La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°14/17450

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 03 mai 2016, 14/17450


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2016

A.V

N° 2016/













Rôle N° 14/17450







[J] [C] veuve [H]

[H] [H]

[E] [H]





C/



[Q] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Cherfils

Me Crespy

















Décision déférée à la Cour :r>


Jugements du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n°06/9985 et 10 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05178.





APPELANTS



Madame [J] [C] veuve [H]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 14/17450

[J] [C] veuve [H]

[H] [H]

[E] [H]

C/

[Q] [H]

Grosse délivrée

le :

à :Me Cherfils

Me Crespy

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n°06/9985 et 10 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05178.

APPELANTS

Madame [J] [C] veuve [H]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Maitre Sophie JOSROLAND , avocat au barreau de Annecy, plaidant

Monsieur [H] [H]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Maitre Sophie JOSROLAND , avocat au barreau de Annecy, plaidant

Madame [E] [H]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Maitre Sophie JOSROLAND , avocat au barreau de Annecy, plaidant

INTIMEE

Madame [Q] [H] venant tant à titre personnel qu'aux droits de feue [Z] [H] décédée,

née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [Q] [H] et son frère, [B] [H], propriétaires de divers biens immobiliers à [Localité 4], étaient usufruitiers des parts sociales de la SCI [Adresse 5] dont l'actif était constitué d'un immeuble sis [Adresse 6] et d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis [Adresse 7], les nu-propriétaires étant [Z] [H], fille de [Q], et [E] [H], fille de [B]. Cette SCI a perdu sa personnalité morale à défaut d'immatriculation en 2002 et le partage des immeubles de l'indivision a été effectué par Me [F], notaire, par tirage au sort, le 14 octobre 2004, le bien immobilier d'Aubagne étant attribué à [B] [H] et à Mme [E] [H], et celui de [Localité 4] à Mme [Q] [H] et à [Z] [H].

Suivant acte d'huissier du 18 septembre 2006, Mme [Q] [H] et [Z] [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Mme [J] [C], veuve de [B] [H], décédé le [Date décès 1] 2005, ainsi que M. [H] [H] et Mme [E] [H], en paiement d'une somme de 63.887 euros au titre des sommes provenant de l'exploitation de la SCI [Adresse 5] et la rescision du partage du 14 octobre 2004 à raison de son caractère lésionnaire.

Par jugement du 18 décembre 2007, confirmé par décision de la cour d'appel du 11 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme [Q] [H] et [Z] [H] de leur demande en rescision du partage pour lésion et a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [B].

Par jugement du 15 avril 2014 rectifié par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a homologué le rapport d'expertise déposé par M. [B] et condamné Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] à verser à Mme [Q] [H] et [Z] [H] la somme de 69.984,01 euros au titre du remboursement du trop perçu sur le compte associé de [B] [H]. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et partagé les dépens par moitié entre les demanderesses et les défendeurs.

Il a retenu qu'en l'état des comptes de la SCI faisant ressortir un compte débiteur d'associé de [B] [H] de 238.194,30 euros et un solde débiteur du compte d'associé de Mme [Q] [H] de 98.226,26 euros, cette dernière bénéficiait, à raison de cette différence entre les comptes d'associés, d'une créance de 69.984 euros sur la succession de [B] [H]. Il a écarté des comptes les sommes à provenir des loyers, taxes et pénalités fiscales, toutes connues des deux associés et atteintes au demeurant de la prescription quinquennale et a rejeté la demande de réintégration dans les comptes de la SCI [Adresse 5] du prix de cession du droit au bail par la SCI Victorine, cette demande étant également prescrite. Enfin, il a rejeté la demande des défendeurs en paiement d'une indemnité de gestion au profit de [B] [H], aucune décision de la SCI n'ayant été prise à ce sujet.

Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] ont interjeté appel de ces jugements par déclaration en date du 11 septembre 2014.

---------------------

Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 février 2016, demandent à la cour de réformer les jugements déférés et de :

- dire que les demandes de Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] ne sont pas prescrites,

- dire que Mme [Q] [H] n'est pas fondée à invoquer une fin de non-recevoir pour atteinte à l'autorité de la chose jugée et pour atteinte au principe de la concentration des moyens,

- homologuer partiellement le rapport d'expertise de M. [B],

- dire que Mme [Q] [H] est redevable à l'encontre de Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] d'une somme de 51.727 euros au titre des comptes de la SCI [Adresse 5] et de l'indivision, après réintégration des loyers et des frais impayés à charge de Mme [Q] [H] et [Z] [H], de la somme de 126.532,65 euros perçue par la société VICTORINE représentée par Mme [Q] [H] au détriment de la SCI [Adresse 5] et tenant compte de l'indemnité de gestion due à [B] [H],

- condamner Mme [Q] [H] à payer la dite somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2004, date du partage,

- débouter Mme [Q] [H] de toutes ses demandes,

- la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir les moyens et arguments suivants :

c'est en vain que Mme [Q] [H] leur oppose l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 février 2012, l'objet de l'action devant le tribunal étant le partage d'un immeuble sis à [Localité 4] et non les comptes de la SCI et les parties étant différentes ;

le local d'[Localité 5] a été occupé par Mme [Q] [H] sans qu'elle règle les loyers de janvier 1991 au 15 mars 2000 et sans qu'elle participe aux taxes foncières et à la consommation d'eau ; c'est à tort que le tribunal a considéré que leur demande était prescrite alors que, d'une part, en vertu du principe selon lequel l'exception est perpétuelle, la prescription ne peut être opposée à une action invoquée en défense par une partie, et que, d'autre part, la prescription quinquennale ne court pas pour des créances qui ne sont pas déterminées dans leur montant, la créance de loyers ayant été reconstituée par l'expert seulement dans son rapport du 20 novembre 2012 ;

Mme [Q] [H], gérante de la société VICTORINE, a cédé, le 3 mars 2000, le droit au bail commercial qui lui avait été consenti par Mme [Q] [H] ès qualités de gérante de la SCI [Adresse 5], moyennant le prix de 830.000 F (soit 126.532,68 euros) à une société Pas à Pas ; en consentant unilatéralement un bail commercial sans en aviser les associés de la SCI [Adresse 5], pour le céder ensuite, en dehors de tout fonds de commerce, à un tiers, Mme [Q] [H] a employé des manoeuvres dolosives destinées à l'enrichir au détriment de la SCI [Adresse 5] ; elle est donc redevable de la somme de 126.532,68 euros à la SCI [Adresse 5] qui n'était pas dissoute lors de la cession ; la prescription n'a pas à s'appliquer, tant en raison du principe selon lequel l'exception est perpétuelle, qu'en raison de l'absence d'application de l'article 2277 du code civil et du défaut d'information de [B] [H] auquel la cession a été dissimulée ; d'ailleurs, la cession du droit au bail n'a pas été signifiée au bailleur dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ;

Mme [Q] [H] est donc redevable à l'égard de la SCI [Adresse 5] de la somme de 204.871 euros correspondant à 70.818 euros de loyers, 126.532 euros de prix de cession du droit au bail et sa quote-part des taxes foncières de l'immeuble de Gémenos ;

la somme de 25.926,76 euros versée par la SCI [Adresse 5] à la suite du redressement fiscal de la SCI LE DOUARD l'a été pour le compte des deux associés de celle-ci, à parts égales ;

c'est [B] [H] qui s'est occupé de la gestion des biens jusqu'au partage, ce que ne conteste pas Mme [Q] [H], et cette gestion a généré des revenus de 700.366 euros sur lesquels il doit lui être versé une indemnité de gestion de 5%, soit 38.550 euros.

Mme [Q] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de [Z] [H], décédée le [Date décès 2] 2014, en l'état de ses écritures signifiées le 5 février 2015, demande à la cour de :

Au principal,

- confirmer le jugement entrepris en y ajoutant la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- homologuer le rapport de M. [B],

- constater que l'établissement des comptes fait apparaître que les comptes courants d'associés présentaient un solde débiteur de 238.194,30 euros pour [B] [H] et de 98.226,28 euros pour Mme [Q] [H],

- en conséquence condamner Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] à payer la somme de 69.984,01 euros portant intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 18 septembre 2006,

- les condamner également à rapporter à la liquidation de la SCI [Adresse 5] la somme de 25.926,76 euros,

- les condamner à lui payer à concurrence de ses droits dans la société puis l'indivision, la somme de 12.963,38 euros,

- débouter les appelants de leurs demandes comme étant, à titre principal prescrites, et à tout le moins infondées,

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était alloué une indemnité de frais de gestion de 33.550 euros aux ayants-droit de [B] [H], allouer pareille indemnité à Mme [Q] [H], soit 33.550 euros,

- A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de réintégration du prix de cession du droit au bail de la société VICTORINE à la SARL Pas à Pas, pour un montant de 126.532,68 euros, il y aurait lieu de réintégrer au crédit du compte courant d'associé de Mme [Q] [H] les dépenses exposées pour l'amélioration du local, soit la somme de 62.795,73 euros, et celles exposées pour l'achat de la franchise réglée à Paraland, soit 8.556,35 euros, soit une somme totale de 71.352,08 euros et à parfaire du coût des travaux de structure de l'immeuble,

- condamner les appelants à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle plaide la prescription des demandes formulées par les consorts [H] tant au titre des loyers, parfaitement déterminables dans leur montant, par application de l'article 2277 du code civil, qu'au titre du prix de cession du droit au bail, la demande de rapport se heurtant à la prescription extinctive de cinq ans et l'acte de cession, publié et parfaitement connu de [B] [H] qui gérait les immeubles, datant du 3 mars 2000. De même l'action en responsabilité du gérant se prescrit par cinq ans. Elle soutient également que les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 7 février 2012 qui a liquidé les comptes indivis.

Elle réclame le paiement de la somme de 69.984,01 euros, telle que retenue par le jugement, en raison du déséquilibre des comptes d'associés, et y ajoute une créance de la SCI [Adresse 5] sur [B] [H] au titre d'un redressement fiscal portant sur une opération réalisée par celui-ci d'un montant de 25.926,76 euros, soit une créance à l'égard de Mme [Q] [H] de 12.963,38 euros.

Elle s'oppose, au fond, à la demande de rapport du prix de cession du droit au bail en indiquant que la société VICTORINE a eu une activité commerciale dans les locaux d'[Localité 5] et a réalisé d'importants travaux de remise en état, de sorte que l'opération de cession de son droit au bail constitue une opération normale ne relevant pas de l'article 1850 du code civil.

Elle termine en indiquant que seule une décision de l'assemblée générale ou une clause statutaire peut autoriser un gérant à percevoir une rémunération et qu'en outre, elle-même avait pris en main la gestion de l'immeuble du [Adresse 8].

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est en vain que Mme [Q] [H] oppose aux demandes reconventionnelles présentées par Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 7 février 2012, cette décision étant relative au partage de l'indivision existant entre Mme [Q] [H] et [B] [H] sur un immeuble sis à [Localité 4], lieu-dit Le Village section E n°[Cadastre 1], qui est extérieur au patrimoine de la SCI [Adresse 5], constitué d'un immeuble à [Adresse 9], section AN [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et un immeuble à [Adresse 10] secation AI n°[Cadastre 4], et donc étranger au présent litige qui porte sur la liquidation des comptes de la SCI et les créances des ex-associés entre eux ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Marseille a retenu que l'expert judiciaire avait, dans le cadre de l'établissement des comptes de la SCI, chiffré le compte courant de [B] [H] à un solde débiteur de 238.194,30 euros et le compte courant de Mme [Q] [H] à un solde débiteur de 98.226,26 euros ; que ces constatations comptables - dont il a été justement déduit l'existence d'une créance de Mme [Q] [H] à l'égard de [B] [H] de (238.194,30 euros - 98.226,26) / 2 = 69.984,02 euros - ne sont pas discutées par les parties, sauf, selon elles, à réintégrer certaines sommes que la SCI [Adresse 5] n'aurait pas perçues ou qu'elle aurait versées pour le compte d'un associé ou d'un tiers ;

Attendu que Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] demandent que soient réintégrés dans les comptes de la SCI les loyers et charges correspondant au local commercial d'Aubagne restés impayés tant par Mme [Q] [H] au titre de la période de janvier 1991 au 30 septembre 1996, que par la société VICTORINE, du 1er octobre 1996 au 15 mars 2000 ;

Mais que le tribunal a justement fait application des dispositions de l'article 2277 ancien du code civil qui prévoient une prescription quinquennale des créances locatives pour retenir que la créance de loyers et charges de la SCI était prescrite à la date à laquelle la demande en paiement a été présentée par Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H], à la suite de l'assignation au fond de Mme [Q] [H] en date du 18 septembre 2006 ;

Que c'est en vain que les appelants prétendent que leur demande constituerait une exception et que les exceptions sont perpétuelles, alors qu'il s'agit d'une demande en reconnaissance d'une créance qui vient seulement en compensation de la créance réclamée par Mme [Q] [H] et qui est donc soumise aux règles de la prescrition des créances ;

Que c'est également en vain qu'ils soutiennent que les dispositions de l'article 2277 ancien ne seraient pas applicables au motif que la créance de loyers et charges n'était pas déterminée avant les opérations d'expertise de M. [B], alors que le montant du loyer et des charges locatives dus était parfaitement déterminable puisque les appelants eux-mêmes indiquent que le loyer convenu de janvier 1991 à septembre 1996 était de 10.000 F par trimestre et que le loyer dû par la société VICTORINE était de 5.000 F par mois ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes concernant les loyers et charges relatifs au local commercial d'[Localité 5] prescrites ;

Attendu que Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] demandent également qu'il soit tenu compte du paiement par [B] [H] des taxes foncières relatives à un immeuble indivis sis [Adresse 11] et qui concerneraient, pour 77,20 % Mme [Q] [H] ;

Mais que force est de constater que les taxes foncières dont s'agit sont relatives à un immeuble ne dépendant pas de la SCI [Adresse 5] et que les comptes entre indivisaires concernant cet immeuble sont étrangers aux comptes de la SCI et aux comptes de l'indivision subséquente ; qu'au demeurant, si les consorts [H] produisent à leur dossier les avis d'imposition concernant cet immeuble [Adresse 12], ils ne justifient pas des modalités de leur réglement, la seule note manuscrite rédigée par [B] [H] n'ayant aucun caractère probant ;

Que cette demande sera rejetée comme non fondée ;

Attendu que Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] réclament également la réintégration dans les comptes de la SCI [Adresse 5] de la somme de 126.525,65 euros correspondant au prix de la cession du droit au bail encaissé par Mme [Q] [H] seule, au préjudice de la SCI ;

Qu'ils visent à l'appui de leur réclamation, au principal, les dispositions de l'article 1850 du code civil, soit donc la responsabilité du gérant envers la société, et subsidiairement, celles de l'article 1147 et de l'article 1371 du code civil, soit donc la responsabilité contractuelle et l'enrichissement sans cause ; que l'action en responsabilité du gérant d'une SCI, à défaut de texte particulier comme il en existe pour les gérants de SARL, se prescrit par trente ans, de même que l'action en responsabilité contractuelle sous l'empire des dispositions de l'article 2262 ancien du code civil et que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Que cependant l'action est mal fondée, la cession du droit au bail étant intervenue le 3 mars 2000, sans qu'il y ait eu fraude aux droits du bailleur, entre la Société Victorine, titulaire du bail commercial sur le local d'[Localité 5] en vertu d'un bail consenti le 3 juin 1996 (certes non produit aux débats mais dont l'existence est revendiquée par les consorts [H] dans le cadre de leur demande en réintégration des loyers) et la Société Pas à Pas, nouveau preneur ; qu'il ne peut être considéré que Mme [Q] [H] aurait commis des manoeuvres dolosives pour percevoir, au travers de la société VICTORINE, des fonds qui reviendraient à la SCI [Adresse 5], le prix de la cession du droit au bail revenant par principe au preneur cédant et non au bailleur ; qu'un nouveau bail commercial a été conclu, le jour de la cession, par la SCI [Adresse 5], sous la signature de Mme [Q] [H], co-gérante, avec la Société Pas à Pas, de sorte qu'il n'était pas besoin de signifier la cession du droit au bail au bailleur ; que le loyer du nouveau bail, porté à 173.664 F TTC par an (soit une augmentation conséquente par rapport au loyer de 60.000 F par an versé par la société VICTORINE) a été encaissé par la SCI [Adresse 5] à partir du mois d'avril 2000, sans que [B] [H], co-gérant, qui tenait les comptes de la SCI, fasse la moindre observation sur l'intervention de ce nouveau locataire et la signature du nouveau bail ; qu'il résulte de tous ces éléments que Mme [Q] [H] n'a commis aucune faute en sa qualité de cogérante et que la cession du droit au bail n'a occasionné aucun préjudice ou aucun appauvrissement de la SCI [Adresse 5] ;

Que la demande de Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] en réintégration du prix de cession du droit au bail sera donc rejetée ;

Attendu que Mme [Q] [H] sollicite, de son côté, la condamnation de l'hoirie [B] [H] à lui verser une somme de 12.963,38 euros correspondant à l'indemnisation, à hauteur de ses droits dans la SCI, du préjudice résultant du paiement, par la SCI [Adresse 5], d'une somme de 25.926,76 euros pour le compte de la SCI LE DOUARD ; que l'expert a en effet constaté le paiement de cette somme au trésor public entre mars 1994 et janvier 2002 et sollicité en vain les explications des parties sur ce transfert de charges ;

Que le tribunal a omis de statuer sur cette demande ;

Que Mme [Q] [H] prétend, dans ses écritures, que le redressement dont la SCI LE DOUARD a fait l'objet en 1994 tiendrait à des opérations n'ayant profité qu'à son frère [B]; mais que la lecture du redressement et du protocole conclu par la SCI avec les services fiscaux permet de constater que le redressement est intervenu à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI pour la période de janvier 1988 à décembre 1990 et porte sur la TVA et sur les résultats de la SCI ; qu'il n'est pas constesté que cette SCI était détenue par moitié par Mme [Q] [H] et par son frère [B] [H] ; que dès lors, il n'y a pas lieu de condamner l'hoirie [B] [H] à indemniser Mme [Q] [H] des sommes réglées par la SCI [Adresse 5] pour le compte de la SCI LE DOUARD ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Attendu enfin que Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] réclament le versement par la SCI à [B] [H] d'une indemnité de gestion égale à 5% des revenus encaissés par celle-ci ;

Mais que le tribunal a justement retenu qu'une telle rétribution du gérant n'avait jamais été prévue dans les statuts de la SCI et n'avait jamais fait l'objet d'une délibération des associés ;

qu'au surplus, la SCI ayant deux co-gérants, il n'y a pas de raison particulière de gratifier l'un des deux plus que l'autre ; que la demande a donc été justement rejetée par le tribunal ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Donne acte à Mme [Q] [H] de sa reprise d'instance en qualité d'ayant-droit de [Z] [H], décédée en cours d'instance ;

Confirme en toutes leurs dispositions le jugement du 15 avril 2014 et le jugement rectificatif du 10 juin 2014 ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [Q] [H] de sa demande tendant à voir condamner Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] à lui payer la somme de 12.963,38 euros correspondant à l'indemnisation, à hauteur de ses droits dans la SCI, du préjudice résultant du paiement, par la SCI [Adresse 5], de la dette fiscale de la SCI LE DOUARD ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [J] [C] Vve [H], M. [H] [H] et Mme [E] [H] in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/17450
Date de la décision : 03/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/17450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;14.17450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award