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27/04/2016 | FRANCE | N°15/02596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 27 avril 2016, 15/02596


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2016

M-C.A.

N° 2016/113













Rôle N° 15/02596







[YT] [SX] [QA] [XA]

[US] [XP] [QA] [XA]

[UD] [NS] [QA] [XA]

[IL] [QA] [XA]





C/



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Rachel SARAGA-BROSSAT


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M. Thierry VILLARDO, avocat général





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/10179.



APPELANTS



Monsieur [YT] [SX] [QA] [XA]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2016

M-C.A.

N° 2016/113

Rôle N° 15/02596

[YT] [SX] [QA] [XA]

[US] [XP] [QA] [XA]

[UD] [NS] [QA] [XA]

[IL] [QA] [XA]

C/

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

M. Thierry VILLARDO, avocat général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/10179.

APPELANTS

Monsieur [YT] [SX] [QA] [XA]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (ALGÉRIE),

demeurant Chez Mme [FO] [F] - [Adresse 1].

Monsieur [US] [XP] [QA] [XA]

né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 6] (ALGÉRIE),

demeurant Chez Mme [FO] [F] - [Adresse 1].

Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs [JP] [AW] [QA] [XA], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 5], et

[RE] [EZ] [QA] [XA] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 3] (ce dernier intervenant volontairement).

Monsieur [UD] [NS] [QA] [XA]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE),

demeurant Chez Mme [FO] [F] - [Adresse 1].

Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs [QP] [J] [QA] [XA], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7], [ZI] [AW] [QA] [XA], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 5], et [W] [KV] [QA] [XA] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 3] (ce dernier intervenant volontairement).

Madame [IL] [QA] [XA] épouse [G]

née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE),

demeurant Chez Mme [FO] [F] - [Adresse 1].

Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [HW] [S] [G] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 2] RAIS.(cette dernière intervenant volontairement).

représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

INTIME

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 3]

représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Patricia ADAM, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte d'huissier du 10 août 2012, [YT] [SX] [QA] [XA], [US] [XP] [QA] [XA], fils du précédant, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils [JP] [AW] [QA] [XA], et [UD] [NS] [QA] [XA], fils de [YT] [SX] [QA] [XA], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses fils [SZ] [J] et [ZI] [AW] [QA] [XA], et [IL] [QA] [XA], fille de [YT] [SX] [QA] [XA], ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de se voir déclarer de nationalité française.

Par jugement du 14 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Marseille a :

- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civil a été délivré par le ministère de la justice,

- rejeté les fins de non recevoir soulevés par monsieur le procureur de la République,

- débouté les demandeurs de leurs prétentions,

- constaté en conséquence l'extranéité de :

- [YT] [SX] [QA] [XA],

- [US] [XP] [QA] [XA],

- [JP] [AW] [QA] [XA],

- [UD] [NS] [QA] [XA],

- [SZ] [J] [QA] [XA],

- [ZI] [AW] [QA] [XA],

- [IL] [QA] [XA],

- ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,

- mis les dépens à la charge in solidum de [YT] [SX] [QA] [XA], [US] [XP] [QA] [XA], [UD] [NS] [QA] [XA], et [IL] [QA] [XA].

Par déclaration du 20 février 2015 les demandeurs à la procédure ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2015 messieurs [YT] [SX] [QA] [XA], [US] [XP] [QA] [XA], [UD] [NS] [QA] [XA] et madame [IL] [QA] [XA] et les intervenants volontaires messieurs [US] [XP] [QA] [XA] en qualité de représentant légal de son fils [RE] [EZ] [QA] [XA], [UD] [NS] [QA] [XA], en sa qualité d'administrateur légal de son fils [W] [KV] [XA], et [IL] [G] née [QA] [XA] en sa qualité d'administratrice légale de [MO] [S] [G], demandent de :

- réformer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- dire et juger que monsieur [YT] [SX] [QA] [XA] est de nationalité française en qualité de descendant en ligne direct de [LZ] [T] dit [WL] [YT], bénéficiaire en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865 d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français en date du 28 novembre 1866,

- constater que monsieur [YT] [SX] [XA] est bénéficiaire du statut civil de droit commun en application de l'ordonnance du 21 juillet 1962 aujourd'hui l'article 32-1, titre 1er bis du code civil, demeurés Français sans aucune formalité,

- constater que les appelants rapportent la preuve de leur filiation, à chaque génération, avec l'ascendant [WL] [YT],

- constater que les appelants rapportent la preuve du mariage ;

- de [Y] [U] avec [AN] [M] [QA] [XA],

- de [C] [I] avec [EK] [U],

- de [OW] [YT] avec [VH] [I],

- de [JA] [YT] avec [KG] [E] ou [DF] [VW],

- dire et juger que :

[YT] [SX] [QA] [XA],

[US] [XP] [QA] [XA],

[UD] [NS] [QA] [XA]

[QP] [J] [QA] [XA]

[JP] [AW] [QA] [XA]

[ZI] [AW] [QA] [XA]

[W] [KV] [QA] [XA]

[RE] [EZ] [QA] [XA]

[HW] [S] [G]

sont de nationalité française

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamner le Trésor Public aux dépens avec droit de recouvrement au profit de leur conseil.

Ils font valoir à cet effet que :

- ils prouvent l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue et légitime les reliant à l'Admis, [WL] [YT] également connu sous le nom de [AI] [B], bénéficiaire d'un décret impérial du 28 novembre 1866 pris en application de l'article 4 du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 lui ayant conféré la nationalité française,

- cette chaîne de filiation ayant été jugée et démontrée dans de multiples décisions de justices définitives rendues au profit de membres proches de leur famille,

- le parquet ne peut exiger la production d'un acte de l'état civil à une époque où il n'existait pas de registre, pas plus qu'il ne peut refuser l'établissement du lien de filiation lorsqu'un mariage a été célébré devant un Cadi ou devant témoins, la loi du 2 mai 1932 prévoyant que la preuve du mariage peut être faite par témoins, ainsi que les dispositions de l'article 46 du code civil,

- la modification de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 par l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 est sans conséquence sur leur situation puisque leur chaîne de filiation maternelle est légitime et que le nom de la mère figurant sur l'acte de naissance d'un enfant né en mariage continue de suffire à prouver sa filiation maternelle, laquelle est établie depuis la naissance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les demandeurs étaient majeurs ou pas lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée ou de la loi de 2006,

le Ministère Public demande dans ses conclusions communiquées par RPVA le 29 mars 2016 de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement déféré.

- constater l'extranéité de

[YT] [SX] [QA] [XA],

[US] [XP] [QA] [XA],

[UD] [NS] [QA] [XA]

[IL] [QA] [XA]

[ZI] [QA] [XA]

[QP] [J] [QA] [XA]

[JP] [AW] [QA] [XA]

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil.

Il expose à cet effet que :

-les demandeurs qui se prétendent descendants de [LZ] [T] dit [WL] [YT], en l'absence de production d'un acte d'état civil, l'identité de personne entre l'Admis dénommé [YE] [B] et la personne dénommée [YT] Alors qu'ils ne produisent pas par ailleurs aucun document permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom de monsieur [YE] [B] en [WL] [YT].

- le lien de filiation entre [YT] [JA] [T] [B] et [YE] [B]

ne peut être établi, en l'absence de tout acte de naissance, par la production du seul extrait du registre-matrice n°347 et de l'acte de décès n° 643, ces pièces n'e faisant pas foi au regard de l'article 47 du code civil,

- le lien de filiation entre [OW] [YT] et [JA] [YT] n'est pas légalement établi en raison des incohérences contenues dans les pièces produites ([KG] [L] et [KG] [Q], deux actes dé décès sont produits pour [OW] [YT] alors que l'ordonnance rectificative du 9 mars 2005 n'a pour but que de modifier les actes d'état civil au soutien de la cause, date de mariage non précisé, absence d'identité entre [OW] [YT] et [ND] [YT], l'acte d'individualité du 24 juillet 2012 étant inopposable à l'Etat français comme modifiant l'état civil d'une personne décédée et dépourvue d'exequatur conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 et les actes produits sont dépourvus de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil), alors que les requérants ne peuvent valablement soutenir que 'l'existence pour chaque génération, d'une chaîne de filiation directe entre eux-mêmes et l'admi ne necessitait pas la production des actes de mariage des ascendants les plus lointains',

- le lien de filiation entre [C] [I] et [OW] [YT] n'est pas établi car aucun acte de reconnaissance d'[C] [I] née le [Date naissance 11] 1902 à [Localité 1] par sa mère n'est produit alors qu'il est établi que [OW] [YT] et [VH] [I] n'étaient pas mariés, ni civilement, ni devant le cadi, l'arrêt produit du 27 février 2007 de la cour d'[Localité 1] qui est de plus, contraire au principe d'immutabilité de l'état civil ne peut être opposé à l'Etat français alors que l'acte de notoriété de 2005 communiqué est fondé sur des attestations de personnes nées après le décès des supposés mariés, l'acte de mariage transcrit comporte des incohérences manifestes en ce qu'il se réfère au jugement rendu en première instance, lequel a justement été infirmé par la cour d'appel,

- la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [YE] [B] admis à la qualité de citoyen français n'est pas rapportée car aucun acte de naissance ne respecte les exigences des actes d'état civil, les dates et lieux de naissance des pères et mères n'étant pas mentionnés, alors qu'il s'agit de mentions substantielles, ces actes sont dépourvus de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil mais ils interdisent de connaître la réalité du lien de filiation, il en est ainsi des actes de naissance communiqués n° 1245 de [C] [I], n° 414 de [Y] [U], n° 1483 de [YT] [QA] [XA], n° 2040 de [UD] [NS] [QA] [XA], n° 5535 de [IL] [QA] [XA], n° 796 et 3946 de [ZI] et de [QP] [QA] [XA] et n° 1280 de [JP] [AW] [QA] [XA] qui énoncent simplement qu'ils sont fille ou fils de , l'acte de naissance n° 347 de [US] [XP] [QA] [XA] ne précise pas le nom de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte, tout comme l'acte de naissance n° 347 de [US] [XP] [QA] [XA], e l'acte de naissance n° 5535 de [IL] [QA] [XA], les actes de naissance N° 796 et 3946 de [ZI] et de [QP] [QA] [XA] et celui n° 1280 de [JP] [AW] [QA] [XA], alors de plus que la production d'actes d'état civil différents supposés constater le même événement confirme le caractère apocryphe des actes produits,

- la filiation de [YT] [QA] [XA] à l'égards de [Y] [U] ne peut résulter de la seule production d'un extrait des registres de mariage qui ne comporte ni l'indication de l'identité des témoins, ni celle du nom de l'officier de l'état civil qui a célébré l'événement et rédigé l'acte et la production d'un simple extraite Du mariage supposé avoir été célébré le 11 juillet 1920 entre [C] [I] et [EK] [U] ne mentionnant ni l'identité des témoins, ni le nom de l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte est dépourvu de force probante,

- les intéressés nés à l'étranger de parents étrangers ne justifient en conséquence d'aucun titre à la nationalité française,

- l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous des décisions en matière de nationalité n'est entendue que de façon restrictive et ne s'applique seulement à la partie de la décision qui a statué sur la nationalité de la personne partie à l'instance, m^me su cette décision n'a pu être obtenue qu'après détermination de la nationalité d'une tierce personne non représentée à l'instance et notamment d'un ascendant de la partie en cause,

- s'agissant du lien de la mère dans l'acte de naissance qui suffirait à établir le lien de filiation, règle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 qui a été modifiée en son article 20 par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, de portée générale, aux termes duquel il est indiqué que les termes de l'ordonnance n'ont pas d'effet sur les personnes majeures lors de son entrée en vigueur et que tel est le cas des demandeurs en l'espèce.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Il y a lieu de constater la recevabilité des interventions volontaires au nom des trois enfants nés depuis le jugement déféré par leur représentant légal avec l'accord de leur conjoint.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, mais que toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;

Aux termes de l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, repris par l'article 32-1 du Code civil, les personnes de nationalité française, bénéficiaires du statut civil de droit commun, domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservent leur nationalité française, quelle que soit la nationalité que leur attribue le législateur algérien, sans aucune formalité.

La circulaire ministérielle n° 62-25 du 7 décembre 1962 disposent que bénéficient du statut civil de droit commun :'3° - les musulmans qui ont accédé à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions spéciales en vigueur en Algérie avant la constitution de 1946 (Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, article 4...) 9° : les descendants des personnes énumérées ci-dessus.

La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 indique dans son article 6 que bénéficient du statut civil de droit commun ceux dont les ascendants anciennement de statut civil de droit local se sont vus appliquer le Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.

Les consorts [XA] se fondent sur ces dispositions et de leur qualité de descendants légitimes de [WL] [YT] connu également sous le nom de [YE] [B], de nationalité française pour établir leur nationalité française, nationalité reconnue au profit de membres proches de leur famille selon une chaîne identique de filiation, la qualité de descendante directe de [YE] [B] connu sous le nom de [WL] [YT], de [OW] [YT], présentement contestée, ayant été définitivement reconnue dans les jugements définitifs des 5 avril 2011, 13 mars 2013, 4 décembre 2014 et 14 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Marseille

Selon l'article 29-5 du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Il convient de relever, sans que ces décisions revêtent un caractère d'autorité de chose jugée à l'égard des demandeurs, qu'il ressort des décisions définitives en date des 5 avril 2011 rendu à l'égard de [LK] le [D] [U], frère de madame [Y] [U] , et mère de monsieur [YT] [SX] [QA] [XA], et du 13 mars 2013, que madame [OW] [YT] était la fille de [UD] [YT] et que ce dernier était le fils de [WL] [YT] lui-même connu sous le nom de [YE] [B] comme étant une même personne.

Il est par ailleurs constant, s'agissant de la situation en Algérie, que des mariages fussent-ils nuls pour avoir été célébrés devant un Cadi et non pas devant un Officier d'Etat Civil, sont sans incidence sur le statut de droit commun des époux et sur sa transmission à leurs enfants.

En application des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'indication du nom de la mère dans un acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle d'un enfant, les dispositions de l'article 310-3 du code civil étant inapplicables aux personnes nées avant le 1er juillet 2006.

L'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 prévoit que la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

Il résulte des dispositions combinées de l'article précité et l'article 20-II6° de l'ordonnance précitée que si l'indication de la mère dans l'acte de naissance établit sa filiation à son égard, elle est sans effet sur l'enfant majeur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Pour justifier la filiation légitime de [YT] [SX] [QA] [XA] avec sa mère [Y] [U] épouse [QA] [XA], il est produit la copie intégrale de son acte de naissance n° 1483 délivrée le 11 mars 2012 par la commune de [Localité 3] indiquant le nom de celle-ci comme étant sa mère, et une nouvelle copie intégrale en date du 17 mars 2013 signée par l'Officier d'Etat civil apposée sur le cachet de la Commune de [Localité 3], , qui indique les dates et lieux de naissance de son père et mère, le livret de famille de [Y] [U] et de [AN] [M] [QA] [XA] sur lequel il apparaît comme premier enfant du couple, l'extrait des registres des actes de mariage n° 541 délivré le 5 juin 2012 par la commune de [Localité 3] où il est inscrit qu'il est le fils de [Y] [U].

Il est également communiqué les copies intégrales d'actes de naissance de ses enfants et petits enfants.

Pour justifier du mariage des parents de [YT] [SX] [QA] [XA] il est communiqué l'extrait des registres des actes de mariage n° 309 mentionnant leur mariage le 13 septembre 1948, le livret de famille des époux mentionnant ce mariage à la date du 13 septembre 1948, la copie intégrale de l'acte de naissance N° 414 de [Y] [U] précisant en marge, ce mariage, ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance de [AN] [M] [QA] [XA], son père mentionnant en marge ce mariage.

Pour justifier de la filiation de [Y] [U] avec [C] [I], la grand-mère de [YT] [SX] [QA] [XA] il est communiqué : la copie intégrale de l'acte de naissance n° 414 délivrée le 5 mars 2013, de [Y] [U] qui mentionne qu'elle est la fille [C] [I] indiquant les dates et lieux de naissance de chacun de ses parents , l'extrait des registres des actes de décès n° 41 de [Y] [U] précisant qu'elle est la fille de [C] [I], la copie intégrale d'acte de mariage n° 309 de [AN] [M] [QA] [XA] et de [Y] [U] précisant que celle-ci est la fille [C] [I], le livret de famille de ses parents indiquant que [Y] est la fille de [C],

Pour justifier du mariage d'[C] [I] avec [EK] [U] il est communiqué l'extrait des registres des actes de mariage n° 210 de [EK] [U] et de [C] [I] mentionnant leur mariage le [Date mariage 1] 1920 à [Localité 3], la copie intégrale de l'acte de naissance n° 1245 de [C] [I] qui fait mention de son mariage du 11 juillet 1920 avec [EK] [U], la copie intégrale de l'acte de naissance n° 466 délivrée le 28 février 2013 signée par l'officier d'Etat civil de [EK] [U] qui fait mention de ce mariage et le livret de famille de [EK] [U] et d'[C] [U] mentionnant leur mariage le [Date mariage 1] 1920.

Pour prouver la filiation d'[C] avec [OW] [YT] il est communiqué : la copie intégrale de l'acte de naissance n° 1245 délivrée le 22 janvier 2013 par la commune d'[Localité 1] de [C] [I] précisant que sa mère était [OW] [YT] et qu'elle est née le [Date naissance 11] 1902 d'[I] [VH] [O] et de [YT] [OW], l'extrait des registres des actes de décès n° 722 de aicha [I] précisant qu'elle est la fille de [OW] [YT], l'extrait des registres des actes de mariage n° 210 de [EK] [U] et de [C] [I] précisant que leur fille est [OW] [YT], le livret de famille de [EK] [U] et [C] [I] précisant que l'épouse est fille de [OW] [YT].

Concernant le mariage de [OW] [YT] avec [VH] [I] il est communiqué: l'extrait des registres des actes de décès n° 84 de [VH] [I] délivré par la commune de [Localité 4] qui mentionne qu'il était marié avec [OW] [YT], l'extrait des registres des actes de décès n° 108 de [OW] [YT] délivré le 4 septembre 2012 par la commune de [Localité 4] qui mentionne que la défunte était la veuve de [VH] [I], la qualité de ces époux étant mentionnée dans un acte notarié du 19 juin 1914 à [Localité 1], et dans un acte de notoriété établi le 14 avril 2005 suivi de la transcription par voie judiciaire par arrêt du 27 février 2007 rendu par la cour d'appel d'[Localité 1], du mariage évoqué dans cet acte de notoriété, l'acte de décès de [VH] [I] n°84 délivré le 4 septembre 2012 par la Commune de [Localité 4] qui mentionne qu'il était marié à [OW] [YT], le livret de famille de [V] [I] et de [I] [A] qui mentionne que [V] était la fille de [VH] [I] et de [OW] [YT] qui étaient mariés, l'acte de décès de [V] [I] N° 471 qui mentionnent ces derniers comme étant ses parents, l'acte de décès de [OW] [YT] n° 108 mentionnant qu'elle était la veuve de [VH] [I] délivré le 4 juin 1957 par l'administration française, les actes de naissance de [V] ,[TO], [N] et [HH] [I] n° 90, 42, 2154 et 790 les mentionnant comme filles et fils de [OW] [YT] et de [VH] nés après leur mariage, l'extrait des registres des actes de mariage de [V] [I] les mentionnant comme étant ses parents, l'acte de mariage d'[N] [I] et de [OH] [GD] n° 26 dans lequel il est mentionné comme étant le fils de [VH] [I] et [OW] [YT].

Il en ressort que monsieur [YT] [SX] [QA] [XA] a amplement établi par l'ensemble de ces documents concordants et suffisamment probants, sa filiation maternelle légitime avec : [Y] [U], sa grand-mère, [C] [I] et son arrière grand-mère [OW] [YT], de sorte que l'article 311-25 du code cil ne peut lui être opposé.

Concernant la filiation paternelle légitime de [OW] [YT] avec [UD] [YT] et de [UD] [YT] avec [WL] [YT] les appelants font valoir que par de nombreux arrêts définitifs la preuve de ces deux chaînes de filiation paternelle étaient rapportées.

Les appelants exposent que [OW] [YT] est née en [Date naissance 6] soit onze ans avant l'organisation de l'Etat civil en Algérie résultant de la loi du 23 mars 1882, et communiquent pour justifier de sa filiation avec [UD] [YT] les pièces suivantes : l'extrait de registre matrice n° 350 dressé en 1890 par la commune d'[Localité 1] précisant qu'elle est la fille ([H]) de [UD] [YT], et précisant qu'elle était âgée de 18 ans en 1890, l'extrait des registres de l'état civil de [OW] [YT] n° 108 délivré le 4 juin 1957 mentionnant qu'elle est la fille de [UD] [YT] et de [KG] [Q] sa veuve, l'acte de décès de [OW] [YT] n° 108 délivré le 19 juillet 2012 mentionnant qu'elle est la fille de [UD] [YT], l'acte de décès délivré par l'Etat Civil de Nantes portant la même mention, l'acte de décès de son époux n° 84 délivré le 4 septembre 2012 mentionnant également sa filiation avec [UD] [YT], l'extrait de registre matrice de la famille [YT] faisant apparaître une liste de noms répertoriés sous ce patronyme et précisant que [C], [OW], [QP], [PL], [GS] et [Z] étaient filles et fils de [JA] [T] [B] [ZX], et un acte de notoriété dressé par Maître [AS] [P], notaire à [Localité 7] mentionnant que [UD] et [KG] étaient mariés et que de leur union était notamment issue [OW] [YT], de sorte qu'il est suffisamment justifié par ces documents portant mentions des dates et lieu de naissance des parties qui y sont mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 46 du code civil, que [OW] [YT] avait pendant sa minorité la possession d'état d'enfant légitime de [UD] [YT].

Concernant le mariage de [UD] [YT] et de [KG] [E] ou [DF] [YT], parents de [OW] [YT] il est communiqué : l'acte de notoriété de mariage n° 680/2005 du 14 avril 2005 dressé par Maître [AS] [P], notaire à [Localité 7] à [Localité 1] indiquant que [JA] [YT] et [KG] [DF] [VW] s'étaient mariés en [Date mariage 2] et que de leur union étaient issus six enfants dont [OW] [YT] décédée en [Date décès 1], l'arrêt de la cour d'appel d'[Localité 1] en date du 6 mars 2007 à caractère supplétif qui a ordonné la transcription de ce mariage contracté traditionnellement en 1869, la copie intégrale de l'acte de mariage n° 25 des époux délivré le 26 juillet 2010 par la Commune d'[Localité 1] qui fait foi en application de l'article 47 du code civil et qui est corroboré par les autres pièces, alors qu'à cette époque il est justifié que la mère de [OW] pouvait aussi bien porter le nom de son père [YT] que celui de sa mère [E] alors que le prénom [UD] pouvait également être orthographié [JA] comme cela résulte des rapprochements et recoupements entre les actes précités par références aux événements mentionnés: mariage, décès et naissances.

Concernant la filiation légitime de [UD] [YT] par rapport à [WL] [YT] il est communiqué : l'acte de décès de [B] dit [WL] [YT] délivré le 8 juin 2010 par la Commune d'Alger Centre précisant qu'il est décédé à [Localité 8] n° [Adresse 2] le [Date décès 2] 1898, naturalisé français, que son père était [QP] [ZX] et qu'il était l'époux de [KG] [K] [R], l'extrait du registre matrice de [Localité 8] nom [YT] n° 347 précisant qu'il est le fils de [WL] [YT] et petit-fils de [QP] [ZX], l'acte de décès de [UD] [YT] n° 643 précisant qu'il est le fils de [WL] [YT] et qu'il a épouse [KG] [K] [R], l'acte de donation passé le 12 juillet 1884 devant maître [BF] [X] dans lequel [UD] [YT] est indiqué comme bénéficiaire d'une donation en qualité de fils de [YE] [B] plus généralement connu sous le nom de [WL] [YT] alors que né antérieurement à la constitution de l'Etat civil en Algérie et à l'acquisition de la nationalité française par son père il n'a pu être enregistré à sa naissance sur les registres d'état civil.

Il est donc suffisamment établi par l'ensemble de ces documents communiqués successivement et complémentairement les uns avec les autres, revêtus des mentions d'authentification coutumières ou légales adaptées aux époques successives, que [YT] [SX] [QA] [XA] et ses enfants et petits enfants sont les descendants légitimes et en ligne directe de [WL] [YT] et qu'ils sont en conséquence français en application des dispositions des articles 32-1 et 18 du code civil comme cela a été déjà reconnu par des décisions définitives pour des membres de leur famille proche selon une filiation parallèle

Il convient dès lors de réformer le jugement déféré et de dire que :

[YT] [SX] [QA] [XA],

[US] [XP] [QA] [XA],

[UD] [NS] [QA] [XA]

[QP] [J] [QA] [XA]

[JP] [AW] [QA] [XA]

[ZI] [AW] [QA] [XA]

[W] [KV] [QA] [XA]

[RE] [EZ] [QA] [XA]

[HW] [S] [G]

sont de nationalité française

et il convient d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Les présents dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate que le récépissé de l'article 1043 concernant l'appel a été délivré,

Déclare recevable les interventions volontaires en appel des trois enfants mineurs [W], [RE] et [HW], nés postérieurement au jugement, en la personne de leur représentant légal,

Réforme le jugement déféré,

Dit que :

[YT] [SX] [QA] [XA],

[US] [XP] [QA] [XA],

[UD] [NS] [QA] [XA]

[QP] [J] [QA] [XA]

[JP] [AW] [QA] [XA]

[ZI] [AW] [QA] [XA]

[W] [KV] [QA] [XA]

[RE] [EZ] [QA] [XA]

[HW] [S] [G]

sont de nationalité française

Ordonne la mention à l'Etat Civil de l'article 28 du Code civil,

Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/02596
Date de la décision : 27/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/02596 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-27;15.02596 ?
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