COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N° 2016/ 226
Rôle N° 15/03406
GROUPEMENT FONCIER RURAL LMP
C/
[E] [G]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :ROUSSEAU
DABOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2015
APPELANTE
Le Groupement Foncier Rural LMP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
M. [E] [G], es qualité de commissaire à l'exécution de plan, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, représentée par son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me MATHIEU, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 09 novembre 2001 par Me Julien notaire à [Localité 1], le Crédit Agricole a consenti à la société civile immobilière LMP devenue Groupement Foncier Rural LMP un prêt immobilier avec affectation hypothécaire prévoyant une période de différé de 36 mois.
La banque a engagé au mois de septembre 2012 une procédure de saisie immobilière en raison de la défaillance de l'emprunteur dans le respect de ses obligations.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice du Groupement Foncier Rural LMP et a désigné Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 04 novembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi.
Par courrier du 18 décembre 2013, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déclaré au passif de la procédure une créance d'un montant de 1 161 271,05 euros à titre privilégié.
Par arrêt du 28 mars 2014, ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et a confirmé le jugement du 04 novembre 2013 pour le surplus.
Par mention au dossier du 11 avril 2014, le juge commissaire a admis la créance.
Par jugement du 04 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a adopté le plan de sauvegarde proposé par le Groupement Foncier Rural LMP pour une durée de 15 ans et a désigné Me [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan .
Par requête du 20 janvier 2015, Me [G] a demandé au juge commissaire de statuer sur la contestation de la créance du Crédit Agricole.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 février 2015, le juge commissaire au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a constaté que la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence avait été admise le 11 avril 2014 pour un montant de 1 161 271,05 euros à titre hypothécaire.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et le Groupement Foncier Rural LMP ont respectivement relevé appel de la décision le 04 mars 2015.
Les instances ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du 07 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2016, le Groupement Foncier Rural LMP demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- réformer l'ordonnance entreprise, dire et juger que la créance est contestée et qu'il n'y a pas lieu de la déclarer admise au passif de manière définitive dans l'attente d'une décision définitive relative à la contestation de ladite créance,
- subsidiairement, dire et juger que le passif ne peut être supérieur au principal soit 609 796 euros à l'exclusion de tous intérêts,
- lui allouer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Groupement Foncier Rural LMP allègue que le juge commissaire a ignoré les termes du jugement du 4 novembre 2014, définitif, qui a adopté le plan de sauvegarde et prévu des modalités de remboursement dans l'attente de la décision de justice définitive relative à la contestation de créance.
Il sollicite que la cour ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'examen au fond de la contestation de créance et invite les parties à saisir la juridiction au fond.
Il soutient que le Crédit Agricole a profité de la présente procédure d'appel pour demander que l'ordonnance soit complétée en ce qui concerne les intérêts et tenter de rajouter une créance d'intérêts alors que le jugement du 04 novembre 2014 n'a pas retenu les intérêts.
Il indique que le prêt a été consenti « in fine » et que les intérêts étaient dus au 09 novembre 2004, le prêt étant de trois ans. Il ajoute que les intérêts non réclamés sont prescrits et ne peuvent être alloués de sorte que le principal ne saurait excéder la somme de 609 796 euros.
Il a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Me [G], mandataire judiciaire commissaire l'exécution du plan de sauvegarde, par acte d'huissier du 5 juin 2015 remis à sa collaboratrice.
Dans ses dernières conclusions du 05 février 2016, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- rejeter les demandes, fins, conclusions de la société LMP,
- compléter l'ordonnance du 20 février 2015 et dire et juger que la créance du Crédit Agricole admise au passif de le Groupement Foncier Rural LMP s'élève à la somme totale de 1.161.271, 05, outre intérêts à courir au taux de 9% à compter du 22 octobre 2013 et jusqu'à parfait paiement à titre hypothécaire,
- condamner la société LMP au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Karine Dabot.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relate que sa déclaration de créance a été effectuée en principal et intérêts et qu'il a été statué sur la prescription des intérêts de sorte que l'argumentation de la société LMP sur ce point ne peut être que rejetée.
Elle expose que la déclaration de créance tient déjà compte de l'abattement d'une partie des intérêts prescrits avant le 04 septembre 2007 (cinq ans avant le commandement de payer) .
Elle fait valoir que, par arrêt du 17 novembre 2015 la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en date du 28 mars 2014, considérant que la juridiction n'avait pas à se prononcer sur les contestations relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière compte tenu de la procédure de sauvegarde et indique la cour de renvoi ne pourra pas trancher les difficultés relatives à la créance du Crédit Agricole.
Elle soutient que l'instance en cours afférente à la procédure de saisie immobilière dont est saisie la cour d'appel de Lyon est sans influence sur la fixation de la créance au passif de la sauvegarde.
Elle explique que le juge commissaire n'a pas ignoré les termes du jugement du 04 novembre 2014 mais a statué au regard de l'audience du 11 avril 2014 ordonnant l'admission de la créance.
Elle ajoute que l'instance relative à la contestation de créance est précisément la présente instance.
Dans le prolongement des écritures et de l'accord des parties, l'ordonnance rendue le 20 octobre 2015 a été révoquée et la procédure a été clôturée à l'audience du 17 février 2015.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que par arrêt du 28 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a infirmé le jugement d'orientation prononcé le 04 novembre 2013 par le juge de l'exécution seulement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble et a, par application des dispositions d'ordre public de l'article L622-21 paragraphes II du code de commerce, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la société ; que la juridiction a confirmé le jugement pour le surplus ;
Attendu que par arrêt du 17 novembre 2015, la Cour de Cassation a rappelé que la procédure de saisie immobilière était arrêtée et que la cour n'avait pas à se prononcer sur les contestations concernant sa régularité ; qu'elle a cassé l'arrêt du 28 mars 2014 seulement en ce qu'il confirme le jugement d'orientation du 04 novembre 2013 en ce qu'il a statué sur les contestations relatives à la régularité de la procédure de saisie et a remis la cause et les parties sur ce point dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt;
Attendu que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif ; qu'il s'ensuit que la juridiction de renvoi n'est investie que de la seule disposition annulée dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en revanche, il ne peut être statué à nouveau sur les dispositions de l'arrêt n'ayant pas fait l'objet de cassation ;
Que l'instance devant la cour d'appel de Lyon, non saisie de la créance du Crédit Agricole, est sans incidence sur le présent litige ;
Attendu que le jugement définitif du 04 novembre 2014 adopte le plan de sauvegarde dans les termes du projet déposé par le Groupement Foncier Rural LMP en tenant compte de l'actualisation énoncée par le mandataire judiciaire dans son rapport du 17 octobre 2014 soit pour un passif de 1 163 473 euros apurement de 100 % du passif sur 15 ans comme suit :
- à hauteur de 5 % par an pendant les trois premières années dans l'attente de la décision de justice définitive relative à la contestation de créance du Crédit Agricole soit 36 mensualités de 4 848 euros ;
- à hauteur de 85 % pendant 12 ans soit 144 mensualités de 6 868 euros à l'issue des trois premières années ;
Que deux mois plus tard, le mandataire judiciaire a saisi par requête du 20 janvier 2015 le juge commissaire pour statuer sur la contestation de la créance du Crédit Agricole ;
Que ce magistrat s'est prononcé dans l'ordonnance du 20 février 2015 dont appel ;
Que la demande du Groupement Foncier Rural LMP de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision au fond, non justifiée, doit être rejetée ;
Sur l'admission de la créance
Attendu que l'ordonnance du 20 février 2015 déférée à la cour a été rendue contradictoirement après des débats à l'audience du 13 février 2015 en présence des parties en personne ou représentée ;
Que le juge commissaire se réfère expressément à l'audience du 11 avril 2014 à laquelle les parties ont été appelées et à la décision d'admission par mention au dossier de la créance prononcée à cette date ;
Qu'il constate qu'il a été statué le 11 avril 2014 sur la contestation de la créance du Groupement Foncier Rural LMP qui a été admise à la somme de 1 161 271, 05 à titre hypothécaire porté sur l'état des créances signé par le juge commissaire à cette même date ; qu'il ajoute que le montant de cette créance résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2014 et rappelle que le pourvoi était sans influence sur l'admission de la créance prononcée le 11 avril 2014 ;
Que les parties ne communiquent aucun élément de nature à conduire la cour à considérer que la créance n'a pas été admise dans les conditions ci-dessus rappelées et à remettre en cause les constatations du juge commissaire ;
Que l'admission de la créance ayant été jugée et étant acquise depuis le 11 avril 2014, il n'y a lieu ni d'en modifier les termes quant au montant retenu ni d'ajouter des intérêts ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 20 février 2015 en toutes ses dispositions et de débouter le Groupement Foncier Rural LMP et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de l'intégralité de leurs demandes ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme l'ordonnance du 20 février 2015 en toutes ses dispositions ;
Déboute le Groupement Foncier Rural LMP de ses demandes ;
Déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Groupement Foncier Rural LMP aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT