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30/03/2016 | FRANCE | N°15/00458

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 30 mars 2016, 15/00458


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2016

F.T.

N° 2016/91













Rôle N° 15/00458







[O] [U]

[P] [M] veuve [U]





C/



[W] [Z] [U]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Julie CHARDONNET





Me Jean-louis BONAN





Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00378.





APPELANTS



Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2016

F.T.

N° 2016/91

Rôle N° 15/00458

[O] [U]

[P] [M] veuve [U]

C/

[W] [Z] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julie CHARDONNET

Me Jean-louis BONAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00378.

APPELANTS

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feu son père Monsieur [N] [U]

représenté par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Franck LENZI, avocat au barreau d'AVIGNON.

Madame [P] [M] Veuve [U]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu son époux Monsieur [N] [U]

représentée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Franck LENZI, avocat au barreau d'AVIGNON.

INTIME

Monsieur [W] [Z] [U]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[E] [U] est décédé le [Date décès 1] 1999 à [Localité 4], laissant pour lui succéder son épouse née [T] [G] ainsi que leurs deux enfants : Messieurs [W] et [N] [U].

[T] [G] veuve [U] est décédée le [Date décès 2] 2004 à MARSEILLE.

Par acte d'huissier du 11 janvier 2007, Monsieur [W] [U] a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le tribunal de grande instance de Marseille en ouverture des opérations de liquidation partage des successions de feus leurs parents.

Par jugement définitif en date du 15 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage des successions de [E] [U] et d'[T] [G] veuve [U], avec désignation du président de la chambre départementale des notaires aux fins d'effectuer les comptes afférents, avec faculté de délégation, et d'un juge pour les surveiller et a attribué de manière préférentielle, en l'état de l'accord intervenu entre les parties, à Monsieur [W] [U] les biens immobiliers sis [Adresse 3] et à [N] [U] le bien immobilier situé [Adresse 1].

[N] [U] est décédé le [Date décès 3] 2011, alors que les opérations de liquidation des deux successions étaient en cours, confiées à Maître [H] [Z], notaire à [Localité 4], ce dernier ayant dressé un procès-verbal de difficultés le 19 septembre 2012.

Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2012, Monsieur [W] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Madame [P] [M] veuve [U] et Monsieur [O] [U], en leur qualité d'héritiers de son frère afin de faire juger de la valeur des biens immobiliers attribués à chacune des parties, de faire dire que les autres biens immobiliers situés à Istres resteront en indivision et qu'il soit statué sur les créances de chacun des héritiers par rapport à la masse successorale, les parties étant ensuite renvoyées devant le notaire commis.

Par jugement en date du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-reçu l'intégralité des pièces et conclusions communiquées avant la date de l'audience et prononcé la clôture des débats au 7 octobre 2014,

-homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [Z] le 19 septembre 2012, en ce qui concerne l'évaluation et l'attribution des biens immobiliers dépendant de l'indivision à partager,

-fixé à la somme de 15.623,27 euros la créance de Monsieur [W] [U] sur l'indivision des successions de ses parents,

-fixé aux sommes de 58.915,88 euros et de 15.671,76 euros les montants que les héritiers de [N] [U] doivent rapporter à la succession au titre des dons manuels perçus,

-fixé à la somme de 6.212,12 euros le montant que Monsieur [O] [U] devra rapporter à la succession au titre des dons manuels reçus,

-fixé à la somme de 98.856 euros la créance de l'indivision successorale sur les héritiers de [N] [U] au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 30 septembre 2012,

-renvoyé les parties devant le notaire mandaté aux fins d'établissement de l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif homologué par le jugement,

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-dit que les dépens seront compris dans les frais de liquidation partage.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, la demande formulée à ce titre par Monsieur [W] [U] devant être rejetée,

- le projet d'état liquidatif établi par Maître [Z] le 19 septembre 2012 doit être homologué quant à l'évaluation des biens immobiliers dépendant des successions en cause, compte tenu de l'accord des parties,

-Monsieur [W] [U] justifie avoir versé pour l'entretien de sa mère les sommes de 11.800 euros, au titre du paiement de la maison de retraite, de 1.433,22 euros au titre de travaux d'électricité, de 2.286,05 euros au titre des frais d'obsèques et de 104 euros au titre de frais hospitaliers,

-les dons manuels dont a bénéficié [N] [U], de janvier 1995 à juin 1998 puis de juillet 1998 à octobre 1999, sont démontrés à l'examen des relevés de compte bancaire des époux [U],

-les attestations produites établissent que [N] [U] et ses ayants-droit ont eu la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 1], le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à ce titre sur le fondement de l'article 815-9 du code civil n'étant pas contesté,

-Madame [P] [M] veuve [U] et Monsieur [O] [U] ne prouvent pas l'existence d'un emprunt contracté par Monsieur [W] [U] auprès de ses parents.

Madame [P] [M] veuve [U] et Monsieur [O] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2015.

Madame [P] [M] veuve [U] et Monsieur [O] [U], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 avril 2015, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué le projet de partage liquidatif dressé par le notaire mandaté en ce qui concerne l'évaluation et l'attribution des biens immobiliers dépendant de l'indivision à partager et de l'infirmer pour le surplus de ses dispositions.

Ils sollicitent ainsi que la cour, statuant à nouveau :

-fixe à la somme de 15.671,76 euros le montant que les héritiers de [N] [U] devront rapporter à la succession au titre des dons manuels perçus,

-« fixe à la somme de 7.095,02 euros, »

-fixe à la somme de 17.645 euros le montant que les héritiers de [N] [U] devront rapporter à la succession au titre des dons manuels,

-dit n'y avoir lieu à rapport par Monsieur [O] [U] de quelque somme que ce soit,

-dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité d'occupation concernant le bien immobilier situé [Adresse 1],

-condamne Monsieur [W] [U] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir principalement les moyens suivants :

-il existe une différence de valeur entre les biens immobiliers attribués à chacun des héritiers, Monsieur [W] [U] devant aux héritiers de [N] [U] une soulte chiffrée par le notaire dans le projet de partage dressé à la somme de 8.048,39 euros, son frère lui devant 10.541 euros,

-la somme de 1.120 euros est due à Monsieur [W] [U],

-une partie de la somme de 15.623,27 euros avancée par Monsieur [W] [U] pour les besoins de sa mère de son vivant lui a été remboursée par l'étude notariale [B] qui détient des fonds au compte de la succession, les justificatifs communiqués n'étant en tout état de cause pas probants,

-[N] [U] avait remboursé ses parents,

-les relevés de compte des défunts produits aux débats démontrent que [N] [U] a perçu de ses parents une somme de 15.671,76 euros, d'autres sommes ayant été versées à des tiers non identifiables pour 10.700 euros,

-Monsieur [O] [U] reconnait avoir reçu de ses grands-parents la somme de 6.212,12 euros, tout comme les deux enfants de Monsieur [W] [U] qui devront rapporter à la succession les montants encaissés, les donations qui lui ont été faites ayant le caractère de présents d'usage, dispensés de rapport en application de l'article 852 du code civil,

-s'agissant de l'occupation du bien immobilier sis [Adresse 1], aucune indemnité ne se trouve due en l'état de la vétusté de la chaudière, de l'absence de chauffage et de l'humidité ambiante, les scellés ayant été apposés sur le compteur d'eau et l'eau coupée le 1er octobre 1994, les conditions de confort et d'habilité requises n'étant pas remplies,

-[N] [U] n'a pas vécu avec sa famille dans la maison pendant huit années, vivant dans le Vaucluse,

-la volonté de de cujus était qu'il puisse occuper gratuitement le premier étage de la villa,

-Monsieur [W] [U], auquel ses parents ont prêté la somme de 200.000 francs ne leur a remboursé que 33.000 francs, la somme de 25.458,98 euros restant due et devant être rapportée à leur succession.

Monsieur [W] [U], dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 2 février 2016, sollicite de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel que :

-les factures communiquées aux débats démontrent les versements par lui effectués pour le compte de sa mère pour 15.671,76 euros,

-les relevés bancaires des de cujus établissent les dons manuels encaissés par [N] [U] pour les sommes des 58.915,88 euros et 15.671,76 euros,

-les attestations produites établissent que [N] [U] et sa famille ont toujours occupé le bien immobilier sis [Adresse 1], tout d'abord en son premier étage de mars 1999 à mars 2008, puis l'ensemble de la villa de mars 2008 au 30 septembre 2012, les lieux étant parfaitement habitables,

-Monsieur [O] [U] doit rapporter à la succession la somme encaissée de ses grands-parents de 6.212,12 euros,

-la dette de Monsieur [W] [U], dont font état les appelants, n'est pas démontrée.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2015.

Par bordereau du 17 février 2016, les appelants ont communiqué neuf pièces nouvelles.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2016, le conseil de Monsieur [W] [U] a sollicité que les pièces dont s'agit soient écartées des débats, leur signification étant tardive.

Par écritures notifiées le 8 mars 2016, le conseil de Madame [P] [M] veuve [U] et de Monsieur [O] [U] a conclu au rabat de l'ordonnance de clôture, en l'état d'une cause grave constituée par la signification par l'intimé de conclusions huit jours avant la clôture des débats et par la communication, postérieure à celle-ci pour être intervenue le 11 février 2016, d'une pièce nouvelle.

Ils ont entendu que les pièces communiquées le 17 février 2016 soient déclarées recevables.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu, sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, cette décision ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Que la circonstance que le conseil de l'intimé ait conclu le 2 février 2016 ne constitue pas une cause grave au sens de ce texte, les appelants se trouvant en mesure de répliquer aux écritures récapitulatives de leur adversaire avant la clôture des débats, pour disposer à cet effet de huit jours ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'écarter des débats les pièces numérotées 8 à 16 communiquées par les appelants selon bordereau du 17 février 2016 ainsi que la pièce communiquée le 11 février 2016 par le conseil de l'intimé ;

Attendu qu'il convient de débouter Madame [P] [M] veuve [U] et Monsieur [O] [U] de leur demande tendant à la fixation de la somme de 7.095,02 euros, sans plus de précision, cette prétention n'étant fondée sur aucun moyen de droit ni de fait ;

Attendu, sur le montant des sommes devant être rapportées par les héritiers de [N] [U], que ces derniers reconnaissent la perception par leur auteur de la somme de 15.671,76 euros, ou de 17.645 euros, correspondant à des dons manuels reçus entre le mois de juillet 1998 et le mois d'octobre 1999, mais contestent l'encaissement de toute somme complémentaire ;

Attendu cependant que l'examen des relevés de compte bancaire des défunts démontre qu'entre le 10 janvier 1995 et le 13 juin 1998, [N] [U] a perçu de ses parents la somme totale de 58.915,88 euros ;

Que la circonstance que des dons aient été effectués au bénéfice de tiers constitue un moyen inopérant, insusceptible de faire obstacle au rapport par les héritiers du montant total des dons manuels dont leur auteur a profité pour un montant total de 74.587,64 euros ;

Attendu, sur les dons perçus par Monsieur [O] [U], que l'appelant ne démontre pas que les sommes reçues constituent des présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil ;

Qu'en effet, il reconnait avoir été gratifié de la part de ses grands-parents des sommes de 3.590,17 euros en 1995 puis de 2.622,12 euros de 1996 à 1997, sans rapporter la preuve qui lui incombe que ces versements ont été effectués à l'occasion d'évènements particuliers, anniversaires ou cadeaux de [L], étant observé que les montants encaissés sont multiples et d'importante valeur au regard de la situation pécuniaire des de cujus ;

Qu'est inopérant le moyen tenant à la perception de dons par les enfants de Monsieur [W] [U], qui n'ont pas été attraits dans la procédure ;

Attendu que le jugement doit être confirmé sur ces deux points ;

Attendu, sur l'indemnité d'occupation afférente au bien immobilier situé [Adresse 1], qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu que les huit attestations produites par l'intimé, qui sont toutes précises et concordantes, établissent que [N] [U], et ses ayant droits, ont bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien depuis 1999 ;

Que le fait que les appelants se soient, tout au long de la procédure ainsi qu'aux termes de leurs écritures récapitulatives du 15 avril 2015, toujours domiciliés au [Adresse 1] vient contredire les quatre attestations par eux versées aux débats, selon lesquelles les appelants n'ont jamais occupé la villa dont s'agit, une plainte pour faux témoignages ayant été déposée par Monsieur [W] [U], actuellement en cours d'instruction ;

Attendu encore que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, se trouve due même en l'absence d'occupation continue des lieux ;

Attendu qu'est inopérant le moyen tiré de la vétusté de ceux-ci, l'inhabitabilité éventuelle de la maison ne pouvant influer que sur le montant de l'indemnité d'occupation, montant non contesté par les appelants, qui n'invoquent pas plus le bénéfice des dispositions de l'article 815-10 du code civil ;

Attendu par suite que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que les héritiers de [N] [U] sont redevables envers l'indivision successorale de la somme de 98.856 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues du mois de mars 1999 au 30 septembre 2012 ;

Attendu que Monsieur [W] [U] justifie, par la production aux débats de la totalité des factures afférentes, avoir exposé pour le compte de sa mère le paiement des sommes de 11.800 euros au titre du paiement de la maison de retraite, 1.433,22 euros au titre de travaux d'électricité, 2.286,05 euros au titre des frais d'obsèques et de 104 euros au titre de frais hospitaliers, soit de la somme totale de 15.623,27 euros ;

Que les appelants ne prouvent pas l'existence de remboursements émis par l'étude notariale [B] au bénéfice de Monsieur [W] [U], qui viendraient en déduction de sa créance, les états de frais dressés par ladite étude notariale ne faisant état que de reçus encaissés de la part de l'intimé ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le jugement a considéré que l'intimé bénéficie d'une créance sur l'indivision successorale à hauteur de la somme de 15.623,27 euros ;

Attendu qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur la base du projet d'état liquidatif établi le 19 septembre 2012, le notaire mandaté ayant pour mission de calculer les soultes éventuellement dues ;

Attendu que Monsieur [W] [U] n'établit pas qu'en se défendant en justice et en interjetant appel de la décision de première instance, exerçant ainsi une voie de recours ordinaire, Madame [P] [M] veuve [U] et Monsieur [O] [U] auraient commis une faute justifiant leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Qu'il sera débouté de sa demande formulée à ce titre ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture émanant du conseil de Madame [P] [M] veuve [U] et de Monsieur [O] [U] et écarte des débats les pièces numérotées 8 à 16 par eux communiquées selon bordereau du 17 février 2016 ainsi que la pièce communiquée le 11 février 2016 par Monsieur [W] [U] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [P] [M] veuve [U] et Monsieur [O] [U] de leur demande tendant à la fixation de la somme de 7.095,02 euros ;

Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur la base du projet d'état liquidatif établi le 19 septembre 2012 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/00458
Date de la décision : 30/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/00458 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-30;15.00458 ?
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