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28/04/2016 | FRANCE | N°14/03620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 avril 2016, 14/03620


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2016



N°2016/

NT/FP-D













Rôle N° 14/03620







[R] [J]





C/



Société D'EXPLOITATION DE LA BRASSERIE BAR LE GRILLON





































Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLEr>


Me Jean-marie TROEGELER, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 21 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2016

N°2016/

NT/FP-D

Rôle N° 14/03620

[R] [J]

C/

Société D'EXPLOITATION DE LA BRASSERIE BAR LE GRILLON

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-marie TROEGELER, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 21 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1300.

APPELANT

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société D'EXPLOITATION DE LA BRASSERIE BAR LE GRILLON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [J], embauché par la société d'exploitation brasserie café Le Grillon en qualité de garçon de salle à compter du 3 mai 2004, a été victime d'un accident de la circulation le 23 septembre 2004 et déclaré « inapte temporaire » à son poste de travail par la médecine du travail le 13 septembre 2006.

A l'issue de 2 nouvelles visites de la médecine du travail les 23 septembre et 7 octobre 2010, il a été déclaré « inapte définitif au poste de serveur, apte à un poste de barman à condition de limiter le port de charge à 10 kg ».

N'ayant été ni reclassé, ni licencié, M. [R] [J], sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de divers rappels de salaire et indemnités, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 21 janvier 2014, a :

-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société d'exploitation brasserie Le Grillon

-dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné l'employeur à remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés et à payer :

20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 112,16 € à titre d'indemnité de préavis,

311,21 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

1 080 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre dont le cachet postal est daté du 13 février 2014, M. [R] [J] a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour de confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société d'exploitation brasserie café Le Grillon, condamné cette dernière à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 080 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés, mais conclut à son infirmation pour le surplus.

Il sollicite le paiement de :

3 254,06 € outre l'indemnité de congés payés afférente, au titre de l'indemnité de préavis,

61 827,14 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés, pour la période comprise entre le 7 novembre 2010 et le 21 janvier 2014 en application de l'article L 1226-4 du code du travail,

2 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.

La société d'exploitation brasserie café Le Grillon conclut à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes de M. [R] [J] et à sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 29 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que M. [R] [J], embauché par la société d'exploitation brasserie café Le Grillon en qualité de garçon de salle à compter du 3 mai 2004 et victime d'un accident de la circulation le 23 septembre 2004 à la suite duquel il a été en arrêt de travail ininterrompu, a été déclaré « inapte temporaire » à son poste de travail par la médecine du travail le 13 septembre 2006, a fait l'objet d'une visite de pré-reprise datée du 26 août 2010 n'envisageant pas une reprise d'activité avec reclassement avant 6 mois puis de 2 nouvelles visites de la médecine du travail les 23 septembre et 7 octobre 2010, à l'issue desquelles il a été déclaré « inapte définitif au poste de serveur, apte à un poste de barman à condition de limiter le porte de charge à 10 kg ».

Attendu que la société d'exploitation brasserie café Le Grillon soutient que si elle a eu connaissance de la visite de pré-reprise du 26 août 2010, elle n'a pas, en revanche, été informée et n'est pas à l'origine des visites effectuées par le médecin du travail les 23 septembre et 7 octobre 2010 qu'elle considère comme irrégulières ; que cependant, M. [R] [J] verse aux débats une convocation adressée par la médecine du travail à la société d'exploitation brasserie café Le Grillon le 23 septembre pour la visite du 7 octobre 2010 (sa pièce 8) ainsi qu'une étude de poste datée du 11 octobre 2010, effectuée par le médecin du travail dans la perspective d'une recherche d'un reclassement, documents dont il peut être déduit que l'employeur avait bien connaissance, contrairement à ce qu'il soutient, de l'existence, peu important qu'il ne les ait pas lui-même sollicitées, des visites de reprise réalisées dans les délais prévus par l'article R 4624-31 du code du travail ainsi que des avis d'inaptitude du médecin du travail n'ayant fait l'objet, à ce jour, d'aucune contestation devant l'inspection du travail ; que la société d'exploitation brasserie café Le Grillon n'ayant, antérieurement à la décision prud'homale, ni reclassé ni licencié M. [R] [J], ni repris le paiement de son salaire, sera approuvée la décision des premiers juges ayant considéré que les manquements de l'employeur à ses obligations justifiaient la résiliation du contrat de travail à ses torts en application de l'article 1184 du code civil ;

Attendu que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendra d'allouer à M. [R] [J], ayant plus de 2 ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, et aujourd'hui en invalidité, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de son salaire mensuel brut actualisé (1 627,03 €) à 10 000 €, la décision déférée étant infirmée dans son quantum ;

Attendu qu'il sera également alloué à M. [R] [J] une indemnité de préavis de 3 254, 06 € (2 mois x 1 627,03 €) outre l'indemnité de congés payés afférente et une indemnité de licenciement d'un montant de 3 145,59 € (1 627,03 €/5 x 9 ans + 1627,03 €/5 x 8/12 mois)

Attendu qu'en application de l'article L 1226-4 du code du travail, la société d'exploitation brasserie café Le Grillon, n'ayant pas choisi de licencier M. [R] [J] dont elle connaissait l'inaptitude, se devait de reprendre le règlement de son salaire un mois après la dernière visite de reprise, soit à compter du 7 novembre 2010 ; qu'à défaut, elle sera condamnée à s'acquitter d'un rappel de salaire de 61 827,14 €, outre les congés payés afférents, pour la période du 7 novembre 2010 au 21 janvier 2014, date de la résiliation du contrat de travail prononcée par la juridiction prud'homale, la décision déférée étant infirmée sur ce point ;

Attendu qu'il sera enjoint, sans prononcé d'une astreinte, à la société d'exploitation brasserie café Le Grillon de remettre à M. [R] [J] des bulletins de salaire pour la période de novembre 2010 à janvier 2014 ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée compte tenu de cette décision ;

Attendu que l'équité exige d'allouer à M. [R] [J] 1 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société d'Exploitation brasserie café Le Grillon ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 21 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [R] [J] aux torts de la société d'exploitation brasserie café Le Grillon, infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

-Condamne la société d'exploitation brasserie café Le Grillon à payer à M. [R] [J] :

10 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 254, 06 € à titre d'indemnité de préavis

325,40 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

3 145,59 € à titre d'indemnité de licenciement,

61 827,14 € à titre de rappel de salaire pour la période du 7 novembre 2010 au 21 janvier 2014,

6 182,71 € au titre des congés payés afférents,

1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Enjoint à la société d'exploitation brasserie café Le Grillon de remettre à M. [R] [J] des bulletins de salaire pour la période de novembre 2010 à janvier 2014 ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée compte tenu de cette décision ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la société d'exploitation brasserie café Le Grillon aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03620
Date de la décision : 28/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/03620 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-28;14.03620 ?
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