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30/03/2016 | FRANCE | N°15/02194

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 30 mars 2016, 15/02194


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2016

M-C.A.

N° 2016/94













Rôle N° 15/02194







[O] [R] épouse [H]





C/



[K], [M], [V] [R]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET



Me Jean raphaël FERNANDEZ











Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06731.





APPELANTE



Madame [O] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (13)

de nationalité Française,

demeurant Montée du Château les Barnouins - 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2016

M-C.A.

N° 2016/94

Rôle N° 15/02194

[O] [R] épouse [H]

C/

[K], [M], [V] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET

Me Jean raphaël FERNANDEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06731.

APPELANTE

Madame [O] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (13)

de nationalité Française,

demeurant Montée du Château les Barnouins - 13170 [Localité 1]

représentée et assistée par Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

INTIME

Monsieur [K], [M], [V] [R]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (13),

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 25 novembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 12 février 2015 par madame [O] [R] épouse [H],

Vu les dernières conclusions de madame [O] [R] épouse [H], appelante en date du 1er mars 2016,

Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [R], intimé et incidemment appelant en date du 9 février 2016,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame [O] [F] veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [K] [R].

La succession se compose d'un immeuble situé [Adresse 2] composé de six lots, de divers actifs bancaires et de biens mobiliers.

Par testament du 17 décembre 2002, madame [O] [F] a institué sa petite-fille madame [O] [R] épouse [H] légataire universelle.

Selon acte d'huissier en date du 31 mai 2013, M. [K] [R] a fait assigner devant le

tribunal de grande instance de Marseille madame [O] [R] aux fins de voir ordonner l`ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de Mme [O] [F] avec désignation de Maître [U] [A], notaire, pour y procéder avec l'assistance de Maître [J] et qu'il soit dit que les libéralités excédant la quotité disponible seront sujet à rapport et que la vente de la maison des Pennes Mirabeau réalisée en 2003 par Madame [O] [F] au profit de madame [O] [R] soit reconnue comme étant une donation déguisée et qu`i1 lui soit attribuée une somme de 2000 euros en application des dispositions de l°article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- ordonné l`ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [O] [F] décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 1] (Bouches du Rhône),

- désigné Monsieur le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,

- dit qu`en cas d' inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,

- dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,

- dit que le notaire pourra s`adresser aux fins d'évaluations des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,

- dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d`un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

- dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et Fixe à la somme de 500 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire,

- précisé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,

- dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- dit qu`en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d`état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

- dit que dans le cadre des opération de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [F], Mme [O] [R], légataire universelle, sera tenue au versement au profit de monsieur [K] [R] d'une indemnité de réduction égale au montant du dépassement de la quotité disponible,

- dit que la vente de la maison des Pennes Mirabeau sise Montée du Château, quartier des Barnouins, réalisée le 1er août 2003 au profit de Madame [O] [R], constitue une donation qui porte sur la différence entre le prix payé et le prix réel,

- dit que cette différence entre les deux prix, soit la somme de 165 000 euros doit être

rapportée à la succession de Madame [O] [F],

- dit que Madame [O] [R] est débitrice dans la succession de Madame [U]-

[S] [F] d'une indemnité de rapport de 72.764, 07 euros (55 500 euros +12 397,77 + 4 866,30 euros) en raison de la donation de sommes d'argent à cette hauteur,

- commis le juge de la mise en état du cabinet n° 2 de la première chambre du tribunal de grande instance de Marseille en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations.

- débouté Monsieur [K] [R] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 27 400 euros,

- dit n`y avoir lieu de faire application de l`article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

- dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués.

En cause d'appel, madame [O] [R] épouse [H], appelante, demande essentiellement dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2016 de :

- réformer le jugement,

- dire et juger que la vente de la maison des Pennes Mirabeau réalisée en 2003 ne constitue pas une donation indirecte,

- dire et juger que madame [O] [R] épouse [H] n'a pas bénéficié de dons manuels de la part de la de cujus,

- dire et juger que madame [U]-[S] [R] épouse [H], légataire universelle n'est pas débitrice d'une indemnité de rapport,,

- dire et juger irrecevable la demande de qualification en recel successoral de la somme de 37.800 euros versée par madame [F] veuve [Q] à madame [R] épouse [H] en raison de son caractère de demande nouvelle,

- débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner monsieur [K] [R] à payer à madame [R] épouse [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Monsieur [K] [R], intimé, s'oppose aux prétentions de l'appelante, et demande dans ses dernières écritures en date du 9 février 2016 de :

- confirmer le jugement, sauf sur le montant des sommes à rapporter,

- y ajoutant,

- dire et juger que la somme de 27.400 euros sera également sujette à rapport et réduction,

- dire et juger que la somme de 11.815,65 euros correspondant au montant des dix huit nouveaux chèques produits, sera également sujette à rapport et réduction,

- dire et juger que la somme de 37.800 euros correspondant à un prétendu loyer et versé sur le compte bancaire de madame [H] sera également sujet à rapport et réduction et recel,

- dire et juger que pour l'ensemble de ces sommes constituant des détournements frauduleux découverts après le jugement de première instance, madame [H] s'est rendue coupable de recel successoral et qu'en conséquence elle devra la réduction sans pouvoir y prétendre à aucune part,

- condamner madame [H] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause.

******************

En application des articles 913 et 924 du Code civil, les libéralités consenties par le disposant ne peuvent excéder la moitié de ses biens s'il laisse à son décès un enfant, s'agissant de sa réserve et le gratifié doit indemniser l'héritier réservataire à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse.

Les libéralités consenties par le de cujus à un légataire universel ne sont pas rapportables.

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou a réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Les peines édictées par l'article précité s'appliquent à toute les personnes appelées à venir au partage de la succession en vertu d'un titre universel.

En l'espèce, Madame [O] [F] est décédée en l'état d'un testament instituant madame [O] [R], légataire universelle, de sorte que celle-ci est saisie de la totalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendants de la succession ; toutefois, en application des articles précités elle sera tenue au versement au profit de M. [K] [R], unique enfant de Madame [O] [R] et héritier réservataire, d 'une indemnité de réduction égale au montant du dépassement de la quotité disponible.

Monsieur [K] [R] fait valoir que madame [H] a capté de manière indue la plus grande partie du patrimoine et des revenus de sa grand-mère : deux appartements sis à [Adresse 2] donnés, l'un en nue-propriété, l'autre en pleine propriété, en décembre 2000 avec le montant des loyers, une propriété composée de deux maisons achetée à vil prix et pour lequel elle fera payer un loyer de 600 euros par mois à sa grand-mère pour la loger dans son 'ancien chez elle' qui plus est dans le garage transformé en studio et l'utilisation des comptes bancaires et des revenus de madame [F].

Madame [O] [R] épouse [H] qui précise que son père a quitté sa mère et elle-même, sa fille, lorsqu'elle était âgée de deux mois et qu'elle a été élevée par sa mère et grand-mère paternelle qui lui était très attachée et dont elle s'est occupée pendant de nombreuses années, avec dévouement, celui-ci étant attesté par de nombreuses personnes qui relatent le confort dans lequel celle-ci vivait et l'attachement de sa petite-fille, conteste la qualification de donation de la maison située aux Pennes-Mirabeau ainsi que l'existence de dons manuels dont elle aurait bénéficiés. Elle ajoute que selon les dispositions de l'article 857 du code civil le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier et que venant à la succession uniquement en qualité de légataire universelle elle n'est pas soumise à rapport.

Ceci rappelé, en présence, comme en l'espèce d'un héritier réservataire, les libéralités quelle que soit leurs formes sont susceptibles d'être réductibles et d'être incorporées à la masse successorale quelque soit la personne du donataire, pour calculer l'indemnité de réduction.

Sur la vente de la maison située à [Localité 1] au profil de Mme [O] [R],

Madame [O] [F] a vendu selon acte authentique du 1er août 2003 à Madame [O] [R] et son époux [D] [H] un bien immobilier situé sur la commune des Pennes Mirabeau moyennant le prix de 135 000 euros, au vu de l'estimation faite par Monsieur [G] [Z], expert, le 5 septembre 2002. Il n'est pas contesté que cette estimation avait été faite exclusivement pour établir la déclaration fiscale relative à la succession de feu l'époux de Mme [O] [F] et qu`elle n`était pas destinée à servir de support à une vente.

Madame [O] [H] conteste l'estimation de l'expert [T] communiquée par monsieur [R] aux motifs qu'elle ne revêt pas de caractère contradictoire, que cet expert n'a pu pénétrer dans la propriété à cette date, qu'il n'a pas tenu compte du caractère inconstructible du terrain et dénie toute pertinence aux autres documents communiqués.

Cependant il résulte du rapport d`expertise clair et détaillé réalisé le 12 août 2013 par Monsieur [T] expert évaluateur, soumis à l'examen contradictoire des parties, qui a tenu compte du caractère inconstructible à l'époque du terrain, qui avait visité le bien, que celui-ci aurait dû être négocié en 2003 à hauteur de 300 000 euros et qu`il a été sous évalué au moment de la vente de 55% ; cette évaluation est corroborée par plusieurs attestations desquelles il ressort que cette propriété composée de deux maisons distinctes et donc déjà bâtie, était bien entretenue alors qu'entre l'avis de monsieur [Z] et la date de la vente, les prix ont évolués à la hausse. Il est également produit un acte de vente d'une propriété similaire quoique d'une surface inférieure, à la même époque pour un prix de 387.220 euros et des annonces immobilières accompagnées de photographies, de l'époque, desquelles il ressort que le prix de vente dont s'agit ne correspondait pas au marché. Le caractère sous évalué du prix payé est en conséquence établi. C'est donc a bon droit que le tribunal a jugé que le déséquilibre de cette vente a manifestement été voulu par les parties et ne s'explique que par une intention libérale ; il doit d être observé qu'il a été conclu pour partie à titre onéreux, la somme de 135 000 euros ayant été réglée et pour partie à titre gratuit, à hauteur de l`avantage consenti et qu'en l'absence de prix sérieux, il sera dit que la vente de la maison des Pennes Mirabeau au profit de Madame [O] [R] constitue une donation qui porte sur la différence entre le prix payé et le prix réel et que cette différence de 165 000 euros devra être incorporée à la masse successorale de la succession de Madame [O] [F].

Sur les prélèvements effectués,

Il ressort d'un courrier de la Caisse d'Epargne en date du 27 février 2014 que madame [O] [R] épouse [H] était titulaire de procurations sur le compte de sa grand-mère, depuis le 11 février 2002 sur le compte n° [Compte bancaire 3] et depuis le 24 novembre 2009 sur les comptes n° [Compte bancaire 1], [Compte bancaire 2], [Compte bancaire 4], [Compte bancaire 5], [Compte bancaire 6], [Compte bancaire 7] et [Compte bancaire 7].

Concernant les prélèvements en espèces sur le compte N°[Compte bancaire 3] entre le 2 août 2003 et le 22 mai 2004 d'un montant de 55.500 euros , madame [H] fait valoir que la procuration qu'elle détenait à cette date ne lui permettait d'établir que des chèques aux lieu et place de sa grand-mère et non des retraits en espèces, comme cela ressort des bordereaux de retraits signés par sa grand-mère .

Effectivement, les bordereaux communiqués sont signés par la défunte, l'imitation grossière alléguée par monsieur [R] n'est pas établie, alors que madame [F], à cette période, était encore autonome, sa dépendance n'étant intervenue qu'après sa chute de 2007, de sorte qu'à défaut d'établir que madame [H] a été l'auteur et la bénéficiaire de ces prélèvements, il n'y a pas lieu, d'ordonner l'incorporation de cette somme à la masse successorale et il convient de réformer le jugement à ce titre.

Concernant les dépenses réglées au moyen de la carte bancaire de la défunte entre le 27 janvier 2010 et le 3 novembre 2012 pour un montant total de 12.397,77 euros correspondant à des achats 'ventesprivées.com', Cash Decors, Ikea, Botanic, Showroomprivee, bricolage-équipement, (Bricoman, Leroy-Merlin, Castorama, Saint Maclou, Darty, la Foirfouille) Automobile (Agip, Elf Mirabeau, Mirabeau pneus, autoroute), Loisirs (Pathé, Decathlon) et quelques retraits après son décès, qui ne correspondent pas aux besoins d'une personne handicapée, âgée classée GIR 2, économe comme l'a qualifiée madame [H], alors que cette dernière, seule gestionnaire des comptes de sa grand-mère en vertu d'une procuration générale en date du 24 novembre 2009, qui n'en avait plus la capacité, ne rend pas, contrairement aux dispositions de l'article 1993 du code civil, compte de cette gestion de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné l'incorporation de cette somme à la masse active de la succession de madame [F].

Concernant les dépenses effectuées entre le 3 mars et le 11 avril 2008 sur le compte [Compte bancaire 3] au profit de la société d'architectes A4, d'un montant de 6.817,20 euros il est établi que ces chèques ont été établis en paiement de factures de madame [H] et c'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné l'incorporation de cette somme à la masse active de la succession de madame [F].

Il est par ailleurs établi et non contesté que trois chèques ont été tirés sur le compte de madame [F] pour régler des dépenses personnelles de madame [H] : 1099,30 euros à l'ordre de madame [H] qui lui a permis de régler le traiteur, 1.100 euros à l'ordre de [N] [E] pour régler sa robe de mariée et 2.667 euros à l'ordre de Château Valmousse en règlement de la salle de mariage soit au total : 4.866,63 euros Cependant eu égard à la nature de ces dépenses et aux revenus de la défunte qui a régulièrement gratifiée sa petite-fille, ces dépenses doivent être considérées comme des présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil et il y a lieu de réformer le jugement de ce chef.

Monsieur [K] [R] communique également dix huit chèques tirés du compte de madame [F] trois d'un montant de 1.594 Euros qui ont servi à régler l'avocat de monsieur et madame [H], trois à l'ordre de monsieur [D] [H] d'un montant de 1.900 euros

Il est par ailleurs justifié qu'un chèque de 225 euros a été tiré sans que le bénéficiaire ne soit établi, un chèque de 224,13 euros pour des achats au magasin Carrefour, deux chèques de 600 euros à l'ordre de DOM PROTEC, un chèque de 720 euros à l'ordre de monsieur [I], un chèque de 379,62 euros à l'ordre de la SEM, un chèque de 619,90 euros à l'ordre de [L], un chèque de 782 euros à l'ordre de [Y], un chèque de 1060 euros à l'ordre de Carry France distribution, un chèque de 1.200 euros à l'ordre de Soprec Immobilière Saint Victor, deux chèques d'un montant de 725,26 euros et 1.185,14 euros à l'ordre de Paca Combustibles soit 11.814,15 euros dont il n'est pas justifié que ces dépenses aient été faites durant la période de 2007-2012 au bénéfice de la défunte, mais ont contribué au contraire à financer le train de vie des époux [H].

Concernant le loyer versé par madame [F] à sa petite fille à hauteur de 600 euros mensuels,

il ressort des documents communiqués que le 29 décembre 2000 madame [F] a fait donation à madame [O] [R] de la nue-propriété d'un appartement sis à [Adresse 2], se réservant l'usufruit par la suite abandonné au profit de sa petite-fille, qu'elle lui a le même jour fait donation d'un autre appartement situé à [Adresse 2] et que comme mentionné ci-dessus elle lui a vendu à un prix sous-évalué son ancien domicile, de sorte que les loyers mensuels versés par elle à sa petite fille manifestent une intention libérale en sa faveur et que l'intimé est bien fondé en sa demande à ce titre.

Il convient en conséquence de condamner madame [O] [H] à incorporer à la masse active successorale la somme de 600 euros x 63 mois soit : 37.800 euros.

Le chèque tiré le 1er août 2003 sur le compte de madame [F] d'un montant de 27.450 euros correspondant au jour de la vente de la maison des Pennes Mirabeau ayant été établi à l'ordre de madame [W] [B], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre au motif qu'il n'est pas permis d'en attribuer le profit à madame [H].

Les dépenses sus mentionnées faites avec l'autorisation de la de cujus qui octroyé à sa petite-fille l'entière gestion de son patrimoine manifestent son intention libérale et sont constitutives de donations déguisées réductibles. Il convient en conséquence de faire droit à la demande tentant à leur incorporation à la masse successorale.

En revanche, la demande tendant à voir qualifier de recel celles-ci, recevables pour la première fois en cause d'appel en ce qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses et participent aux opérations de liquidation, ne sont pas fondées en qu'il n'est pas établi une dissimulation intentionnelle, la donataire contestant le caractère rapportable ou réductible de ces sommes.

Il convient en conséquence réformant le jugement sur le montant des sommes réductibles du chef des prélèvement sur les comptes bancaires de fixer ce montant à la somme de : 68.828, 35 euros ( 37.800 + 12.397 + 6.817,20 + 11.814,15).

Sur les autres demandes,

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de distraction au profit des avocats de la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Réforme le jugement sur le montant des sommes réductibles,

Fixe à la somme totale de 233.828,35 euros (68.828, 35 euros plus 165.000 euros) le montant des donations déguisées réductibles à incorporer à la masse active de la succession de madame [O] [F] veuve [Q],

Rejette le surplus des demandes de l'appelant,

Rejette le surplus des demandes de l'intimée,

Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/02194
Date de la décision : 30/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/02194 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-30;15.02194 ?
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