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27/04/2016 | FRANCE | N°15/13292

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 27 avril 2016, 15/13292


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2016

F.T.

N° 2016/117













Rôle N° 15/13292







MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





C/



[K] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :



M. Thierry VILLARDO, avocat général



Me Claudie HUBERT





Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/6256.





APPELANT







LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 1]



représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général.











INTIME


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2016

F.T.

N° 2016/117

Rôle N° 15/13292

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

[K] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

M. Thierry VILLARDO, avocat général

Me Claudie HUBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/6256.

APPELANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 1]

représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général.

INTIME

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (COMORES),

demeurant Chez Mr [K] - [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Patricia ADAM, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 13 mars 2013, le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes a notifié à Monsieur [K] [L] le refus de lui délivrer un certificat de nationalité française sollicité en application de l'article 18 du code civil, au motif que les actes d'état civil présentés pour justifier de sa filiation avec son père, de nationalité française, étaient discordants.

Par acte d'huissier en date du 14 mai 2013, Monsieur [K] [L] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille en contestation de cette décision de refus, sollicitant d'être déclaré possesseur de la nationalité française.

Par jugement en date du 8 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,

-annulé la décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes en date du 13 mars 2013,

-dit que Monsieur [K] [L] possède la nationalité française à compter de la souscription de sa déclaration,

-ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,

-mis les dépens à la charge du ministère public.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-la preuve de la nationalité française de Monsieur [K] [L] est rapportée malgré l'erreur sur le nom entachant le certificat de nationalité française délivré le 4 août 2000,

-le jugement déclaratif de naissance en date du 18 octobre 2012 du tribunal de Cadi de Mboudé est régulier en la forme et opposable sur le territoire français,

-cette décision, rendue postérieurement à la minorité de Monsieur [K] [L], a un effet rétroactif puisqu'elle a un effet déclaratif, les dispositions de l'article 20-1 du code civil ne pouvant trouver application.

Le ministère public a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2015.

Le ministère public, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

-dire que Monsieur [K] [L] n'est pas de nationalité française,

-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il expose que :

-l'intimé ne prouve pas l'établissement de sa filiation envers Monsieur [C] [E] [S] durant sa minorité,

-les actes de naissance et les jugements supplétifs communiqués sont dépourvus de légalisation,

-les actes d'état civil communiqués par l'intimé sont discordants et dépourvus de force probante,

-le jugement supplétif de naissance du 18 octobre 2012 n'est pas opposable en France, la procédure n'ayant pas été transmise au parquet, avant toute défense au fond,

-Monsieur [K] [L] n'a pu être déclaré de nationalité française à compter de la souscription de sa déclaration, alors qu'il s'agit d'une demande de certificat de nationalité française ;

Monsieur [K] [L], dans ses écritures récapitulatives signifiées le 18 décembre 2015, sollicite de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il fait valoir que :

-sa filiation a bien été établie à l'égard de son père pendant sa minorité,

-les actes dressés au vu du jugement supplétif du 18 octobre 2012 ont un caractère probant, l'erreur initiale sur le nom ayant été rectifiée,

-il a toujours eu la possession d'état de fils de Monsieur [E] [L], qui est français et vit à [Localité 2],

-il vit depuis longtemps à [Localité 3], avec un ami qui est originaire des Comores.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mars 2016.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à l'intimé, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que sa filiation a été établie à l'égard d'un parent français, durant sa minorité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 47 du code civil, la filiation s'établit par des actes d'état civil qui doivent avoir été dressés conformément aux lois du pays d'origine pour se voir reconnaitre force probante en France ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur [C] [E] [S], prétendu père de l'intimé, avait la nationalité française à la date de sa naissance ;

Mais attendu que la copie de l'acte de naissance dressé le 26 novembre 2012, selon jugement supplétif du 18 octobre 2012 rendu par le Cadi de Mboudé, ne fait pas l'objet d'une légalisation régulière ;

Qu'en effet, il porte la mention d'une légalisation de la signature d'[F] [Z] par [U] [D] [B], chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères, ainsi que la légalisation de la signature de cette dernière par l'ambassade des Comores en France ;

Qu'est légalisée la signature de l'officier d'état civil qui a délivré copie de l'acte, mais non celle de l'officier qui a dressé l'acte ;

Qu'en outre la légalisation par le consul des Comores en France de la signature du ministère des relations extérieures et de la coopération des Comores n'est pas régulière, la légalisation de signature devant émaner du consul de France aux Comores ou du consul des Comores en France ;

Attendu que l'acte de naissance dressé le 3 août 2009, communiqué en cause d'appel, est dépourvu de toute légalisation, le prénom du père n'y étant pas mentionné, et son lieu de naissance étant différent ;

Que la photocopie du jugement supplétif de naissance du 16 août 2001 est, pour partie, illisible et n'est pas légalisée ;

Attendu que le jugement supplétif en date du 18 octobre 2012 a été communiqué postérieurement au parquet, ce dernier n'ayant pas eu connaissance de la procédure ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que Monsieur [K] [L] n'est pas de nationalité française ;

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ;

Dit que Monsieur [K] [L] n'a pas la nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/13292
Date de la décision : 27/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/13292 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-27;15.13292 ?
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