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21/04/2016 | FRANCE | N°13/16100

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 avril 2016, 13/16100


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016



N° 2016/ 175













Rôle N° 13/16100







EURL PHARMACIE [J]





C/



[V] [X] [M] [Z] épouse [Q]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me CABANES



Scp BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON













Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00668.





APPELANTE





EURL PHARMACIE [J],

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016

N° 2016/ 175

Rôle N° 13/16100

EURL PHARMACIE [J]

C/

[V] [X] [M] [Z] épouse [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me CABANES

Scp BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00668.

APPELANTE

EURL PHARMACIE [J],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

Madame [V] [X] [M] [Z] épouse [Q],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZI DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Florence ROUCHIE, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 25 mars 2011, Mme [Q], pharmacienne, a cédé à l'EURL PHARMACIE [J] une officine de pharmacie sise [Adresse 2].

Le prix de vente de l'officine était fixé à 1.220.000 € soit éléments incorporels : 1.210.000, éléments corporels : 10.000 euros et a été calculé en tenant compte des trois dernières années de chiffre d'affaires H.T. et des bénéfices arrêtés pour les mêmes années, soit :

-pour l'année 2009 : 1.175.430 € de chiffre d'affaires,

-pour l'année 2008 : 1.162.261 € de chiffre d'affaires,

-pour l'année 2007 : 1.225.045 € de chiffre d'affaires,

-outre l'attestation de l'expert comptable de Mme [Q] qui faisait état d'un chiffre d'affaires pour l'année 2010 de 1.140.209 €.

L'EURL PHARMACIE [J] soutenant que :

-la clientèle afférente à la location de matériel médical avait été détournée vers une autre officine par une ancienne salariée de Madame [Q].

-les ordonnances de renouvellement qui étaient une pratique de Madame [V] [Q] avaient purement et simplement disparu à l'entrée dans les lieux de Monsieur [J],

-le personnel de la pharmacie avant subi une véritable hémorragie juste avant la prise de fonction du nouveau pharmacien.

-le chiffre d'affaires a été artificiellement gonflé en infraction avec les règles d'évaluation des chiffres d'affaires des officines de pharmacie,

elle a saisi le tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir la réfaction du prix de vente.

Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal de Commerce de NICE a débouté l'EURL PHARMACIE [J] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer le solde de sa dette soit 21.459,63 €.

L'EURL PHARMACIE [J] a relevé appel de cette décision et soutient :

-que des erreurs ont été volontairement commises dans l'acte d'achat concernant le chiffre d'affaire qui a été un élément déterminant de l'acquisition,

-que la part de clientèle afférente à la location de matériel médical a été détournée vers une pharmacie concurrente,

-que le fonds de commerce a été acquis à 103 % de son chiffre d'affaires, une fois le chiffre d'affaires des collectivités retranché, le prix de vente n'est plus de 1.220.000 € mais 1.122.700 € soit une différence de 97.300 €,

-qu'il y a lieu de constater le dol et le caractère déterminant de ce dol sur la décision de contracter de Monsieur [J].

L'EURL PHARMACIE [J] demande de :

-réformer le jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 11 juillet 2013 en l'ensemble de ces dispositions,

-dire et juger que le prix de vente de l'officine de pharmacie devra faire l'objet d'une réfaction proportionnelle au défaut de clientèle constatée et non signalée dans les pourparlers préalables à la signature de l'acte de vente,

-dire et juger que la réfaction de prix ne saurait être inférieure à 100.000 €,

A titre subsidiaire, elle demande qu'une expertise soit ordonnée.

Madame [X] [M] [Z] épouse [V] [Q] fait valoir :

-qu'il était prévu que le prix du stock viendrait en sus de la cession dudit fonds pour la valeur estimée après inventaire contradictoire, dans les conditions décrites à l'article 5 du contrat de cession,

-que le stock a été évalué à la somme de 47.237, 45 € HT somme non payée dans son intégralité,

-que le dol allégué n'est pas établi,

-que le chiffre d'affaires réalisé avec les maisons de retraite n'est pas un chiffre d'affaires pérenne et est par ailleurs extrêmement volatil,

-que cette clientèle ne peut dès lors être considérée comme établie à part entière,

-qu'elle avait indiqué réaliser un chiffre d'affaires annuel avec le Centre Communal d'Action sociale de [Localité 1] de l'ordre de 30.000 €,

-que s'il est d'usage que l'évaluation du prix d'une pharmacie se fonde sur un pourcentage du chiffre d'affaires TI'C et non, comme la logique le voudrait, en fonction de l'excédent brut d'exploitation, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'usages et donc de méthodes non contraignantes dont les intéressés peuvent s'affranchir,

-que Monsieur [J] ne saurait donc utilement soutenir qu'il aurait négocié d'autres conditions de vente s'il avait été informé de la réalité du chiffre d'affaires avec le CCAS de [Localité 1] au titre de l'année 2010.

Madame [X] [M] [Z] épouse [V] [Q] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'EURL PHARMACIE [J] qui invoque le dol doit démontrer avoir subi de la part du vendeur des agissements malhonnêtes de nature à vicier son consentement, et lui ayant entraîné un préjudice.

Son argumentation principale réside dans le fait que la clientèle afférente à la location de matériel médical a été détournée vers une autre officine par une ancienne salariée de Madame [Q].

Il convient de relever que l'acte de vente du fonds de commerce répond aux exigences de l'article L 141-1 et suivants du code de commerce.

L'appelant ne fournit aucun élément laissant présumer que lors de la vente, Madame [X] [M] [Z] épouse [V] [Q] savait que le CCAS de [Localité 1] ne s'approvisionnerait plus à l'office objet de la cession ou aurait encouragé cet organisme à changer de fournisseur.

L'EURL PHARMACIE [J] fournit d'ailleurs une lettre du CCAS de [Localité 1] datée du 6 septembre 2011 et donc postérieure à la vente, et pas le moindre élément ne permet d'établir que la venderesse avait été informée de l'intention de cet organisme de ne plus s'approvisionner dans l'officine cédée.

La clientèle étant libre de choisir son fournisseur, l'appelante ne prouve pas un comportement fautif de l'intimée consistant à promouvoir un détournement de clientèle.

Il n'est pas non plus démontré que Madame [X] [M] [Z] épouse [V] [Q] serait à l'origine de la démission de salariés de l'officine.

L'appelant ne remet aucun document probant permettant de constater que le chiffre d'affaire de l'officine aurait été artificiellement exagéré, celui-ci ayant été déterminé par un expert comptable du 1er janvier 2010 au 28 février 2011.

Les pièces versées aux débats sont suffisantes pour statuer sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'instruction.

La société appelante n'établissant pas une intention dolosive de la venderesse, les demandes qu'elle a présentées doivent être rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, l'intimée étant fondée à réclamer le solde du prix de la valeur du stock.

La procédure engagée par l'EURL PHARMACIE [J] n'étant pas abusive, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est rejetée.

Il convient de condamner l'EURL PHARMACIE [J] à payer à Madame [X] [M] [Z] épouse [V] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne l'EURL PHARMACIE [J] à payer à Madame [X] [M] [Z] épouse [V] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/16100
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/16100 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;13.16100 ?
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