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11/05/2016 | FRANCE | N°15/01791

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 11 mai 2016, 15/01791


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2016

M-C.A.

N° 2016/127













Rôle N° 15/01791







[C] [K]





C/



[S] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Elise VAN DE GHINSTE



Me Stefania PAGANO









Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01508.





APPELANT



Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (20200)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté et assisté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2016

M-C.A.

N° 2016/127

Rôle N° 15/01791

[C] [K]

C/

[S] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE

Me Stefania PAGANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01508.

APPELANT

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (20200)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [S] [C]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Stefania PAGANO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 18 décembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse

Vu l'appel interjeté le 6 février 2015 par monsieur [C] [K],

Vu les dernières conclusions de monsieur [C] [K] appelant en date du 4 mars 2016,

Vu les dernières conclusions de madame [S] [C], intimée et incidemment appelante, en date du 25 février 2016,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur [C] [K] et Madame [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] (Gironde), sans contrat préalable de sorte qu'ils sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [E], né le [Date naissance 3] 1994,

- [Y], né le [Date naissance 4] 1996,

- [I], né le [Date naissance 5] 2001.

Au cours du mariage, les époux ont acquis en commun les biens immobiliers suivants :

- deux parcelles de terre sises à [Localité 4] (Haute-Corse) par acte notarié en date du 17 novembre 1998,

- un appartement sis à [Adresse 2], par acte notarié en date du 2 mars 2000.

Par ordonnance de non conciliation en date du 18 décembre 2001, entièrement confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, saisi sur requête déposée par madame [C], a :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis à. [Adresse 2], et du mobilier meublant, à charge pour elle de régler le crédit et les charges y afférent, cette occupation donnant lieu à indemnité lors de la liquidation du régime matrimonial,

- fixé l'autorité parentale conjointe,

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,

- fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé la part contributive du père à la somme de 110 euros par mois et par enfant.

Par jugement en date du 21 octobre 2004, le divorce d'entre les époux [K]- [C] a été prononcé aux torts de l'épouse, les mesures provisoires ont été confirmées et monsieur [K] a été débouté de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ; le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes ou son délégataire a été désigné pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

Par arrêt en date du 9 février 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie sur l'appel de monsieur [K], a réformé la décision entreprise uniquement sur les dommages et intérêts et, statuant a nouveau de ce chef, a condamné madame [C] à verser a monsieur [K] une somme totale de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt en date du 20 février 2003, la cour de Cassation déclarait non admis le pourvoi

formé par monsieur [K].

Le divorce a été transcrit en marge des actes de l'état civil des parties par mention du 18 novembre 2008.

Maître [Y], désigné par délégation à la suite de la demande formée par madame [C], le 3 décembre 2009, a établi le 4 octobre 2010 un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage retenant au titre des déclarations communes des parties :

- la date des effets du divorce est fixée au mois de mars 2002, soit à compter de la date fixée pour le départ de monsieur [K] par l'ordonnance de non conciliation ;

- les parties s'entendent pour évaluer les biens et droits immobiliers de [Adresse 2], à la somme de 485 000 euros ;

- les parties s'obligent à mandater conjointement un expert immobilier aux fins d'évaluer les terrains situés en Corse ;

- les parties mandatent l'Office Notarial de Maître [Y] pour procéder à l'évaluation locative du bien sis à [Localité 5] et calculer ainsi l'indemnité d'occupation due par madame [C] ;

- le point de départ de cette indemnité est fixé au 17 mars 2002 ;

- les parties déclarent qu'elles s'en remettront à 1'évaluation que fournira I'Office Notarial de Maître [Y].

Maître [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés le 8 décembre 2011 répertoriant les trois points restant litigieux entre les parties, s'agissant :

- de l'évaluation du mobilier meublant le domicile conjugal (3.000 euros selon l'épouse ou 15.000 euros selon l'époux) ;

- du montant de la récompense due par la communauté à madame [C] (revalorísée ou non);

- du montant de l'indemnité d'occupation due par madame [C] à l'indivision post communautaire.

Suivant acte d'huissier en date du 7 mars 2013, Madame [S] [C] a assigné monsieur [K] devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir trancher l'ensemble des postes de liquidation opposant les parties.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- fixé la récompense due par la communauté à madame [S] [C] à la somme de 216.526 euros,

- fixé la récompense due par la communauté à monsieur [C] [K] à la somme de 3.450 euros,

- débouté monsieur [C] [K] du surplus de ses demandes au titre des récompenses dues par la communauté,

- constaté l'accord des parties pour fixer de la manière suivante la valeur des éléments composant l'actif de communauté :

- la valeur du bien immobilier sis à [Localité 5] a été fixée à la somme de 500.000 euros,

- la valeur des deux parcelles de terrains sises à [Localité 4] est fixée à la somme de 50.000 euros,

- la valeur du véhicule automobile Clio immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 24 mars 1998, est fixée à la somme de 1.500 euros,

- la valeur de la moto fixée à la somme de 1.500 euros,

- fixé la valeur du mobilier meublant le domicile conjugal à la somme de 6.000 euros,

- rappelé qu'entrent également dans la masse active à partager les comptes ouverts au nom personnel de chacun des époux, valorisés au jour de la dissolution du régime matrimonial les pertes postérieures étant supportées par l'époux gérant et les accroissements postérieurs lui profitant,

- constaté l'accord des parties pour fixer les sommes dues à madame [S] [C] au titre de l'indivision post-communautaire de la manière suivante :

- sommes dues au titre des taxes foncières 2002 à 2013 : 13.347 euros,

- sommes dues au titre des charges de copropriété 2002 à 2014 : 52.215 euros

- sommes dues au titre du remboursement des prêts imrnobiliers : 80.212 euros

- fixé la somme due à madame [S] [C] au titre des comptes d'indivision post-communautaire au titre des dépenses de conservation, à la somme de 5.011 euros,

- fixé en conséquence la créance totale de madame [S] [C] au tire des comptes d'indivision post-communautaire à la somme de 150.785 euros,

- rappelé que ces comptes d'administration de l'indivision devront être réactualisés au plus près de la date de partage,

- débouté madame [S] [C] de sa demande de suppression de toute indemnité d'occupation,

- fixé l'indemnité d'occupation due par madame [S] [C], pour la période allant du 17 mars 2002, date de la jouissance divise, au 31 décembre 2014, à la somme totale de 152.000 euros,

- dit que l'appartement sis à [Localité 5] et le mobilier le garnissant sera attribué de manière préférentielle à madame [S] [C] ;

- rejeté les autres demandes d'attributions préférentielles formées par madame [S] [C] et renvoyé les parties devant le notaire quant à la formation des lots à partager;

- renvoyé les parties devant Maître [Y], pour procéder à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [C] [K] et madame [S] [C] et établir l'acte de partage sur la base des projets d'état liquidatif annexés au procès-verbal de difficultés en date du 8 décembre 2011 2011 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,

- commis le juge du cabinet D de la 4ème chambre pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

- condamné monsieur [C] [K] à payer à madame [S] [C] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, distraits conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En cause d'appel monsieur [C] [K], appelant, demande dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2016 de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : fixé à la somme de 216.526 euros la récompense due par la communauté à madame [C], fixé à la somme de 3450 euros, la récompense due par la communauté à monsieur [K], fixé à la somme de 6000 euros la valeur du mobilier meublant le domicile conjugal, fixé à la somme de 152.000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [C] pour la période allant du 17 mars 2002 au 31 décembre 2014, fixé à la somme de 5000 euros le montant des dommages intérêts dus par monsieur [K]

- confirmer le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

Vu les articles du 815-9, 1463 et 1469 alinéa 1 du Code civil

Vu les articles 783, 15 et 16 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 8 décembre 2001,

Vu le jugement de divorce en date du 21 octobre 2004

Vu l'arrêt, de la Cour d'Appel en date du 9 février 2007,

Vu le procès-verbal de difficultés en date du 8 décembre 2011,

- constater que le bien immobilier de [Localité 5] a été acquis en partie au moyen de fonds propres de monsieur [K] s'élevant à la somme de 73.126 euros,

En conséquence,

- dire et juger que monsieur [K] a droit à une récompense d'un montant de 73.126 euros,

- dire et juger que Madame [C] doit une indemnité d'occupation à l'indivision en raison de la jouissance privative du bien commun depuis le 17 mars 2002 pour un montant de 225.000 euros,

- fixer la valeur de la Masse Passive à la somme de :

*récompense due par la communauté à monsieur [K]............73.127 euros

*récompense due par la communauté à Madame [C] ............ . 91.469 euros

En conséquence,

- ordonner le partage selon les modalités suivantes :

A monsieur [K]

- moto : 1 500 euros

-terrains en Corse : 30 000 euros

- soulte :255.361 euros

A madame [C]

- clio : 1500 euros,

- mobilier : 15 000 euros,

- appartement : 500 000 euros

- droit de partage : - 21 400 euros

- Soulte : - 255.361 euros,

- condamner madame [C] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Madame [S] [C] intimée s'oppose aux prétentions de l'appelant, et demande dans ses dernières écritures en date du 25 février 2016 portant appel incident en date du 25 février 2016 de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : fixé à la somme de 3.000 euros les meubles meublant le domicile conjugal, fixé à la somme de 152.000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [C], fixé à la somme de 5.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par monsieur [K] à madame [C],

- la confirmer pour le surplus, sauf en ce qui concerne les montant des comptes d'indivision qu'il y a lieu de réactualiser,

- statuant de nouveau,

- évaluer à la somme de 2 000 euros les meubles meublant le domicile conjugal,

- dire que le solde bancaire au 18 décembre 2001 du compte personnel de monsieur [K] ouvert au Crédit du Nord, sera intégré à l'actif de communauté,

- qu'à défaut de communication par monsieur [K] dudit solde à ladite date, le Notaire chargé des opérations de liquidation partage pourra demander tous renseignements, tant auprès du Crédit du Nord qu'auprès de FICOBA si nécessaire,

- que monsieur [K] sera alors considéré comme ayant recélé le solde dont s'agit et sera privé de sa portion dans ledit solde, en vertu des dispositions de l'article 1477 du Code Civil,

- fixer la récompense due par la communauté à madame [S] [C] à la somme de 216 526 euros,

- fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [C] [K] à la somme de 3 450 euros,

- débouter monsieur [C] [K] du surplus de ses demandes,

- constater l'accord des parties pour fixer de la manière suivante, la valeur des éléments composant l'actif de communauté :

- valeur du bien immobilier sis à [Localité 5] : 500 000 euros,

- valeur des deux parcelles de terrains sises à [Localité 4] : 30 000 euros,

- valeur du véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 1] : 1 500 euros

- valeur de la moto : 1 500 euros,

- fixer les sommes dues à madame [C], au titre de l'indivision post communautaire de la manière suivante :

-somme due au titre des taxes foncières de 2002 à 2014 : 14 650 euros

- somme due au titre des charges de copropriété de 2002 à 2014 : 64 674 euros

-somme due au titre du remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien : 5 011 euros,

-sommes dues au titre du remboursement des prêts immobiliers communs : 80 212 euros

- fixer en conséquence la créance totale de Madame [C] au titre des comptes d'indivision post communautaires, à la somme de 164 547 euros,

- dire que ces comptes d'administration de l'indivision devront être réactualisés au plus près de la date de partage.

- concernant l'indemnité d'occupation :

A titre principal, alternativement :

- dispenser madame [C] de tout paiement d'indemnité d'occupation jusqu'au partage effectif,

A défaut :

- condamner monsieur [K] à verser à madame [C] des dommages et intérêts

équivalents à l'indemnité d'occupation demandée, par Monsieur [K], soit 225 000 euros pour la période allant du 17 mars 2002 au 31 décembre 2014,

- dispenser madame [C] de tout paiement d'indemnité d'occupation à compter du 1 er janvier 2015 jusqu'au partage effectif,

A titre subsidiaire :

- fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [C] pour la période allant du 17 mars 2002 (date de la jouissance divise) au 21 octobre 2004 (date du jugement de divorce), à la somme totale 27 384 euros,

- dire que madame [C] sera dispensée du paiement de l'indemnité d'occupation du 22 octobre 2004 jusqu'au partage effectif,

A titre plus subsidiaire encore :

- fixer l'indemnité d'occupation due par madame [C] pour la période allant du 17 mars 2002 au 31 décembre 2014, à la somme de 99 104 euros,

- dire que le taux de réfaction de 50% sera appliqué jusqu'au partage effectif,

- dire que l'appartement sis à [Localité 5] sera attribué à madame [S] [C]

- donner acte à madame [C] qu'elle ne demande pas d'attribution préférentielle sur le mobilier meublant le domicile conjugal, ni sur les terrains de [Localité 4],

- liquider le régime matrimonial des parties selon les modalités suivantes :

Attribution à monsieur [K]

- moto ''''''''''''''''''''..................................... 1 500 euros,

- soulte à percevoir de madame [C]' ........................................................ 66 489 euros

- le tout égal à ses droits ''''''''''...................................... 67 989 euros

- Attribution à madame [C] :

- terrains [Localité 4] (Corse)'''''''''''..................................... 30 000 euros

- appartement [Localité 5] '''''.................................. 500 000 euros

- mobilier ''''''''''''''''''................................... 2 000 euros

- véhicule Clio ''''''''''''''''.................................. 1 500 euros

- paiement du droit de partage ''''''................................. - 21 400 euros

- soulte due à monsieur [K]''................................. - 66 489 euros

- le tout égal à ses droits '''''''''................................. 445 612 euros

renvoyer les parties devant Maître [Y], Notaire à [Localité 5] d'ores et déjà désigné par la Chambre pour procéder à la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, et établir l'acte de partage sur la base des dispositions de l'arrêt à venir, donner tous pouvoirs à Maître [Y] d''interroger le Crédit du Nord pour obtenir communication du compte détenu par monsieur [K] auprès de cet établissement, de se faire communiquer le solde de ce compte à la date du 18 décembre 2001,

- commettre tel Magistrat qu'il plaira à la Cour pour surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

- condamner monsieur [K] à payer à madame [C] somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- condamner monsieur [K] à payer à madame [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner monsieur [C] [K] aux entiers dépens des premières instances et d'appel dont distraction au profit de Maître Stéfania Pagano, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

******************

Sur les récompenses,

Aux termes de l'article 1402 du code civil tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

En application de l'article 1406 du code civil forment des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les biens acquis en emploi ou remploi conformément aux articles 1434 et 1435 du code civil.

Selon l'article 1434 du code civil l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, elle a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un bien propre, et pour lui en tenir lieu d'emploi ou de réemploi.

Les récompenses sont des créances compensant des mouvement de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, c'est à dire dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement.

Les récompenses dues par la communauté trouvent leur principe énoncé dans l'article 1433 du code civil qui dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit d'un bien propre.

Les récompenses dues à la communauté trouvent également leur principe dans l'article 1437 du code civil qui dispose que toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

Les récompenses ne peuvent être revendiquées que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elles donnent lieu à règlement lors du partage.

Les règles présidant à l'évaluation des récompenses résultent de l'article 1469 du code civil :

' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profil subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'

La récompense ne peut par conséquent être égale qu'à la dépense faite ou au profit subsistant. La dépense faite est la valeur empruntée par une masse de biens à l'autre, retenue pour son

montant nominal à la date à laquelle la dépense a eu lieu, donc sans réévaluation, par application du principe du nominalisme monétaire.

Le profit subsistant est l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.

Les récompenses constituent les éléments actifs ou passifs d un compte unique et indivisible dont le reliquat, positif ou négatif pour l'époux concerné, est seul à considérer pour la liquidation de la communauté.

L'excédent des comptes de récompense des époux en faveur de la communauté fait partie

de la masse active indivise.

L'excédent des comptes de récompense des époux en leur faveur fait partie de la masse passive indivise.

L'article 1468 du code civil précise qu'il est établi. au nom de chaque époux un compte des

récompenses que la communauté doit, et des récompenses qu'il doit à la communauté.

Les créances et les dettes de chacun des époux envers la communauté se compensent donc

dans un compte dont seul importe le solde au jour de la liquidation.

A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d'une part l'existence de biens ou de fonds propres, d'autre part que des biens ou fonds propres ont bénéficié à la communauté.

Il en est ainsi chaque fois que des deniers propres ont été utilisés pour améliorer un bien commun.

Sauf preuve contraire, il en est également ainsi lorsque la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

* Récompenses dues par la communauté

A monsieur [C] [K]

Monsieur [K] fait valoir qu'il a injecté de nombreuses sommes sur les deux comptes joints détenus par le couple, le compte courant ouvert dans les livres de la Banque Crédit du Nord n° [Compte bancaire 1] et le compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale n° [Compte bancaire 2] :

- le 24 décembre 1992 il a déposé plusieurs chèques d'un montant total de 29.556 euros,

- le 8 mars 1993 il a versé la somme de 1.493 euros,

- le 11 mars 1993 la somme de 1.956 euros sur le compte joint Crédit du Nord,

- vente de 12 actions qu'il détenait avant son mariage et dont le produit de 36.004 euros a été crédité sur le compte joint Crédit du Nord,

Il ajoute que la somme de 73.127 euros correspondant à ses économies réalisées à la suite de son licenciement a été versée sur le compte joint du couple et a été réinvestie dans l'achat du domicile conjugal.

Il demande que sa récompense à l'égard de la communauté soit fixée à cette dernière somme.

Madame [C] conteste ce prétendu apport de fonds propres dans l'achat du domicile conjugal et reconnaît que la somme de 3.450 euros provenant de fonds propres ont été versés par monsieur [K] sur les comptes joints.

Il convient de relever que les opérations de liquidation des droits patrimoniaux des parties sont ouvertes depuis le 4 octobre 2010 sans que monsieur [K] revendique le moindre droit à récompense à ce titre et que le procès verbal de difficulté établi par le notaire commis ne mentionne aucun point de contestation de ce chef, faute de revendication de sorte que monsieur [K] apparaît irrecevable en ses demandes présentées tardivement à ce titre en application de l'article 1374 du code civil.

De plus, l'examen des pièces qu'il communique au soutien de cette demande qui peut apparaître comme un moyen de défense et de ce chef, recevable, fait apparaître que la destination du chèque d'un montant de 173.000 francs du 29 décembre 1992 n'est pas justifiée ni explicitée, seuls étant justifiés et reconnus par madame [C] un versement de fonds propres à hauteur de la somme de 3.450 euros.

Concernant la vente des actions revendiquées au profit de la communauté il ressort des pièces communiquées que des actions Finord Securité étaient placées sur un compte joint du couple et non personnel, que les tableaux récapitulatifs établis par monsieur [K] difficilement compréhensifs et ne permettant pas en toute hypothèse de retrouver la vente des 12 actions Finord Securité revendiquées.

Quant aux sommes provenant de son licenciement aucune précision n'est apportée ni sur la date de celui-ci, ni sur le montant de ses indemnités.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a seulement admis la somme de 3.450 euros la récompense due par la communauté à monsieur [K].

A madame [S] [C]

Les parties admettent que le bien immobilier sis à [Localité 5] a été acquis le 2 mars 2000 moyennant le prix de 1.300.000 francs (198.183,72 euros)

Pour s'acquitter de ce prix, les époux ont investi : 600.000 francs (91.469 euros) provenant des fonds propres de madame [C] pour en avoir reçu donation de ses parents, don enregistré à la recette principale des impôts de [Localité 5] le 21 septembre 1999 , 450.000 francs provenant de deux prêts immobiliers contractés auprès de la Poste et 350.000 francs constituant l'apport du couple.

Si le principe d'une récompense au profit de madame [C] n'est pas contesté, les parties s'opposent sur son évaluation.

Monsieur [K] estime cette récompense à la somme de 91.469,41 euros calculée comme suit en application de l'article 1469 alinéa 1 du code civil ; profit subsistant : (500.000 euros x 91.469,41 euros montant employé)/211.229 euros prix plus frais = 216.526 euros, dépense faite : 91.469,41 euros.

Madame [C] calcule sa récompense comme suit :

91 469,41 euros (montant employé)

------------ X 500.000 euros (estimation actuelle du bien) =

211.220,72 euros (prix d'achat + frais)

216.525,65 euros

En application des dispositions de l'article 1469 du code civil précité lorsque, comme en l'espèce, la valeur empruntée a servi à acquérir un bien commun qui se retrouve dans le patrimoine de l'emprunteur au jour de la liquidation de la communauté, le montant de la récompense ne peut jamais être moindre que le profit subsistant, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a fixé le montant de la récompense due par la communauté à madame [C] à la somme de 216.526 euros.

Il convient de donner acte aux parties qu'elles s'accordent pour considérer que dans les sommes dues par la communauté à madame [C] s'y ajoutent celle de 14.650 euros au titre des taxes foncières 2002 à 2014 et celle de 64.674,25 euros au titre des charges de copropriété du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2024.

Sur la valeur du mobilier meublant le domicile conjugal

Monsieur [K] estime, que compte tenu de la superficie de l'appartement constituant le domicile conjugal et des meubles acquis pour le meubler dont madame [C] a conservé les factures, doivent être estimés à la somme de 15.000 euros alors que madame [C] estime que compte tenu de leur vétusté, ils doivent être évalués à la somme de 2.000 euros.

Madame [C] liste les meubles meublant en indivision acquis entre 1993 et 2002 en précisant leur date d'achat représentant environ 8.600 euros en y appliquant un coefficient de vétusté et en précisant que tout le mobilier concernant l'électroménager et les éléments TV et informatique les chambres des enfants, ont été changés depuis l'ordonnance de non-conciliation alors que monsieur [K] n'oppose aucun document probant à son évaluation de sorte qu'il convient de fixer cette évaluation compte tenu du temps écoulé depuis le jugement à la somme de 4.000 euros et de réformer le jugement à ce titre.

Sur les compte d'indivision

Madame [C] sollicite le remboursement par la communauté, de travaux effectués à hauteur de la somme de 5.011,29 euros, qui correspondent, selon elle, à des travaux de conservation alors que monsieur [K] prétend qu'il s'agit de simples dépenses d'entretien.

Il s'agit de l'installation d'une porte blindée, de changements de roulettes et de guides des portes coulissantes, de l'installation de stores électriques, du décapage et de rénovation de la baignoire.

S'agissant, de gros travaux de clos et de sécurisation du bien immobilier nécessaires à sa conservation, c'est à bon droit que le tribunal a retenu sur le fondement de l'article 815-13 du code civil le montant de cette somme au titre de l'actif du compte de madame [C].

Sur l'indemnité d'occupation

Il ressort des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette occupation exclusive d'un immeuble indivis par l'un des époux donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S'il s'agit d'un bien immobilier, l'indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location.

L'ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2001 a attribué à madame [C] la jouissance du domicile conjugal.

Les parties sont convenues que le point de départ du calcul de cette indemnité est le 17 mars 2002.

Cependant, madame [C] demande à être dispensé du paiement de cette indemnité car elle est restée dans l'ancien domicile conjugal pour y résider avec les trois enfants du couple et que cette occupation par les enfants réalise une contribution du conjoint auquel ils n'ont pas été confiés, à leur entretien en nature, alors que monsieur [K] verse depuis 13 ans toujours la même pension modique pour l'entretien des enfants alors que ses revenus ont augmenté et qu'il ne participe pas aux dépenses relatives aux études, aux vêtements et aux frais d'entretien de ses enfants.

Elle incrimine à titre principal l'attitude dilatoire de monsieur [K] pour être dispensée du paiement de cette indemnité pour l'obliger à s'appauvrir, ayant formé des recours à chaque étape de la procédure de divorce et ayant refusé la proposition de partage amiable malgré les cinq projets liquidatifs différents proposés par le notaire commis.

A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnité d'occupation soit calculée uniquement pour la période du 17 mars 2002 au 21 octobre 2004, date du jugement de divorce, sur la base d'une valeur locative de 1.304 euros avec l'application d'un taux de réfaction de 30% avec dispense du paiement de l'indemnité pour la période postérieure jusqu'au partage effectif. Plus subsidiairement elle sollicite l'application une réfaction de 50% sur la valeur locative.

Elle fait valoir que le comportement dilatoire et procédurier de monsieur [K] manifeste son intention de nuire qui entraîne en outre un surcoût fiscal et est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil. Elle demande en conséquence à titre plus subsidiaire que monsieur [K] soit condamné à lui payer une somme de 225.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du 17 mars 2002 au 31 décembre 2014.

Elle demande également à être dispensée du paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au partage effectif afin de se prémunir du futur comportement dilatoire prévisible de monsieur [K].

Monsieur [K] sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation de 225.000 euros sur la base d'une valeur locative de 1.500 euros par mois à compter du 17 mars 2002 qui correspond à la date de jouissance divise sur 150 mois. Il précise qu'il participe activement aux frais quotidiens des enfants et que le montant de sa part contributive a été fixée en fonction des ressources et besoins de chacune des parties.

Ceci rappelé, la jouissance du domicile conjugal attribuée à l'épouse par l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2001précise 'cette occupation donnant lieu à indemnité lors de la liquidation du régime matrimonial' de sorte que madame [C] n'est pas fondée à demander à être dispensée du paiement, la circonstance que les enfants du couple occupent cette appartement ne saurait justifier sa suppression au moment de la liquidation dans la mesure où le père paie sa part contributive à l'entretien des enfants sans que madame [C] ait pendant ces années engagé une quelconque procédure pour en voir modifier le montant.

L'éventuel comportement dilatoire de monsieur [K] ne constitue pas un motif pour supprimer ou pour lui appliquer une réfaction excessive.

Maître [Y] auprès duquel les parties s'en étaient remises pour estimer la valeur locative avait évalué le montant de l'indemnité d'occupation de l'appartement à la somme mensuelle de 1.500 euros. Toutefois le tribunal ayant relevé à juste titre qu'il convenait de tenir compte de l'évolution de l'indice de référence des loyers et d'appliquer un correctif à la baisse de l'ordre de 30% pour tenir compte de la précarité de l'occupation et du fait que le logement servait également à l'hébergement habituel des enfants, a fixé à la somme de 152.000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [C] du 17 mars 2002 au 31 décembre 2014.

Il convient de confirmer cette décision et de dire que celle-ci est due par madame [C] selon les mêmes modalités de calcul jusqu'au jour du partage, aucune circonstance ne justifiant de la dispenser du règlement de celle-ci.

Sur les comptes bancaires

Madame [C] demande que monsieur [K] communique le solde bancaire au 18 décembre 2001 de son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit du Nord alors que ce dernier répond que s'agissant d'un compte joint des époux, celle-ci peut à tout moment y consulter le solde alors que lui-même ne l'a plus utilisé depuis de nombreuses années.

Madame [C] réplique qu'il s'agit bien d'un compte personnel de monsieur [K].

Cependant il est acquis que le compte courant personnel de monsieur [K] ouvert au Crédit du Nord a été clôturé le 8 mars 1993 et madame [C] ne justifie pas que celui-ci soit titulaire d'un autre compte personnel ouvert dans les livres du Crédit du Nord, de sorte que sa demande à ce titre, infondée doit être rejetée alors que le notaire commis n'a pas à se substituer à sa carence probatoire.

Sur les demandes de madame [C] en paiement de dommages et intérêts,

Madame [C] sollicite la condamnation de monsieur [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 225.000 euros à titre de compensation s'agissant de l'indemnité d'occupation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison du comportement dilatoire de monsieur [K] générant d'une part une augmentation de la fiscalité sur les droits de partage et une augmentation indue de son indemnité d'occupation.

Monsieur [K] qui conclut au rejet de ces demandes fait valoir que s'il s'est opposé aux propositions de son ex-épouse c'est uniquement parce que ses droits n'étaient pas respectés et que la lenteur du processus de liquidation ne peut lui être imputé.

Cependant l'exercice des voies de droit par monsieur [K] durant la procédure de divorce ne peut, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère manifestement abusif alors qu'au contraire par arrêt du 9 février 2007 madame [C] a été condamnée au paiement de dommages et intérêts, ne peut justifier sa demande à ce titre.

En revanche, l'examen du déroulement des opérations de liquidation partage des droits patrimoniaux des époux fait apparaître un comportement dilatoire de monsieur [K] dans son abstention et ses retards à se présenter volontairement devant le notaire commis, dans son refus de toutes propositions de madame [C] pourtant assorties de concessions sans que lui-même fasse des propositions concrètes ou adhère à l'un des 5 projets liquidatifs différents proposés par le notaire contraignant madame [C] à saisir le tribunal devant lequel il conclura tardivement.

Il convient de relever que monsieur [K] est débouté présentement de l'ensemble de ses contestations objets de son appel.

Il s'ensuit que par ce comportement dilatoire participant de sa mauvaise foi à voir régler dans des délais raisonnables la liquidation des biens post communautaire, monsieur [K] a commis une faute générant à l'égard de madame [C] qui voit augmenter de façon artificielle sa dette d'indemnité d'occupation, un préjudice certain qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 50.000 euros.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civil.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Reçoit partiellement l'appel incident de l'intimée,

Réforme le jugement en ce qu'il a évalué les meubles meublant du domicile conjugal à la somme de 6.000 euros,

En conséquence,

Fixe à la somme de 4.000 euros la valeur du mobilier le domicile conjugal,

Donne acte aux parties qu'elles s'accordent pour considérer que dans les sommes dues par la communauté à madame [C] s'y ajoutent celle de 14.650 euros au titre des taxes foncières 2002 à 2014 et celle de 64.674,25 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2024.

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelant,

Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,

Rejette le surplus des demandes de l'intimée,

Confirme le jugement pour le surplus

Renvoie les parties devant Maître [Y], pour procéder à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [C] [K] et madame [S] [C] et établir l'acte de partage sur la base des projets d'état liquidatif annexés au procès verbal de difficultés en date du 8 décembre 2011 et des dispositions du jugement du 18 décembre 2014 et du présent arrêt,

Condamne l'appelant aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/01791
Date de la décision : 11/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/01791 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-11;15.01791 ?
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