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31/03/2016 | FRANCE | N°15/02866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 31 mars 2016, 15/02866


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016



N° 2016/

SB/











Rôle N° 15/02866





[O] [C]





C/



SAS ST2N

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE



Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS



Co

pie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 26 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1049.







APPELANT



Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]



comparant en pe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016

N° 2016/

SB/

Rôle N° 15/02866

[O] [C]

C/

SAS ST2N

Grosse délivrée

le :

à :

Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE

Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 26 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1049.

APPELANT

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 407

INTIMEE

SAS ST2N, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3]) substitué par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS,

M. [B] [E] (Directeur) muni d'un pouvoir

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[C] a été engagé par la Société ST2N par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur receveur. Il a été promu aux fonctions de rédacteur principal à compter du 2 mars 2011.

Convoqué le 22 mai 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2013, puis invité à se présenter devant le conseil de discipline réuni le 26 juin 2013, M.[C] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2013.

Contestant la légitimité de son licenciement, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2013 d'une demande de réintégration dans l'entreprise et de condamnation de la société STN au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire outre la remise des documents sociaux.

Par jugement du 26 décembre 2014 le conseil de prud'hommes a débouté M.[C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 13 février 2015 M.[C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 février 2015, date de signature de l'avis de réception de la lettre de notification adressée par le greffe du conseil de prud'hommes.

Il sollicite son infirmation et demande à la cour de:

A titre principal,

- dire le licenciement nul ;

- ordonner sa réintégration dans son poste avec maintien des avantages et de sa rémunération ;

- condamner la société ST2N à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 2 juillet 2013 jusqu'au jour de sa réintégration effective, sans déduction des sommes versées par Pôle Emploi ;

à titre subsidiaire,

- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- ordonner sa réintégration ;

à défaut,

- condamner la société ST2N à lui payer les sommes suivantes :

. 9 378 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante de 937,80 € ;

. 3 376,29 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 2 257,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

. 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en tout état de cause,

- condamner la société ST2N à lui payer les sommes suivantes:

. 3 376,29 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 2 257,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

. 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;

- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

- dire qu'il sera fait application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

La société ST2N conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M.[C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 15 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement en date du 2 juillet 2013 qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit:

'Vous avez été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2013, à un entretien préalable, fixé au 5 juin 2013, pour les faits qui vous sont reprochés et qui nous amenaient à envisager une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement.

Conformément aux dispositions de la convention collective, vous avez ensuite été convoqué,

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2013, à un entretien

d'instruction fixé au 17 juin 2013. Dans ce même courrier vous était signifiée la convocation en vue de votre comparution devant le Conseil de Discipline fixée au 26 juin 2013.

Les éléments recueillis durant toute cette procédure ne nous ont pas permis de modifier notre

appréciation des faits qui vous sont reprochés.

Nous vous les rappelons :

Le 18 mai 2013, vous vous êtes exprimé dans un encart intitulé « L'expert» du journal Nice-

Matin, donnant votre opinion sur différents aspects de la politique retenue par la Métropole en termes de transport en commun. Cette intervention s'est faite en contradiction des règles de confidentialité prévues à l'article 5 de votre contrat de travail dans les termes suivants :

«Engagements de confidentialité et secret professionnel :

Pendant et à l'issue du contrat de travail, Monsieur [O] [C] s'engage à ne révéler ni communiquer à quiconque, et à n'utiliser pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, les informations confidentielles, sous quelque forme que ce soit, dont il aurait pu avoir connaissance dans l'accomplissement de ses fonctions; informations relatives à des plans, études, conceptions, projets, réalisations, étudiés dans l'entreprise, se déclarant à cet égard lié par le secret professionnel le plus absolu.'

Cette clause, signée le 2 mars 2011 exprimait bien votre engagement à ne pas divulguer

d'opinion basée sur les informations recueillies au sein de l'Entreprise.

Vous n'avez à aucun moment pris le temps de consulter ou d'informer votre hiérarchie de la

démarche dans laquelle vous vous engagiez.

Vous étiez d'autant moins habilité à vous exprimer, que d'une part, vous n'occupez plus le

poste de conducteur depuis plus de deux ans et d'autre part, vous suivez une action de

formation de longue durée hors site.

Nous vous rappelons en effet, que cette formation de développement des compétences avait été initiée à votre demande, en lien avec votre projet personnel de progression professionnelle. Nous avions accepté de vous libérer pour vous permettre de suivre ce cursus à l'université de décembre 2012 à juin 2013.

Tout agent de maîtrise se doit de respecter le devoir de réserve au regard des informations

qu'il détient par la confiance que lui accorde l'entreprise.

Le non-respect de la clause de confidentialité porte sévèrement atteinte à la confiance que

l'entreprise avait engagée à votre endroit et qu'elle avait manifestée à deux reprises au

moins: d'une part, en vous nommant agent de maîtrise, et d'autre part, en finançant directement

une formation de longue durée que vous avez pourtant choisie de ne pas suivre.

Votre attitude déloyale s'est traduite d'une part, par votre intervention ostensible dans Nice-Matin et d'autre part, par votre absence en cours pendant plus de deux mois et surtout par votre absence aux examens du DAEU finalisant la formation payée par ST2N.

Les faits qui vous sont reprochés sont préjudiciables à l'image aussi bien commerciale

qu'institutionnelle que l'entreprise doit à ses clients, aux citoyens et à ses parties

prenantes. Ils justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail.

C'est pourquoi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture, correspondant à un licenciement sans indemnité, sanction du 2ème degré, de notre convention collective applicable.

Vous cesserez définitivement de faire partie de notre société à compter de ce jour(...).'

Au soutien de sa demande principale tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, M.[C] fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés à l'obligation de confidentialité et au devoir de réserve ne sont pas caractérisés et que l'avis qu'il a émis dans le cadre de l'article de presse dans le journal Nice-Matin n'est ni outrageant, ni diffamatoire et ne porte pas atteinte à l'image de la société ST2N. Il considère que son licenciement fondé sur ce grief porte atteinte à sa liberté d'expression et encourt la nullité, qu'il implique de ce fait sa réintégration de plein droit dans l'entreprise.

L'employeur objecte que le salarié a publiquement critiqué dans la presse le projet commercial de la société ST2N relatif à la mise en place de la seconde ligne de tramway à [Localité 1] en faisant état d'informations confidentielles relatives aux plans et tracés n'ayant pas encore été définitivement adoptés, alors qu'elle était à la veille du passage en Régie, dans un contexte politique de forte opposition, et ce en violation d'une clause contractuelle de confidentialité prévue à l'article 5 de l'avenant à son contrat de travail.

Il considère qu'en divulguant des informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de sa mission de rédacteur principal, rattachée à la direction du marketing, M.[C] a manqué à son devoir de réserve et a fait preuve de déloyauté envers son employeur.

Il reproche également au salarié d'avoir fait usage d'une fausse qualité de responsable syndical CGT pour s'exprimer alors qu'il ne disposait d'aucun mandat syndical, pas plus qu'il n'exerçait des fonctions de conducteur de tramway.

Il n'est pas contesté que M.[C] était tenu à une obligation de confidentialité en application de la clause énoncée en ces termes par l'article 5 de l'avenant à son contrat de travail du 2 mai 2011:

'Pendant et à l'issue du contrat de travail, M. [O] [C] s'engage à ne révéler ni à communiquer à quiconque, et à n'utiliser pour son propre compte ni pour le compte d'autrui, les informations confidentielles, sous quelque forme que ce soit, dont il aurait pu avoir connaissance dans l'accomplissement de ses fonctions, informations relatives à des plans, études, conceptions, projets, réalisations, étudiés dans l'entreprise, se déclarant à cet égard lié par le secret professionnel le plus absolu.'

Il résulte de la lecture de l'article de presse publié par Nice-Matin le 18 mai 2013, intitulé 'L'expert. Le meilleur tracé ' 'C'est la Prom' ', que sur interrogations du journaliste, M.[C], présenté comme l'un des premiers conducteurs du tramway niçois et secrétaire à la politique syndicale de la CGT, évoque les questions relatives au tracé de la ligne 2 du tramway, au temps de parcours et à la longueur du trajet.

Si M.[C] émet des critiques sur le trajet de la ligne 2 du tramway, il ne peut lui être reproché d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives à un tracé qui était adopté par le Conseil Communautaire depuis le 17 octobre 2011 ainsi que par le Conseil municipal [Localité 1] depuis le 7 octobre 2011, étant observé que ce projet avait été validé en commission d'enquête le 16 mars 2012, déclaré d'utilité publique par le Préfet des Alpes-Maritimes le 15 juin 2012 et qu'il avait été révélé au public dans la presse en 2012.

Il n'est pas inutile de relever à cet égard qu'afin de répondre à l'interrogation que pourrait susciter chez les lecteurs la publication d'un dossier polémique de quatre pages consacré au tracé d'une ligne de tramway définitivement adopté, le journaliste de Nice-Matin introduit ce dossier dans les termes suivants:

' ... conscient que malgré sa votation citoyenne du 25 mai, les travaux débuteront à la fin de l'année et que le chantier municipal ira à son terme. Alors pourquoi débattre d'un dossier déjà ficelé et voté' Parce que les Niçois ont besoin de pédagogie, d'explications, de précisions aussi pour bien comprendre les enjeux d'un chantier utile et nécessaire qui va dessiner la ville de demain. C'est le rôle de votre journal -citoyen - de vous y aider.'

En l'état de ces diverses constatations dont il résulte que le tracé de la ligne 2 était définitivement adopté et révélé au grand public depuis plus d'un an, le grief tiré de la divulgation le 18 mai 2013 d'informations confidentielles relatives au projet de ligne 2 dont le salarié aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, ne peut être retenu à l'encontre du salarié.

Par ailleurs il n'est pas justifié par la société ST2N du caractère injurieux, offensant ou diffamatoire des propos tenus par le salarié à son égard dans l'article susvisé, la cour constatant à la lecture de l'article que le salarié s'étant exprimé en termes mesurés et respectueux.

Il n'apparaît pas davantage que les critiques émises par le salarié sur le tracé de la ligne de tramway aient eu pour objet ni même pour effet de remettre en cause la stratégie ou les décisions de l'entreprise, la société ST2N n'étant plus en charge de l'exploitation du tramway à compter du 31 août 2013 en vertu d'une décision de la [Adresse 4] du 21 septembre 2012 qui mettait fin à toute délégation de service public au profit d'une mise en régie des transports niçois.

La société ST2N ne peut, au vu de ces considérations, valablement reprocher au salarié un manquement au devoir de réserve.

En vertu de l'article L1121-1 du code du travail, 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'

Il se déduit de ces dispositions que la liberté d'expression qui est reconnue au salarié à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, n'est susceptible de restriction et de sanction qu'en cas d'abus.

Il ne résulte pas des constatations qui précèdent que le salarié, qui n'a divulgué aucune information confidentielle interne à l'entreprise ni dénigré son employeur en termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ait abusé de son droit d'expression, quels que soient sa qualité d'agent de maîtrise et le contexte localement polémique dans lequel s'inscrivait l'article de presse.

Il ne peut être tenu pour établi qu'il ait été officiellement rappelé au salarié avant les faits litigieux l'obligation que lui aurait imposée l'employeur d'informer et solliciter l'autorisation de sa hiérarchie avant de s'exprimer publiquement dans la presse, l'unique attestation établie en ce sens par M.[G], directeur de la société ST2N, étant insuffisamment circonstanciée et manquant d'impartialité à raison du positionnement hiérarchique de l'intéressé. Au demeurant le salarié observe pertinemment qu'il a été entendu à de très nombreuses reprises par des journalistes de Nice-Matin, notamment les 24 septembre et 6 octobre 2009, 11 octobre 2010, 20 janvier, 22 février , 26 février et 24 octobre 2011, sans que ses déclarations aient donné lieu à des remarques ou sanctions de son employeur.

Enfin la présentation éventuellement erronée de sa qualité de 'secrétaire à la politique syndicale de la CGT' dans l'article de presse est sans conséquence quant à l'appréciation du bien fondé du licenciement, au regard du droit d'expression reconnu au salarié au delà de toute considération tenant à son appartenance syndicale.

De même aucune infirmation mensongère ne peut être imputée au salarié présenté par le journaliste comme 'l'un des premiers conducteurs du tramway niçois', fonction qu'il a assurément exercée jusqu'en mars 2011.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, la réalité du grief tenant au manquement du salarié au devoir de réserve et à l'obligation de confidentialité n'est pas établie et le licenciement fondé notamment sur ce grief procède d'une sanction de la liberté d'expression reconnue au salarié. S'agissant d'une liberté fondamentale reconnue par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son article 10, le licenciement est atteint de nullité.

Le nullité du licenciement entraîne de plein droit la réintégration du salarié dans l'entreprise, s'il la demande.

En l'espèce la réintégration sollicitée par M.[C] dans son poste s'impose à la société ST2N dont l'existence juridique perdure , et qui n'est pas dans l'incapacité , au besoin, de transférer le contrat de travail de M.[C] à la régie qui a repris son activité comme elle l'a fait pour l'ensemble de ses salariés.

M.[C] est également fondé à solliciter la réparation du préjudice subi par le versement à son profit d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis le licenciement jusqu'à la date effective de sa réintégration, sous déduction des revenus que celui-ci a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante ainsi que les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant cette même période.

Sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement est en revanche injustifiée et sera rejetée.

Il ressort de son bulletin de salaire du mois de mai 2013 que M.[C] disposait d'une solde de congéspayés de 46 jours auxquels s'ajoutent 2,5 jours de congés payés au titre du mois de juin 2013. D'après le reçu pour solde de tout compte du 11 juillet 2013, le salarié a reçu la somme de 3 661,14 €, sa demande en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés est donc fondée à hauteur de la somme demandée de 2 257,70 € dont le montant n'est pas querellé.

Il convient d'ordonner la remise par la société ST2N d'un bulletin de salaire mentionnant les salaires alloués entre le 2 juillet 2013, date du licenciement, et la date de réintégration, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

La société ST2N succombe en appel et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie sa condamnation à payer à M.[C] la somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.

Les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée ne s'appliquent pas aux procédures prud'homales.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile ;

Dit que le licenciement de M. [O] [C] est nul ;

Condamner la société ST2N à payer à M .[O] [C] les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 2 juillet 2013 jusqu'au jour de sa réintégration effective, sous déduction des salaires ou revenu de remplacement perçus pendant cette période ;

Condamner la société ST2N à payer à M. [O] [C] la somme de 2 257,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Ordonne la remise par la société ST2N à M. [O] [C] d'un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les salaires alloués entre le 2 juillet 2013 et la date de réintégration, sans astreinte ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société ST2N aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS

Faisant Fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02866
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/02866 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;15.02866 ?
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