COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2016
N°2016/269
Rôle N° 14/05999
[N] [A]
C/
Société HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES anciennement dénommée Société COOPERATIVE VINICOLE' LES VIGNERONS DE ROGNES ',
Grosse délivrée le :
à :
Me Cathy DELGADO, avocat au barreau D'AVIGNON
Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 25 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/121.
APPELANT
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Cathy DELGADO, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMEE
Société HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES anciennement dénommée Société COOPERATIVE VINICOLE ' LES VIGNERONS DE ROGNES ', demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016, prorogé au 22 Avril 2016 puis au 29 Avril 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[N] [A] a été engagé par la Cave les Vignerons de Rognes devenue ultérieurement la Coopérative Vinicole de Rognes puis la Société Coopérative Agricole Hostellerie des Vins de Rognes suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 septembre 2000 en qualité de maître de chai coefficient 380, moyennant une rémunération brute de 11'428 francs sur 14 mois et ce pour 39 heures par semaine, les rapports contractuels étant soumis à la convention collective des coopératives vinicoles et unions.
Il a été prévu dans l'article 7 de ce contrat que ' le lieu de résidence du salarié sera à la cave de [Localité 1] dans l'habitation de fonction prévue à cet effet. Le logement de fonction n'étant pas disponible le 15 septembre dans un autre sera mis à disposition durant sa période d'indisponibilité pour lequel il sera demandé au salarié une participation de 50% logement ' .
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute s'est élevé à 2 805,06 € y compris l'avantage en nature (logement de fonction) pour 175,30 € .
Le 10 octobre 2011, le salarié a fait l'objet d'un arrêt maladie qui a été prolongé jusqu'au 15 juin 2012.
Le 26 juin 2012, le médecin du travail l' a été déclaré apte à la reprise sans aucune contre-indication ou restriction.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2012 réceptionné le 12 août 2012, le salarié s'est adressé à l'employeur lui demandant quel est le nombre, la nature de ses jours de congés et la date de reprise en entreprise. Le conseil du salarié a également envoyé 7 septembre 2012 un pli recommandé à l'employeur sur le même problème de congés relevant l'absence de réponse de l'employeur et le mettant en demeure de lui préciser la date de reprise de poste et évoquant le paiement des heures supplémentaires effectuées en période de vendanges pour les années 2009, 2010 et 2011.
Le 28 septembre 2012 , l'employeur a répondu ainsi : « pour faire suite à votre courrier du 30 juillet 2012 et aux entretiens successifs avec M [V] [S] et Mademoiselle [M] [L] nous confirmons ci-après les jours de congés payés les jours de récupérations dont la cave est débitrice vis-à-vis de vous. En ce qui concerne les congés le décompte qui figure sur votre dernier bulletin de salaire au 31 août 2012 est de 29,74 jours soit 30 jours ouvré. Sur ce décompte, 23,5 jours sont dus au titre de l'année 2011 et auraient du être pris avant fin mai 2012 . En ce qui concerne les jours de récupération, vous aviez droit à 20 jours de récupérations. Vous avez pris un jour le 20 juillet 2012 et une semaine de congés maladie du 10 au 17 août 2012. Le président vous ayant demandé de prendre de repos compensatoire et vos arriérés de congés payés, le décompte 21 septembre 2012 est le suivant : jours de congés pris entre le 1er août et le 21 septembre 2012 : 33 jours dont 19 jours de repos et 14 jours d' arriérés de congés payés. À la date du 21 septembre 2012 le solde de congés payés 2011 2012 et donc de 23,500 - 14 jours = 9,5 jours ce qui porte votre rentrée au 5 octobre 2012 à 12 heures ».
Le 13 octobre 2012, le salarié a à nouveau écrit à l'employeur en recommandé avec avis de réception pour faire état de son absence de formation pour gérer les nouveaux appareils, de son impossibilité de définir ses attributions dans le fonctionnement de la nouvelle organisation de cave par suite du recrutement de Monsieur [Q] [X] et pour demander une fiche de poste détaillée et ce afin d' établir un avenant au contrat initial, le salarié mentionnant in fine : « suite aux incidents de vendredi 12 octobre 2012 dans l'ancienne structure (contestation des avantages en nature) je souhaite que cesse tout type de pression et que je puisse exercer des fonctions dans des conditions correctes », étant précisé que le salarié a envoyé pratiquement le même courrier à tous les administrateurs de la cave.
Le 30 octobre 2012, l'employeur a répondu au salarié, lui précisant que l'établissement de l'ordre des départs en congé fait partie des prérogatives de l'employeur et qu'il n'avait pas reçu de sa part durant les congés de contestation sur l'ordre de départ, que les attributions qui sont les siennes relèvent de la qualification de maître de chai et celles de M [X] intégré à la structure depuis le 1er janvier 2012 de la qualification de directeur, qu'aucun avenant n' est justifié en l'état, qu'il sera amené prochainement à suivre une formation lui permettant d'utiliser le nouveau matériel, qu'en ce qui concerne le prétendu incident survenu le 12 octobre dernier contrairement à ce qu'il semble croire qu'il n'a jamais été question de remettre en cause les avantages en nature dont il bénéficiait par le biais du contrat de travail.
Le 2 janvier 2013, l'employeur a signifié au salarié une lettre d'observation pour ne pas avoir terminé les missions confiées le 11 décembre 2012, ne pas avoir réalisé correctement un inventaire des vins de cuve le 12 décembre 2012 et pour perte de temps important notamment dans le cadre de prise des échantillons et inorganisation croissante qui engendrait des retards dans l'exécution de ses tâches et qui rejaillissait sur l'organisation générale et le travail de tous.
Le 14 janvier 2013, le salarié fera à nouveau l'objet d'un arrêt de travail, arrêt qui sera prolongé de sorte qu'il ne reprendra jamais son emploi.
Le 15 janvier 2013, le salarié a répondu à l'employeur pour contester les griefs contenus dans la lettre du 2 janvier 2013 et préciser : « depuis la nouvelle organisation des pressions se sont accentuées sur moi. J'ai le sentiment que l'on cherche à m'évincer de mon poste. Pour ma part, je considère que le changement de structure de la cave ( ancienne et nouvelle), l'augmentation de sa capacité dépasse 30000hl et l'embauche d'un directeur vous ont amené , lors de ma reprise le 9 juin 2012 à exprimer le souhait de me voir partir sans dédommagement décent. Pour ma part, je constate que vous m'avez placé d'autorité en congé dès mon retour de maladie sans information sur la durée de mes congés malgré mes demandes. Congés soldés fin de la récolte 2012. Dois-je penser que ce congé était la seule proposition de votre part au règlement de mes heures supplémentaires' Je vous ai réclame à de multiples reprises le paiement des heures supplémentaires pour les périodes de vendanges 2009,2010 et 2011 partiellement réglées sans recevoir une quelque réponse de votre part. Mon avocat vous a écrit à ce sujet et n'a reçu aucune réponse. Il a adressé au votre le détail de ces heures supplémentaires toujours en vain. Malgré plusieurs relances à votre avocat, et à vous et votre conseil d'administration, aucune réponse ne nous a été donnée sur ces heures supplémentaires alors que vous n'avez jamais contestées la réalité de ces heures supplémentaires. Aujourd'hui je persiste et je considère je subis un bien véritable harcèlement en recevant des lettres de reproches injustifiées. Je conteste dont la teneur de votre lettre de janvier 2013 et attend , tout comme mon conseil, le règlement de mes heures supplémentaires et des congés payés afférents. Pour moi dans l'état actuel de dégradation de nos relations, je me dois de constater que ce dernier courrier m'apparaît être le début de la procédure de licenciement me concernant. je souhaite fort que vous me précisiez à nouveau vos intentions quant à l'évolution immédiate de mon poste dans la nouvelle structure ».
Le 24 janvier 2013, l'employeur a répondu au salarié pour démentir les allégations de ce dernier sur les griefs contenus dans la lettre d'observation du 2 janvier qui est maintenue, pour lui préciser que son travail avait déjà fait l'objet de reproches, et pour s'inscrire en faux sur les prétendues allégations de pressions hautement subjectives et qui ne reposent sur aucun fondement sérieux et rejeter en bloc les accusations de harcèlement.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2013 avec accusé de réception, l'employeur a proposé au salarié la modification de son contrat de travail pour motif économique de la façon suivante: « Par le biais du contrat de travail qui vous lie à la société coopérative agricole de Rognes, vous bénéficiez suivant l'article sept du contrat d'un logement de fonction au sein de l'ancienne cave coopérative, construit en 1924, constitutif d'un avantage en nature figurant sur vos bulletins de salaire. Par le présent courrier, nous vous proposons la suppression de l'avantage en nature précité et son remplacement concomitant par une augmentation de salaire mensuel brut de 400 € portant votre salaire mensuel brut prime de vendange et 13e mois comme indiqué ci-après à 2985,80 € mensuels bruts. Cette proposition est justifiée pour les raisons suivantes...... raisons mentionnées dans la lettre du 3 mai 2013 ci dessous intégralement reproduite.... Nous vous précisons par ailleurs qu'en cas d'accord de votre part, cette somme supplémentaire de 400 € bruts sera versée sur 12 mois; elle ne sera pas versée 2 fois pour le mois de versement de la prime dite de vendange, ni verser 2 fois à l'occasion du versement du 13e mois. Elle sera intégralement soumise aux charges sociales et sera intégrée au salaire brut. le versement de cette somme prendra effet à compter du mois au cours duquel votre acceptation de la modification proposée aura été recueillie. Conformément aux dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception du présent et faire connaître votre acceptation votre refus de la dite proposition de modification de votre contrat de travail. À défaut de réponse dans un délai d'un mois, vous serez réputé avoir accepté la modification proposée. En cas de refus nous serions dans l'obligation d'envisager votre licenciement pour motif économique ».
Le 1er février 2013 [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires pour les périodes de août et septembre 2009,2010 et 2011.
Le 20 février 2013, le salarié a répondu à ce courrier de la façon suivante : « suite à votre courrier du 28 janvier 2013, je ne m'oppose pas à quitter le logement mais je refuse de perdre cet avantage en nature en totalité. Je vous demande de mettre à disposition un autre logement si possible à proximité de la cave pour intervenir en cas de nécessité et de prendre en charge les frais afférents y compris le déménagement. Je compte sur vous pour m'en aviser et de manière à prendre les dispositions et libérer celui que j'occupe actuellement »
Le 25 mars 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable pour le 9 avril 2013, lettre à laquelle il annexera un courrier daté du 27 mars 2013 et ayant pour objet trois propositions de reclassement .
Le 2 avril 2013, le salarié a fait part à l'employeur de son refus des propositions de reclassement les jugeant inacceptables.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 29 avril 2013.
Par lettre recommandée du 3 mai 2013 avec avis de réception, l'employeur s'est adressé au salarié en ces termes :
« Par courrier recommandé avec avis de réception, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 9 avril 2013.
Ce jour, nous vous avons remis un document écrit d'information sur le CSP ainsi que sur le motif économique justifiant que votre licenciement pour le même motif soit envisagé et que le bénéfice du CSP vous soit proposé.
* Nous vous avons fait part du motif économique suivant :
Comme vous le savez la Direction de la Cave Coopérative de [Localité 1] et la majorité des coopérateurs ont décidé de moderniser nos installations qui datent de 1924, et dont la vétusté et la désuétude sur le plan technologique sont incontestables.
* Cette modernisation a été réalisée par l'introduction de nouvelles technologies, permettant d'ailleurs non seulement de faire passer la capacité annuelle d'embouteillage de 60.000 bouteilles/an à 1.000.000 de bouteilles par an, mais aussi d'améliorer grandement la qualité de nos vins afin qu'elle coïncide au mieux avec les attentes des consommateurs.
Une introduction de nouvelles technologies qui constitue une mutation technologique profonde pour notre structure, s'est notamment matérialisée par :
- Un système de filtration entièrement nouveau, appelé microfiltration tangentielle,entièrement automatisé, alors que le précédent (filtrage Kieselguhr à terre) nécessitait une surveillance permanente à proximité;
- La mise en place d'une nouvelle batterie de cuves en inox, alors que l'ancienne batterie, en béton, outre le risque qu'i| représentait en terme d'accident du travail, n'était plus aux normes de qualité que nous devons désormais respecter;
- Le remplacement de notre ancien pressoir pneumatique par un nouveau pressoir avec inertage à l'azote;
- La mise en place d'un système d'échangeur à vendange, dont nous ne bénéficions pas dont nous ne bénéficions pas auparavant ;
- La mise en place d'un nouveau système de production et de stockage du froid, directement à proximité de la cave, indispensable notamment pour la production de vins rosés.
- La mise en place de cuves de vinification pour le procès «rouge '' entièrement automatisées.
* Bien évidemment, compte tenu de la vétusté des locaux de l'ancienne cave coopérative, datant de 1924, de leur situation géographique, en plein centre du village, la modernisation de notre installation par le biais de I'introduction de ces nouvelles technologies ne pouvait se faire dans nos anciens locaux.
En effet, cette opération aurait exigé, de manière préalable, une remise aux normes du bâtiment et des travaux dont le coût eut été bien plus important que la construction d'un nouvel édifice.
C'est la raison pour laquelle il a été décidé de la construction d'une nouvelle cave coopérative à [Localité 1], inaugurée à la fin de l'année 2012, distante de la précédente d'1 Km.
Quant à l'ancienne cave coopérative, c'est la municipalité de [Localité 1] qui la récupère en totalité, pour créer notamment des places de parking et des commerces.
La municipalité de [Localité 1] a officiellement pris possession des locaux de l'ancienne cave coopérative le 21 mars 2013 qui seront détruits pour faire place à de nouveaux locaux.
Connaissant les lieux, vous conviendrez avec nous qu'il n'est pas possible d'intégrer un logement de fonction dans les locaux de la nouvelle cave coopérative.
* L'introduction de ces nouvelles technologies dans notre structure qui constitue une mutation technologique sans précédent et qui constitue un motif économique à part entière, nous a conduit à vous proposer la modification de votre contrat de travail par LRAR du 28 janvier 2013, à savoir la suppression de l'avantage en nature logement et la mise en place d'une prime mensuelle de 400 € brut sur 12 mois intégralement soumise à charges sociales afin de compenser au moins partiellement les désagréments de la perte du dit avantage.
Par courrier du 20 février, vous avez bien voulu nous indiquer que vous refusiez la proposition précitée de modification de votre contrat de travail.
* C'est donc en raison des mutations technologies précitées, qui induisent la modification de votre contrat de travail, que vous avez refusé à deux reprises (une première fois par votre courrier du 20 février 2013, une seconde fois par votre courrier du 2 avril 2013, par lequel vous avez refusé à nouveau le poste de Maître de Chai), que nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et que nous vous avons remis un dossier de CSP ainsi qu'une note relative au motif économique.
* Bien évidemment, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement, non seulement en interne, mais aussi en externe.
C'est ainsi que nous vous avons fait 3 propositions de reclassement aux postes de :- maître de chai ;- caviste ; - aide-caviste.
Par courrier du 2 avril 2013 ,vous avez refusé ces propositions.
En matière de reclassement externe, nous avons sollicité les structures suivantes aux fins de savoir si des possibilités de reclassement existaient en leur sein :- COOP de France Arc Méditerranéenn; - Fédération Régionale des Coopératives Agricoles de PACA,- - Fédération des Caves Coopératives des Bouches du Rhône ;- PGA Domaines;- Château Paradis;- Vallon des Glauges;- Oppidum des Cauvins;- Château Barbebelle;- Château Beaupré ;- Domaine Valde Caire;- Les vignerons du Roy René à [Localité 2]; - Vinopreser. Malheureusement, aucune réponse positive ne nous est parvenue.
* Au cours de I'entretien préalable à éventuel licenciement pour motif économique, nous vous avons remis un exemplaire de CSP. Après réflexion, vous avez décidé d'accepter le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Selon les dispositions de l'article L.1233-67 du Code du Travail tel qu'il résulte de la Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réponse imparti, à savoir le 30 avril au soir.
Conformément aux dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle, vous n'avez pas à effectuer de préavis et vous renoncez à votre indemnité de préavis dans la limite de 3 mois.
La rupture de votre contrat de travail vous ouvre droit à une indemnité de licenciement ainsi qu'au bénéfice de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés acquis et non pris.
En revanche, le bénéfice du CSP ne donne pas droit à l'utilisation du DIF (Droit Individuel à la Formation) les droits acquis et non utilisés au moment de la rupture servent au financement du dispositif.
Par ailleurs, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage dans notre structure pendant un délai d'un an commençant à courir à compter dela date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier de cette priorité de réembauchage, il vous appartient de nous informer par écrit, et dans le même délai, de votre souhait de bénéficier de cette priorité.
Cette priorité de réembauchage sera applicable pour tout emploi correspondant à votre qualification ou pour tout emploi correspondant à une qualification nouvelle que vous pourriez acquérir dans l'intervalle, sous réserve toutefois que vous m'informiez de toute nouvelle qualification dont vous seriez titulaire.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L.1235-7 du Code du Travail, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture, pour contester la régularité et la validité de la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous transmettons dans les plus brefs délais tous les documents inhérents à la rupture de votre contrat de travail.
Par ailleurs, à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez bénéficier du maintien des garanties complémentaires mutuelle et prévoyance en application de l'article 14 de l'ANl du 11 4 janvier 2008 pour une durée de 12 mois maximum, et dans les conditions qui vous seront précisées par courrier de notre organisme de prévoyance.
Par ailleurs, nous vous remercions de prendre contact avec la Direction afin de prévoir une date de remise des clés de votre logement de fonction».
Par jugement en date du 25 février 2014, la juridiction prud'homale section encadrement a:
*dit le licenciement pour motif économique est légitime,
*condamné la Coopérative Vinicole de Rognes à payer au salarié:
-7427,74 € à titre d'heures supplémentaires et 742,77 € pour les congés payés afférents,
-1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*débouté le salarié du surplus ses demandes et la coopérative de sa demande reconventionnelle,
*condamné la Coopérative Vinicole de Rognes aux entiers dépens.
[N] [A] a le 13 mars 2014 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l'appelant demande à la cour de:
* réformer le jugement déféré,
*dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
*condamner la société intimée à lui ayer les sommes suivantes:
- 5428,42 € bruts à titre de rappel des heures supplémentaires pour la période de vendange 2009 et 542,84 € bruts pour les congés payés afférents,
- 5051,25 € bruts à titre de rappel des heures supplémentaires pour la période de vendange 2010 et 505,12 bruts pour les congés payés afférents,
-5725,88 € bruts à titre de rappel des heures supplémentaires pour la période de vendange 2011 et 572,58 € bruts pour les congés payés afférents,
-14'025,30 € bruts à titre de rappel du 14ème mois sur cinq ans,
-100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*dire que les sommes allouées au titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit à compter du 1er février 2013,
*dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail produiront également intérêts,
*condamner la société intimée aux entiers dépens de l'instance.
Il conclut au rejet de l'exception de nullité et à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée faute d'établir voire même d'invoquer un quelconque grief.
Il fait valoir sur les heures supplémentaires:
-que l'employeur n'a pas répondu à son courrier du 7 septembre 2012 et n'a daigné évoquer la question de ses heures supplémentaires, que la cave s'abstient avec malice de répondre à ses justes réclamations,
-que dans sa réclamation, il a strictement appliqué les dispositions de la convention collective des cadres coopératives vinicoles et de leur union du 22 avril 1986 en ses articles 29 et 30.
Il invoque sur le licenciement:
-l'absence de motif économique, seule la volonté d'augmenter la capacité de production d'embouteillage dont les profits étant allégué, que les mutations technologiques invoquées ne justifient en aucune manière la modification du contrat de travail et la suppression de son logement de fonction,
-que la cave coopérative n'a fait aucun effort pour prendre en charge son relogement n'a pas pris la peine de répondre sur les motifs qui l' empêchait de le loger et ne justifie pas davantage de son impossibilité de prendre en charge le relogement de son maître de chai dont le rôle est fondamental dans la vinification et la surveillance des cuves,
-l'absence de recherche de reclassement, les propositions faites n'étant pas sérieuses et loyales et les structures extérieures prétendument interpellées et qui auraient répondu par la négative sont toutes en recherche d'emplois.
Il tient à faire observer:
-que ce n'est pas lui mais c'est l'employeur qui a formulé une proposition de rupture conventionnelle devant le médiateur du groupe Agrica Mutuelle,
-que l'employeur fait preuve d'une mémoire sélective en oubliant les clauses du contrat sur les heures supplémentaires en période de vendange et sur le 14e mois,
-qu'aucun avertissement ne lui a été délivré, que l'employeur ne peut en toute hypothèse faire état d'un avertissement le 17 avril 2009 en application des dispositions de l'article L 1 332-5 du code du travail,
-qu'il est démontré qu'il devait pour l'employeur nécessairement quitter la structure puisqu'un nouveau directeur avait été embauché pendant son absence pour cause de maladie et que celui-ci s'était vu confier l'intégralité des fonctions qui remplissaient avant son arrêt maladie,
-que le 15 juillet 2013 l'employeur l'a sommé de quitter son poste et de solder ses congés dont il ignorait la durée et qu'il a été maintenu dans l'incertitude de la date de reprise pendant près de deux mois et demi,
-qu'en l'état de la présence de nouveau directeur au sein de la structure il était déterminant que soit préciser ses nouvelles fonctions qui n'étaient manifestement plus à l'identique de ce qu'il était mentionné dans son contrat de travail,
-qu'il n'a jamais projeté de quitter la cave coopérative mais entendait bien reprendre son activité après la fin de son arrêt maladie,
-que la proposition d'une indemnisation de 400 € soit 296 € net pour la perte du logement de fonction était totalement inacceptable,
-que c'est bien au regard de ses conditions de travail, des pressions qu'il a subi et de l'attitude vexatoire de l'employeur qu'il réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il ajoute qu'il a connu une période de chômage jusqu'au 30 septembre 2013 et a ensuite enchaîné les contrats précaires.
Aux termes de ses écritures y compris celles complémentaires, la Société Coopérative Agricole Hostellerie des Vins de Rognes conclut:
*au principal à la constatation de la nullité de la déclaration d'appel et en conséquence à l'irrecevabilité de l'appel,
* au subsidiaire au cas où la cour déclarerait l'appel recevable:
- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux et que l'obligation de reclassement a été respecté à son égard et à ce qu'il a débouté le salarié de sa réclamation relative au 14 ème mois de salaire,
- à son infirmation en ce qu'il l'a condamné à payer 7427,74 € à titre d'heures supplémentaires et 742,77 pour les congés payés afférents ainsi que 1000 € pour frais irrépétibles, et au débouté de l'intégralité des demandes de l'appelant au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
ainsi qu'en rappel de salaire pour 14ème mois,
*à la condamnation de l'appelant à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Elle souligne in limine litis que la déclaration d'appel ne comporte pas la dénomination sociale et mentionne un siège social incorrect, que le courrier l' informant a du vraisemblablement revenir à la cour d'appel, que si elle avait été informé en temps utiles, elle aurait procédé à d'autres arbitrages en matière d'évolution salariale du personnel, d'investissement mobilier et immobilier, que ces irrégularités lui ont donc porté préjudice .
Elle prétend d'autre part:
-que c'est le salarié qui a pris l'initiative d'un projet de rupture conventionnelle en sollicitant l'intervention de M [P] médiateur du groupe Agrica Mutuelle, alors même qu'il n'y avait aucun menace pour la pérennité de son poste,
-que c'est suite au refus de la société coopérative de céder à ses demandes, que le salarié s'est mis à contester et à réagir,
-que les congés payés n'ont pas été imposés mais pris avec son accord, qu'une fois son refus d'établir un nouveau contrat notifié, le salarié n'a plus évoqué de problèmes concernant ses attributions, qu'il n'a cessé de dénoncer un prétendu harcèlement mais n'a pas demandé d'enquête auprès de l'inspection du travail et ne demande pas de réparation d'un préjudice, ce qui est la preuve de l'inexistence du harcèlement,
- qu'elle a bien rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires effectuées durant les vendanges 2009,2010 et 2011, pour partie par la prime vendanges et pour partie par le biais des repos compensateurs de remplacement, que les décomptes qui ont été établis par le salarié lui même postérieurement aux périodes considérées sont erronés, qu'elle même verse les décomptes des heures de travail établis sur les déclarations du salarié lui-même,
-que s'agissant du 14ème mois, la demande du salarié est alternative à celle des heures supplémentaires, reste soumise à la prescription quinquennale et doit être rejetée dès lors qu'il a effectivement perçu 14 mois de salaire par an.
Elle s'oppose sur la rupture à l'argumentation adverse point par point et considère:
- que la preuve de la modification du contrat de travail en lien avec les mutations technologiques dans l'entreprise par la création d'une nouvelle cave et l'introduction d'un nouvel outil de travail est établie, -que la nouvelle cave ne comporte aucun logement de fonction non par oubli mais par choix assumé au regard des mesures de sécurité,
-que la réponse du 20 février 2013 constituant bien un refus de la modification proposée, elle n'avait d'autre choix que d'engager une procédure de licenciement individuel pour motif économique,
-qu'en ce qui concerne le reclassement, elle a rempli ses obligation et est même allée au delà,
-que le poste de maître de chai n'était nullement supprimé.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
I sur la recevabilité de l'appel
Le moyen d'irrecevabilité de l'appel ne saurait être accueilli.
En effet, il ressort du dossier de la cour où figure la déclaration d'appel de [N] [A]: -que cette déclaration vise 'la société coopérative vinicole dont le siège est [Adresse 2]',
-que cette mention qui ne vise que l'indication de la forme et le siège ne correspond pas aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article R1461-1 du code du travail qui prescrit également pour les personnes morales la mention de la dénomination,
-que le siège mentionné sur la déclaration correspond à celui figurant sur le jugement du 25 février 2014 lequel n'avait pas en toute hypothèse indiqué la nouvelle dénomination de l'entreprise,
-que l'avis de déclaration d'appel envoyé par la cour à l'adresse mentionné dans la déclaration n'a nullement été retourné,
-que les conclusions en cause d'appel de l'intimée fait figurer en entête la nouvelle dénomination (la société Hostellerie des Vins de Rognes) avec la nouvelle adresse( [Adresse 3] ) mais également l'ancienne dénomination ( la société coopérative vinicole ' les vignerons de Rognes) avec l'ancien siège ([Adresse 2]).
En l'état, s'il y a effectivement irrégularité pour absence de dénomination, pour autant, l'appel doit être déclaré recevable, dès lors que la société Hostellerie des Vins de Rognes ne rapporte pas la preuve par les pièces qu'elle produit d'un préjudice exigée par l'article 114 du code de procédure civile pour prononcer la nullité de l'acte d'appel.
II sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
1° sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié qui revendique au total16 175, 55 € pour les trois périodes de vendange à savoir 2009, 2010 et 2011 outre les congés payés afférents produit au débat :
-le contrat de travail prévoyant la clause suivante: ' en période de vendange, les heures supplémentaires seront rémunérées sous forme de prime répartie sur deux mois',
- les bulletins de salaire mentionnant le salaire de base pour 151,67 € mais aucun paiement d' heures supplémentaires,
-un décompte calculant la rémunération due en détaillant de façon journalière les heures effectuées pour chaque période de vendange considérée,
-les courriers qu'il a envoyés à l'employeur dès la fin de son arrêt maladie,
-les courrier du 24 janvier 2013 et 28 septembre 2012 de l'employeur,
-les dispositions de la convention collective des cadres coopératives vinicoles et de leur union du 22 avril 1986, et notamment l'article 29 prévoit que 'pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire du travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur trois semaines ou 60 heures sur cinq semaines. Pendant cette période des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations suivantes de la 36ème à la 43ème 25 %, de la 44ème à la 60ème heure 50 % et de la 61ème heure à la 66 heures 60 % .....'.
Au vu des pièces qu'il produit, même si le courrier du 23 janvier 2013 qui ne saurait valoir reconnaissant par l'employeur de ce que le salarié aurait fait des demandes d' heures supplémentaires pour les vendanges 2009, 2010 ou 2011 contrairement à analyse de ce dernier, le salarié étaye sa demande permettant à l'employeur de répondre .
La Société intimée verse au débat pour sa part:
- pièces 37,38 39,40, les décomptes des heures de travail qu'elle a établi pour les périodes en cause selon d'après les déclarations du salarié lui-même, l'employeur indiquant que tous les salariés ont l'obligation avant de débuter leur journée de travail de passer au secrétariat pour indiquer les horaires qu'ils ont effectué la veille et desquels il ressort qu'il ya bien eu des heures supplémentaires effectuées pendant les vendanges et notamment 166,5 heures pour 2009, 180 pour 2010 et 195 pour 2011,
-pièces 41, 42 récapitulatifs des jours de congés et de récupération.
En l'état, il s'avère que les éléments produits par l'employeur viennent en partie combattre sur les heures effectuées pendant les périodes de vendanges en litige ceux versés par le salarié lequel ne conteste pas qu'il devait déclaré au secrétariat en début de journée les heures faites la veille, qu'en outre ainsi que le relève l'employeur dans ses écritures, les calculs faits par le salarié comportent des erreurs.
Toutefois, si le nombre d'heures supplémentaires retenu par l'employeur doit être entériné, le raisonnement de ce dernier quant au paiement de ces heures là ne peut être accepté.
En effet, il doit certes être admis qu'il convient de décompter les jours de récupérations pris par le salarié en compensation d'une partie des heures supplémentaires mais que par contre, l'employeur ne peut considérer que le paiement de l'autre partie des heures supplémentaires doit se faire au moyen de la prime de vendanges même prévu contractuellement.
Considérant que les heures supplémentaires ne peuvent en aucun cas se payer sous forme de prime, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 7427,74 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents.
2° le rappel du 14e mois sur 5 ans,
Dans ses écritures, page 24 le salarié précise à ce titre 'si la juridiction estimait qu'il n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires, il n'en reste pas moins fondé à solliciter le paiement sur 5 ans du 14e mois contractuellement prévu et qui ne lui a jamais été payés.
En l'état, de cet élément, il apparaît que l'appelant ne formalise cette réclamation qu' à titre subsidiaire.
Considérant qu'il est fait droit en partie à la réclamation du salarié par confirmation du jugement déféré et que la prime de vendange correspondant à un mois de salaire qui a bien été payée en deux fois chaque année et qui ne pouvait être affectée au paiement des heures supplémentaires équivaut de fait au paiement du 14 ème mois dû au salarié et prévu par l'article 4 du contrat de travail.
En conséquence, la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette réclamation s'impose également.
III sur la rupture
Par application de l'article L. 1233-3 du code du travail, est réputé licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Conformément aux dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, la lettre de licenciement doit expliquer en quoi la modification proposée ( et après refusée par le salarié ) est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou la réorganisation nécessaire d'après la jurisprudence à la sauvegarde à la compétitivité de l'entreprise, l'employeur devant en outre en justifier.
D'autre part, il convient de rappeler que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ou de sécurisation professionnelle est réputée emporter rupture du contrat d'un commun accord, elle ne le prive pas d'en contester le motif économique, qui doit être énoncé par l'employeur dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, en tout état de cause, avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a proposé au salarié conformément à l'article L 1232-6 du code du travail une modification de son contrat de travail par la suppression de son avantage en nature représenté par son logement. compensé par l'octroi d'une indemnité de 400 € sur 12 mois.
De même, il apparaît que l'employeur a informé le salarié du motif économique qu'il invoquait non seulement dans la proposition de modification mais également par la note d'information qui lui a remis le 9 avril 2013 lors de l'entretien préalable et ce avant même que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle.
S'agissant du motif invoqué par l'employeur à savoir la mutation technologique, ce motif est non seulement un motif économique à part entière et il s'avère amplement démontré par les pièces produites par l'employeur notamment le dossier de construction de la nouvelle cave, l'acte de vente de l'ancienne cave, l'étude d'impact de la nouvelle cave, les multiples photos sur la nouvelle et l'ancienne cave, les documents spécialisés sur la mise en place de nouvelles technologies quant au filtrage, aux cuves en inox, au nouveau système de production et stockage, nouveau procédé de vinification entièrement automatisé, l'arrêté portant autorisation d'exploitation mentionnant les consignes pour prévenir les accidents.
En conséquence, le refus du salarié d'accepter la modification contrat de travail proposée n'est pas justifié puisque cette modification reposait bien sur un motif économique valable et démontré étant précisé de plus que s'il y avait bien suppression du logement de fonction, cette suppression était compensée par l'octroi d'une indemnité de 400 € brut sur 12 mois, indemnité supérieure du plus du double de l'avantage en nature qui était évalué ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire à 175,03 € brut.
En ce qui concerne l'obligation de reclassement, il ne peut être relevé de la part de l'employeur un quelconque manquement, dès lors qu'il est établi que des propositions loyales et concrètes au sein de la cave ont bien été faites au salarié qui les a également refusées.
En outre, il ressort des pièces produites que l'employeur comme il l'indique est allé bien au delà de son obligation en sollicitant les fédérations de coopératives ainsi que des confrères voisins et proches de [Localité 1] avec qui elle n'avait aucun lien et alors même qu'il n'avait pas à faire cette démarche externe.
Il doit enfin être ajouté contrairement aux dires du salarié que le poste de maître de chai qu'il occupait n'a nullement été supprimé, puisque l'employeur produit la justification de l'embauche à compter du 17 juin 2013 M [T] sur ce poste sans aucun avantage en nature, lequel coexiste parfaitement avec le poste de directeur de production occupé par M [X].
Dans ces conditions, la rupture suite au refus de la modification du contrat de travail et des propositions de reclassement est parfaitement fondée et ne saurait être s'analyser en licenciement sans cause et sérieuse ainsi que le revendique le salarié qui doit être débouté de toutes les demandes faites à ce titre.
IV Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L'appelant produit au débat:
*des documents médicaux à savoir:
-l'attestation de [F] [I] psychologue clinicienne qui déclare recevoir [N] [A] pour un accompagnement psychologique, suite à un arrêt de travail au décours de séances régulières depuis avril 2012,
- le courrier en date du 20 juillet 2012 adressé par le Docteur [J] au Docteur [D] pour l'infomer que [N] [A] reçu en consultation de contrôle de la maladie de Ménière gauche répond bien au traitement qu'il y a quasi disparitions des manifestations vertigineuses,
-le certificat daté du 11 janvier 2013 du Docteur [J] déclarant avoir reçu ce jour là en consultation pour examens cliniques et audiométriques [N] [A],
-les avis d'arrêt de travail ( volet à adresser au service médical ): celui initial du 10 octobre 2011 et un de prolongation du 7 juin 2012 jusqu' au 15 juin 2012 pour la maladie de Ménière, celui initial du 14 janvier 2013 mentionnant crise de Menière réactionnelle aux conditions de travail, ceux de prolongation du 8 février 2013, du 7 mars 2013, du 4 avril 2013 et du 26 avril 2013, outre les lettres concernant la procédure de rupture du 28 janvier 2013, 25 mars 2013
- sa fiche d'aptitude délivrée le 26 juin 2012,
*les autres pièces,
-les courriers que le salarié a envoyé à l'employeur et qui sont ci dessus évoqués à savoir des 30 juillet 2012, 7 septembre 2012, 13 octobre 2013, 15 janvier 2013, 20 février 2013, 2 avril ainsi que les réponses de l'employeur également ci dessus évoqués, du 28 septembre 2012, du 30 octobre 2012,du 24 janvier 2012, du 28 janvier 2013,
-les lettres concernant la procédure notamment celle du 9 avril 2013 constituant la note d'information remis lors de l'entretien préalable sur le CSP et le motif économique,
-la lettre du 29 août 2012 de l'inspection du travail en réponse à la visite du salarié concernant les heures supplémentaires ainsi qu'un calendrier de congés précis et lui précisant que s'il souhaitez une intervention de sa part il devait le saisir par écrit en le déliant de la confidentialité de sa plainte.
- la lettre que le salarié a adressé à l'inspection du travail le 14 octobre 2012 par lequel il lui fait part de sa situation et évoque notamment l'intervention du médiateur du groupe Agrica pour pérenniser le bon fonctionnement de son poste et préserver sa santé, le fait qu'en juillet 2012, c'est tenu une réunion avec le président et M [P] pour évoquer un licenciement par rupture conventionnelle, qu'il a réclamé lors de cette négociation le paiement de ces heures supplémentaires 2011, l'entretien avec le directeur technique M [X], le fait qu'il n'a pas reçu de formation pour les nouveaux appareils, qu'il n'a pas été possible de définir ses nouvelles attributions dans le fonctionnement de la nouvelle organisation, déclarant faire l'objet de mesures vexatoires et de harcèlement concernant son travail, lui demandant d'intervenir afin que soit respecté son travail et qu'il puisse exercer dans des conditions correctes,
-la réponse de l'inspection du travail du 6 novembre 2012 lequel précise que s'il souhaitait le saisir aux fins d'enquête, il devait lui adresser un courrier en le saisissant de manière non équivoque afin de lever la confidentialité de sa plainte et joindre tout document qu'il estime utiles de communiquer afin de corroborer sa demande ( témoignages, courriers, certificats médicaux) rappelant la législation en matière de harcèlement a fait de coraux pourrait sa demande,
-la lettre d'observations de 2 janvier 2013 notifié par l'employeur et ci dessus visée,
- le compte rendu de l'entretien préalable sous forme d'attestation dactylographiée établi par [G] [Q] ayant assisté le salarié, document contenant les appréciations du conseiller,
-le rapport confidentiel de M [P] du 6 novembre 2012 qui dit que l'employeur aurait proposé une rupture conventionnelle et l'estimation fait par ce conseiller du salarié du solde de tout compte.
La demande au titre du préjudice moral dès lors que sont invoqués des pressions de l'employeur et les conditions de travail doivent être analysées dans le cadre d'un harcèlement moral, terme que le salarié reproduit dans ses conclusions d'appel page 30 en réponse à l'argumentation de l'intimée.
Le nouvel arrêt de travail du 14 janvier 2013 mentionnant une crise de Ménière déclaré par le médecin traitant réactionnelle aux conditions de travail ainsi que les pressions vécues comme telles et dénoncées par le salarié dans ses multiples courriers et se rapportant notamment à la prise de congés, aux demandes de paiement d'heures supplémentaires auxquelles il n'était pas répondu, à la demande de clarification de ses fonctions par rapport à l'engagement d'un directeur technique, la notification de la lettre du 4 janvier 2013, constituent autant de faits qui pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Toutefois, en l'espèce, la société intimée apporte des éléments objectifs établissant que les faits dont se plaint le salarié ne peuvent être qualifié de harcèlement.
En effet, elle démontre que par l'engagement d'un nouveau maître de chai en juin 2013 que cette fonction n'a nullement disparu au profit de celle de directeur technique et coexiste avec le poste de directeur de production occupé par M [X]. L'employeur était donc parfaitement en droit de refuser de prévoir l' avenant sollicité par le salarié alors qu'il n'y avait effectivement aucune modification de ses fonctions et que la perspective d'une nouvelle cave permettant à la coopérative de se développer dans le cadre de la mutation technologique rendait d'évidence nécessaire l'existence de ces deux postes.
D'autre part, il s'avère que la lettre du 4 janvier 2013 ainsi qu'il en est justifié n'est nullement un avertissement mais une simple lettre d'observation dont au demeurant le salarié n'a pas entendu demandé l'annulation.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, il n'a pas été ci dessus fait droit aux prétentions du salarié quant au nombre d' heures supplémentaires prétendues exécutées, la cour n'ayant retenu que l'illégalité du paiement par prime de sorte que l'attitude de l'employeur ne peut être constitutive d'un harcèlement.
Quant à la prise de congés, si effectivement l'employeur a pu demander au salarié de les prendre , il ne les lui a pas imposé et il est établi qu'il était même dans l'intérêt du salarié de les prendre sous peine de perdre notamment ceux de 2010 ( soit 15 jours) , que de plus ceux de récupération doivent en toute hypothèse également pris en priorité.
En conséquence, aucun harcèlement ne saurait être retenu et aucun dommage et intérêt à ce titre ne saurait être alloué.
De même, les pièces produites ne démontrent nullement l'existence d'une attitude vexatoire
de l'employeur dans le cadre du licenciement de sorte que là encore aucun dommage et intérêt ne peut être octroyé.
V sur les demandes annexes
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil sur les sommes confirmées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'une quelconque des parties, mais l'indemnité qui a été allouée au salarié en première instance sera confirmée.
L'appelant qui succombe en son appel doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motif,
Et y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et à compter du jugement pour l'indemnité pour frais irrépétibles,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge de [N] [A].
LE GREFFIERLE PRESIDENT