La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°13/23262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 avril 2016, 13/23262


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016



N° 2016/ 252













Rôle N° 13/23262







[C] [N]

[R] [T] épouse [N]

SOCIETE CIVILE SOFIGUIDE





C/



SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à :SIMONI

DUHAMEL

















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08531.





APPELANTS



Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016

N° 2016/ 252

Rôle N° 13/23262

[C] [N]

[R] [T] épouse [N]

SOCIETE CIVILE SOFIGUIDE

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :SIMONI

DUHAMEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08531.

APPELANTS

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [R] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société Civile Sofiguide pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA Société Générale, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Florence ADAGAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN du cabinet DUHAMEL-AGRINIER, avocats

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 24 janvier 2005, la Société Générale Agence CIG a consenti à la SAS BDP Promotion représentée par la SARL BDP elle-même représentée par sa gérante, Madame [R] [T], une ouverture de crédit d'une durée initiale d'un an d'un montant de

7 000 000 euros destinée à financer l'acquisition et la réalisation d'un ensemble immobilier [Adresse 5].

L'ouverture de crédit a été garantie par une hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme de 7 000 000 euros en principal et 1 400 000 en accessoires sur les biens financés.

La première tranche de l'opération a concerné le bâtiment C, des parkings et des stationnements extérieurs.

Deux avenants du 08 novembre 2006 et du 08 juillet 2008 ont modifié l'acte initial afin d'étendre l'objet du crédit aux bâtiment A et B ainsi que de proroger l'autorisation de crédit.

Le 02 juillet 2008, M. [C] [N] et Madame [R] [T] épouse [N], se sont portés, chacun, caution solidaire de l'ouverture de crédit et de la garantie financière d'achèvement dans la limite de 3 250 000 euros, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 48 mois.

Le 09 juillet 2008, la société civile Sofiguide s'est portée caution solidaire de l'ouverture de crédit et de la garantie financière d'achèvement dans la limite de 830 000 euros en principal auquel s'ajoutent les intérêts, commissions, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.

Par acte du 01 décembre 2008, la Société Générale Agence CIG a apporté à la SAS BDP Promotion la garantie financière d'achèvement des travaux du bâtiment B1 comprenant 17 logements.

*

Par jugement du 26 novembre 2009, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BDP Promotion sur la requête de l'EURL [Adresse 6].

Par courrier du 21 janvier 2010, la Société Générale a déclaré les créances suivantes :

- 7 000 000 euros à titre privilégié hypothécaire à échoir concernant l'ouverture de crédit ;

- 2 393 030,33 euros à titre chirographaire à échoir concernant la garantie d'achèvement du bâtiment B1.

Par jugement du 25 mars 2010, la SAS BDP Promotion a été mise en liquidation judiciaire.

Par courrier du 20 mai 2010, la Société Générale Agence a réitéré sa déclaration de créances pour un montant de 6 915 267,74 euros et 2 393 030,33 euros.

Par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2011, elle a fait assigner M. [C] [N], Madame [R] [T] épouse [N], la société civile Sofiguide aux fins :

- de condamner Madame [R] [T] épouse [N] et M. [C] [N], chacun, au paiement de la somme de 3 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2010,

- de condamner la société civile Sofiguide au paiement de la somme de 1 079 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 02 juillet 2010,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Par arrêt du 15 janvier 2013 statuant sur l'ordonnance rendue le 23 mai 2011 par le juge commissaire, la cour d'appel de Chambéry a confirmé l'admission de la créance à titre privilégié pour la somme de 6 814 911,08 euros outre intérêts trimestriels à compter du 01 janvier 2010 sur la somme de 5 500 000 euros et a admis la créance à titre chirographaire pour la somme de 11 526,42 euros concernant la garantie financière d'achèvement.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- condamné M. [C] [N] à payer à la Société Générale Agence CIG la somme de 3 250 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2010,

- condamné Madame [R] [T] épouse [N] à payer à la Société Générale Agence CIG3 250 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2010,

- condamné la société civile Sofiguide à payer à la Société Générale Agence CIG la somme de 830 000 euros en principal auquel s'ajoutent les intérêts, commissions, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle,

en qualité de cautions solidaires de la SAS BDP Promotion;

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [N], Madame [R] [T] épouse [N], la société civile Sofiguide aux dépens avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que le cautionnement souscrit était conforme à l'objet social est justifié par la communauté d'intérêts existant entre la société Sofiguide et la société cautionnée.

Il a déclaré le cautionnement de Monsieur et Madame [N] conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Par déclaration en date du 03 décembre 2013, M. [C] [N], Madame [R] [T] épouse [N], la société civile Sofiguide ont relevé appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions du 05 février 2016, M. [C] [N], Madame [R] [T] épouse [N], la société civile Sofiguide demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire régulier en la forme,

- réformer le jugement ,

- dire et juger inopposable à la société Sofiguide les engagements de caution souscrits par son gérant en violation des dispositions applicables et des statuts,

- dire et juger que les engagements de caution de Monsieur [C] [N] et de son épouse Madame [R] [T] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus tels qu'ils existaient au moment de leurs engagements, et en conséquence inopposables,

- débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la Société Générale à payer à chacun des appelants la somme de

4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Corine Simoni.

Ils exposent :

concernant la société civile Sofiguide

- que le cautionnement n'a pas été autorisé par un consentement unanime des associés et n'a pas été prévu dans l'objet statutaire ;

- que la communauté d'intérêts ne saurait être admise alors que la société civile Sofiguide ne détenait aucune participation dans la société BDP Promotion ;

- que le cautionnement est contraire aux intérêts de la société dont il peut entraîner la disparition en grevant lourdement son patrimoine ;

concernant Monsieur et Madame [N] :

- que les cautionnements sont nuls pour non-respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

- que les cautionnements sont disproportionnés au regard de leur patrimoine (document dactylographié et non signé), de leurs revenus tels que mentionnés sur les avis d'imposition, de leurs précédents engagements souscrits en mars 2005 et décembre 2007.

Dans ses dernières conclusions du 12 février 2016, la Société Générale CIG demande à la cour de :

- débouter Monsieur [C] [N], Madame [R] [T] épouse [N] et

la société civile Sofiguide de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,

- con'rmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du

22 octobre 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- dire et juger que la condamnation de Madame [R] [T] épouse [N] au

paiement de la somme de 3 250 000 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 juillet2010,

- condamner solidairement Madame [R] [N] née [T], Monsieur [C]

[N] et la Société Civile Sofiguide au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner solidairement Madame [R] [N] née [T], Monsieur [C]

[N] et la Société Civile Sofiguide au paiement de la somme de 3 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement Madame [R] [N] née [T], Monsieur [C]

[N] et la Société Civile Sofiguide aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Duhamel -Agrinier.

Elle fait valoir :

concernant la société civile Sofiguide :

- que la société Fiber, détenue à 100 % par la société civile Sofiguide, détient 185 actions sur 740 actions de la SAS BDP Promotion de sorte que la société civile Sofiguide a vocation à percevoir 38 % des bénéfices réalisés par la SAS BDP Promotion ;

- que la société civile Sofiguide est associée à hauteur de 25 % du capital social de la SARL BDP laquelle est titulaire d'une convention de gestion et d'une convention de commercialisation avec la SAS BDP Promotion dans le cadre de l'opération financée ;

- que l'engagement de caution consenti est conforme à l'objet social de la société, justifié par une communauté d'intérêts , proportionné à son patrimoine, non contraire à l'intérêt social ;

concernant Monsieur et Madame [N] :

- que les engagements de caution sont conformes aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

- qu'aucune disproportion n'est établie alors que les revenus des cautions s'élèvent à la somme de 121 087,40 euros et leur patrimoine à la somme de 8 740 000 euros ;

- que les fiches de renseignements ont été datées et signées par les époux [N] lesquels sont tenus d'un devoir de loyauté et de sincérité.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 février 2016.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Attendu qu'à l'appui de sa demande en paiement, la Société Générale produit notamment l'acte notarié du 24 janvier 2005, les avenants, les actes de caution, les déclarations de créance, les décisions rendues, les mises en demeure adressées le 2 juillet 2010 à la société civile Sofiguide, M. [N], Mme [T], les statuts des sociétés, un document établi par le cabinet Audi conseil ;

Attendu que la société civile Sofiguide, M. [C] [N], Madame [R] [T] épouse [N] contestent la mise en oeuvre les cautionnements souscrits ;

Sur l'action en paiement à l'encontre de la société civile Sofiguide

Attendu que les appelants indiquent que le cautionnement n'a pas été autorisé par le consentement unanime des associés et n'est pas prévu dans l'objet social ; qu'ils font valoir l'absence de conformité à l'intérêt de la société ;

Attendu que la Société Générale s'oppose à leur argumentation ;

Attendu que selon l'article 2 des statuts, la société civile Sofiguide a pour objet :

- la propriété par voie d'apport ou d'achat et la gestion de valeurs mobilières,

- toutes activités financières liées à l'achat et la vente de valeurs mobilières,

- la prise de participation dans toute société, groupement ou entreprise et la gestion de ces participations,

- la participation directe ou indirecte dans toute société destinée à réaliser semblable objet par voie de création, souscription, fusion ou autrement,

- toutes prestations de services administratifs et financiers au profit de toute personne morale civile ou commerciale, contrôlée par la société ou dans lesquels elle détient des participations ;

Que la société civile Sofiguide détient l'intégralité des parts de la SARL Fiber et 150 parts (sur 600) de la SARL BDP ;

Que la société Fiber et la SARL BDP détiennent respectivement 185 actions et 370 actions (sur 740) de la SAS BDP Promotion ;

Que la SARL BDP, la SARL Fiber, la SAS BDP Promotion ont pour objet selon les statuts :

- l'acquisition, la promotion, la location la gestion, l'entretien et la vente de tous biens immobiliers et mobiliers, l'édification de toutes constructions et leurs ventes, l'entreprise de tous travaux ayant trait à ces activités ;

- la réalisation de toutes opérations en qualité de marchand de biens ;

- la création, l'acquisition et l'exploitation de tout fonds ayant un objet similaire ou connexe ;

- la négociation de tous prêts bancaires ou privés ;

- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement et la gérance de ces sociétés ;

- et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes. » ;

Que le juge de première instance a considéré, à juste titre, que le cautionnement souscrit par la société civile Sofiguide est conforme à l'objet social et justifié par la communauté d'intérêts existants entre la société civile Sofiguide et la société cautionnée ;

Qu'il rappelle en outre que la société civile Sofiguide dispose d'un patrimoine d'une valeur supérieure au montant de son engagement ;

Que l'historique, non sérieusement contesté, adressé par le cabinet Audi Conseil le 07 juillet 2008, soit deux jours avant le cautionnement litigieux, fait ressortir que :

- la société Fiber détenue à 100% par la société civile Sofiguide détient un terrain à bâtir situé à [Localité 1] (Haute-Savoie) actuellement à la vente pour une valeur estimée à 1 320 000 euros sans engagement ;

- la SARL DP Invest détenue à 100 % par la société civile Sofiguide détient un appartement et divers parkings et emplacements de voitures dans la résidence [Établissement 1] pour une valeur vénale de l'ordre de 360 000 euros et un engagement en cours de 46 434 euros ;

- la SCI Le Clos de Nant Cruy, détenue à 25 % par la société Fiber, détient un terrain à bâtir situé à Sallanches d'une valeur de revente de 1 200 000 euros libre de tout engagement avec un permis de construire en cours ;

Que la Société Générale fait valoir de manière pertinente que la société civile Sofiguide n'a pas engagé à titre de garantie le seul bien en sa possession et que son engagement était proportionné à son patrimoine ;

Que la société civile Sofiguide n'établit pas comme elle l'affirme que son patrimoine est si lourdement grevé qu'il emporterait la disparition de la société sans aucune contrepartie pour elle ;

Que l'acte de caution ne saurait être considéré comme contraire à l'intérêt social ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation en paiement de la société civile Sofiguide ;

Sur la demande en paiement à l'encontre des époux [N]

Attendu que M. [C] [N] et Madame [R] [T] épouse [N] soutiennent en premier lieu que leurs engagements sont nuls pour non-respect des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation sans toutefois expliciter cette affirmation ;

Mais attendu que l'examen des actes respectivement souscrits par M. et Mme [N] permet de vérifier que les mentions manuscrites prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ont été intégralement et correctement reproduites et ont été suivies de la signature des cautions ;

Que la nullité des actes de caution ne saurait être prononcée ;

Attendu que par ailleurs, M. [C] [N] et Madame [R] [T] épouse [N] invoquent devant la cour la disproportion de leurs engagements ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que ce texte bénéficie à l'ensemble des personnes physiques averties ou non averties ;

Qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ;

Que la caution a une obligation de loyauté et de sincérité dans les renseignements communiqués ;

Attendu que M. [C] [N] et Madame [R] [T] épouse [N] ont renseigné et signé des fiches de renseignements le 28 janvier et le 28 février 2008 comportant des mentions manuscrites, avec un renvoi au feuillet annexé concernant le patrimoine et les charges ;

Que l'état des biens du couple [N] est décrit de manière détaillée dans un premier document dactylographié du 31 janvier 2008 évaluant leur patrimoine à 7 140 000 euros ; que ces éléments sont repris et complétés dans un second document signé par M. [N] le 08 juillet 2008 ;

Que ces documents font état des éléments suivants :

- revenus Madame [R] [T] épouse [N] : salaire 7 222 euros par mois ; dividendes 19 200 euros et 31 500 euros ;

- revenus M. [C] [N] : salaire 7 965,40 euros par mois, dividendes 19 200 euros et 36 000 euros 

- patrimoine tel qu'il ressort du document du 08 juillet 2008 :

évaluation : 8 740 000 euros ( Les Hippocampes 350 000 euros, Les Coralies 550 000 euros, la SCI Mozart Bello Visto 2 340 000 euros, la SCI Mozart le Kiosque du Parc 600 000 euros, la SCI Mozart appartement et commerce à [Localité 2] 1 500 000 euros, bureaux Bessy 800 000 euros, les Jardins d'Elleaude 1 100 000 euros ;

location mensuelle : 22 572 euros ;

Prêts à déduire : 1 405 706 euros ;

Que le banquier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations transmises par la caution, sauf en présence d'anomalies apparentes lesquelles n'existaient pas en l'espèce ;

Qu'aucun élément ne permet de considérer que les renseignements ainsi fournis, particulièrement précis, n'émanent pas de Monsieur et Madame [N] et sont inexacts ;

Que par ailleurs, M. et Mme [N] font état d'engagements souscrits au mois de mars 2005 et décembre 2007 pour la somme de 1 691 600 € tandis que la banque fait valoir qu'il leur appartenait de les lister ;

Que force est de constater que l'existence de cautionnements antérieurs n'est pas mentionnée dans les fiches remplies et signées par les cautions ;

Qu'en conséquence des développements qui précèdent, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les engagements de caution souscrits au mois de juillet 2008 sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et à leur situation d'endettement telle qu'ils l'ont présentée ; qu'ils ne sauraient, en conséquence, en être déchargés ;

Que la condamnation en paiement de M. et Mme [N] doit être confirmée, sauf à préciser, s'agissant de Madame [R] [T] épouse [N], que les intérêts courent au taux légal à compter du 02 juillet 2010 ; 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que la Société Générale ne démontre pas la faute des appelants dans leur droit d'agir et de se défendre en justice de sorte qu'aucune condamnation pour procédure abusive ne saurait être prononcée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner la société civile Sofiguide, M. [C] [N], Madame [R] [T] épouse [N] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

***

*

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser, s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [R] [T] épouse [N], que les intérêts courent au taux légal à compter du 02 juillet 2010 ;

Y ajoutant,

Déboute la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société civile Sofiguide, M. [C] [N], Madame [R] [T] épouse [N] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société civile Sofiguide, M. [C] [N], Madame [R] [T] épouse [N], aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/23262
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/23262 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;13.23262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award