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21/04/2016 | FRANCE | N°14/00052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 avril 2016, 14/00052


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016



N° 2016/ 259













Rôle N° 14/00052







[N] [C]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE





















Grosse délivrée

le :

à :DESOMBRE

[H]

















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07247.





APPELANTE



Madame [N] [C]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (69)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016

N° 2016/ 259

Rôle N° 14/00052

[N] [C]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE

Grosse délivrée

le :

à :DESOMBRE

[H]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07247.

APPELANTE

Madame [N] [C]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (69)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes de deux actes authentiques du 31 juillet 2007 et du 16 août 2007, [N] [C] a acquis plusieurs lots dans deux ensembles immobiliers situés respectivement à [Localité 3] (31) et à [Localité 1] (47).

Ces acquisitions immobilières de défiscalisation ont été financées par les emprunts suivants souscrits auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse ( la Caisse d'Epargne) :

- un prêt accepté le 30 avril 2007 d'un montant de 193 404 euros.

- un prêt accepté le 7 mai 2007 d'un montant de 105 566 euros,

- un prêt accepté le 11 juin 2007 d'un montant de 260 975 euros,

- un prêt accepté le 11 juin 2007 d'un montant de 305 713 euros,

[N] [C] a fait face à ses engagements de 2007 à 2011 puis a cessé de payer les échéances de ces prêts.

La déchéance du terme a été prononcée.

Par acte du 11 mai 2012 [N] [C] a assigné la Caisse d'Epargne en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 12 novembre 2013, cette juridiction a :

- débouté [N] [C] de ses demandes,

- condamné [N] [C] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le 3 janvier 2014, [N] [C] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2014, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- dire que la responsabilité de la Caisse d'Epargne est engagée,

- condamner cette dernière à lui payer la somme de 560 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'Epargne au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[N] [C] soutient que la Caisse d'Epargne a manqué à ses obligations de conseil, de loyauté et de mise en garde en lui consentant, au mépris de ses propres règles, sur une courte période d'un mois et demi, quatre prêts d'un montant total de 865 000 euros, qui étaient inadaptés à ses capacités de remboursement et qui engendraient un risque d'endettement important.

Par ses dernières conclusions du 1er août 2014, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où des dommages et intérêts seraient alloués à [N] [C], ordonner leur compensation avec les sommes dues par elle au titre des prêts,

- condamner l'appelante au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code.

La Caisse d'Epargne fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'octroi des prêts litigieux et soutient qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde, dans la mesure où, d'une part, [N] [C] était un emprunteur averti et où, d'autre part, les prêts consentis n'étaient pas excessifs.

L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2016.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et notamment des actes notariés produits en pièces n° 3 et 4 de l'appelante que :

- le 30 avril 2007, [N] [C] a emprunté à la Caisse d'Epargne une somme de 193 404 euros, remboursable sur 288 mois au taux de 4,20 %, cet emprunt ayant servi à financer un appartement et une place de parking ( lots n° 45 et 187) situés dans un ensemble immobilier à [Localité 1] (47). Le prêt est garanti par une hypothèque prise sur ces deux biens,

- le 7 mai 2007, [N] [C] a emprunté à la Caisse d'Epargne une somme de 105 566 euros, remboursable sur 288 mois au taux de 4,20 %, cet emprunt ayant servi à financer un studio (lot [Cadastre 1]) situé dans un ensemble immobilier à [Localité 3] (31). Le prêt est garanti par une hypothèque prise sur ce bien,

- le 11 juin 2007, [N] [C] a emprunté à la Caisse d'Epargne une somme de 260 975 euros remboursable sur 288 mois au taux de 4,20 %, cet emprunt ayant servi à financer un appartement et un studio (lots [Cadastre 2] et 29) situés dans un ensemble immobilier à [Localité 3]. Le prêt est garanti par une hypothèque prise sur ces deux biens,

- le 11 juin 2007, [N] [C] a emprunté à la Caisse d'Epargne une somme de 305 713 euros remboursable sur 288 mois au taux de 4,20 %, cet emprunt ayant servi à financer deux appartements (lots n° 13 et 16) situés dans un ensemble immobilier à [Localité 3]. Le prêt est garanti par une hypothèque prise sur ces deux biens,

Attendu que [N] [C] soutient que la Caisse d'Epargne a engagé sa responsabilité en lui consentant, sur une période de quelques semaines, ces emprunts pour un montant total de 865.658 euros, qui excédait largement ses capacités contributives ;

Que plus précisément, elle reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil, de loyauté et de mise en garde ;

Sur le devoir de conseil

Attendu qu'en vertu du principe de non immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'a pas devoir de conseil envers son client ;

Que sa responsabilité de ce chef ne peut être engagée que dans les cas où il a joué un rôle actif dans l'élaboration du projet et fourni un conseil inadapté à la situation de son client ;

Attendu que [N] [C] affirme avoir été démarchée par un prescripteur d'affaires en relation avec un salarié de la Caisse d'Epargne, qui l'ont incitée à réaliser des investissements immobiliers défiscalisés ;

Que cependant elle ne fournit à l'appui de cette affirmation aucun élément qui permettrait de considérer que la Caisse d'Epargne a été, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés, à l'initiative du projet immobilier ;

Que la Caisse d'Epargne n'avait dès lors aucune obligation de conseil à l'égard de [N] [C], de sorte que son argumentation sur ce point sera écartée ;

Sur le devoir de loyauté et de mise en garde

Attendu que [N] [C] invoque indistinctement un manquement de la banque à son devoir de loyauté et à son devoir de mise en garde, pour reprocher à la Caisse d'Epargne de lui avoir consenti des emprunts excessifs au regard de sa situation financière ;

Attendu que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ;

Attendu qu'au moment de la souscription des emprunts litigieux en 2007, [N] [C] était employée par la société BIOTRONIK, spécialisé en matériel médical, en qualité de cadre responsable marketing opérationnel depuis le mois de janvier 2003 ;

Qu' il ressort des documents produits aux débats et des propres écritures de [N] [C], qu'elle avait déjà contracté plusieurs prêts, à savoir quatre crédits à la consommation, un premier crédit immobilier pour financer en 2005 l'acquisition de sa résidence principale et un second crédit immobilier pour financer un investissement locatif, dans le cadre de la loi dite Loi Besson ;

Qu'il résulte de ces éléments qu'avec son niveau de compétences et son expérience du crédit, [N] [C] était en mesure d'apprécier l'étendue des engagements financiers pris à l'égard de la Caisse d'Epargne ainsi que les risques inhérents aux opérations immobilières de défiscalisation ;

Que si les emprunts litigieux sont nombreux et ont servi à acquérir plusieurs biens immobiliers, ils ne revêtent pas une plus grande complexité que les emprunts contractés précédemment par l'appelante ;

Que [N] [C] étant un emprunteur averti, la Caisse d'Epargne n'était tenue à son égard à aucun devoir de mise en garde, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir failli à son obligation de ce chef ;

Attendu qu'aucune responsabilité n'étant retenue à l'encontre de la banque, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté [N] [C] de sa demande indemnitaire ;

Attendu qu'au regard de la situation économique des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la Caisse d'Epargne la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamne [N] [C] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/00052
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/00052 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;14.00052 ?
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