COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 AVRIL 2016
O.B
N° 2016/
Rôle N° 15/04109
[C] [E]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à :Magnan
Desombre
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00919.
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] - Maroc, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me François AUDE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction Départementale des Finances Publiques [Localité 2]
Représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux, [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 27 novembre 2013, par laquelle Monsieur [C] [E] a fait citer la Direction générale des Finances Publiques [Localité 2], devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Vu le jugement rendu le 23 février 2015, par cette juridiction, ayant débouté Monsieur [C] [E] de toutes ses demandes et déclaré fondées les impositions contestées par ce dernier.
Vu la déclaration d'appel du 13 mars 2015, par Monsieur [C] [E].
Vu les conclusions transmises le 5 juin 2015, par l'appelant.
Vu les conclusions transmises le 26 juin 2015, par la Direction générale des Finances
Publiques.
Vu l'ordonnance de clôture, rendue le 16 février 2016.
SUR CE
Attendu que le 4 mai 2011, la Direction générale des Finances Publiques a adressé à Monsieur [C] [E] une proposition de rectification relative à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
Attendu qu'après admission partielle des observations du contribuable, en date du 27 juillet 2011, l'administration a émis des avis de recouvrement, le 31 mai 2012 ;
Attendu que Monsieur [C] [E] a formé une réclamation, le 23 avril 2013 qui a fait l'objet d'une admission partielle, par décision du 26 septembre 2013 ;
Attendu qu'il réclame la décharge des impositions et des pénalités liées à l'exclusion, au passif de la déclaration, des avances sur bénéfices consenties par la société civile professionnelle notariale dont il est membre ;
Attendu que selon l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis sur les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ;
Que l'article 768 du même code édicte que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites, lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite;
Que l'article 885 E précise que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables, appartenant au contribuable ;
Que cette règle permet ainsi la déduction de l'actif brut, de ses dettes personnelles, ayant un caractère certain au 1er janvier de l'année considérée ;
Attendu que Monsieur [C] [E] estime que le principe d'unicité du patrimoine n'interdît pas de considérer les prélèvements effectués par un associé comme constituant une dette à l'égard d'une société civile professionnelle qui est une personne morale titulaire d'un patrimoine propre distinct de celui de chaque associé ;
Mais attendu que cette analyse ne s'applique qu'au compte courant débiteur, sous réserve de sa licéité et qu'il ne soit pas considéré comme portante atteinte au patrimoine de la société ;
Attendu que les pièces comptables versées aux débats révèlent que le solde du compte courant de Monsieur [C] [E] est toujours fixé à zéro, à l'ouverture, comme à la clôture des exercices 2007, 2008 et 2009 ;
Que le détail des opérations fait apparaître, au débit, des prélèvements mensuels, compensés par des affectations sur quote-part de résultat provisoire, portées au crédit ;
Attendu qu'il ne faut pas s'attacher à une situation débitrice intermédiaire, mais au solde du compte au premier jour de l'exercice ;
Attendu que le compte de capital de l'appelant au sein de la société est, à la date du fait générateur des impositions litigieuses, créditeur au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2009 et débiteur de 4724,32 € au 31 décembre 2008 ;
Mais attendu que Monsieur [C] [E] indique dans ses propres écritures que les prélèvements litigieux ne sont pas des prélèvements sur les capitaux de la société civile professionnelle ;
Attendu que les avances sur bénéfice consenties au 1er janvier de l'année par la société au porteur de parts de son capital constituent des dettes contractées dans l'intérêt des dites parts sociales considérées comme des biens professionnels exonérés d'ISF ;
Que ces dettes doivent s'imputer par priorité sur la valeur de ses parts sociales ;
Attendu que qu'en l'espèce il n'est relevé un excédent de prélèvements sur capitaux propres d'un montant de 4724,32 € qu'au titre de l'exercice 2008 ;
Qu'il ne s'agit cependant pas d'un compte courant ;
Attendu que cette analyse est confirmée par le fait que les prélèvements mensuels au titre des avances sur bénéfice sont comptabilisés annuellement par la SCP au titre 'des capitaux propres' au passif du bilan ;
Attendu que les avances sur bénéfices ne peuvent donc être intégrées dans le passif déductible du porteur de parts de la société civile professionnelle ;
Attendu que l'existence d'une dette personnelle à caractère certain à la date du fait générateur des impositions litigieuses susceptibles d'entraîner une déduction sur le montant de l'actif brut du patrimoine du contribuable n'est pas rapportée ;
Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait droit la demande de décharge, tant au principal que pour les pénalités, formée par Monsieur [C] [E] ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la Direction générale des Finances Publiques, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [C] [E] qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la Direction générale des Finances Publiques, Direction départementale des finances publiques [Localité 2], la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT