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21/04/2016 | FRANCE | N°13/22744

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 21 avril 2016, 13/22744


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016



N°2016/

SB/FP-D













Rôle N° 13/22744







[G] [S]





C/



SAS TOUPARGEL



































Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Valérie BOUSQUET, avo

cat au barreau de LYON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 28 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/482.





APPELANT



Monsieur [G] [S], demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016

N°2016/

SB/FP-D

Rôle N° 13/22744

[G] [S]

C/

SAS TOUPARGEL

Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Valérie BOUSQUET, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section C - en date du 28 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/482.

APPELANT

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS TOUPARGEL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BOUSQUET, avocat au barreau de LYON ([Adresse 3]) substitué par Me Catherine STOLL, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[S] a été engagé en qualité chauffeur livreur par la société Toupargel à compter du 27 janvier 2003 par contrat à durée déterminée tout d'abord puis par contrat à durée indéterminée.

Le 27 avril 2010 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'annulation de trois avertissements prononcés à son encontre les 10 février 2009, 16 avril 2009 et 15 février 2010, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

A l'issue d'une période d'arrêt de travail de plusieurs mois pour maladie, M.[S] a été convoqué à une visite médicale de reprise le 14 février 2013 qui a donné lieu à un avis d'inaptitude temporaire. Une étude de poste a été réalisée le 26 février 2013. A l'issue d'une seconde visite médicale du 1er mars 2013, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude à tout poste de travail.

M.[S] a été déclaré en invalidité de seconde catégorie par la CPAM.

Par courrier recommandé du 9 avril 2013, M.[S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril 2013. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2013.

Par jugement du 28 octobre 2013 le conseil de prud'hommes a :

- débouté M.[S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M.[S] à payer à la société Toupargel 800€ au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M.[S] aux dépens.

Le 26 novembre 2013 M.[S] a interjeté appel de ce jugement et sollicite son infirmation.

Il demande à la cour de:

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- annuler les sanctions disciplinaires des 10 février 2009, 16 avril 2009 et 15 février 2010 ;

- fixer le salaire mensuel brut à 1 325 € ;

- condamner la société Toupargel à payer les sommes suivantes:

. 2 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 265 € d'indemnité compensatrice de congés payés ;

. 927,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

. 39 750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

. 1 500 € pour sanctions disciplinaires abusives ;

. 80 € à titre de rappel de prime de conduite et 8 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

. 2 865,91 € au titre d'heures supplémentaires et 286,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

. 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

. 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société Toupargel conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes du salarié. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 22 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation d'avertissements

En application de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre d'avertissement du 10 février 2009 l'employeur reproche au salarié un non-respect des procédures applicables dans le cadre de ses fonctions d'attaché service clients concernant la signature des clients sur les feuilles d'émargement après avoir procédé à la livraison et à la vérification du contenu de leurs colis, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la procédure 'PSAL03Processus livraison des commandes clients'. Il relève que M.[O], responsable hiérarchique, a constaté sur la tournée du 12 décembre 2008 l'émargement par 8 clients sur 35 clients livrés. A nouveau en janvier 2009, 200 signatures ont été recueillies sur 467 clients livrés, ces manquements portant préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié objecte que les conditions de sa tournée ne lui permettaient pas d'accomplir correctement cette tâche par manque de temps au regard du nombre de clients à livrer et des distances à parcourir.

A cet égard, si la production par l'employeur d'un document signé du salarié (pièce 20) récapitulant l'ensemble des tâches journalières inhérentes à la fonction d'attaché service clients démontre que celui-ci avait bien connaissance de l'obligation qui lui incombait de faire signer par les clients le bulletin de livraison afin de prévenir toute contestation future éventuelle, pour autant il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier si le salarié était en mesure, dans les conditions d'accomplissement de ses tournées, de faire signer l'ensemble des clients livrés, alors même que le salarié pouvait livrer 37 à 45 clients par jour ( pièces 6 et 10) dans une amplitude horaire journalière du salarié pouvant atteindre 9h ainsi que cela résulte des tickets FDA et relevés horaires produits par la société Toupargel (pièces 1 et 2), notamment au cours de la période visée par l'employeur les 23 et 24 janvier 2009, sans justification des heures de pause et en l'absence de toute référence fournie par l'employeur permettant d'apprécier la compatibilité des exigences susvisées avec la tâche accompli par le salarié.

En l'état de cette constatation, la réalité du grief n'est pas établie et l'avertissement sera annulé.

S'agissant de l'avertissement du 16 avril 2009, l'employeur, faisant suite au vol du GPS et de cartons de produits surgelés dans le camion attribué au salarié le 11 février 2009, a sanctionné le salarié pour 'manque de sérieux et de professionnalisme en descendant du camion sans fermer la cabine ni les portillons d'accès à la marchandise'.

Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le salarié se soit éloigné de son camion qu'il aurait omis de fermer, le salarié ayant indiqué dans son dépôt de plainte du 11 février 2009 être descendu du camion pour voir si la fenêtre de sa cliente était ouverte, ce qu'il a rappelé à l'employeur lors de l'entretien préalable en précisant qu'il tenait sa portière lorsque deux individus sont entrés, pour l'un coté passager, l'autre ayant ouvert les portes frigos côté passager.

La négligence reprochée au salariée n'est donc pas caractérisée.

La sanction disciplinaire sera annulée.

L'avertissement du 15 février 2010 est motivé par un accident survenu le 14 novembre 2009 au cours duquel le salarié a percuté un piéton. L'employeur reproche au salarié d'une part, un manque de vigilance et de prudence, d'autre part de ne pas avoir laissé de bonnes coordonnées téléphoniques aux services de police qui ont contacté l'entreprise le 26 novembre 2009 afin que soit établie la déclaration d'accident.

Il ne saurait se déduire de l'indication par le salarié aux services de police d'un numéro de téléphone erroné une intention éventuelle de se soustraire à sa responsabilité dès lors qu'il a de façon non contestée, fourni le jour du sinistre son numéro de permis de conduire ainsi que l'attestation d'assurance, tous éléments qui ont permis de l'identifier et de le retrouver sans difficulté; qu'il a d'autre part prévenu immédiatement son supérieur hiérarchique conformément à l'obligation prévue par l'article 4 de son contrat de travail.

Par ailleurs, le manque de vigilance reproché au salarié ne saurait revêtir un comportement fautif susceptible d'être sanctionné par l'employeur en l'état de la fatigue induite par la charge de travail importante qu'impliquait la livraison précédemment évoquée de plus de 30 clients par jour avec une amplitude horaire journalière pouvant atteindre 9 heures sans pause dûment établie. L'avertissement est donc injustifié et sera annulé.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des avertissements.

En considération du préjudice moral subi par le salarié du fait du prononcé injustifié de trois sanctions disciplinaires injustifiées en un an, il lui sera alloué la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.

Le salarié est mal fondé à réclamer le paiement de la prime de conduite de 80 € que l'employeur a supprimée pendant deux mois, alors qu'aux termes de l'annexe 2 du contrat de travail le versement de cette prime est supprimé pendant deux ou plusieurs mois en cas d'accident mettant en cause la responsabilité du salarié 100% et qu'il n'est pas contesté que la responsabilité du salariée a été retenu à 100% dans le sinistre survenu le 14 novembre 2009.

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

Le salarié réclame la somme globale de 2 865,91 € au titre d'heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce M.[S] fait valoir qu'il a effectué sur la période du mois de juin 2008 à décembre 2009 des heures supplémentaires au delà de 35 heures .

Pour appuyer ses allégations, le salarié s'appuie sur :

- l'avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2006 ;

- ses bulletins de salaire ;

- les tickets de déroulement de tournée de juin 2008 à décembre 2009 communiqués par l'employeur ;

- les fiches de relevés horaires établies par l'employeur sur la base des tickets susvisés et signées par le salarié ;

- un décompte mensuel des heures supplémentaires effectuées mentionné dans ses conclusions.

Ces éléments préalables peuvent être discutés par l'employeur et sont de nature à étayer sa demande.

Pour s'opposer à la demande, la société Toupargel fait valoir que le salarié a été engagé pour un horaire hebdomadaire de 36h, en dehors de tout forfait, et qu'en application de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 les salariés exerçant la fonction d'attaché service clients bénéficient d'une heure de pause pour le déjeuner ainsi que de deux pauses d'une durée de quinze minutes chacune, qu'en conséquence le décompte fourni par le salarié est erroné en ce qu'il ne tient pas compte en sus des 36h rémunérées des temps de pause et de déjeuner. Il ajoute que le décompte fourni par le salarié ne correspond pas aux tickets FDA et relevés d'heures produits.

Sur ce point le salarié objecte que la lourdeur des tournées ne lui permettait pas de prendre les pauses auxquelles il avait droit et l'employeur ne fournit aucun élément matériel permettant de déterminer les temps de pause dont a pu bénéficier le salarié à défaut d'enregistrement des temps de conduite équipant le véhicule utilisé par le salarié. L'objection soulevée par l'employeur sera donc écartée. De ce fait la cour ne peut retenir le décompte fourni par l'employeur au terme duquel il déduit les temps de pause de l'amplitude horaire qui résulte des relevés horaires établis produits sur la base des tickets FDA.

Par ailleurs, contrairement à l'argument invoqué par l'employeur, le fait pour le salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne valait pas renonciation au paiement des heures supplémentaires .

Enfin alors que la société Toupargel qui a admis au moins partiellement le bien fondé de la demande du salarié en lui adressant le 2 juin 2010 un courrier dans lequel elle indiquait régulariser 14,37 heures supplémentaires en les portant au crédit d'heures de repos de remplacement sur le bulletin de salaire du mois de juin 2010, aucune des mentions portées sur le bulletin de salaire concerné ne vient attester une quelconque régularisation.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que la demande au titre des heures supplémentaires est fondée à hauteur de 2432, 75 € outre 243,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la rupture

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.

En l'espèce, la demande de résiliation antérieure au licenciement est fondée sur le non-paiement des heures supplémentaires effectuées entre juin 2008 et décembre 2009 et sur le harcèlement moral dont le salarié affirme avoir été la victime.

Le manquement durable et grave de l'employeur à l'obligation de payer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié entre juin 2008 à décembre 2009, en dépit d'une demande en paiement formulée par le salarié par courrier recommandé du 10 avril 2010 justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à effet au 26 avril 2013 date de prononcé du licenciement par l'employeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié.

Cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes du salarié en paiement des indemnités légales et conventionnelles de rupture dont les montants ne sont pas querellés.

Âgé de 45 ans au moment de la résiliation prononcée en l'état d'une ancienneté de 10 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, M.[S] a perdu un salaire brut mensuel de moyen de 1 325 €. Le salarié dont l'état de santé du salarié est altéré n'a pas repris d'activité professionnelle depuis avril 2013 et perçoit une pension d'invalidité de 684,75 € par mois.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 14 000 € la juste indemnisation du nécessaire préjudice résultant de la rupture illégitime de son contrat de travail.

Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de l'ensemble des préjudices dont la réparation lui a été accordée et il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

La société Toupargel succombe et sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie sa condamnation à payer au salarié la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.

Le jugement déféré sera réformé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Ordonne l'annulation des avertissements des 10 février 2009, 16 avril 2009 et 15 février 2010 ;

Ordonne la résiliation du contrat de travail de M.[G] [S] à effet au 26 avril 2013 ;

Condamne la société Toupargel à payer à M.[G] [S] les sommes suivantes:

. 800 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation des sanctions disciplinaires; .2 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 265 € d'indemnité compensatrice de congés payés ;

. 927,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

. 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

. 2 865,91 € au titre d'heures supplémentaires et 286,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

.1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Condamne la société Toupargel aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/22744
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/22744 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;13.22744 ?
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