COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT SUR OPPOSITION
DU 27 AVRIL 2016
M-C.A.
N° 2016/ 118
Rôle N° 15/13629
[F] [C] épouse [B]
C/
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Norbert AIDAN
M.Thierry VILLARDO, avocat général.
Oppositon à l'arrêt n° 2011/280 rendu le 10 mai 2011 par la 1ère chambre A de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE enregistré au répertoire général sous le n° 10/16551.
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
Madame [F] [C] épouse [B],
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L'OPPOSITION
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 2]
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2016,
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Patricia ADAM, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte d'huissier du 10 mars 2008 le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille a fait assigner madame [F] [C] [B] afin de faire constater son extranéité sur le fondement de l'article 29-3 du code civil.
Par décision du 9 juin 2010 le tribunal de grande instance de Marseille a débouté le ministère public et a jugé que madame [F] [C] [B] est de nationalité française.
Par déclaration en date du 13 septembre 2010 le Ministère Public a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt par défaut en date du 10 mai 2011 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a dit que madame [F] [C] [B] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] en Algérie, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, a annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 24 juillet 2003 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Montpellier.
Cet arrêt a été signifié à la demande du Procureur Général, à son adresse vérifiée par huissier le 29 mars 2012.
Madame [F] [B] née [C] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2011.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 septembre 2015 le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de l'opposition comme tardive.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2016,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt par défaut en date du 10 mai 2011 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a dit que madame [F] [C] [B] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] en Algérie, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, a annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 24 juillet 2003 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Montpellier.
Cet arrêt a été signifié à la demande du Procureur Général, à l'adresse vérifiée par huissier de madame [C] [B] le 29 mars 2012.
Celle-ci, se domiciliant à la même adresse que celle mentionnée à l'acte de signification de l'arrêt, a formé opposition à l'encontre de celui-ci le 26 juin 2015.
Il s'ensuit que l'opposition formée passé le délai d'un mois rappelé dans l'acte de signification de la décision, est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'opposition formée le 26 juin 2015 par madame [F] [C] [B] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en Provence du 10 mai 2011, irrecevable,
Condamne madame [F] [C] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT