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29/04/2016 | FRANCE | N°13/01135

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 29 avril 2016, 13/01135


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2016



N°2016/



Rôle N° 13/01135





FONDATION [Établissement 1] venant aux droits de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'OEUVRE HOSPITALIERE SAINT JEAN DE DIEU





C/



[R] [V]





















Grosse délivrée le :



à :



Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nathalie BRUCHE, avocat au ba

rreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 10 Décembre 2012, enregistré au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2016

N°2016/

Rôle N° 13/01135

FONDATION [Établissement 1] venant aux droits de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'OEUVRE HOSPITALIERE SAINT JEAN DE DIEU

C/

[R] [V]

Grosse délivrée le :

à :

Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 10 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1114.

APPELANTE

FONDATION [Établissement 1] venant aux droits de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'OEUVRE HOSPITALIERE SAINT JEAN DE DIEU, prise en la personne de Président du Conseil d'Administration en exercice de droit y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016, prorogé au 22 Avril 2016 puis au 29 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[R] [V] a été engagée par l'Association de Gestion de l'Oeuvre Hospitalière de [Établissement 1] dénommée ultérieurement la Fondation [Établissement 1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 2008 à effet du 6 octobre 2008 en qualité d'infirmière diplômée d'État coefficient 477 affectée à la maison de retraite médicalisée située [Adresse 3], les rapports étant régis par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde à but non lucratif.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'est élevé à 2367,99 € pour 35 heures par semaine.

Le 4 mai 2009, la salariée a adressé à l'employeur une lettre ainsi libellée : « je viens par la présente vous informer de certains agissements de la part de ma collègue de travail Mme [M] [D] qui ne cesse depuis son arrivée de me harceler et de me provoquer à tout moment en critiquant mon travail et me reprochant de ne pas faire certains soins. Je trouve son comportement très agressif envers moi ce qui entraîne un climat de travail désagréable et retentit sur mon état de santé physique et mentale en me créant une angoisse permanente terrible, mettant en jeu mes capacités et mon diplôme avec tout ce qui peut entraver la prise en charge du résident. Je vous prie Monsieur le directeur de bien vouloir prendre au sérieux cette problématique afin de mettre fin à ces agissements » et ce avec copie au comité d'entreprise.

Le 6 mai 2009, le Docteur [F] [N] a délivré à la salariée un avis d'arrêt de travail initial pour maladie jusqu'au 22 mai 2009, étant précisé que la salariée ne s'est pas arrêté et n'a jamais envoyé à l'employeur le volet de l'arrêt de travail qui lui était destiné.

Après convocation par remise en mains propres le 21 juin 2009 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, par lettre recommandée du 03 juillet 2009 avec avis de réception, l'employeur a licencié la salariée en ces termes : « Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes professionnelles graves.

1) Le 28 mai 2009, alors que vous étiez de service l'après-midi sur l'Unité [Établissement 2], vous n'avez pas mis en oeuvre une thérapeutique urgente pour une résidente de l'unité lui faisant courir un risque majeur d'hémorragie pouvant engager un diagnostic vital pour elle.

Vous vous prétextez que le produit à injecter n'a pas été livré entre 16h00 et 17h00 par la pharmacie lors de sa livraison quotidienne. Or ce médicament a été retrouvé le lendemain matin à [Établissement 2] à la place prévue pour la livraison des médicaments dans la salle de soins avant la livraison de 11h30 par le Médecin Coordonnateur.

2) Vous avez reconnu lors de l'entretien préalable vous être occupée de ce soin à 19h30. Je vous reproche de ne pas avoir priorisé cette prescription qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour la résidente. Vous auriez dû vous en préoccuper dès la livraison de la pharmacie soit entre 16h00 et 17h00.

3) A aucun moment, vous n'avez informé votre hiérarchie (Médecin Coordonnateur, Direction joignable 24h00 sur 24h00) de cette soit-disant non livraison de l'injection à administrer. De plus vous avez transmis par écrit à votre collègue infirmier de nuit que le traitement n'avait pas été livré ce qui ne lui a pas permis d'investiguer davantage pour tenter de trouver le traitement en question.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 30 juin 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.

En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour « faute grave» ce qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.

Votre licenciement prend effet immédiatement ce jour, 03 juillet 2009, sans indemnités de préavis ni de licenciement

Conformément à l'article 4-4 du Règlement intérieur que vous avez signé, je vous rappelle que vous ne pouvez plus pénétrer dans l'établissement sans accord préalable de la Direction .....».

Contestant la légitimité de son licenciement, [R] [V] a le 16 octobre 2009 saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel section activités diverses après radiation le 26 septembre 2010 et enrôlement, en formation de départage par jugement en date du 10 décembre 2012 a:

*dit que le licenciement n'est pas fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

*condamné l'association employeur à payer à la salariée les sommes suivantes:

-4731,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 14'195,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné l'exécution provisoire du jugement du chef des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit en application de l'article 515 du code de procédure civile,

*condamné l'association employeur aux dépens de l'instance.

L'Association de gestion de l'oeuvre hospitalière de [Établissement 1] a le 15 janvier 2013 interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 janvier 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions dites en réponse et récapitulatives n°2 , la Fondation [Établissement 1] venant aux droits de l'Association de Gestion de l'Oeuvre Hospitalière de [Établissement 1] demande à la cour de:

* réformer le jugement déféré,

*dire que le licenciement de l'intimée repose sur une faute grave,

*débouter cette dernière de son argumentaire tiré d'un prétendu harcèlement moral,

*la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

*accueillir la fondation en sa demande reconventionnelle et y faisant droit condamner l'intimée à lui verser 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner l'intimé aux entiers dépens.

Elle critique le jugement déféré et s'opposant à l'argumentation adverse, rappelle sur le bien-fondé du licenciement:

-que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier le licenciement,

-qu'elle n'a eu connaissance des faits reprochés qu'après avoir pris le soin de conduire l'enquête interne suite aux événements du 28 mai 2009,

-que la salariée n'a pas appliqué les règles professionnelles qui s'imposaient à elle,

- que la matérialité des faits reprochés et leur gravité sont parfaitement établies par les pièces qu'elle produit.

Elle réfute le contexte de harcèlement moral que continue d'évoquer la salariée sans formuler de demande d'indemnisation, soulignant que l'intimée n'allègue aucun fait précis permettant de démontrer l'existence d'un harcèlement et qu'aucun concommittance suspecte ne peut être relevé avec le cas de M [V] qui bénéficiait d'un contrat à durée déterminée d'aide soignant, rompu pour faute grave ce qui a été constaté par la juridiction prud'homale et confirmé par la cour.

Elle tient à ajouter qu'elle est allée au delà de ses obligations qu'elle a offert au couple [V] et à leur fils une hébergement à titre gracieux au sein même de l'établissement pendant une durée de 8 mois afin de faciliter leur intégration et limiter les risques psycho-sociaux liés à leur situation difficile.

Aux termes de ses écritures, l'intimée conclut:

* à la confirmation du jugement déféré sur le fond et sur la condamnation à l'indemnité compensatrice de préavis,

* à son infirmation s'agissant du quantum de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*statuant à nouveau, à la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes:

-1025,04 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 102,50 € pour les congés payés afférents,

-25'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*à ce qu'il soit ordonné en application des dispositions de l'article L 1235 -4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies dans la limite de six mois,

*à la condamnation de l'appelante à lui verser 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de ceux de première instance,

*à la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de l'instance.

Elle tient à préciser qu'elle était préalablement médecin en Algérie et que faute d'équivalence de diplômes, elle ne pouvait occuper qu'un emploi infirmier à son arrivée.

Elle indique d'autre part:

-qu'à compter des mois de mars/avril 2009 elle a été prise au milieu d'une querelle entre médecins le Docteurs [U] et [R], qu'elle a refusé de choisir son camp et qu'à partir de ce refus, elle a fait l'objet de rétorsion de la part du Docteur [U] mais également de Mme [M] infirmière IDE qui elle avait fait choix de soutenir ce médecin, ce dont elle s'est plaint oralement auprès de la direction puis par courrier du 4 mai 2009 et à la suite de quoi l'association a demandé une enquête au CHSCT, enquête confiée notamment au Docteur [U] et dont l'association s'abstient de produire le compte rendu,

-qu'elle n'a jamais entendu formuler la moindre demande liée à une qualification de harcèlement moral que ces faits pouvaient revêtir au sens juridique du terme, que contrairement aux dires de l'appelante, la juridiction prud'homale n'a jamais écarté une demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral puisqu'elle n'a jamais formulé une telle demande en première instance et n'en forme aucun de nouvelle en cause d' appel, qu'elle s'est borné depuis l'origine de cette procédure à décrire le climat qui prévalait à l'époque dans son service qu'elle a dénoncé et qui est vraisemblablement à l'origine de son licenciement,

-que dans le même temps, l'employeur a congédié son époux pour des faits sans lien avec ceux qui lui sont reprochés.

Elle invoque sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

- le délai entre la date des faits reprochés et la convocation à l'entretien préalable, soulignant le fait que

l'employeur qui fait état d'une enquête diligentée ne la produit pas,

-l'absence de matérialité de la faute, précisant que contrairement aux dires de l'appelante, il ne s'agissait pas d'une prescription urgente ou d'une injection à effectuer en urgence mais bien d'une commande urgente ce qui passablement différent, l'urgence pour la pharmacie n'étant pas l'urgence médicale du patient, qu'il n'y avait aucun urgence vitale qui est faussement alléguée, ni de preuve irréfutable d'une livraison, ni d'une quelconque faute dans la mesure où elle a été la seule à se préoccuper de Mme [X] et à procéder à l'injection qu'il était demandé à l'ensemble du corps infirmier et non à elle seulement d'effectuer, qu'elle n'avait pas plus que ses collègues de travail l'obligation d' aviser la direction de la clinique ni le moindre médecin dont l'heure de fin de service était dépassé, et n'avait pas à le faire autrement que par la mention apposée sur le cahier de transmission,

-le caractère disproportionné de la sanction et l'inégalité de traitement par rapport à l'ensemble des infirmiers et médecins présents les 28 et 29 mai 2009.

Elle ajoute qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi fixe jusqu'à ce jour et n'a pu bénéficier depuis la rupture que d'emplois précaires.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I Sur une prétendu demande au titre d'un harcèlement moral

En l'état, dans ses écritures, la salariée précise qu'elle n'a pas formulé de demande au titre du harcèlement moral et qu'elle n'en formule pas en cause d'appel.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas eu à statuer sur cette question et que la cour n'a pas à se prononcer en l'absence de demande devant elle à ce titre.

II sur le licenciement

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

L'article L 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

La Fondation [Établissement 1] produit au débat notamment:

*les pièces déjà versées au débat en première instance :

-la lettre de licenciement et la lettre de convocation à l'entretien préalable,

-pièce 5: le règlement intérieur qui dans son article 2-1 prévoit: « c'est à l'équipe de direction qu'incombe la responsabilité générale de l'établissement; Elle en assure la bonne marche » et en son article 2-3 que « l'équipe de directions est responsable des liaisons à établir entre les différentes personnes qui ont la charge des résidents »,

-pièce 6:le cahier de transmission [Établissement 2] des IDE et notamment pour les journées du 28 et 29 mai 2009 où il est mentionné concernant Mme [X] :

- le jeudi 28 mai « TP=14%INR =8. pas de Préviscan ce soir jeudi ni de même vendredi. TP INR Samedi 30 mai labo prévenu. Par ailleurs, une ampoule de vit K1 10mg commandée à donner ce soir dés réception. + contrôle TA=3 fois par sem à la demande du Dr [J]; merci d'avance » ABR. .... « pas de vit K1 reçu ce soir, pharma appelée sonne ne répond pas. À commander demain matin de bonne heure »SZ;

- le vendredi 29 mai 2009, « arrivé de la Vit K à 12 heures. Ampoule donnée à 12h45 min » SZ ,

--pièce 7 l'ordonnance en date du 28 mai 2009, du docteur [J] qui a prescrit l'administration d'une ampoule de vitamine K par jour à Mme [X],

-pièce 8 le compte rendu de l'analyse médicale du 28 mai 2009 concernant la même patiente qui présentait un taux d' INR de 8,1,

-pièce 10 et 11 le planning des chefs de service et celui des infirmières du mois de mai 2009,

-pièce 13 étude établie par la Haute Autorité de Santé concernant le surdosage en anti-vitamines K des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par anti-vitamines K et de laquelle il ressort que l'administration de vitamine K par voie orale est recommandée lorsque le taux d'INR est compris entre 6 et 10,

-pièce 12, la synthèse des recommandations professionnelles de la Haute autorité de santé concernant la prise en charge des surdosages en anti-vitamines K,

-pièce 9 un courrier ( non signé) sur papier à entête de la pharmacie de [Établissement 3] qui livre les médicaments à la Fondation en date du 18 juin 2009 et par lequel [M] [P], pharmacien précise: « vous confirmons par la présente que le médicament Vit K1 ampoule destinée à Mme [X] a bien été livré le 28 mai 2009 à 16h30 à la maison de retraite [Établissement 1] dans le service [Établissement 2] dans une pochette réfrigérée prévue à cet effet »,

*en cause d'appel,

-la fiche de poste IDE de jour et où il est prévu que ' l'IDE doit faire les injections et les perfusions .... noter dans le cahier des IDE et émarger toutes informations concernant les résidents, sur les traitements commander à la pharmacie avec ordonnance ou sans ordonnance ( voit protocole) à réajuster et à mettre en oeuvre en fonction des informations données par les médecin et noter clairement ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire .... les urgences sont prioritaires sur les soins quotidiens',

-pièces 26 et 27 deux attestations datées du 6 mai 2009 de [M] [P], pharmacien, rédacteur du courrier du 18 juin 2009 et dans laquelle il indique dans la première qu'il est bien le rédacteur de ce courrier et dans la seconde où il confirme que le médicament Vitamine K1 ampoule à l'attention du résident Mme [X] a bien été livré le 28 mai 2009 à 16h30 à l'EHPAD [Établissement 4] dans une pochette réfrigérée prévue à cet effet,

-pièce 28: l'attestation en date du 28 mai 2015 de Mme [C] pharmacienne assistante à la Pharmacie de [Établissement 3] qui confirme avoir livré le médicament dont s'agit dans une pochette réfrigérée ( ce médicament étant considéré comme un médicament d'urgence)

-l'arrêt de la cour d'appel d' Aix-en-Provence du 17 octobre 2014 concernant M [V].

Au vu de ces pièces, il ne saurait être retenu une quelconque prescription des faits dans la mesure où ils sont en date des 28 et 29 mai 2009 et où l'employeur a bien engagé la procédure dans le délai de deux mois puisqu'il a remis la convocation à l'entretien préalable à la salariée le 21 juin 2009, ce qui représente 3 semaines environ délai qui était nécessaire pour que l'employeur puisse effectuer des vérifications qui s'imposaient notamment quant à la livraison du médicament .

Au demeurant, il est permis de relever qu'il n'existe aucun lien entre les deux licenciements des deux époux, le licenciement concernant [I] [V] époux de la salariée portant sur des faits totalement indépendants de ceux reprochés à cette dernière ce qui n'est pas contesté mais surtout datés du 26 juin 2009 donc postérieurs non seulement à la date des faits en litige pour [R] [V] et même postérieurs à la convocation de cette dernière à l'entretien préalable.

Par ailleurs, il est constant en l'état que la salariée a bien pris connaissance des informations mentionnées sur le carnet de liaison et où il est bien mentionné la nécessité d'administrer l'ampoule de vitamine K prescrite et ce dès le 28 mai 2009.

Or, il s'avère:

-d'une part que cette ampoule n'a pas été administrée pour la journée du 28 mai et ne l'a été que le 29 mai 2009 à 12h 45 de sorte que la salariée infirmière diplomée d'Etat n'a pas respecté la prescription médicale,

-d'autre part, qu'elle n'a pas prévenu le médecin coordonateur qui était en poste jusqu'à 18 heures ni informé les autres chefs de service voire la direction de ce qu'elle aurait été dans l'incapacité d'administrer la dite ampoule faute de livraison alors même qu'elle n'était pas juge de l'opportunité d'appliquer ou non une prescription délivrée par un médecin.

-en outre que s'agissant de la prescription d'une injection à réaliser sur la patiente dans un court délai, la salariée ne s'en est inquiété que tardivement en fin de journée de sorte qu'elle n'a pu procéder à sa réalisation le jour prévu.

En cause d'appel, l'employeur apporte la preuve par les nouvelles pièces qu'il produit, qu'il y a bien eu livraison de l'ampoule Vit K1 à injecter à la patiente dès le 28 mai à 16h 30 ce qui lève le doute retenu par le premier juge à propos du courrier du 18 juin 2009 non signé.

Dans ces conditions, il est parfaitement établi par les pièces produites par l'employeur la négligence de la salariée, infirmière dîplomée d'état laquelle n'a pas respecté la prescription qui s'imposait pour la patiente et n'a pas averti ses supérieurs de ce qu'elle n'avait pu administer le traitement prescrit le jour prévu.

Toutefois, il apparaît que s'il y a faute de la salariée, ces faits ne rendaient pas impossible son maintien au sein de la maison de retraite médicalisée de sorte que la faute grave ne peut être retenue et ce dans la mesure où il n'y avait eu aucun antécédent disciplinaire de cette dernière et où il n'était pas établi que le processus vital de la patiente aurait été engagé.

Si les pièces produites par la salariée à savoir la lettre du 4 mai 2009 ci dessus reproduite, sa propre attestation concernant le fait que médecin coordonnateur lui aurait demandé de témoigner contre le Docteur [R], ainsi que l'attestation de [Y] [O], infirmier qui ne relate aucun fait précis et daté concernant le mauvais traitement du médecin coordonnateur contre la salariée ne portent nullement sur les faits reprochés et ne permettent de l'exonérer de sa faute, il s'avère que le témoignage de [E] [E] ancienne salariée également versé au débat et qu'il n'y a pas lieu d'écarter, révèle d'une part que la salariée ne s'est nullement désintéressé puisqu'elle a bien téléphoné à ses collègues le vendredi matin pour rechercher l'ampoule de vitamine K commandée la veille, d'autre part, qu'il a bien eu livraison contrairement aux dires de la salariée puisqu'elle a finalement retrouvé elle même à son arrivée le 29 mai les deux poches isothermes, l'une contenant une amploule fraîche commandée le matin, l'autre l' ampoule tiéde de la veille.

Considérant que l'hypothèse émise par le témoin d'un oubli du livreur la veille dans son camion de livraison, n'est nullement corroborée par le moindre élément objectif, le licenciement doit être déclaré fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions, le jugement déféré qui a dit le licenciement non fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse doit être infirmé.

Ainsi l'intimée ne peut prétendre à aucun dommage et intérêt mais est en droit de revendiquer l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis de4731,98 € telle que fixée par les premiers juges ainsi que le rappel de salaire correspondant à la mise à pied tel que sollicité en cause d'appel c'est à dire 1025,04 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 102,50 € pour les congés payés afférents, montant qui ne fait l'objet de la moindre observation de l'employeur .

III sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel pour l'une quelconque des parties . Par contre, l'indemnité allouée par les premiers juges à la salariée sera confirmée.

L'employeur qui succombe au moins partiellement doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué [R] [V] 4731,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens de première instance à la charge de l'Association de Gestion de l'Oeuvre Hospitalière de [Établissement 1] aux droits de laquelle se trouve la Fondation [Établissement 1],

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Dit que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la Fondation [Établissement 1] venant aux droits de l'Association de Gestion de l'Oeuvre Hospitalière de [Établissement 1] à payer à en sus des indemnités confirmées les sommes suivantes:

-1025,04 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 102,50 € pour les congés payés afférents,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne la Fondation [Établissement 1] venant aux droits de l'Association de Gestion de l'Oeuvre Hospitalière de [Établissement 1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01135
Date de la décision : 29/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°13/01135 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-29;13.01135 ?
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