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20/04/2016 | FRANCE | N°14/24048

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 20 avril 2016, 14/24048


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2016

M-C.A.

N°2016/99













Rôle N° 14/24048







[J] [B]





C/



[I] [L] [B]

[Q], [Y] [B]

[Z], [G] [C]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Cédric CABANES



Me Carline LE

CA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06042.





APPELANT



Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]





représenté et assisté par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2016

M-C.A.

N°2016/99

Rôle N° 14/24048

[J] [B]

C/

[I] [L] [B]

[Q], [Y] [B]

[Z], [G] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES

Me Carline LECA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06042.

APPELANT

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

INTIMES

Monsieur [I] [L] [B]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté par Me PLATEAU-MOTTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Monsieur [Q], [Y] [B]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté par Me PLATEAU-MOTTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Madame [Z], [G] [C]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me PLATEAU-MOTTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et M. Dominique RICARD, Président de chambre, chargés du rapport.

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

M. Dominique RICARD, Président de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 21 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2014 par [J] [B],

Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [B], appelant, en date du 9 février 2016,

Vu les dernières conclusions de madame [Z] [C] veuve [B], monsieur [Q] [B] et monsieur [I] [B], intimés

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame [W] [D] [F] [F], de nationalité française, veuve et non remariée de monsieur [K] [B], est décédée le [Date décès 1] 2008 à [Localité 4]) laissant pour lui succéder leurs deux fils légitimes [J] et [P] [B].

Mariée sous le régime de la communauté légale, au décès de son époux survenu le 15 avril 1997, madame [W] [B] avait opté, aux termes d'un acte notarié reçu par Maître [T] [P] Notaire à Bedarieux le 13 octobre 1997, pour la totalité de la succession en usufruit.

Par testament olographe du 15 avril 2001, madame [W] [B] avait institué monsieur [J] [V] [B] légataire universel, ainsi rédigé :

« Testament

Je soussignée Madame [F] [W] [D] [F] veuve de Monsieur [E] [K] née à [Localité 5] le [Date naissance 5] 1923 demeurant à [Adresse 4]

Ai fait mon testament comme suit

Je lègue à mon fils [J] la quotité disponible de ma succession de telle sorte qu'il recueillera les 2/3 de celle-ci.

Je révoque toute disposition antérieure.

Fait de ma main

A Bédarieux

Le 15 avril 2001

Signature »

L'original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de l'office notarial de Maître [L], suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 17 décembre 2009.

Au regard de ces dispositions testamentaires, monsieur [P] [B] et monsieur [J] [B], ont eu le choix de se porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément, monsieur [J] [B] pour 2/3 et monsieur [P] [B] pour 1/3 de la succession de madame [W] [F].

L'acte de notoriété constatant l'ensemble de ces faits et qualités a été établi au rang des minutes de Maître [L], Notaire à Saint Maximin La Sainte Baume, le 17 décembre 2009.

Lors de l'ouverture de la succession de madame [W] [B] née [F], Maître [L] a relevé que l'actif se composait des biens mobiliers et immobiliers suivants :

- une maison à usage d'habitation située à [Adresse 5], estimée à 60 000 euros,

- un compte de dépôts N° [Compte bancaire 1] ouvert au Crédit Lyonnais crédité de 6 899,71 euros.

Monsieur [P] [B] était étonné de la faiblesse de cet actif successoral car au décès de son père monsieur [K] [B], en 1997, les époux étaient bénéficiaires de 10 comptes bancaires, à savoir :

- Compte Crédit Lyonnais Evry: 3 720 euros

- CODEVI Crédit Lyonnais Lamalou: 30 euros

- Compte Crédit Lyonnais Lamalou : 4 292 euros

- CSL Lamalou : 218 843 euros

- CODEVI Lamalou : 4 573 euros

- Livret Caisse d'Epargne : 413 euros

- CODEVI Caisse d'Epargne : 310 euros

- Livret Caisse d'Epargne : 15 964 euros

- CODEVI Caisse d'Epargne : 5 188 euros

- Paierie Générale: 549 euros

soit un montant de 253 881 euros dont 245 320 euros sur des comptes épargne .

Par ailleurs Madame [W] [B] jouissait d'une pension de retraite d'environ

2.800 euros mensuels et elle était propriétaire de sa maison de [Localité 6], ne possédait pas de voiture, et n'est partie en maison de retraite qu'en septembre 2006.

Suspectant monsieur [J] [B] d'avoir perçu de nombreux dons de la défunte et de l'avoir dissimulé au Notaire en charge de la succession, Monsieur [P] [B] a entrepris avec son notaire des recherches sur les comptes de la défunte.

Durant trois ans monsieur [J] [B] interrogé a contesté avoir bénéficié de tout don manuel à l'exception de celui enregistré pour un montant de 152.449 euros.

Monsieur [P] [B] a fait assigner monsieur [J] [B], selon acte d'huissier du 4 juillet 2011, devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux fins d'ouverture des opérations de liquidation-partage et condamnation pour recel successoral.

Monsieur [P] [B] est décédé le [Date décès 2] 2011 laissant son épouse et ses

enfants qui ont poursuivi l'action qu'il avait engagée.

Suivant jugement dont appel du 21 mai 2014, le tribunal a essentiellement :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [J] [E] et [P] [B] du fait du décès de [K] [B] et de [W] [F] veuve [B];

- désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Var avec faculté de délégation ;

- dit qu'en cas de difficulté le notaire en dresser procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif ;

- désigné Madame [U] [I] ou à défaut tout autre magistrat de la 1 ère chambre, pour surveiller les opérations de partage ;

- ordonné le rapport à la succession par Monsieur [J] [B] des dons manuels d'un montant total de 211 836,01 euros ainsi que des meubles meublants de madame [W] [F] veuve [B];

- déclaré monsieur [J] [B] auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros ;

- constaté la qualité d'acceptant pur et simple de monsieur [J] [B] ;

- dit que monsieur [J] [B] ne pourra prétendre à aucune part sur le montant recelé en application de l'article 778 du Code civil ;

- condamné monsieur [J] [B] au paiement de 4 000 euros aux ayants droit de Monsieur [P] [B] à titre de dommage et intérêts ;

- rejeté la demande en dommages et intérêts de Monsieur [J] [B] ;

- dit n'y a voir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu ;

En cause d'appel, monsieur [J] [B], appelant, demande dans ses dernières écritures du 9 février 2016 de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [J] et [P] [B] du fait du décès de [K] [B] et de [W] [F] veuve [B], exclu du recel les biens meubles et certains dons manuels,

- dire que le montant des dons manuels à rapporter sera limité dans la succession de [K] [B] à la somme de 53.452 euros,

- dire que le montant des dons manuels à rapporter sera limité dans la succession de [W] [F] sera limitée à la somme de 140.579 euros,

- dire et juger que les chèques en date du 8 décembre 2003 doivent être considérés comme n'étant pas rapportables à la succession de [W] [F] car étant considérés comme des présents d'usage,

- dire et juger qu'il n'existe aucun recel successoral de la part de monsieur [J] [B] sur l'intégralité des dons manuels rapportés,

- débouter madame [C] et messieurs [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- dire et juger qu'aucune faute ne peut être imputée à monsieur [J] [B], rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, sur ce dernier point réduire la demande de dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros,

- condamner les intimés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Madame [Z] [C] veuve [B] et messieurs [Q] et [I] [B], intimés s'opposent aux prétentions de l'appelant, et demandent dans leurs dernières écritures en date du 16 février 2016 portant appel incident de :

- ordonner, afin que la masse active soit reconstituée et que puisse s'opérer une éventuelle réduction des libéralités par rapport à la réserve héréditaire en application de l'article 920, 922 du Code Civil, le rapport à la succession par Monsieur [J] [B] des sommes de 327.370 € se décomposant comme suit :

- 152.449 euros (76 224 euros + 30 490 euros + 30 490 euros + 15 245 euros)

- 22.867 euros (7.622 + 15.245)

- 950 euros

- 632 euros

- 150.472 euros (10 000 euros + 7 805 euros + 20 000 euros + 20 000 euros + 47 259 euros + 45 408 euros)

- ordonner le rapport à la succession des biens meubles meublants la maison à usage d'habitation et autres objets appartenant à Madame [W] [F] veuve [B],

- dire et juger monsieur [J] [B], auteur de recel de la succession de madame [W] [F] veuve [B] sur les sommes de :

- 22.867 euros (7.622 + 15.245)

- 950 €

- 632 €

- 150.472 euros (10 000 euros + 7 805 euros + 20 000 euros + 20 000 euros + 47 259 euros + 45 408 euros)

- et sur les biens meubles meublants la maison à usage d'habitation et autres objets appartenant à madame [W] [F] veuve [B],

- dire que monsieur [J] [B] ne pourra prendre à aucune part sur les sommes et objets recelés en application de l'article 778 du code civil,

- dire que les sommes recelées porteront intérêts à taux légal,

- condamner monsieur [J] [B] à verser aux ayants droit de monsieur [P] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ,

- le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Dayan Plateau Villevieille, représentée par Maître Plateau Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

***********

Sur les sommes rapportables,

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors parts successorales.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas, le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Madame [Z] [C] veuve [B] et messieurs [Q] et [I] [B] demandent que soit rapportée à la succession la somme globale de 327.370 euros se décomposant comme suit :

- 152.449 euros (76 224 euros + 30 490 euros + 30 490 euros + 15 245 euros)

- 22.867 euros (7.622 + 15.245)

- 950 euros

- 632 euros

- 150.472 euros (10 000 euros + 7 805 euros + 20 000 euros + 20 000 euros + 47 259 euros + 45 408 euros)

Monsieur [J] [B] précise que madame [W] [F] pouvait librement disposer de la moitié du solde des comptes bancaires après le décès de son mari, qui constituaient sa part de communauté.

Il reconnaît que sa mère lui a fait don de certaines sommes d'argent entre 1999 et 2001.

Sur la somme de 152.449 euros

Le 30 mars 2001 Monsieur [J] [B] a déclaré à l'administration fiscale un don manuel de 1 000 000 francs soit 152 449 euros.

Monsieur [J] [B] fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le chèque LCL d'août 2.000 de 7.805 euros est inclus dans cette déclaration soit : - 45 647 euros reçus en 1999, 76 231 euros reçus en 2000, 7 805 euros reçus en 2000, 22 869 euros reçus en 2001 et que le différentiel de 103 euros s'explique par le fait qu'il y a eu des erreurs de conversion francs/euros. Il ajoute que sur les sommes perçues à titre de dons manuels certains des retraits effectués portaient sur des sommes comprises dans la succession de son père et qu'à ce titre doit être rapportée à la succession de son père la somme de 53.452 euros.

Les intimés font valoir qu'il est très difficile de considérer que les sommes représentant le don manuel déclaré de 152.449 euros et celles reconnues par monsieur [J] [B] pour 152.555 euros sont les mêmes, sachant que les comptes de madame [W] [B] font apparaître des retraits qui correspondent au centime près, au don déclaré, ce qui n'est absolument pas le cas des sommes prétendument perçues par monsieur [J] [B].

En effet, la défunte après avoir retiré de son compte au Crédit Lyonnais de [Localité 6] la somme de 152.449 euros le 5 mai 1998, l'a déposée sur un compte Banque Populaire ouvert juste après le décès de son époux, à [Localité 7] où demeure monsieur [J] [B] et ce montant de 152 449 euros, au centime près, a fait l'objet de divers retraits du compte Banque Populaire entre le 5 mai 1998 et le 3 août 2000 :

- entre le 5 mai 1998 et le 5 janvier 1999, madame [W] [B] a retiré de la Banque Populaire la somme de 76 224 euros,

- le 21 mars 2000 elle a retiré 30 490 euros,

- le 11 avril 2000 elle a retiré une seconde fois 30 490 euros,

- le 3 août 2000 elle a retiré 15 245 euros,

soit 152 449 euros, ce qui correspond au don manuel qui comprend celle de 7.805 euros à quelques euros près ce que ne contestent pas les intimés indiquant qu'ils acceptent de considérer que la somme de 152.552 euros puisse être assimilée au don manuel de 152.449 euros rapportable.

Sur la somme de 22 867 euros;

Cette somme a été retirée par madame [W] [F] du compte LCL au moyen d'un

chèque en date du 5 janvier 2001.

Cette somme a ensuite été déposée sur un compte Banque Populaire ouvert juste après le décès de monsieur [K] [B].

Elle a par la suite fait l'objet de deux retraits en 2001 sur le compte de madame [F]

- le 25 janvier 2001 madame [F] retirait de la Banque Populaire la somme de 7 622 euros,

- le 13 février 2001 elle retirait de la Banque Populaire le somme de 15 245 euros,

Or, comme le fait valoir monsieur [J] [B], cette somme est comprise dans celle de 152.549 euros de sorte qu'il n'y a pas lieu de la rapporter en sus.

Sur la somme de 57.805 euros

Le 8 décembre 2003 madame [W] [F] a émis trois chèques du Crédit Lyonnais au profit de monsieur [J] [B] de 3 500 euros, 3 500 euros et 3 000 euros soit 10 000 euros,

- le 2 août 2000 madame [W] [B] remettait à monsieur [J] [B] un chèque de 51 200 francs soit 7 805 euros tiré du Crédit Lyonnais,

- un chèque de 20 000 euros tiré sur le Crédit Lyonnais a été également remis à monsieur [J] [B] le 10 juillet 2006,

-un chèque de 20 000 euros tiré sur le Crédit Lyonnais a été remis à la femme de monsieur [J] [B] le 10 juillet 20 euros,

Soit un total de 57 805 euros que monsieur [J] [B] ne conteste pas devoir rapporter à la succession de sa mère.

Sur les retraits à hauteur de 92.667 euros,

- le 16 janvier 1998 la somme de 47 259 euros était débitée du Crédit Lyonnais

Entre 2006 et 2008, madame [W] [F] a effectué de son compte LCL des retraits au distributeur pour 25 200 euros, et de son compte Caisse d'Epargne des retraits en espèces au guichet ou par chèques pour 19.000 euros, alors même qu'elle était en maison de retraite

Monsieur [J] [B] conteste avoir bénéficié de ces sommes et fait valoir que madame [W] [F] a conservé son train de vie alors même qu'elle était dans une maison de retraite et qu'elle retirait pour ses besoins personnels de l'argent. Il ne reconnaît que deux dons manuels de 950 euros et 632 euros durant cette période.

Les intimés rapprochent ces retraits de la création le 10 septembre 1998 par monsieur [J] [B] de la SCI l'Espinouse au capital social de 127.294,93 euros apportés en numéraire et du décès de son père en 1997 ainsi que des difficultés financière de la librairie qu'il exploitait.

Ils précisent que les retraits d'espèces sur le compte Crédit Lyonnais ont été effectués par carte bancaire à proximité du magasin de monsieur [J] [B]

Cependant monsieur [J] [B] justifie que de 1996 à 1998 il disposait de fonds propres suite à la vente d'un bien immobilier à hauteur de 122.532,11 euros et qu'il a acquis son fonds de commerce au moyen d'un prêt bancaire alors que rien ne permet d'établir qu'il ait été bénéficiaire de ces retraits de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de rapport à la succession de cette somme à l'exception des sommes de 950 et 632 euros..

Il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le rapport à succession par monsieur [J] [B] des dons manuels d'un montant de 211.836,01 euros.

Sur les meubles

Le domicile de madame [W] [B] à [Localité 6] a été complètement vidé de ses meubles meublants et bijoux. Ces meubles ont fait l'objet d'un déménagement d'un contenance de 25 m3 le 14 mai 2007.

Monsieur [J] [B] fait valoir que la facture de déménagement ne fait pas apparaître l'adresse de son domicile mais celle d'un lieu de dépôt et qu'une partie des meubles a été donnée par sa mère à une nièce qui en atteste et qu'il ressort d'un courrier de Maître [L] en date du 6 octobre 2010 que la plupart des biens mobiliers était chez sa tante et que monsieur [P] [B], suite à cette correspondance, ne les revendiquait pas.

Cependant, ce déménagement de meubles a été fait par monsieur [J] [B] qui en reste possesseur et l'attestation communiquée ne décrit aucunement les meubles prétendument donnés à la nièce de la défunte, alors que la lettre de son conseil ne fait que relater la position de monsieur [J] [B], de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le rapport à succession de la valeur de ceux-ci.

Sur le recel

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou a réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Monsieur [J] [B] conteste le recel retenu par le tribunal à hauteur de la somme de 57.805 euros car il ressort des termes des courriers échangés entre les parties et leurs conseils que ses contestations à reconnaître les dons manuels avaient pour but de rejeter la position de son frère qui tendait à faire croire que tous les chèques et retraits étaient réalisés à son seul profit et ce, à hauteur de 445.943 euros, alors qu'il opposait le train de vie maintenu de sa mère et avoir bénéficié des présents d'usage. Il ajoute que dans le projet de partage établi en août 2010 après plusieurs autres projets antérieurs, figurait le rapport des donations ayant donné lieu à recel, projet accepté par lui le 3 août 2010.

Les intimés demandent de retenir le recel à l'encontre de monsieur [J] [B] à hauteur de la somme de 1.524.921 euros.

Toutefois à l'exception de la somme de 152.549 euros déclarée spontanément ont été reconnues comme rapportables, les sommes de : 57 805 euros, 950 euros et 632 euros.

En août 2009, monsieur [J] [B] contestait tout don manuel, si dans le projet de partage établi en août 2010 et approuvé par monsieur [J] [B] figuraient pour partie donations ayant donné lieu à recel en première instance il a maintenu durant l'année 2011 que cette somme était comprise dans la donation de 152.449 euros et que ce n'est que sur présentation des chèques litigieux pourtant établis à son nom et ou au nom de son épouse qu'il finira par reconnaître avoir bénéficié de ses sommes, alors que par ailleurs sa mère n'avait pas qualité pour lui faire dons de sommes prétendument dépendantes de la succession de son époux.

Il ressort de l'ensemble de ces circonstances l'existence d'une intention volontairement frauduleuse de monsieur [J] [B], à l'effet de rompre l'égalité du partage relativement à ces sommes.. Il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre.

Cette intention frauduleuse n'est en revanche pas rapportée concernant les meubles de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef qui a rejeté le recel invoqué à ce titre.

Sur les autres demandes,

Ayant été directement bénéficiaire lui ou son épouse des chèques d'un montant de 57.805 euros, monsieur [J] [B] qui a contraint les intimés à entreprendre des recherches bancaires coûteuses et onéreuses avant de reconnaître les dons à hauteur de cette somme a commis une faute à leur égard justement évaluée par le tribunal à la somme de 4.000 euros qu'il convient de confirmer.

L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette les demandes de l'appelant,

Rejette l'appel incident des intimés,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'appelant à payer aux intimés la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/24048
Date de la décision : 20/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/24048 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-20;14.24048 ?
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