P] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes notamment sur la prétendue existence d'un compte épargne temps auquel aurait adhéré monsieur [W], un contrat UAP devenu AXA qu'il aurait souscrit ou les contrats Légal et Général sur lequel le notaire a déjà fait le point.
Doivent être également rejetées ses demandes non circonstanciées sur la succession des parents de monsieur [W].
Sur le recel
Madame [P] soulève pour la première fois en cause d'appel l'existence d'un recel fondé sur l'article 1477 du code civil, au motif que monsieur [W] aurait détourné des revenus du travail alors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle et demande que soit comptabilisée à l'actif de l'acte de partage la somme de 21.100 euros.
Mais elle explique qu'il émettait des chèques du compte joint des époux pour alimenter des comptes qu'il avait ouverts sur [Localité 9]. S'agissant de sommes tirées du compte joint sur lequel madame [P] avait droit de regard elle ne peut en avoir ignoré les mouvements et donc prétendre à une dissimulation.
Sur la demande de remise sous astreinte des effets personnels de monsieur [W],
Monsieur [W] demande que madame [P] soit condamnée sous astreinte à lui remettre ses effets personnels et ses meubles.
Cependant non seulement il ne liste pas les biens meubles dont il demande la restitution, mais les époux ayant adopté le régime de la communauté universelle qui inclut tant les biens propres que communs dans la communauté, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes formées à ce titre.
Sur la désignation du notaire,
Il y a lieu, contrairement à ce que demande madame [P] de renvoyer les parties devant maître [A], notaire commis qui, malgré les difficultés rencontrées avec les parties a pu établir un projet de partage conforme aux droits respectifs de celles-ci, pour finaliser ces opérations de liquidation entreprises depuis longues date par devant lui.
Sur la demande en paiement d'une provision
Monsieur [W] sollicite le paiement d'une provision de 220.000 euros à valoir sur le solde lui revenant.
Les comptes demeurant à être établis entre les parties et aucun solde n'étant encore fixé en faveur de monsieur [W], et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande prématurée.
Sur les demandes respectives des parties en paiement de dommages et intérêts,
En regard des circonstances de l'espèce, les demandes respectives des parties ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
En revanche l'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par elle.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rectifie le dispositif du jugement déféré comme suit :
Dit que les dispositions suivantes 'déboute [E] [W] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et déboute [E] [W] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, seront rectifiées par les dispositions suivantes 'déboute [L] [W] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et déboute [L] [W] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
Dit cette mention rectificative sera mentionnée sur le jugement rectifié et les expéditions du jugement,
Réforme le jugement en ce qu'il a attribué à madame [P] les terrains sis à [Localité 10] et [Localité 1],
Donne acte aux parties qu'elles s'accordent pour évaluer les terrains sis à [Localité 10] et [Localité 1] (Meurthe et Moselle) à la somme de 3.000 euros l'hectare.
Dire que chacun des terrains sera tiré au sort pour attribution à chacun des époux contre paiement éventuel d'une soulte,
A défaut d'accord des parties sur le tirage au sort, en ordonne d'ores et déjà la licitation aux conditions et charges à déterminer après saisine du juge commis,
Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante,
Rejette l'ensemble des demandes de l'intimé,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne l'appelante à payer à l'intimé la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT