La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°15/16090

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 03 mai 2016, 15/16090


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2016

O.B

N° 2016/













Rôle N° 15/16090







S.A.R.L. DEV'IMMO





C/



Société Civile LE DOMAINE DES PRINCES

S.A.R.L. GM DEVELOPPEMENT

S.A.R.L. STRATEGE

[E] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Tuillier

Me Guedj







<

br>








Décision déférée à la Cour :



Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5282.





APPELANTE



S.A.R.L. DEV'IMMO, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [W] [T] domicilié en cette qualité au siège social, [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 15/16090

S.A.R.L. DEV'IMMO

C/

Société Civile LE DOMAINE DES PRINCES

S.A.R.L. GM DEVELOPPEMENT

S.A.R.L. STRATEGE

[E] [V]

Grosse délivrée

le :

à :Me Tuillier

Me Guedj

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5282.

APPELANTE

S.A.R.L. DEV'IMMO, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [W] [T] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me FRESET, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES

Société Civile LE DOMAINE DES PRINCES, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [G] [Y] domicilié en cette qualité au siègesocial, [Adresse 2]

défaillante

S.A.R.L. GM DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [G] [Y] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

défaillante

S.A.R.L. STRATEGE, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [S] [K] domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4]

défaillante

Maître [E] [V], notaire, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2016

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les assignations des 30 janvier 2008 et 8 février 2008, par lesquelles la SARL Dev'Immo a fait citer la SCI le Domaine des Princes, la société GM Développement, la société Stratège et Maître [E] [V], devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 9 mars 2010, par cette juridiction, ayant constaté l'absence de contrat signé, dit que la rupture des pourparlers n'était pas constitutive d'une faute, rejeté la demande en dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle formée à l'encontre des sociétés, dit que Maître [E] [V] n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, rejeté la demande en dommages et intérêts formée à son encontre et accordé aux défendeurs la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 17 mars 2010, par la SARL Dev'Immo.

Vu l'arrêt rendu le15 décembre 2011, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a dit que Maître [E] [V] n'avait commis aucune faute, débouté la SARL Dev'Immo de sa demande en dommages et intérêts formée à son encontre et condamné in solidum la SCI le Domaine des Princes, la société GM Développement et la société Stratège à payer à la SARL Dev'Immo, la somme de 457 880 €, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre, sur le même fondement, la somme de 1500 €, au bénéfice de Maître [E] [V].

Vu les assignations à comparaître devant la cour, délivrées à la demande de la SARL Dev'Immo le 2 juillet 2015 à l'égard de la SCI le Domaine des Princes, la société GM Développement, Monsieur [Q] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière et de Maître [E] [V], tendant à voir prononcer la nullité de l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la cour d'appel.

Vu les conclusions transmises le 2 octobre 2015, par la SARL Dev'Immo.

Vu les conclusions transmises le 22 décembre 2015, par Maître [E] [V] .

SUR CE

Attendu que la SCI le Domaine des Princes et la société GM Développement, citées à leur domicile, n'ont pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;

Attendu que la SARL Dev'Immo, exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis des terrains à bâtir destinés à être revendus à la société civile le Domaine des Princes, dont les associés étaient la SARL GM Développement et la SARL Stratège, ce, par le ministère de Maître [E] [V], notaire ;

Attendu que les sous acquéreurs n'ayant pas finalisé l'opération, le marchand de biens n'a pu payer le prix dans le délai contractuellement prévu et que la vente a été résolue de ce chef ;

Attendu que la société Dev'Immo réclame, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre des sociétés et de la responsabilité délictuelle à l'encontre du notaire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1'020'000 €, hors taxes à titre de dommages-intérêts et subsidiairement la somme de 323'540 €;

Attendu qu'elle estime que La SCI le Domaine Des Princes qui avait manifesté son accord sur la chose et sur le prix et son engagement d'acheter les terrains a commis une faute en ne donnant pas suite à l'opération et que Maître [E] [V] lui a laissé croire que la convention était ferme et que son client disposait des fonds et considère qu'il aurait dû rédiger un acte qui engage suffisamment les parties ;

Attendu que la SARL Dev'Immo sollicite le prononcé de la nullité de l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la cour d'appel qui l'a déboutée de toutes ses demandes ;

Attendu qu'elle expose que le placement de la SARL GM Développement en liquidation judiciaire, par jugement rendu le 29 mars 2011 par le tribunal de commerce de Cannes, a entraîné l'interruption de l'instance, par application de l'article 369 alinéa 3 du code de procédure civile et soutient que l'intégralité de ses écritures soutenues dans le cadre de la procédure d'appel étaient en conséquence irrecevables, à défaut d'avoir été prises par son représentant ;

Attendu qu'elle invoque les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, selon lesquelles les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'il ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Mais attendu que la sanction prévue par ce texte est une nullité relative ;

Que seule la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue peut invoquer le caractère non avenu des actes accomplis ou des décisions rendues, en l'espèce, la SARL GM Développement ;

Attendu que son adversaire ne peut s'en prévaloir ;

Attendu qu'il incombait à la SARL Dev'Immo, en sa qualité de demandeur, de se faire délivrer, préalablement à l'audience, un extrait du registre du commerce des sociétés assignées, pour vérifier l'absence de procédure collective ouverte à leur égard, une telle situation constituant un risque prévisible ;

Qu'une partie ne peut tirer argument de sa carence dans la conduite de la procédure, pour venir en invoquer, ensuite, la nullité ;

Attendu que les demandes formées par la SARL Dev'Immo doivent donc être déclarées irrecevables ;

Attendu en outre que l'interruption prévue par l'article 369 du code de procédure civile ne concerne que le débiteur soumis à la procédure collective et n'affecte pas les poursuites contre les autres parties ;

Attendu que les demandes formées à l'encontre de Maître [E] [V] étaient fondées sur la responsabilité délictuelle et en ce qui concerne les sociétés susceptibles d'acquérir des terrains, sur la responsabilité contractuelle ;

Que les litiges entre la SARL Dev'Immo et les différents défendeurs n'étaient donc pas indivisibles ;

Que la décision rendue à l'égard de Maître [E] [V] par la cour d'appel d'Aix-en-Provence doit, en conséquence, être considérée comme définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, au sens de l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Maître [E] [V], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SARL Dev'Immo qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL Dev'Immo,

Condamne la SARL Dev'Immo à payer à Maître [E] [V], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL Dev'Immo aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/16090
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/16090 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;15.16090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award