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31/03/2016 | FRANCE | N°14/14821

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 31 mars 2016, 14/14821


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016



N° 2016/ 232













Rôle N° 14/14821







[Y] [I]





C/



[K] [D]

SAS TRAVISOL

SELARL FHB

SELARL [Y] [B]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





















Grosse délivrée

le :

à :BADIE

ROCHAS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 15 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012005408.





APPELANTE



Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016

N° 2016/ 232

Rôle N° 14/14821

[Y] [I]

C/

[K] [D]

SAS TRAVISOL

SELARL FHB

SELARL [Y] [B]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

ROCHAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 15 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012005408.

APPELANTE

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE

INTIMES

M. [K] [D] agissant en qualité de mandataire à la liquidation de la société Sudisolec, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me ROCHAS, avocat

SAS Travisol, pris en la personne de son repréentant légal en exercice, intimé sur appel provoqué de Me [D], dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE

Selarl FHB, assignée sur appel provoqué de M. [D], prise en la personne de Me [Q] [J], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Travisol, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE

Selarl [Y] [B], prise en la personne de M. [Y] [B], assignée sur appel provoqué de M. [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Travisol, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, près la Cour d'appel d'Aix en Provence- Rue Peyresc - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016

MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Sudisolec avait pour activité la réalisation de travaux d'isolation. Depuis 2003, sa gérante était [Y] [I]. Elle employait 80 salariés.

Le fonds de commerce qu'exploitait la société Sudisolec avait été créé par la société Travisol, créée en 1964 qui détenait 99,96 % de son capital et dont la gérante était [Y] [I].

Sur déclaration de cessation des paiements du 23 juillet 2009, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Sudisolec le 3 août 2009.

Le 31 juillet 2012, Maître [K] [D] agissant en qualité de liquidateur de la société Sudisolec a assigné [Y] [I], gérante de la société et la société Travisol sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce pour obtenir leur condamnation à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société soit 2.841.185,20 euros.

Il faisait valoir que la société Travisol était gérante de fait de la société Sudisolec.

Par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de commerce a débouté Maître [K] [D] de sa demande dirigée contre la société Travisol et a condamné [Y] [I] à lui payer la somme de 350.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

[Y] [I] a relevé appel le 28 juillet 2014.

Par acte des 12 et 20 novembre 2014, Maître [K] [D] a assigné la société Travisol, elle-même en redressement judiciaire ainsi que l'administrateur judiciaire la Selarl FHB (Maître [Q] [J]) et le mandataire judiciaire, la Selarl [Y] [B].

La société Travisol a été mise en liquidation judiciaire le 19 juin 2015.

Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2015, [Y] [I] demande à la cour d'annuler le jugement, de débouter Maître [K] [D] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la nullité du jugement, elle expose que les parties sont demeurées dans l'ignorance de ce qu'a écrit le juge commissaire dans son rapport qui n'a pas été lu et n'a pas été envoyé au dirigeant. R 662-12.

Elle conteste les fautes de gestion invoquées par Maître [K] [D] faisant valoir :

- sur le retard dans la déclaration de l' état de cessation des paiements, qu'il n'est pas établi d'une part et que la date fixée dans le jugement d'ouverture n'ayant pas été modifiée, il ne peut être retenu une date antérieure d'autre part.

- sur la poursuite d'activité déficitaire, que l'existence de déficits successifs ne suffit pas à la caractériser ; que le liquidateur doit établir la passivité du dirigeant ou son acharnement à maintenir une situation irrémédiablement compromise, points contredits par les actes positifs de gestion qu'elle a accomplis pour redresser l'entreprise dès qu'elle en a pris la direction en 2003.

Elle conteste avoir agi dans un intérêt personnel, ce qui ne saurait résulter de la convention d'intégration fiscale qui n'a nullement vocation à organiser une fraude fiscale.

Elle précise qu'elle n'est ni dirigeante, ni associée de la SCI [I].

Elle soutient enfin que le passif réel de la société Sudisolec s'élève à la somme de 487.071,27 euros, somme inférieure à l'actif d'ores et déjà recouvré.

Par conclusions du 11 décembre 2015, la Selarl [Y] [B], agissant en qualité de liquidateur de la société Travisol demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Maître [K] [D] recevable et de dire qu'il est irrecevable à agir contre la société Travisol.

Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement.

Sur la recevabilité de la demande, elle fait valoir que dans le cadre de la présente instance, Maître [K] [D] soutient des arguments contraires à ceux qu'il soutenait devant le conseil de prud'hommes.

Sur la gestion de fait, elle fait valoir que Maître [K] [D] ne démontre pas que la société Travisol accomplissait des actes positifs de gestion, d'administration et de direction aux lieu et place de la société Sudisolec.

Elle soutient que les nombreuses pièces qu'elle produit attestent de l'indépendance dont jouissait la société Sudisolec dans sa gestion.

Sur les fautes de gestion, elle reprend l'argumentation de [Y] [I].

Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2016, Maître [K] [D] demande à la cour de confirmer le jugement sur la responsabilité de [Y] [I], de l'infirmer sur le montant de la condamnation prononcée et de la porter à la somme de 1.978.921,48 euros, montant de l'insuffisance d'actif.

Il demande que la condamnation soit supportée par la société Travisol, dirigeant de fait, in solidum avec [Y] [I].

Pour le cas où le jugement serait annulé, il demande à la cour d'évoquer l'entier litige et de prononcer les mêmes condamnations.

Il réclame dans tous les cas 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il conteste que le jugement ait été rendu en violation du principe de la contradiction, aucun texte ne faisant obligation de communiquer aux parties le rapport du juge commissaire, qui a en l'espèce été établi.

Sur la qualité de dirigeant de fait de la société Travisol, il fait valoir qu'elle a privé la société Sudisolec de toute autonomie dans sa gestion et que sous couvert de conventions formelles, elle a dirigé la société Sudisolec, ce qui résulte d'un faisceau d'indices qu'il analyse.

Sur les fautes de gestion il invoque l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours, la poursuite d'une activité déficitaire et la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, tant en ce qui concerne la société Travisol que [Y] [I].

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a pris le 26 janvier 2016 des conclusions régulièrement communiquées aux parties par voie de communication électronique dans lesquelles il demande l'application de la loi et s'en rapporte à la décision de la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2016.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la nullité du jugement

[Y] [I] demande à la cour de dire que le jugement est nul en raison du non respect du principe de la contradiction et fait valoir qu'elle est restée dans l'ignorance du rapport du juge commissaire.

L'article R 662-12 du code de commerce prévoit que sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (...) le tribunal statue sur rapport du juge commissaire.

En l'espèce, le rapport du juge commissaire visé dans le jugement a été établi.

Mais contrairement au rapport visé par l'article R 651-5 du code de commerce, aucune disposition n'impose que les parties aient connaissance du rapport du juge commissaire.

L'argumentation de [Y] [I] sur la nullité du jugement ne peut prospérer.

Sur la demande de Maître [K] [D] à l'encontre de la société Travisol

Maître [K] [D] soutient que la société Travisol s'est comportée comme gérant de fait de la société Sudisolec et qu'elle doit répondre de ses fautes de gestion sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce.

La société Travisol conclut au principal à l'irrecevabilité de la demande au motif que devant la chambre sociale de la cour d'appel, Maître [K] [D] a soutenu des arguments contraires à ceux qu'il développe devant la juridiction commerciale.

Elle invoque le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

Il ressort des conclusions produites par la société Travisol, que devant la chambre sociale de la cour d'appel, Maître [K] [D] soutenait qu'il n'existait aucune confusion entre l'activité de la société Travisol et celle de la société Sudisolec et qu'il n'existait aucune confusion de direction.

Si cette argumentation est effectivement contraire à celle que Maître [K] [D] développe dans le cadre de la présente instance, la contradiction n'est pas de nature à entrainer l'irrecevabilité de l'action en responsabilité du liquidateur dès lors que sa nature est différente de l'action soumise à la juridiction prud'homale, qu'elle n'est pas fondée sur les mêmes conventions et n'oppose pas les mêmes parties.

L'action de Maître [K] [D] contre la société Travisol est recevable.

Pour prospérer en sa demande, le liquidateur doit démontrer que la société Travisol a accompli des actes positifs des gestion, d'administration et de direction de la société Sudisolec.

Il invoque au soutien de sa demande l'absence de toute indépendance et d'autonomie financière de la société Sudisolec dont le capital social était détenu à 99,96 % par la société Travisol, l'identité de dirigeant, le contrôle effectif et constant ainsi que l'immixtion caractérisée de la société Travisol qui était l'interlocuteur des banques, des fournisseurs et des clients.

Il conclut que la société Travisol constituait en réalité la seule entité de gestion et de direction opérationnelle de la société Sudisolec.

Certes le capital social de la société Sudisolec était détenu à à 99,96 % par la société Travisol, certes les deux sociétés avaient la même dirigeante en la personne de [Y] [I], certes elles avaient conclu une convention d'intégration fiscale, une convention de prestations de services administratifs et une convention de trésorerie.

Mais les liens capitalistiques qui unissent les sociétés d'un même groupe et les conventions qu'elles peuvent conclure entre elles ne suffisent pas à caractériser une immixtion dans la gestion de la filiale.

En l'espèce aucune des pièces produites aux débats par Maître [K] [D] ne permet de conclure que c'est la société Travisol qui gérait la société Sudisolec, tandis que les nombreuses pièces produites aux débats par la société Travisol révèlent que c'est la société Sudisolec qui concluait les contrats de travail et leurs avenants, effectuait les devis et gérait ses relations avec ses fournisseurs et ses clients.

C'est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce a débouté Maître [K] [D] de sa demande à l'encontre de la société Travisol.

Sur la demande de Maître [K] [D] à l'encontre de [Y] [I]

Maître [K] [D] qui a engagé l'action à quelques jours de la prescription prévue par l'article L 653-1 du code de commerce, expose que [Y] [I] a commis des fautes de gestion dont elle doit répondre.

Il lui reproche en premier lieu d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et soutient que la société Sudisolec était en état de cessation des paiements au 31 décembre 2008.

Le jugement du 3 août 2009 par lequel le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Sudisolec a fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2009.

Maître [K] [D] n'allègue et ne justifie pas que par une décision ultérieure le tribunal a fixé la cessation des paiement à une date antérieure au 23 juillet 2009.

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.

Maître [K] [D] n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cessation des paiements de la société Sudisolec était acquise au mois de décembre 2008.

Le grief sera écarté.

Maître [K] [D] reproche en second lieu à [Y] [I] d'avoir poursuivi une activité déficitaire et de l'avoir fait dans un intérêt personnel.

Il convient au préalable de rappeler que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, est une action à caractère indemnitaire ayant pour objet la réparation du préjudice causé à la collectivité des créanciers par les fautes de gestion du dirigeant, fautes qui ne sont pas détaillées par l'article L 651-2 du code de commerce.

Ainsi, la poursuite d'une activité déficitaire peut constituer une faute de gestion, même si elle ne répond pas à un intérêt personnel du dirigeant, dès lors que ne prenant pas en temps utile les mesures propres à redresser la situation, il contribué à l'aggravation du passif.

Encore faut-il que l'activité déficitaire soit poursuivie sur plusieurs exercices consécutifs.

Maître [K] [D] produit aux débats les rapports du commissaire aux comptes de la société Sudisolec pour les exercices 2006, 2007 et 2008.

Pendant ces trois exercices le commissaire aux comptes a émis des réserves sur la continuité de l'exploitation.

Mais les comptes annuels versés aux débats établissent que si l'exercice 2006 s'est terminé par une perte de 190.963 euros (pour un chiffre d'affaires de 6.790165 euros), l'exercice 2007 a été bénéficiaire de 153.942 euros, alors même que le chiffre d'affaires avait été de 4.900.216 euros soit en net recul par rapport à l'exercice précédent.

En outre, les capitaux propres étaient positifs.

C'est au cours de l'année 2008, dans un contexte de crise économique générale que la situation de l'entreprise s'est notablement dégradée, l'exercice se soldant par une perte de 677.041 euros.

Ainsi, s'il est incontestable que l'activité de la société Sudisolec a été déficitaire au cours de l'exercice 2008, s'il peut être retenu que les conditions de la cessation des paiements étaient réunies au début de l'année 2009, il convient de relever que la déclaration de cessation des paiements a été régularisée dans les trois mois qui ont suivi la présentation des comptes et la perte de sa certification par la société Sudisolec.

Il ne peut dès lors être reproché à [Y] [I] de s'être obstinée au delà du raisonnable à poursuivre l'activité de l'entreprise.

Au demeurant le liquidateur ne conteste pas, comme [Y] [I] l'indique en page 8 de ses conclusions que le passif a été exclusivement créé en 2009.

Dès lors, [Y] [I] n'a pas commis au sens de l'article L 651-2 du code de commerce une faute de gestion devant être sanctionnée par sa condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société Sudisolec.

Le jugement sera infirmée sur ce point.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [I] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [K] [D] de sa demande à l'encontre de la société Travisol.

- L'infirmant pour le surplus, dit n'y avoir lieu de condamner [Y] [I] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sudisolec et déboute Maître [K] [D] de sa demande de ce chef.

- Déboute [Y] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne Maître [K] [D] es qualité aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/14821
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/14821 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;14.14821 ?
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