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21/04/2016 | FRANCE | N°15/03874

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 21 avril 2016, 15/03874


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 21 AVRIL 2016



N° 2016/416

D. D.













Rôle N° 15/03874







Syndicat des copropriétaires de la copropriété du bâtiment B de la résidence '[Adresse 5]



C/



SAS CABINET [C] [F]







Grosse délivrée

le :

à :





Maître BINIMELIS



Maître GUEDJ











DÉCI

SION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 05 mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01730.





APPELANT :



Syndicat secondaire des copropriétaires de la copropriété du bâtiment B de la résidence '[Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 21 AVRIL 2016

N° 2016/416

D. D.

Rôle N° 15/03874

Syndicat des copropriétaires de la copropriété du bâtiment B de la résidence '[Adresse 5]

C/

SAS CABINET [C] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître BINIMELIS

Maître GUEDJ

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 05 mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01730.

APPELANT :

Syndicat secondaire des copropriétaires de la copropriété du bâtiment B de la résidence '[Adresse 4]' sise [Adresse 3],

représenté par son syndic en exercice, la SAS [I],

dont le siège est [Adresse 6]

représentée et plaidant par Maître Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

SAS CABINET [C] [F],

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2016.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

La copropriété du bâtiment [Adresse 4] représentée par son syndic la SAS [I] dont l'immeuble est sis [Adresse 2] a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance la SAS Cabinet [C]-[F] aux fins d'obtenir la remise à Mme [I] sous astreinte des fonds et documents de la copropriété requérante.

La SAS Cabinet [C]-[F] a formé des demandes reconventionnelles.

Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2015 le président du tribunal de grande instance de Nice a :

' déclaré recevables les demandes du syndicat secondaire de la copropriété du bâtiment [Adresse 4] ;

' l'a débouté de toutes ses demandes ;

' l'a condamné à verser à la SAS Cabinet [C]-[F] l'intégralité des charges de la copropriété indûment perçues depuis le 28 mai 2014 sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance pendant une durée maximale de 3 mois ;

' rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SAS cabinet [C] et [F] ;

' et condamné le syndicat secondaire de la copropriété du [Adresse 4]à payer à la SAS la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le juge des référés relève en ses motifs application de l'article 18 ' 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat ; qu'après une mise en demeure infructueuse le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical peut demander en référé la remise de ces pièces sous astreinte et le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure ;

' qu'il existe un syndicat des copropriétaires de La palmeraie constitué de deux bâtiments A et B dont le syndic est le cabinet [C]-[F] ; que les copropriétaires du bâtiment B ont souhaité créer un syndicat secondaire et tenu une assemblée générale le 28 mai 2014 désignant comme syndic du futur syndicat secondaire le cabinet AMMIRATI SAS ainsi qu'il ressort de la 3e résolution en dernière page du projet du procès-verbal ; que le cabinet établit qu'il a été à nouveau désigné en qualité de syndic de l'ensemble de la copropriété bâtiment A et B par une assemblée générale du 10 juillet 2014 ; qu' il conteste la régularité de l'assemblée spéciale du 28 mai 2014 et la désignation du syndic secondaire ;

' qu'il appartiendra au seul juge du fond et non au juge des référés de prononcer la nullité éventuelle de l'assemblée de copropriété ;

' que le cabinet [C]-[F] fait valoir exactement que le syndicat secondaire n'a aucun règlement de copropriété, ni nouvel état de répartition des charges et qu'il est impossible d'opérer en droit comme en fait une ventilation des charges permettant d'isoler la gestion et la conservation du bâtiment B, de sorte que les pièces demandées n'existent pas ;

' qu'en revanche le cabinet [C]-[F] est fondé à demander reconventionnellement sous astreinte la condamnation du syndic demandeur à lui verser les charges de copropriété que celui-ci a indûment perçues, la rétention de ces sommes étant constitutive d'un trouble manifestement illicite mettant en péril la gestion et la conservation de l'ensemble de la copropriété.

Le 10 mars 2015 'le syndicat des copropriétaires SAS AMMIRATI'a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 23 février 2016 le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat secondaire) demande à la cour :

' de le recevoir en son appel ;

' de déclarer irrecevables les conclusions de la SAS [C]-[F] ;

' d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau

' de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS [C]-[F] ;

' de la débouter de toutes ses prétentions ;

' de décharger le syndicat secondaire des condamnations prononcées contre lui et d'ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise ;

' et de condamner la SAS [C]-[F] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement dilatoire et celle de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 18 février 2016 la SAS Cabinet [C]-[F] prie la cour :

à titre liminaire

' de déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du syndicat des copropriétaires SAS AMIRATTI, cette entité n'ayant aucune existence légale et n'ayant pas été partie en première instance, au visa de l'article 546 du code de procédure civile ,

' à défaut de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces produites par le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4], et ' de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,

à titre principal

' de prendre acte de ce que le litige est sans objet suite à l'assemblée générale du 28 octobre 2015,

' de rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;

et en tout état de cause

' de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu en premier lieu que les dispositions des articles 908 à 911 n'étant pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, les conclusions de la SAS [C]-[F] sont recevables ;

Attendu que cette intimée soutient que l'appel formé au nom d'une entité inexistante, 'le syndicat des copropriétaires SAS [I]', qui n'était pas partie en première instance, serait irrecevable, de même que les conclusions déposées par la suite ;

Mais attendu que 'le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS Amirrati', partie en première instance, a conclu par la suite sous sa dénomination complète ;qu' aucun grief n'a pu résulter de pareille irrégularité formelle contenue dans la déclaration d'appel, l'intimée défendant à l'action, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée et la recevabilité des écritures déposées par le syndicat secondaire appelant ;

Attendu que le syndicat secondaire appelant, après avoir formé appel général, renonce dans ses dernières écritures à solliciter la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de la SAS Cabinet Couzet-[F] sous astreinte à lui remettre les documents concernant les bâtiments B1 et B2 de la copropriété La palmeraie à savoir : la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles, l'ensemble des documents et archives du syndicat, le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l'état des comptes des copropriétaires, l'état des comptes des syndicats ; que l'ordonnance qui a rejeté sa demande sera confirmée sur ce point ;

Attendu qu'en revanche le syndicat secondaire appelant fait valoir exactement que le président du tribunal de grande instance qui n'était saisi qu'en la forme des référés ne pouvait pas faire quelque application des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour faire droit à une demande reconventionnelle de la SAS [C]-[F] présentée en référé sur le fondement de ces articles ; qu'il s'ensuit la réformation de la décision déférée de ce chef ;

Attendu qu'il est à relever par ailleurs que le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mis en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution du syndicat secondaire ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions des parties,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée,

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné le syndicat secondaire des copropriétaires de la copropriété du bâtiment [Adresse 4] à verser à la SAS Cabinet [C]-[F] l'intégralité des charges de la copropriété indûment perçues depuis le 28 mai 2014 sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance pendant une durée maximale de 3 mois,

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS Cabinet [C]-[F] ,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée à la cour,

Condamne la SAS Cabinet [C]-[F] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/03874
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/03874 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;15.03874 ?
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