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28/04/2016 | FRANCE | N°15/01757

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 28 avril 2016, 15/01757


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2016



N° 2016/ 301













Rôle N° 15/01757







[G] [E]

SARL SIFAS





C/



SA ARKEA BANQUE ENTPRISES ET INSTITUTIONNELS





















Grosse délivrée

le :

à :

[F] [O]

ERMENEUX















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00318.





APPELANTS



M. [G] [E] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société SIFAS

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2016

N° 2016/ 301

Rôle N° 15/01757

[G] [E]

SARL SIFAS

C/

SA ARKEA BANQUE ENTPRISES ET INSTITUTIONNELS

Grosse délivrée

le :

à :

[F] [O]

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00318.

APPELANTS

M. [G] [E] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société SIFAS

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

Société SIFAS Sarl prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

La société Arkea Banque Entprises et Institutionnels sa, venant aux droits et obligations de la Banque Camefi Banque, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 18 mai 2010, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Sifas et a nommé Maître [G] [E] mandataire judiciaire.

Le plan de sauvegarde de la société Sifas a été arrêté par le tribunal de commerce par jugement du 6 décembre 2011.

La banque Camefi aux droits de laquelle vient la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels a déclaré sa créance à divers titres :

- 480.000 euros au titre de trois billets à ordre

- 460.590,42 euros au titre d'un prêt professionnel du 1er mars 2007

- 87.714,74 euros au titre d'un prêt professionnel du 11 décembre 2007,

- 110.927,76 euros au titre d'un prêt professionnel du 25 octobre 2008,

- 196.606,18 euros au titre d'un prêt professionnel du 27 novembre 2008

Par ordonnance du 2 avril 2013, le juge commissaire a définitivement admis la créance de la banque à hauteur de la somme de 480.000 euros et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant des quatre prêts professionnels.

Par acte du 2 septembre 2013, la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels a assigné la société Sifas et Maître [G] [E] devant le tribunal de commerce de Cannes pour obtenir la fixation de sa créance au titre des prêts professionnels pour les montants déclarés.

Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de commerce a fixé la créance de la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels aux sommes suivantes :

- 460.590,42 euros au titre d'un prêt professionnel du 1er mars 2007, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % majoré de 3 points et d'une indemnité de 7 %,

- 87.714,74 euros au titre d'un prêt professionnel du 11 décembre 2007, outre intérêts au taux contractuel de 5,27 % majoré de 3 points et d'une indemnité de 7 %,

- 110.927,76 euros au titre d'un prêt professionnel du 25 octobre 2008,outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % majoré de 3 points et d'une indemnité de 7 %,

- 196.606,18 euros au titre d'un prêt professionnel du 27 novembre 2008 outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % majoré de 3 points et d'une indemnité de 7 %

***

La société Sifas et Maître [G] [E] ont relevé appel le 6 février 2015.

Dans leurs dernières conclusions du 6 mai 2015, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le taux effectif global mentionné dans les 4 prêts litigieux est erroné et de lui substituer l'intérêt au taux légal.

Ils concluent également au rejet de la demande au titre des indemnités de 7 % au motif qu'elle est excessive et qu'elle n'est au surplus pas justifiée, dès lors que la société Sifas est à jour de ses remboursements.

Dans ses conclusions du 2 juillet 2015, la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels conclut à la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle forme une demande subsidiaire de réouverture des débats aux fins de production de décomptes, s'il était fait droit à l'argumentation de la société Sifas.

Elle réplique que la société Sifas ne fait la démonstration ni de l'erreur alléguée, ni que la prise en compte des éléments prétendument omis aurait conduit à une modification du taux effectif global au delà de la tolérance admise.

Elle ajoute qu'elle était fondée à déclarer l'indemnité de 7 % qui n'a de surcroît aucun caractère excessif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2016.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

1- Sur la contestation du taux effectif global des prêts

S'agissant du prêt du 1er mars 2007, la société Sifas et Maître [G] [E] soutiennent que le taux effectif global mentionné pour 4,86 % est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte les actes de nantissement des parts sociales, ni le coût de l'assurance des biens mis à la charge de l'emprunteur.

S'agissant des trois autres prêts, la société Sifas et Maître [G] [E] font valoir que le taux effectif global de chacun des prêts (5,40 % pour le prêt du 11 décembre 2007, 5,95 % pour le prêt du 25 octobre 2008 et 5,40 % pour le prêt du 27 novembre 2008) est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte le coût de l'assurance des biens mis à la charge de l'emprunteur.

Mais la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels justifie par ses pièces 25, 26 et 27 que c'est la banque Camefi qui a réglé les frais d'enregistrement des actes de nantissement le 6 mars 2007, les frais de greffe et les frais d'huissier, tandis que les appelants ne rapportent pas la preuve que c'est la société Sifas qui a finalement supporté le coût de ces garanties.

Ils ne justifient pas davantage que pour chacun des prêts la société Sifas a supporté le coût d'une assurance comprise comme une condition d'octroi des prêts.

Ils ne répondent d'ailleurs pas à l'argumentation de la banque selon laquelle les prêts n'étaient pas consentis pour l'acquisition de biens mais pour renforcer le fonds de roulement (2 prêts) ou financer des travaux (un prêt).

En ce qui concerne le seul prêt destiné au financement de matériel informatique (25 octobre 2008), il est expresséement prévu au contrat que la souscription d'assurances est facultative.

Les appelants échouent à établir le caractère erroné du taux effectif global.

2 - Sur l'indemnité de 7 %

C'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels a déclaré l'indemnité contractuelle de 7 %.

Les appelants n'expliquent pas en quoi elle est manifestement excessive et seront déboutés de leur contestation de ce chef.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué à la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Y ajoutant, condamne la société Sifas à payer à la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamne la société Sifas aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/01757
Date de la décision : 28/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/01757 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-28;15.01757 ?
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