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31/03/2016 | FRANCE | N°13/14676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 31 mars 2016, 13/14676


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016



N° 2016/ 215













Rôle N° 13/14676







[C] [D]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à : BOULAN

TRUPHEME

















Décision déférée à

la Cour :



Jugements du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04539 et du 25 juin 2013.





APPELANTE



Madame [C] [D]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERF...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016

N° 2016/ 215

Rôle N° 13/14676

[C] [D]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : BOULAN

TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04539 et du 25 juin 2013.

APPELANTE

Madame [C] [D]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant

Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[C] [D] a conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes maritimes :

- par acte notarié des 3 et 6 février 1989 un prêt immobilier de 575.000 francs (87.658 euros) d'une durée de 20 ans au taux de 10,30 %

- par acte sous seing privé du 16 avril 1989 un prêt de 70.000 francs(10.671 euros) d'une durée de 20 ans au taux de 10,30 %.

Le premier prêt était destiné à financer l'acquisition de deux appartements à [Localité 2] et le second les travaux qui devaient y être réalisés.

[C] [D] ayant été en arrêt de travail, la Caisse Nationale de Prévoyance a pris en charge les échéances du prêt du 21 mars 1991 au 23 mai 1991.

[C] [D] a cessé d'acquitter le paiement des échéances au mois de mars 1992 pour le prêt sous seing privé et au mois d'avril 1992 pour le prêt notarié.

Le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts à une date non précisée par les parties.

Par acte du 13 mars 1993, [C] [D] a assigné le Crédit Agricole et la Caisse Nationale de Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir la prise en charge par la Caisse Nationale de Prévoyance des échéances des prêts et le remboursement par le Crédit Agricole des échéances perçues depuis le 23 mai 1991.

Le Crédit Agricole a formé une demande reconventionnelle en paiement et a également assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

Par jugement du 10 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté [C] [D] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 86.496 francs outre intérêts au taux contractuel de 10,30 % à compter du 25 janvier 1994 au titre de l'acte sous seing privé et a constaté qu'au titre du prêt consenti par acte authentique, elle restait redevable de la somme de 703.132,17 francs outre intérêts au taux de 10,30 % à compter du 25 janvier 1994.

Le tribunal a condamné les deux cautions dans la limite de leurs engagements.

Par un arrêt du 16 janvier 2003, la cour d'appel a confirmé cette décision 'en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a limité la condamnation des époux [D] [cautions]'.

Par acte du 4 juillet 2006, [C] [D] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Grasse en annulation de la convention de prêt, annulation de la stipulation d'intérêts, déchéance des intérêts, répétition de l'indu (80.329,51 euros) et paiement de dommages intérêts.

Par jugement du 19 février 2013, le tribunal a déclaré les demandes d'[C] [D] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 16 janvier 2003.

Deux erreurs matérielles affectant le jugement ont été réparées par jugement du 25 juin 2013.

Le 12 juillet 2013, [C] [D] a relevé appel des deux jugements.

En cours de procédure d'appel, [C] [D] a déposé une inscription de faux incidente à l'encontre de l'acte notarié des 3 et 6 février 1989, inscription rejetée par un arrêt de la cour en date du 3 décembre 2015.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2016, [C] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et après avoir constaté que le taux effectif global des deux prêts est erroné et usuraire, de constater la nullité absolue de la convention de prêt, d'en prononcer la nullité et l'annulation, de prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, la déchéance totale des intérêts, de prononcer le faux sur l'acte authentique, de dire qu'elle remboursera le capital prêté en février 1989 et de condamner le Crédit Agricole :

- à lui payer 80.329,51 euros au titre de la répétition de l'indu

- à lui rembourser les préjudices au titre des intérêts, frais de retard

- à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts

Elle réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et sollicite subsidiairement la désignation d'un expert.

Après avoir rappelé la genèse du litige qui l'oppose au Crédit Agricole et les nombreuses procédures engagées, elle critique le jugement faisant essentiellement valoir que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par un jugement dans son dispositif ;

qu'en l'espèce l'erreur sur le taux effectif global n'a été tranchée dans aucun dispositif et que le principe de la concentration des moyens n'est pas utilement invoqué ;

qu'en effet, ce n'est qu'en 2006 que le rapport de l'expert qu'elle a sollicité lui a révélé l'erreur relative au taux effectif global, ce qui constitue un fait nouveau ;

qu'avant 2006, elle était dans la totale méconnaissance de l'erreur sur le taux effectif global et que la révélation de cette erreur marque le point de départ de l'action en nullité.

Elle développe sur le fond les différents manquements de la banque sur chacun des deux prêts et les incidences de ces manquements sur la validié des conventions.

Le Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'[C] [D] irrecevable et en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Subsidiairement il demande à la cour :

- de juger que l'action en nullité du taux effectif global est prescrite depuis 1994,

- de constater qu'aucune erreur n'affecte le taux effectif global,

- de constater qu'[C] [D] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle aurait découvert la prétendue erreur,

- de dire que la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite depuis 1999.

Après avoir indiqué que la procédure a pour objet de paralyser la procédure de saisie immobilière et qu'aucun paiement n'a été fait depuis 1992, il réplique que la demande d'[C] [D] est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée tant sur le quantum que sur l'exigibilité de la créance, de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel le 16 janvier 2003.

Il soutient qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Il conteste l'argumentation d'[C] [D] selon laquelle le moyen de droit tiré de l'erreur du taux effectif global n'a été mis en lumière que par l'expertise réalisée en 2006, alors qu'elle a plaidé l'erreur du taux effectif global bien avant 2006 et en conclut que c'est volontairement qu'elle s'est abstenue de développer ce moyen devant le tribunal de grande instance de Grasse puis devant la cour d'appel.

Il critique les conclusions de l'expert sollicité par [C] [D] au motif qu'il n'a pas fait une application exacte des textes en vigueur

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2016.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Dans son jugement du 10 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Draguignan a validé la créance du Crédit Agricole à l'encontre d'[C] [D] au titre des deux prêts consentis en 1989, en principal et intérêts au taux de 10,30 % et a condamné les cautions au titre de leurs engagements.

Par arrêt du 16 janvier 2003, la cour a confirmé ce jugement en toutes les dispositions concernant [C] [D].

En vertu des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, l'arrêt du 13 janvier 2003 a l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, soit le principe et le montant de la dette d'[C] [D] envers le Crédit Agricole, tant en principal qu'en intérêts.

Sous le couvert d'une demande en paiement de dommages intérêts, de répétition de l'indu, - étonnante en l'absence de tout paiement depuis 1992 - et de compensation, l'action introduite par [C] [D] le 4 juillet 2006, ne tend qu'à remettre en cause par un moyen nouveau la condamnation irrévocable qui a été prononcée à son encontre.

Le fait qu'elle prétende avoir découvert au mois de mai 2006 avec le rapport de Monsieur [W] [U], l'erreur affectant le taux effectif global - affirmation au demeurant démentie par les nombreuses procédures qu'elle a intentées bien avant le 11 mai 2006 - est inopérant dès lors qu'elle était tenue de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande et à faire échec en tout ou en partie aux prétentions de la banque.

C'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme en toutes leurs dispositions le jugement rendu le 19 février 2013 par le tribunal de grande instance de grasse et le jugement rectificatif du 25 juin 2013.

- Y ajoutant, condamne [C] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/14676
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/14676 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;13.14676 ?
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