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21/04/2016 | FRANCE | N°13/07991

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 avril 2016, 13/07991


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016



N° 2016/ 263













Rôle N° 13/07991







[U] [E]





C/



[L] [M]

SA CREDIT LOGEMENT





















Grosse délivrée

le :

à :DAVAL GUEDJ

SIROUNIAN

















Décision déférée à la Cour :


>Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6889.





APPELANTE



Madame [U] [E]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CANADA)

demeurant Chez M. [G] - [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016

N° 2016/ 263

Rôle N° 13/07991

[U] [E]

C/

[L] [M]

SA CREDIT LOGEMENT

Grosse délivrée

le :

à :DAVAL GUEDJ

SIROUNIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6889.

APPELANTE

Madame [U] [E]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CANADA)

demeurant Chez M. [G] - [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

défaillant

La SA Crédit Logement, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La cour est saisie de l'appel relevé le 17 avril 2013 par [U] [E] à l'encontre du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille l'a condamnée à payer au Crédit Logement la somme de 84.156,86 euros au titre d'un prêt de 95.000 euros consenti le 8 décembre 2005 par la Société Générale et cautionné par le Crédit Logement.

[U] [E] contestant avoir signé l'acte de prêt, la cour a par un arrêt avant dire droit du 15 mai 2015, ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer si [U] [E] a écrit de sa main les mentions contestées.

L'expert a informé la cour de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de remplir sa mission, faute d'avoir eu communication de l'original du contrat de prêt.

Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2016, [U] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le Crédit Logement de sa demande en paiement et de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, son efficacité est fonction de l'obligation principale et qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie ;

qu'en l'état des éléments produits, il est impossible de faire la démonstration qu'elle a consenti au prêt immobilier, de sorte qu'en l'absence de lien entre elle et la Société Générale, la cautionnement invoqué par le Crédit Logement lui est inopposable.

Elle invoque le comportement irresponsable de son ex mari [L] [M] qui a contrefait sa signature dans le cadre d'un prêt qualifié de prêt immobilier souscrit dans son seul intérêt.

Elle expose qu'elle n'avait aucun intérêt à contracter le prêt litigieux mentionné comme étant un prêt de substitution pour le rachat d'un crédit destiné au financement d'une résidence principale à [Localité 2], alors que ce bien constitue un bien propre qu'elle avait acquis le 15 novembre 2004 et payé comptant.

Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2016, le Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il rappelle que [L] [M] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel, ce qui interdit d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.

S'agissant de sa demande envers [U] [E], il réplique qu'il exerce son recours sur le fondement de l'article 2305 du code civil, de sorte que [U] [E] n'est pas fondée à lui opposer l'absence de signature du prêt, ce qu'elle n'a jamais soutenu envers la Société Générale.

S'il reconnaît qu'il ne produit pas l'original de l'acte de prêt, il fait valoir que la copie versée aux débats est un commencement de preuve par écrit corroboré par les courriers qui lui ont été adressés par la Société Générale et qui n'ont pas suscité de réaction de sa part.

Il observe que [U] [E] est défaillante à établir le caractère factice de la signature apposée sur l'acte de prêt et qu'elle tente de tromper la religion de la cour en faisant croire qu'elle n'a sollicité aucun financement lors de l'acquisition en 2004 du bien situé à [Localité 2].

Il conclut que l'engagement contracté par [U] [E] le 8 décembre 2005 est parfaitement établi, nonobstant l'adhésion à l'assurance de [L] [M] seul.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2016.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Le 15 novembre 2005, le Crédit Logement a donné son accord à la Société Générale pour cautionner un prêt de 95.000 euros.

L'accord de cautionnement est ainsi libellé :

'Prêteur : SG Marseille Castellane

Emprunteur(s) : [M] [L] - [M] [U]

Prêt cautionné : prêt classique - Montant : 95.000 euros'

Le 9 mars 2010, la Société Générale a établi une quittance suborgative par laquelle elle certifiait avoir reçu du Crédit Logement la somme de 84.156,86 euros en remboursement du prêt souscrit par [L] [M] et [U] [E].

Le Crédit Logement exerce son recours à l'encontre de [U] [E] sur le fondement de l'article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.

Le succès de son action suppose que la qualité de débiteur de [U] [E] soit établie, ce qu'elle conteste, faisant valoir qu'elle n'a pas consenti au prêt contracté auprès de la Société Générale et que sa signature a été contrefaite par [L] [M].

Certes l'original de l'acte de prêt n'est par versé aux débats, mais le Crédit Logement produit au soutien de sa demande :

la copie d'une offre de prêt établie le 24 novembre 2005 et adressée à [L] [M] et à [U] [E].

L'objet du prêt est le suivant : 'Prêt de substitution pour le rachat d'un crédit intialement destiné au financement de la résidence principale de l'emprunteur. Adresse du bien financé : [Adresse 4]'.

la copie de l'acceptation de l'offre datée du 8 décembre 2005, comportant deux signatures sous les noms de 'Mme [M] [U]' et 'M [M] [L]', précédées des mentions manuscrites 'Bon pour consentement exprès à l'acceptation de la présente offre de prêt.

La signature figurant sous le nom de [L] [M] est anguleuse et la signature figurant sous le nom de [U] [E] comporte un arrondi.

Les écritures sont différentes tant dans la formation des lettres que dans leur inclinaison.

la copie partiellement illisible d'une demande d'adhésion au contrat d'assurance (pièce 2) - dont la date n'est pas le 8 décembre 2005 car elle comporte un '6" - et dans la partie réservée à [U] [E] une signature avec arrondi, identique à celle figurant sur l'acceptation de l'offre de prêt,

la copie des conditions générales du contrat d'assurance comportant dans le cadre réservé aux signatures des contractants, les deux mêmes signatures que celles figurant sur les autres documents à savoir la signature anguleuse de [L] [M] et la signature plus arrondie attribuée à [U] [E].

les deux accusés de réception par [L] [M] et [U] [E] des courriers de mise en demeure du 22 janvier 2010 par lesquels la Société Générale les informe de la déchéance du terme.

les deux accusés de réception signés par [L] [M] et [U] [E] des courriers du 2 mars 2010 par lesquels le Crédit Logement les informe qu'il a remboursé en leurs lieu et place l'intégralité du prêt et les met en demeure de payer la somme de 84.156 euros.

Les signatures figurant sur ces accusés de réception sont, s'agissant de [L] [M], la signature anguleuse figurant sur tous les documents signés par lui et s'agissant de [U] [E], la même signature avec arrondi que celle qui apparaît sur l'acceptation de l'offre de prêt, la demande d'adhésion, la copie des conditions générales du contrat d'assurance.

[U] [E] ne conteste pas avoir signé l'avis de réception de ce courrier.

Ainsi que le relève justement le Crédit Logement, si [U] [E] n'était pas concernée par le prêt contracté le 8 décembre 2005, elle n'aurait pas manqué de le faire valoir à la Société Générale à réception du courrier de mise en demeure du 22 janvier 2010 qui mentionnait une relance du 13 novembre 2009.

Elle l'aurait tout autant signalé au Crédit Logement lorsqu'il lui a demandé de payer la somme de 84.156 euros et n'aurait pas attendu d'être assignée devant le tribunal de grande instance.

Ainsi, même si l'original de l'acte de prêt n'est pas versé aux débats, la preuve est suffisamment rapportée par l'ensemble des pièces produites que [U] [E] a bien contracté avec [L] [M] le prêt du 8 décembre 2005.

L'argument selon lequel elle n'avait aucun intérêt à ce prêt pour avoir payé comptant le bien situé à [Localité 2] le 15 novembre 2004 n'est pas pertinent, dès lors que si le notaire mentionne à l'acte que le prix de 366.000 euros a été payé comptant, cela ne signifie nullement que [U] [E] n'a sollicité aucun financement, rappel étant fait que l'objet du prêt litigieux est le rachat d'un crédit initial.

[U] [E] ne rapporte pas la preuve que sa signature a été contrefaite par [L] [M].

C'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande du Crédit Logement sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué au Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Y ajoutant, condamne [U] [E] à payer au Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

- La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/07991
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/07991 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;13.07991 ?
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