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19/04/2016 | FRANCE | N°15/07758

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 19 avril 2016, 15/07758


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2016

O.B

N° 2016/













Rôle N° 15/07758







[Z] [S]





C/



[G] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Lapresa

Me Ermeneux

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03740.





APPELANT



Monsieur [Z] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/10511 du 19/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 15/07758

[Z] [S]

C/

[G] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :Me Lapresa

Me Ermeneux

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03740.

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/10511 du 19/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 25 mars 2014, par laquelle Monsieur [G] [Y] a fait citer, Monsieur [Z] [S] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts.

Vu le jugement rendu le 8 avril 2015, par cette juridiction, ayant condamné Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3 000 €, rejeté la demande en dommages et intérêts de Monsieur [Z] [S] et condamné ce dernier à payer au demandeur la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 4 mai 2015, par Monsieur [Z] [S].

Vu les conclusions transmises le 28 octobre 2015, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises le 3 novembre 2015, par Monsieur [G] [Y].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2016.

SUR CE

Attendu que Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [H] sont les parents d'une fille, [I]

[S], née le [Date naissance 3] 2004 ;

Qu'après leur séparation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence principale de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père, ainsi qu'une contribution à l'éducation et à l'entretien de 75 € par mois ;

Attendu que Monsieur [Z] [S] a déposé plainte, le 4 mai 2013, devant les services de police, et le 22 mai 2013, par l'intermédiaire de son conseil, auprès du procureur de la République, pour des violences commises sur l'enfant, à l'encontre de Monsieur [G] [Y], époux de son ancienne compagne depuis le 6 mai 2009 ;

Que ces plaintes ont fait l'objet de décisions de classement sans suite par le parquet ;

Attendu que, se fondant sur la responsabilité civile délictuelle, Monsieur [G] [Y] réclame la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 20'000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à la dignité de la personne et à son honneur ;

Attendu, sur la plainte déposée le 4 mai 2013 pour des faits du 2 mai 2013, que Monsieur [Z] [S] expose que sa fille [I] a déclaré devant les services de police que Monsieur [G] [Y] l'a menacée de mort et soulevée d'une hauteur d'environ 70 centimètres, avant de la laisser tomber sur le sol ;

Qu'il fait état d'un certificat médical établi, le 4 mai 2013, par le Docteur [W], pédiatre, mentionnant une douleur du sacrum, sans hématome, une entorse du pouce droit, ainsi qu'une douleur élective du deuxième métacarpe et d'un certificat médical, établi le même jour, par le Docteur [F], du centre hospitalier intercommunal [Localité 3], ayant constaté une contusion de la face dorsale de la main droite, en regard du deuxième métacarpe droit, une douleur à la pression du coccyx et fixé une incapacité totale de travail d'un jour, avec des soins initiaux de trois jours ;

Attendu que le rapport d'examen médical établi par le médecin pédiatre du centre hospitalier [Localité 4], sur réquisition de l'officier de police judiciaire, mentionne que l'enfant ne montre aucun signe évocateur de traumatismes ou de mauvais traitements, ni troubles psychologiques ;

Attendu que si le dossier a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le procureur de la république pour infraction non suffisamment caractérisée, il n'est pas démontré de manière formelle que Monsieur [Z] [S] a dénoncé des faits inexacts, alors qu'il était co-titulaire de l'autorité parentale et qu'un signalement a été réalisé, de ce chef, par le médecin pédiatre ;

Que sa présence au cours de l'audition de sa fille mineure par les services de police ne peut, à elle seule, apporter la preuve que celle-ci avait été préalablement influencée par son père sur le contenu de ses déclarations ;

Qu'aucune faute n'est donc démontrée, en ce qui concerne le dépôt de la plainte du 4 mai 2013 ;

Attendu que la plainte adressée le 22 mai 2013 par le conseil de Monsieur [Z] [S] porte sur des faits qui auraient eu lieu le 6 mars 2013, auxquels l'enfant n'a fait aucune référence lors de ses auditions successives par les services de police, et se réfère au certificat médical du 4 mai 2013 ;

Attendu que Monsieur [G] [Y] démontre qu'à cette date, il n'était pas à son domicile, mais en voyage d'affaires, par la production des justificatifs de son déplacement et notamment une facture de l'hôtel Ibis de [Localité 5] du 7 mars 2013, ainsi qu'une note de frais de son employeur la société Kiloutou pour la même période ;

Attendu que la réalité des faits allégués n'est donc pas établie ;

Attendu que Monsieur [Z] [S] n'a pas déféré aux convocations des services de police, pour donner des explications plus précises et fournir des justificatifs, alors qu'il aurait pu solliciter un rendez-vous à un horaire compatible avec son activité professionnelle, ou prendre une journée de congé pour s'y rendre ;

Attendu que cette seconde plainte a été déposée peu de temps avant l'engagement par Monsieur [Z] [S], le 5 juin 2013, d'une procédure devant le juge aux affaires familiales, en changement de résidence de l'enfant, alors que des mains courantes ont été enregistrées à sa demande pendant la même période, notamment les 5 mars 2013, 7 mars 2013, 29 mars 2013, 24 avril 2013, 3 mai 2013, 15 mai 2013 et 21 mai 2013, pour des différends mineurs liés aux conditions d'exercice du droit de visite ;

Que la décision de classement sans suite aurait pu être suivie d'une citation directe devant le tribunal correctionnel ou du dépôt d'une constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la plainte adressée le 22 mai 2013 par Monsieur [Z] [S] revêt un caractère téméraire et révèle l'intention de nuire, constitutifs d'une faute délictuelle telle que définie par l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que cette dénonciation infondée a porté une atteinte à l'honneur de Monsieur [G] [Y] et perturbé sa vie familiale ;

Qu'elle a entraîné son audition par les services de police, ainsi que sur les allégations de mauvais traitements qui auraient été commis à son égard, celle de sa fille [D], née le [Date naissance 4] 2008, lesquelles ont été écartées, tant par les constatations médicales que par les déclarations de cette dernière ;

Attendu que s'il ne produit aucune pièce justifiant la consultation d'un médecin psychiatre pour des troubles anxio-dépressif, Monsieur [G] [Y] a subi un préjudice moral indéniable en lien direct avec le dépôt de plainte infondé du 22 mai 2013, par Monsieur [Z] [S] ;

Que la juridiction de première instance a justement apprécié l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 3000 € ;

Attendu que le caractère abusif de la présente procédure ne peut être invoqué, dès lors qu'il est fait droit partiellement aux demandes formées par Monsieur [G] [Y] ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur [Z] [S] est, en conséquence, rejetée ;

Qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [G] [Y] au paiement d'une amende civile ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [G] [Y], la somme de 1,500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [Z] [S] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [G] [Y], la somme de

1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/07758
Date de la décision : 19/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/07758 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-19;15.07758 ?
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