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31/03/2016 | FRANCE | N°13/23842

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 31 mars 2016, 13/23842


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016



N° 2016/ 231













Rôle N° 13/23842







[R] [R] divorcée [X]





C/



[E] [Y]

[C] [V] épouse [Y]

[Y] [B]

[X] [H]

[L] [K]

SA BANQUE CHAIX





















Grosse délivrée

le :

à :ABOUDARAM

BADIE

SIDER

GIGUET

SARAGA BR

OSSAT

CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 26 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012005343.





APPELANTE



Madame [R] [R] divorcée [X]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016

N° 2016/ 231

Rôle N° 13/23842

[R] [R] divorcée [X]

C/

[E] [Y]

[C] [V] épouse [Y]

[Y] [B]

[X] [H]

[L] [K]

SA BANQUE CHAIX

Grosse délivrée

le :

à :ABOUDARAM

BADIE

SIDER

GIGUET

SARAGA BROSSAT

CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 26 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012005343.

APPELANTE

Madame [R] [R] divorcée [X]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Solène MORIN du cabinet GIUDICELLI Pierre-françois avocats au barreau d'Avignon

Madame [C] [V] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Solène MORIN du cabinet GIUDICELLI Pierre-françois avocats au barreau d'Avignon

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Denis RIBIERE, avocat au barreau de Nîmes

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON et assisté de Me LACIDI, avocat au bareau de TARASCON du cabinet GIGUET

M. [K], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS AJ & CO et de la SARL LES ARBORIS, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA BANQUE CHAIX, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Vincent PUECH, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [E] [Y] et [C] [V] détenaient 50 % des parts sociales de la Sarl les Arboris qu'ils avaient créée en 2008 et qui exploitait un hôtel restaurant à [Localité 6].

Cette société avait contracté le 30 septembre 2008 auprès de la Banque Chaix un emprunt de 480.000 euros remboursable sur 7 ans, garanti par les cautions solidaires des époux [Y].

La Sarl les Arboris a rencontré des difficultés justifiant la nomination d'un mandataire ad hoc par ordonnance du 18 décembre 2009, puis celle d'un conciliateur le 27 juillet 2010.

Par ordonnance du 29 septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Tarascon a constaté l'accord intervenu entre la Sarl les Arboris et la Banque Chaix en vertu duquel les époux [Y] cédaient les parts sociales qu'ils détenaient dans la Sarl les Arboris à des repreneurs, la Banque Chaix leur donnait mainlevée de leurs engagements de cautions et prenait des cautions pour les mêmes montants envers les nouveaux associés.

Divers engagements de cautions ont été pris le 24 septembre 2010 par [R] [R] et [Y] [B] envers la Banque Chaix, et le 28 septembre 2010 par [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] envers les époux [Y].

La Sarl les Arboris a été mise en redressement judiciaire le 28 mars 2012, procédure convertie en liquidation judiciaire le 16 mai 2012.

Invoquant les manoeuvres dolosives des époux [Y], [R] [R] les a assignés ainsi que la Banque Chaix devant le tribunal de commerce de Tarascon par acte des 21 et 22 août 2012.

Outre l'allocation de dommages intérêts à hauteur de 35.000 euros par les époux [Y], elle demandait au tribunal d'annuler la cession des parts sociales, de prononcer la nullité de l'engagement de caution qu'elle avait donné aux époux [Y] à hauteur de 50.000 euros et la nullité des engagements de cautions requis par la Banque Chaix.

Le 7 janvier 2013, [Y] [B] a assigné les époux [Y] et la Banque Chaix aux mêmes fins.

[X] [H] s'est associé aux demandes de [R] [R] et [Y] [B].

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Tarascon a débouté [R] [R], [X] [H] et [Y] [B] de leurs demandes et a condamné solidairement :

- [R] [R] et [Y] [B] à payer aux époux [Y] la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011,

- [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] à payer à la Banque Chaix dans la limite de leurs engagements respectifs soit 376.426,06 euros :

la somme principale de 343.836,22 euros et celle de 1.389,86 euros outre intérêts conventionnels,

la somme de 31.199,98 euros outre intérêts au taux légal

la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire.

[R] [R] a relevé appel le 12 décembre 2013 et [Y] [B] a relevé appel le 8 janvier 2014.

Par acte du 12 mars 2014, [R] [R] a assigné [X] [H] devant la cour.

Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2014, [R] [R] demande à la cour :

- de dire que les époux [Y] sont les auteurs de manoeuvres dolosives entraînant la nullité de la cession des 315 parts sociales intervenue le 30 septembre 2010,

- de condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- de prononcer la nullité de l'engagement de caution donné par elle aux époux [Y] pour garantir le remboursement de leur compte courant d'associés,

- de dire que la Banque Chaix a failli à son obligation de loyauté dans ses relations contractuelles avec elle et que son comportement est constitutif d'un dol.

- de prononcer la nullité des trois actes de cautionnement requis par la Banque Chaix.

Elle sollicite subsidiairement la mainlevée de la caution requise par la Banque Chaix le 3 mars 2011, sur 60 mois, pour garantir la somme de 130.000 euros.

Très subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé que la somme de 31.199,98 euros ne peut être due comme n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance par la Banque Chaix.

Elle réclame 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande, elle fait principalement valoir que époux [Y] ont commis un dol caractérisé par l'existence d'un passif dissimulé de plus de 49.000 euros ;

que les manoeuvres frauduleuses résultent de la soustraction de factures en comptabilité et de la reproduction dans le bilan de sommes ne correspondant pas au passif réel ; que le fait que les époux [Y] aient donné une garantie de passif est indifférent à l'existence du dol.

Elle ajoute qu'outre qu'il a fallu régler ce passif, il a généré une perte de chiffre d'affaires et a imposé de diminuer les prix pratiqués.

S'agissant de la Banque Chaix, elle fait valoir qu'elle a eu de façon autonome un comportement dolosif en ne requérant la caution que de deux associés à l'exeption de celle d'[X] [H] et en ne lui délivrant pas les informations complètes sur ses engagements de caution.

Par conclusions du 20 mars 2014, [Y] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que les époux [Y] sont les auteurs de manoeuvres dolosives entrainant par application de l'article 1116 du code civil, la nullité de la cession des 315 parts sociales de la Sarl les Arboris intervenue le 30 septembre 2010 et de les condamner à lui verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages intérêts.

Il demande également à la cour de prononcer la nullité de l'engagement de caution donné aux époux [Y] pour garantir le remboursement de leur compte courant d'associés, à hauteur de 50.000 euros.

Il sollicite encore le prononcé de la nullité des deux actes de caution du 24 septembre 2010 et de l'engagement du 3 mars 2011 ainsi que la mainlevée de ce dernier.

Il réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il dénonce des montages financiers imaginés par la Banque Chaix pour créer artificiellement une situation de la Sarl les Arboris 'in bonis', alors qu'elle était déjà en état de cessation des paiements.

Il relève des factures non enregistrées en comptabilité et l'existence d'un passif dissimulé.

Formant appel incident par conclusions du 12 mai 2014, [X] [H] demande également à la cour de retenir les manoeuvres dolosives des époux [Y], la mauvaise foi de la banque et de prononcer la nullité des engagements de caution qu'il a pris tant envers les époux [Y] qu'envers la Banque La Banque Chaix.

Il réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les époux [Y] concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicitent la condamnation de [R] [R] et [Y] [B] à leur payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils répliquent que [R] [R] et [Y] [B] agissent de mauvaise foi, alors qu'ils avaient une parfaite connaissance des difficultés que rencontrait la Sarl les Arboris, raison pour laquelle les parts sociales ont été acquises au prix de un euro, tandis qu'ils ont eux-mêmes abandonné 80 % de leur compte courant soit 342.047 euros.

Ils contestent le dol qui leur est imputé et font valoir qu'aucun élément n'a été dissimulé aux cessionnaires, ce qui résulte du contrat de cession des parts et de ses annexes qui mentionnent parfaitement les difficultés de la société.

Ils ajoutent que la substitution des cautionnements s'inscrit dans la logique économique de l'opération ; que les factures non soldées entrent dans la garantie de passif.

Ils soutiennent que les appelants qui ne sont pas parvenus à pérenniser le fonds de commerce, cherchent à faire annuler l'acte de cession.

Par conclusions du 8 juillet 2014, la Banque Chaix conclut à la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que l'annulation des garanties prises par un créancier ne peut être demandée que sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce dont les conditions ne sont pas réunies en l'absence de démonstration d'un concours fautif, d'une fraude ou immixtion et en l'absence de disproportion.

Subsidiairement, elle conteste avoir commis un dol.

En cas d'annulation des engagements des cautions, elle sollicite subsidiairement la condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 376.426,06 euros assortie des intérêts au taux légal outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 13 mai 2014, Maître [L] [K], liquidateur de la Sarl les Arboris demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée contre lui.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2016.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Dans le courant de l'année 2010, la Sarl les Arboris dont les parts sociales étaient alors détenues par les époux [Y], rencontrant des difficultés financières, a obtenu du président du tribunal de commerce de Tarascon, la désignation d'un conciliateur, qui après avoir obtenu un accord avec les bailleurs a négocié un accord avec la Banque Chaix.

L'accord conclu entre la Sarl les Arboris et la Banque Chaix, constaté par une ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 29 septembre 2010, prévoyait notamment la cession par les époux [Y] des parts sociales qu'ils détenaient dans la Sarl les Arboris, la mainlevée de leurs engagements de caution et la souscription d'engagements de caution par les nouveaux associés, pour les mêmes montants.

Par deux actes sous seing privé du 24 septembre 2010, [R] [R] s'est portée caution solidaire de la Sarl les Arboris au bénéfice de la Banque Chaix dans la limite de 183.000 euros pour chaque acte.

Par deux actes sous seing privé du 24 septembre 2010, [Y] [B] s'est porté caution solidaire de la Sarl les Arboris au bénéfice de la Banque Chaix dans la limite de 183.000 euros pour chaque acte.

Le même jour, la Banque Chaix a libéré les époux [Y] de tous les engagements pris par eux à son égard.

Selon acte sous seing privé du 28 septembre 2010, [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] se sont portés cautions solidaires de la Sarl les Arboris dans la limite de 50.000 euros chacun couvrant le solde du compte courant d'associés des époux [Y].

Le 30 septembre 2010, les époux [Y] ont cédé au prix de 1 euro la totalité des 1000 parts sociales composant le capital social de la Sarl les Arboris, soit 300 parts à la société A.J.&Co, 315 parts à [R] [R], 315 parts à [Y] [B] et 70 parts à [X] [H].

De nombreux courriers électroniques produits par les époux [Y] témoignent de la teneur des négociations préalables à la cession des parts sociales, négociations conduites par [R] [R] pour le compte des acquéreurs.

Le 3 mars 2011, [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] ont souscrit en faveur de la Banque Chaix un engagement de caution à hauteur de 130.000 euros chacun.

1- Sur le litige opposant [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] aux époux [Y]

[R] [R], [Y] [B] et [X] [H] demandent à la cour de dire qu'ils ont été victimes de la part des époux [Y] d'un dol entrainant la nullité de la cession des parts sociales et sollicitent en conséquence l'annulation de leurs engagements de caution du 28 septembre 2010.

[R] [R] et [Y] [B] sollicitent également l'allocation de dommages intérêts.

Pour caractériser le dol commis par les époux [Y], ils invoquent l'existence d'un passif dissimulé ainsi que l'absence d'entretien des équipements et du matériel qui les a conduits à pratiquer une diminution du prix des chambres de l'hôtel.

Ce dernier grief ne peut en aucune façon être invoqué pour établir l'existence de manoeuvres destinées à les tromper sur l'état des locaux, alors que dans l'acte de cession, les cessionnaires ont déclaré qu'ils avaient une parfaite connaissance des documents techniques et qu'ils avaient effectué une visite technique des locaux (acte page 7), dont le compte rendu signé figure en annexe 5.

C'est donc en toute connaissance du niveau d'entretien des équipements et du matériel qu'ils ont concrétisé leur projet.

Sur la dissimulation de passif, [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] font valoir que lors de la cession des parts sociales, les époux [Y] leur ont dissimulé un passif de 49.274 euros en soustrayant des factures de la comptabilité.

Ils indiquent qu'à cette somme, se sont ajoutées les factures d'agences non payées, ce qui a eu des répercussions sur le chiffre d'affaires qui a subi une perte de 87.415 euros à l'origine de la liquidation judiciaire de la Sarl les Arboris.

Ils soutiennent que s'ils avaient eu connaissance de ces éléments, ils ne se seraient pas engagés.

Ils résulte de l'acte de cession des parts sociales et des documents qui y sont annexés, que les cessionnaires étaient parfaitement informés des difficultés rencontrées par la Sarl les Arboris.

Ainsi l'annexe 2 comporte la requête en constatation de l'accord du 24 septembre 2010 et l'ordonnance rendue le 29 septembre 2010 par le président du tribunal de commerce.

Ces difficultés étaient d'ailleurs au coeur des échanges antérieurs à l'acte.

Ainsi, le 7 septembre 2010, [E] [Y] avait envoyé à [R] [R] un courrier électronique indiquant que le chiffre d'affaires du mois d'août 2010 était bien en dessous de l'objectif, raison pour laquelle lui et son épouse allaient devoir réinjecter des fonds avant la signature de l'acte.

Il est mentionné à l'acte de cession que le compte courant des époux [Y] s'élève à 392.047,94 euros et qu'il est abandonné à hauteur de 342.047,94 euros, la Sarl les Arboris devant leur rembourser le solde de 50.000 euros.

L'acte prévoit en page 6 que les comptes de référence sont arrêtés au 30 juin 2010 et l'arrêté comptable au 30 juin 2010 figure en annexe 3.

Il y apparaît que pour la période du 11 novembre 2009 au 30 juin 2010 le chiffre d'affaires est en net recul et que l'exploitation est déficitaire.

C'est en considération de cette situation que le prix de cession des parts a été fixé à un euro avec transfert des garanties prises par les époux [Y] en faveur de la Banque Chaix sur la tête des cessionnaires.

L'article VII du contrat de cession prévoit une garantie de passif dont le plafond est fixé à 40.000 euros avec une franchise de 10.000 euros.

Ce montant a fait l'objet d'une négociation préalable entre les parties et dans un courrier électronique du 7 septembre 2010, [R] [R] a écrit aux époux [Y] qu'elle et ses associés acceptaient de rester sur les seuils proposés en raison de l'apport de fonds par les cédants avant la signature de l'acte de cession.

Les pièces produites par [R] [R] et [Y] [B] ne sont pas de nature à établir que les époux [Y] ont dissimulé aux cessionnaires l'existence d'un passif existant au 30 juin 2010.

A cet égard, les pièces invoquées par [R] [R] dans ses conclusions (5 et 6, 14 à 17.1) ne sont nullement probantes des prétendues manoeuvres dolosives imputées aux époux [Y].

Le courrier de l'expert comptable de [R] [R] en date du 22 février 2011 est totalement imprécis sur la réalité des incohérences comptables qui ne sont d'ailleurs nullement imputées à la gestion antérieure au 30 septembre 2010.

La cour ne saurait tenir pour acquises les sommes mentionnées par l'expert comptable de [R] [R] dans un courrier du 22 juin 2012 (pièce 6), sommes qui ne sont nullement corroborées par les pièces 14 à 17.1 qui concernent pour plusieurs d'entre elles des factures postérieures au 30 juin 2010.

De surcroît, alors que [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] avaient engagé devant le tribunal de commerce une action contre les époux [Y] sur le fondement de la garantie de passif, action dans le cadre de laquelle ils sollicitaient une expertise, ils s'en sont désintéressés, ce qui a conduit le tribunal à radier l'affaire par jugement du 13 mars 2012.

Ainsi, au jour où la cour statue, elle ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur l'existence et le montant d'un passif supplémentaire à prendre en compte au titre de la garantie de passif ou excédant cette garantie et [R] [R] et [Y] [B] s'abstiennent de solliciter la compensation entre les sommes qu'ils estiment dues au titre de la garantie de passif et les sommes qui leur sont réclamées au titre du remboursement du compte courant des époux [Y].

C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la preuve du dol invoqué n'est pas rapportée et qu'ils ont débouté [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] de leur demande de nullité de l'acte de cession des parts sociales, de leur demande de nullité des engagements de caution pris en faveur des époux [Y] et des demandes de dommages intérêts de [R] [R] et [Y] [B].

Le jugement sera confirmé sur ces points, de même qu'il sera confirmé sur la condamnation de [R] [R] et [Y] [B] à payer la somme de 50.000 euros aux époux [Y], qui ne formulent aucune demande à l'encontre de [X] [H].

Il sera alloué aux époux [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

2 - Sur le litige opposant [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] à la Banque Chaix

Sur les engagements de caution du 24 septembre 2010

[R] [R] et [Y] [B] soutiennent que la Banque Chaix a commis un dol à leur égard et lui reprochent d'avoir fait de la rétention d'information en leur dissimulant qu'[X] [H] ne souscrivait pas d'engagement de caution le 24 septembre 2010.

[R] [R] prétend avoir découvert tardivement que le cautionnement d'[X] [H] n'était pas requis par la Banque Chaix et [Y] [B] conclut dans le même sens, ajoutant qu'il a été tenu dans l'ignorance de la portée de ses engagements envers la banque.

Cette argumentation ne résiste pas à l'examen et ne peut prospérer.

En effet, il ressort du contrat de cession des parts sociales qu'[X] [H] était moins impliqué dans la société puisqu'il n'a acquis que 70 parts, quand [R] [R] et [Y] [B] en ont acquis 315 chacun.

[R] [R] connaissait parfaitement la situation financière d'[X] [H], puisqu'elle écrivait le 12 août 2010 aux époux [Y] :

'Comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent mail, notre associé n'ayant que 10K€ de liquidités...'

Ni [R] [R] qui apparaît dans les courriers électroniques échangés avec les époux [Y] comme le porteur du projet, ni [Y] [B] qui est devenu le gérant de la Sarl les Arboris ne peuvent sérieusement prétendre que le 24 septembre 2010 ils ignoraient que le cautionnement d'[X] [H] n'était pas requis par la banque.

D'ailleurs lorsque le 19 janvier 2012, la Sarl les Arboris représentée par [Y] [B] et [R] [R] agissant en qualité de caution ont conclu avec la Banque Chaix un report d'échéances, il a bien été mentionné à l'avenant que les garanties personnelles de [R] [R] et de [Y] [B] s'étaient substituées à celles des époux [Y], ce qui traduit leur parfaite information des engagements pris.

Il est dès lors indifférent que les engagements de cautions de [R] [R] et [Y] [B] n'aient pas été annexés à l'acte de cession des parts sociales.

[Y] [B] gérant de la Sarl les Arboris ne peut davantage soutenir qu'il ignorait la portée de son engagement alors qu'il est une caution avertie.

[Y] [B] affirme encore sans le démontrer par aucune pièce, que la Sarl les Arboris était en état de cessation des paiements depuis le 1er avril 2010 et que la Banque Chaix l'a soutenue artificiellement.

Outre que [Y] [B] a eu accès aux comptes de la Sarl les Arboris avant de s'engager, cette affirmation est démentie par la période de 19 mois qui s'est écoulée entre l'acte de cession des parts sociales et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Les raisons de la défaillance de la société ont été analysées par le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire.

Ces professionnels ont certes évoqué une trésorerie tendue, mais également un contentieux avec le bailleur, des tensions avec le personnel et des difficultés entre les associés, autant de facteurs qui ont conduit à l'ouverture de la procédure collective.

[R] [R] et [Y] [B] échouent à rapporter la preuve de l'attitude dolosive de la banque dans la souscription des engagements du 24 septembre 2010.

Sur les engagements de caution du 3 mars 2011

[R] [R] fait le reproche à la banque d'avoir agi dans une opacité totale, [Y] [B] écrit qu'elle voulait garantir un passif existant et [X] [H] lui fait grief d'avoir agi de manière opaque en dénaturant le principe du cautionnement.

Les trois engagements de cautions sont conformes aux exigences des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.

Aucun des trois associés n'établit en quoi les concours consentis par la Banque La Banque Chaix sont fautifs. Aucun n'invoque le carctère manifestement disproportionné de ses engagements à ses biens et revenus.

Le fait pour une banque de solliciter des garanties ne peut à lui seul être considéré comme fautif.

[R] [R], [Y] [B] et [X] [H] ne peuvent prospéer en leur demande d'annulation et de mainlevée de leurs engagements de caution du 3 mars 2011.

[R] [R] demande à la cour de débouter la Banque Chaix de sa demande relative à la somme de 31.199,98 euros au motif qu'elle n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective.

Mais sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, applicable à la procédure collective ouverte à l'encontre de la Sarl les Arboris, la non déclaration de la créance n'entraîne pas son extinction.

La Banque Chaix justifie que cette somme correspond aux fonds qu'elle a réglés au bailleur, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par [R] [R].

C'est à bon droit que le tribunal de commerce a tenu compte de cette créance dans la condamnation prononcée à l'encontre des cautions.

Le jugement sera confirmé, sauf à rectifer l'erreur concernant la limite des engagements de [R] [R] et [Y] [B] qui n'est pas de 376.426,06 euros mais de (183.000 euros + 183.000 euros + 130.000 euros) 496.000 euros.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Banque Chaix au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à préciser que la limite des engagements de caution de [R] [R] et [Y] [B] envers la Banque Chaix est de 496.000 euros et non de 376.426,06 euros.

- Y ajoutant,

- Condamne solidairement [R] [R] et [Y] [B] à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Déboute la Banque Chaix de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Condamne [R] [R], [Y] [B] et [X] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/23842
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/23842 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;13.23842 ?
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