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28/04/2016 | FRANCE | N°15/18392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 avril 2016, 15/18392


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 28 AVRIL 2016



N°2016/

NT/FP-D













Rôle N° 15/18392







Société DEBAIRA YACHTING LIMITED





C/



[N] [G]



















Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Franck SABATIER, avocat au barreau de GRASSE





Copi

e certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 31 Août 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/997.





DEMANDERESSE SUR CONTREDIT



Société DEBAIRA YACHT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 28 AVRIL 2016

N°2016/

NT/FP-D

Rôle N° 15/18392

Société DEBAIRA YACHTING LIMITED

C/

[N] [G]

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Franck SABATIER, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 31 Août 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/997.

DEMANDERESSE SUR CONTREDIT

Société DEBAIRA YACHTING LIMITED, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE SUR CONTREDIT

Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Franck SABATIER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie PUECH.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [N] [G] a été embauchée par la société Debaira yachting limited en qualité de chef cuisinier sur le yacht de grande plaisance « Queen Aida » du 9 mai 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 suivant contrat à durée déterminée, renouvelé pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2013.

Contestant les conditions de rupture de la relation contractuelle, Mme [N] [G] a saisi par requête datée du 2 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Grasse afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

La société Debaira yachting limited ayant conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Grasse, cette juridiction, par décision du 31 août 2015 notifiée le 1er septembre 2015, a :

-retenu sa compétence pour connaître du litige,

-dit que seuls les contrats de travail rédigés en langue française sont recevables,

-rejeté les demandes de chacune des parties de voir ordonner la production des contrats de travail traduits sous astreinte,

-laissé le libre choix aux parties de produire ou non les contrats de travail traduits par un expert agrée auprès des tribunaux,

-ordonné à la partie défenderesse de conclure au fond,

-renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 9 novembre 2015.

Par requête reçue au greffe de la juridiction prud'homale le 14 septembre 2015, la société Debaira yachting limited, a formé contredit à cette décision.

A l'audience de la cour du 9 mars 2016, la société Debaira yachting limited a conclu à la compétence du seul tribunal d'instance de Grasse s'agissant d'un litige social portant sur un contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un marin.

Elle sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée, la désignation du tribunal d'instance de Grasse pour reconnaître du litige et la condamnation de Mme [N] [G] au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [G] conclut, au contraire, à la compétence du conseil de prud'hommes de Grasse du fait que l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit la compétence du tribunal d'instance pour les litiges entre marins et armateur n'est applicable que si le navire bat pavillon français, ce qui n'était pas le cas du yacht où elle travaillait, naviguant sous pavillon maltais.

Sollicitant, sur le fond, l'évocation de l'affaire, elle demande la condamnation de la société Debaira yachting limited à lui payer :

2 750 € à titre d'indemnité de fin du contrat portant sur la période du 9 mai au 30 septembre 2011,

6 765 € à titre d'indemnité de fin du contrat portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2011,

7 002 € à titre d'indemnité de fin du contrat portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

Elle réclame également la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement de :

5 835 € à titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle,

11 670 € à titre d'indemnité de préavis,

35 010 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

35 010 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 9 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que si l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports, cette attribution de compétence suppose l'absence d'élément d'extranéité pouvant donner au litige une dimension internationale qui exclut l'application des dispositions maritimes du code des transports ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [N] [G], affectée sur un navire battant pavillon maltais, était liée à la société Debaira yachting limited par des contrats rédigés en anglais, mentionnant que la loi applicable est celle du pavillon (article 16.1) ; que la relation de travail n'étant pas soumise, en l'état des constatations susvisées, au code des transports, l'application de l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire doit être exclue ; que les contrats ayant été signés à [Localité 1], il y a lieu de considérer que le conseil de prud'hommes de Grasse est matériellement et territorialement compétent, en application de l'article R1412-1 du code du travail, pour connaître du litige ; que la décision du conseil de prud'hommes de Grasse ayant rejeté l'exception d'incompétence sera approuvée ;

Attendu que compte tenu de la nature du litige, la cour estime ne pas devoir évoquer l'affaire que l'employeur n'a pas entendu plaider sur le fond à l'audience du 9 mars 2016 ; qu 'il conviendra de renvoyer le dossier de la procédure à la juridiction prud'homale afin que l'instance puisse se poursuivre ;

Attendu que le contredit a occasionné à la salariée des frais irrépétibles supplémentaires qui justifient la condamnation de l'employeur au paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de l'instance sur contredit seront laissés à la charge de la société Debaira yachting limited.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

-Confirme la décision déférée ayant dit le conseil de prud'hommes de Grasse compétent pour connaître du litige

-Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire et renvoie le dossier de la procédure au conseil de prud'hommes de Grasse afin que l'instance puisse se poursuivre ;

-Condamne la société Debaira yachting limited à payer à Mme [N] [G] 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamne la société Debaira yachting limited aux dépens de la procédure sur contredit.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/18392
Date de la décision : 28/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/18392 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-28;15.18392 ?
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