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20/04/2016 | FRANCE | N°14/19756

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 20 avril 2016, 14/19756


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2016

M-C.A.

N° 2016/105













Rôle N° 14/19756







[K] [E]





C/



[M] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Antoine BERAUD



Me Julien FLANDIN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du T

ribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02776.





APPELANT



Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]





représenté et assisté par Me Antoine BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2016

M-C.A.

N° 2016/105

Rôle N° 14/19756

[K] [E]

C/

[M] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Antoine BERAUD

Me Julien FLANDIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02776.

APPELANT

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Antoine BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Marcelle HAZEMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

INTIMEE

Madame [M] [E]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 3 juillet 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2014 par monsieur [K] [E],

Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [E] appelant, en date du 27 octobre 2015,

Vu les dernières conclusions de madame [M] [E], intimée et incidemment appelante en date du 29 octobre 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2015,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur [C] [E] est décédé à [Localité 2], le [Date décès 1] 2003.

Il laisse pour lui succéder son fils [K] [E] et sa fille [M] [E].

L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Maître [K], notaire à [Localité 3], le 27 mai 2003.

Selon acte d'huissier du 10 juin 2004, madame [E] a fait assigner monsieur [K] [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de partage de la succession, faute de partage amiable et en I'état du litige I'opposant à son frère quant au rapport à succession des avances reçues par lui du vivant de leur père.

Par ordonnance du 8 mars 2005, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Draguignan.

Selon déclaration de succession et certificat d'acquittement de l`impôt de la recette principale des impôts de [Localité 4] du 3 juin 2005, les parties se sont acquittées d'une somme de 375 745 euros, chacune, au titre des droits de succession.

Selon acte du 28 décembre 2004 reçu aux minutes de Maître [K], notaire à [Localité 3], les parties sont parvenues à vendre le seul bien immeuble successoral à savoir une villa sise à [Localité 2] cadastré section AD n°[Cadastre 1], au prix de 1 067 144, 13 euros, nets vendeurs.

Dans le cadre de l'instance alors pendante devant le tribunal de grande instant de Draguignan

madame [E] a demandé au Juge de la mise en état d'autoriser le séquestre d'une partie des fonds reçus suite à cette vente.

Par ordonnance du 18 novembre 2005, il a été fait droit à sa demande à hauteur de 300 713, 13 euros et cette somme a été séquestrée sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA de Marseille.

En exécution de I'ordonnance du Juge de la mise en état, le solde du prix de vente disponible en la comptabilité de Maître [K] a été distribué par moitié à chacun des deux héritiers.

Le partage des sommes litigieuses, objet du séquestre, n'a pu intervenir du fait des difficultés subsistant entre les deux héritiers.

Par jugement du 22 octobre 2008, le tribunal de grande instant de Draguignan a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [T] [E], suite à son décès survenu le [Date décès 1] 2003 ayant créé une situation d'indivision entre monsieur [V] [E] et madame [M] [E],

- commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires du [Localité 5] avec faculté de subdélégation ;

- dit que le notaire désigné devra s'appuyer sur les diligences déjà accomplies par son confrère rédacteur de la déclaration de succession, mais pourra élargir le champ de ce document à dominante fiscale aux fins de recherche des actifs mobiles ayant échappé à l'inventaire et à la valorisation de cet officier ministériel,

- désigné M. Th. Brunet, vice-président placé, en qualité de juge-commissaire pour surveiller les opérations, statuer sur toute demande de mesure d'instruction, et faite rapport en cas de difficultés,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- dit que les dépens de la procédure d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.

Maître [Y] [U], notaire à [Localité 6], a été désigné par le Président de la chambre des

notaires du [Localité 5] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

En date du 2 février 2012, Maître [U] a dressé un procès verbal de difficultés.

Selon acte d'huissier du 19 mars 2013, madame [M] [E] fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de constater que le partage n'était pas intervenu du fait des difficultés interdisant au notaire de poursuivre sa mission, et, en outre, de faire juger que son frère s'était rendu coupable d'un recel successoral en produisant un faux quitus daté du 31 décembre 2012 tendant à faire croire qu'il aurait remboursé les sommes prêtées par son père, ce qui, en réalité, n'a jamais été le cas.

Monsieur [K] [E] s'est opposé à ces demandes et a formé des demandes reconventionnelles.

Selon jugement du 3 juillet 2014 dont appel, le tribunal a :

- déclaré monsieur [K] [E] auteur de recel successoral sur la somme de 277.457,63 euros,

- condamné monsieur [K] [E] à restituer la somme de 277.457,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2003,

- constaté la qualité d'acceptant pur et simple de monsieur [K] [E],

- dit que monsieur [K] [E] ne pourra prétendre à aucune part sur le montant recelé en application de 1'article 778 du code civil,

- ordonné le rapport à la succession par [M] [E] de la somme de 91 469 55 euros,

- rejeté la demande en indemnité d'occupation,

- fixé la créance de l'indivision [K] [E]/ [M] [E] du fait du décès de [C] [E] envers [M] [E] à 21.995,61 euros,

- renvoyé les parties devant Maître [Y] [U], notaire, aux fins d'établir l'acte liquidatif rectificatif conforme au présent jugement ainsi que l'acte de partage,

- autorisé Maître [Y] [U] à prélever sur les fonds séquestrés sur le compte CARPA de Marseille la somme de 277.457,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2003 au titre de la restitution des sommes recelées par [K] [E],

- dit que le notaire procédera au partage des sommes séquestrées en fonction de l'acte de partage établi conformément au présent jugement,

- dit que la CARPA de Marseille libérera les fonds séquestrés au notaire commis à la succession sur présentation d`une copie exécutoire du présent jugement devenu définitif, et de l'acte constatant le partage,

- rejeté les demandes en dommages et intérêts,

- dit n`y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.

En cause d'appel monsieur [K] [E], appelant demande essentiellement dans ses dernières écritures du 27 octobre 2015 de :

- réformer le jugement,

- faire injonction à madame [M] [E] à produire des écrits autres que ceux communiqués en première instance, portant la signature du défunt,

- procéder à la vérification de la signature apposée au bas de l'attestation du 31 décembre 2002 par comparaison avec l'ensemble des documents produits portant la signature du défunt,

- constater et juger que monsieur [K] [E] n'a pas à rapporter à la succession la somme de 227.457,63 euros,

à titre subsidiaire,

- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise graphologique portant sur le document du 31 décembre 2002,

- ordonner une mesure d'expertise comptable aux fins de déterminer et dresser inventaire de l'ensemble des actifs de la succession et dire et chiffrer les sommes détournées et transférées sur le ou les comptes dont madame [E] est ou était titulaire en Suisse, aux frais de cette dernière,

- faire injonction à madame [E] de produire les documents bancaires du défunt,

- dire que madame [E] devra rapporter à la succession la somme de 91.469,55 euros outre celles qu'elle a détournées à son profit,

- rejeter la demande de rapport à succession de la somme de 227.457,63 euros,

- rejeter la demande relative au recel successoral,

- débouter madame [E] de l'ensemble de ses demandes,

- fixer l'indemnité d'occupation due par madame [E] à l'indivision à la somme de 1.500 euros par mois,

- dire que resteront à la charge exclusive de madame [E] les factures : Antargaz des 30 janvier 2004, 24 septembre 2004 et celle relative au contrat de dépôt de garantie Antargaz, les cotisations des véhicules Twingo et Mercédes, de livraison de fuel pour la maison du Prieuré, la facture du 31 décembre 2004 de giraudo père, la facture durand du 20 juillet 2004 de 3.233,98 euros, la facture de chauffage, plomberie piscine de 2.025,18 euros, la redevance audiovisuelle (année 2014) d'un montant de 116,50 euros, la facture EDF de 1.564, 82 euros, la facture des eaux de 1.736,71 euros, la taxe d'habitation 2014 de 2.185 euros,

- donner acte sur ses demandes futures,

- condamner madame [E] à payer à monsieur [E] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que le notaire précédera à l'acte de partage et au partage et libérera les fonds séquestrés sur la base des dispositions ci-dessus,

- condamner madame [E] à payer à monsieur [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [M] [E], intimée s'oppose aux prétentions de l'appelant, et demande dans ses dernières écritures du 29 octobre 2015 de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

subsidiairement,

- dire que monsieur [K] [E] rapportera à la succession la somme de 277.457,63 euros,

- dire que madame [E] rapportera à la succession la somme de 91.469,55 euros,

- dire qu'en faisant l'avance d'une somme de 21.995 euros au titre des dépenses faites dans l'intérêt de la succession, madame [E] en est créancière et que cette somme sera supportée par moitié par chaque héritier dans le cadre du partage,

- commettre Maître [Y] [U] en tant que notaire liquidateur pour établir le décompte de succession et l'acte de partage conformément au dispositif de la décision,

- dire que le séquestre se libérera selon les attributions faites par l'acte de partage sur présentation d'une copie exécutoire des deux décisions devenues définitives,

- dire les frais de partage de Maître [U] seront dits frais privilégiés de la succession,

- a titre infiniment subsidiaire,

- mettre à la charge de monsieur [E] les frais d'expertise graphologique,

en tout état de cause,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles,

- débouter l'appelant de son appel et de toutes ses demandes reconventionnelles.

**********

Sur le recel successoral

Aux termes de l'ancien article 792 et désormais par l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou a réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Madame [M] [E] fait valoir qu'il ressort de plusieurs reconnaissances de dette sous seing privé que monsieur [K] [E] a reconnu avoir reçu de leur père monsieur [C] [E], à titre de prêt, les sommes suivants :

- le 11 janvier 1998 la somme de 100.000 ce qui selon les termes de la reconnaissance de dette porte à la somme de 190.000 francs remboursable,

- le 26 octobre 1998, la somme de 120.000 francs,

- le 10 octobre 1999 la somme de 160.000 francs,

- le 13 décembre 2000 la somme de 1.500.000 francs.

Monsieur [K] [E] qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes expose qu'il les a remboursées comme cela résulte de l'attestation établie par monsieur [C] [E] le 31 décembre 2002.

Madame [E] ayant dénié que cette quittance ait été établie par monsieur [C] [E], le tribunal a procédé, conformément aux dispositions des articles 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, à la vérification d'écriture du de cujus sur la base de la copie de la quittance communiquée et des éléments de comparaison proches de l'acte litigieux versés aux débats, pour conclure qu'il y avait lieu de considérer qu'il s'agit d'un faux.

En appel, monsieur [K] [E] communique l'original de la quittance en reconnaissant qu'il a rédigé cet acte sous la dictée de son père , mais qu'il a été signé par ce dernier et que la comparaison des signatures établit qu'il s'agit de celle de son père.

Madame [E] qui communique trois spécimens de la signature de monsieur [C] [E] conteste que la quittance soit revêtue de la signature de son père.

Elle ajoute qu'aucun élément matériel ne vient corroborer le prétendu remboursement alors que celui-ci est contredit par la déclaration sur l'honneur de son frère en date du 4 mars 2003 produite dans le cadre de son divorce.

Monsieur [E] souligne que cette déclaration sur l'honneur revêt un caractère privé communiquée dans le cadre d'une procédure non publique et que dans ces conditions ce document ne peut être pris en compte.

Il soutient que les sommes prêtées ayant été remboursées il n'a pas à les rapportées à la succession.

Ceci rappelé, aux termes de l'article 1315 du code civil celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il s'agit d'un acte sous seing privé dont les mentions ont été établies par monsieur [K] [E] intéressé par le caractère libératoire de l'acte.

Ce dernier ne communique aucun élément susceptible de renforcer le caractère libératoire des mentions contenues dans cet acte tel que les relevés bancaires justifiant des remboursements allégués, et ce malgré la sommation qui lui en a été faite le 4 mars 2010.

Par ailleurs, dans le cadre de son instance en divorce il a produit une déclaration sur l'honneur en date du 4 mars 2003, dont les juridictions apprécient le caractère probant, établie deux mois après la présente quittance et un mois avant le décès de son père, aux termes de laquelle il reconnaissait des dettes à l'égard de son père à hauteur de 1.820.000 francs (277.457,63 euros).

Ce dernier document obtenu par un des membres de sa famille qui mentionne des éléments patrimoniaux ne portent pas atteinte à sa vie privée, et vient simplement corroborer, comme émanant de l'appelant lui-même, l'absence de justificatif du remboursement des sommes prêtées.

En outre, l'examen de la signature apposée sur la quittance litigieuse avec trois spécimens de signature du de cujus fait apparaître qu'elle présente des dissemblances, notamment sur le tracé de la lettre R, mais il importe peu en regard de l'appréciation du recel que le de cujus ait concouru à la fraude en signant ce document qui lui a été soumis dès lors qu'il a été opposé par monsieur [E] à sa soeur pour dissimuler l'absence de remboursement.

Monsieur [E] avait reconnu devant le juge du fond, qu'avant leur remboursement elles étaient rapportables.

Tout en reconnaissant le caractère rapportable des sommes litigieuses il a tenté de prétendre qu'elles avaient été remboursées en soutenant dans un premier temps que la quittance libératoire émanait de son père pour reconnaître par la suite, contraint par l'examen d'écriture, l'avoir lui-même rédigée sans être en mesure de justifier des remboursements allégués manifestant par ces faits sa volonté de rompre l'égalité dans le partage, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré auteur de recel successoral sur la somme de 277.457,63 euros et fixé le point de départ des intérêts conformément aux dispositions de l'article 778 alinéa 3 au jour du décès du de cujus.

Sur le partage,

Il est justifié et non contesté que la somme de 1,5 million de francs a été virée au profit de monsieur [K] [E] en décembre 2000 aux Etats-Unis et c'est donc à bon droit que le tribunal a autorisé le prélèvement des sommes recelées avec intérêts sur le montant des sommes séquestrées à la CARPA de Marseille.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement qui a établi à la somme de 21.995,21 euros sa créance à l'égard de l'indivision successorale au titre des frais engagés par elle à compter du décès de son père survenu le [Date décès 1] 2003 jusqu'à la vente de la villa de [Localité 2] intervenue le 28 décembre 2004 et produit à cet effet l'ensemble des éléments justificatifs.

Monsieur [E] conteste partie des frais au motif que madame [E] aurait joui à titre exclusif de la villa.

Cependant, d'une part, partie des frais listés par lui : Antargaz des 30 janvier 2004, 24 septembre 2004 et celle relative au contrat de dépôt de garantie Antargaz, la taxe d'habitation 2014 ne figurent pas dans la réclamation de madame [E], les cotisations MAAF n'ont pas été retenues par le premier juge, et d'autre part il ne justifie pas de l'occupation exclusive par madame [E] de la villa, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a fixé, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, à la somme de 21.995,21 euros les dépenses engagées par cette dernière pour les seuls besoins de la succession.

Monsieur [E] demande que madame [E] soit condamnée à payer une indemnité d'occupation pour la villa de [Localité 2] sans apporter la preuve qu'elle a eu la jouissance privative exclusive de ce bien alors qu'elle justifie être domiciliée à [Localité 3] depuis de nombreuses années où elle y exerce la profession de podologue et que chacun d'entre eux a pu ponctuellement s'y rendre.

Il sollicite également le paiement d'une indemnité d'occupation relativement à un bien situé à [Localité 7] qui ne figure toutefois pas dans la succession de son père s'agissant comme il en est justifié d'un bien propre de son épouse décédée le [Date décès 2] 1977.

C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande à ce titre.

Aucun commencement de preuve d'un prétendu détournement de succession imputable à madame [E] tels que disparitions des liquidités, bijoux, meubles, tableaux argenterie..sommes virées en Suisse sur ses comptes personnels pendant qu'il résidait aux Etats Unis après le décès de leur père, n'étant démontré, sa plainte déposée à la Gendarmerie à ce titre n'ayant pas à ce jour fait l'objet de poursuites, et le courrier par elle adressé au mandataire de l'hoirie en Suisse démontrant au contraire qu'elle a donné pour instruction à celui-ci de liquider la société de droit étranger et de partager le boni de liquidation par moitié avec son frère, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise comptable présentée tardivement pour la première fois en appel.

Monsieur demande que madame [E] soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des agissements de sa soeur tendant à accaparer et spolier son frère de sa part dans la succession de son père et en bloquant le partage et la distribution du prix de vente de la villa et en bloquant la vente de la place au port de [Localité 2] générant une perte importante de sa valeur.

Si cette demande est recevable pour la première fois en appel comme participant aux opérations de partage de la succession elle est infondée en regard des dispositions de la présente décision alors que par ailleurs aucun document n'est communiqué pour en justifier le bien fondé; elle doit donc être rejetée.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 6.000 euros et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelant,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/19756
Date de la décision : 20/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/19756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-20;14.19756 ?
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