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29/03/2016 | FRANCE | N°14/19900

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 mars 2016, 14/19900


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2016

A.V

N° 2016/













Rôle N° 14/19900







[A] [B]





C/



[I] [A]

[S] [M] épouse [N]

[Y] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Brahimi

Me Lambert

















Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5974.





APPELANT



Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Q]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE





INTIMES



Madame [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 14/19900

[A] [B]

C/

[I] [A]

[S] [M] épouse [N]

[Y] [M]

Grosse délivrée

le :

à :Me Brahimi

Me Lambert

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5974.

APPELANT

Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Q]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [I] [A]

née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [S] [M] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [A] [B], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [B], son père, [Q] [B], son oncle, et [O] [B], son frère, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, suivant acte d'huissier du 23 juin 2010, Mme [I] [A] Vve [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M], en leur qualité d'héritiers de [H] [M], notaire liquidateur et séquestre des successions de ses auteurs. Aux termes de ses dernières écritures devant le tribunal, il réclamait la condamnation des défendeurs in solidum et à lui payer :

- la somme de 3.646.477 euros, in solidum avec M. [G] [B], au titre du dommage causé et déjà évalué par un jugement du 24 avril 1990 pour la perte de revenus sur les immeubles,

- celle de 800.000 euros au titre de la valeur actualisée des terrains perdus par la faute de [H] [M], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1995, en raison du défaut de conservation des terrains,

- celle de 648.000 euros au titre de la valeur actualisée des revenus perdus par la carence de [H] [M], s'agissant du défaut de gestion des trois appartements,

- celle de 3.618.947 euros au titre de la valeur actualisée des revenus non restitués, s'agissant des meubles,

- celle de 8.000.000 euros en réparation du préjudice né du détournement des valeurs mobilières correspondant à la valeur des titres de bourse perdus par la faute de [H] [M],

- celle de 50.000 euros au titre de la perte d'une saisie attribution,

Outre leur condamnation à lui restituer sous astreinte des 25 pièces communiquées par bordereau d'avoué du 6 octobre 2010.

Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :

Débouté Mme [I] [A] Vve [M] de sa demande de nullité des assignations tirées du fait qu'elle comporte des demandes contre [H] [M], décédé, au motif que les actes comportent des demandes contre Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] ès qualités d'héritiers de [H] [M],

Déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2012 les demandes présentées au titre des trois studios de [Localité 2] et de [Localité 3] dépendant de la succession [B], [H] [M] ayant été condamné au titre du dommage survenu dans la gestion de ces trois appartements par cette décision rendue sur renvoi de cassation,

Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées au titre de la villa Cameline dépendant de la succession [B], considérant que le fait dommageable sur lequel se fondent ces demandes était connu depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 1995, les hoirs [W] [B] ayant repris la gestion du bien à compter de l'année 1995,

Déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes présentées au titre des terrains situés en [Localité 4], le préjudice consécutif à la faute de [H] [M] dans la conservation des biens placés sous séquestre ayant été indemnisé de manière définitive par l'arrêt du 26 juillet 2012,

Déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1996 les demandes présentées au titre des meubles et valeurs mobilières dépendant de la succession [B], le tribunal considérant que cette décision a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à [H] [M] en sa qualité de séquestre des sommes et fonds en litige et qu'il n'existe pas de droits nouveaux reconnus à M. [A] [B] à titre personnel en 1996 et qui auraient été bafoués par des fautes ultérieures de [H] [M],

Débouté M. [A] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte à la restitution de pièces,

Débouté M. [A] [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance,

Déclaré irrecevable comme prescrite la demande présentée par M. [A] [B] pour outrage sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,

Condamné M. [A] [B] à payer à Mme [I] [A] [M] la somme de 3.000 euros et à Mme [S] [M] et M. [Y] [M] celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. 

M. [A] [B] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 16 octobre 2014.

------------------------

M. [A] [B], suivant conclusions signifiées le 10 décembre 2014, demande à la cour, au terme d'un dispositif de vingt-trois pages, de :

- Surseoir à statuer et renvoyer la cause devant une juridiction limitrophe par application de l'article 47 du code de procédure civile, M. [A] [B] étant inscrit au barreau de Nice depuis le 8 septembre 2014,

- Infirmer le jugement :

- en ce qu'il a déclaré les demandes présentées au titre des trois studios irrecevables pour autorité de chose jugée de l'arrêt du 26 juillet 2012,

- en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes présentées au titre de la villa Cameline dépendant de la succession [B], le demandeur exerçant une action en revendication des biens et revenus placés sous séquestre imprescriptible en droit, et subsidiairement une action en responsabilité contractuelle se prescrivant par trente ans, et le défendeur ne pouvant se prévaloir d'aucune prescription en raison de sa fraude,

- en ce qu'il a dit M. [A] [B] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir pour les demandes présentées au titre des terrains situés en [Localité 4], le tribunal ayant dénaturé ses conclusions, et déclarer la défense des consorts [M] irrecevable pour fraude et mal fondée,

- en ce qu'il a déclaré ses demandes au titre des meubles et valeurs mobilières irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1996 alors que l'objet de la demande est différent, que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue par la justice et que la perte de fondement juridique par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2007 prive la décision antérieure d'autorité de chose jugée,

- en ce qu'il a débouté M. [A] [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance et déclarer la défense des consorts [M] irrecevable pour fraude et mal fondée,

- en ce qu'il a débouté M. [A] [B] de sa demande de restitution de pièces et faire droit à sa demande d'indemnisation de 2.000 euros, l'absence de restitution n'étant pas contestée,

- en ce qu'il a déclaré sa demande fondée sur la loi du 29 juillet 1881 irrecevable comme prescrite, et faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 5.000 euros,

- déclarer l'action recevable, au visa des articles 1315, 1351 et 724 du code civil, M. [A] [B] agissant à titre personnel pour faire reconnaître ses droits successoraux propres, en qualité de copropriétaire des indivisions en cause et à titre de créancier de M. [G] [B], et au visa des articles 4,5 et 463 du code de procédure civile pour voir statuer sur les demandes omises (notamment sur l'indemnisation du défaut de restitution des revenus des trois appartements sous séquestre par défaut d'administration), étant observé que l'autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande lorsque l'une des parties change de qualité,

- faire droit à sa demande d'indemnisation relative aux immeubles :

- sur le dommage résultant du défaut d'administration de la villa, au visa des articles 1956 à 1963, 1142, 1147 et 1351 du code civil, condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M], à réparer en totalité le dommage causé et déjà évalué par le jugement du 24 avril 1990 et à lui payer en conséquence la somme de 3.646.477 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation ,

- subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité in solidum, constater que chacune des fautes commises par M. [G] [B] ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers la victime et condamner en conséquence Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] in solidum avec M. [G] [B] à lui payer la somme de 3.646.477 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation ,

- à titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, aux termes de l'article 1962 du code civil,  condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 3.646.477 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en réparation du préjudice résultant du défaut d'administration de l'immeuble successoral [Adresse 5],

- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile, en l'état des fautes de [H] [M] dans sa mission de conservation et d'administration des biens et de sa défense frauduleuse le privant de la possibilité de se prévaloir d'aucune prescription en application du principe « Fraus omnia corrumpit » , condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à réparer en totalité le dommage causé et déjà évalué par le jugement du 24 avril 1990 et à lui payer en conséquence la somme de 3.646.477 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation ,

- faire droit à ses demandes en réparation du dommage résultant du défaut de conservation des terrains :

- à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1956 à 1963, 1142, 1147, 1351 du code civil, constater l'inexécution de sa mission par le séquestre et condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 800.000 euros, valeur actualisée des terrains perdus par sa faute, outre des intérêts au taux légal à caractère indemnitaire calculés sur le capital perdu actualisé de 800.000 euros sur la durée du séquestre, soit à compter du 6 avril 1965, jusqu'au parfait paiement,

- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité in solidum, constater que chacune des fautes commises par M. [G] [B] et [H] [M] ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers la victime et condamner en conséquence Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] in solidum avec M. [G] [B] à lui payer la somme de 800.000 euros, valeur actualisée des terrains perdus par sa faute, outre des intérêts au taux légal à caractère indemnitaire calculés sur le capital perdu actualisé de 800.000 euros sur la durée du séquestre, soit à compter du 6 avril 1965, jusqu'au parfait paiement,

- à titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, aux termes de l'article 1962 du code civil,  condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 800.000 euros, valeur actualisée des terrains perdus par sa faute, outre des intérêts au taux légal à caractère indemnitaire calculés sur le capital perdu actualisé de 800.000 euros sur la durée du séquestre, soit à compter du 6 avril 1965, jusqu'au parfait paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile, en l'état des fautes de [H] [M] dans sa mission de conservation et d'administration des biens et de sa défense frauduleuse le privant de la possibilité de se prévaloir d'aucune prescription en application du principe « Fraus omnia corrumpit » , condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 660.000 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte des terrains sous séquestre, outre des intérêts au taux légal à caractère indemnitaire calculés sur le capital perdu actualisé de 800.000 euros sur la durée du séquestre, soit à compter du 6 avril 1965, jusqu'au parfait paiement,

- faire droit à ses demandes en réparation du dommage résultant du défaut de gestion des trois appartements :

- à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1956 à 1963, 1142, 1147, 1351 du code civil, constater l'inexécution de sa mission par le séquestre et condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 648.000 euros, valeur actualisée des revenus perdus par la carence de [H] [M], outre des intérêts au taux légal à caractère indemnitaire calculés sur le capital perdu actualisé de 648.000 euros sur la durée du séquestre, soit à compter du 6 avril 1965, jusqu'au parfait paiement,

- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité in solidum, constater que chacune des fautes commises par M. [G] [B] et [H] [M] ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers la victime et condamner en conséquence Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] in solidum avec M. [G] [B] à lui payer la somme de 648.000 euros, valeur actualisée des revenus perdus par la carence de [H] [M], outre des intérêts au taux légal à caractère indemnitaire calculés sur le capital perdu actualisé de 648.000 euros sur la durée du séquestre, soit à compter du 6 avril 1965, jusqu'au parfait paiement,

- à titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, aux termes de l'article 1962 du code civil,  condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 648.000 euros, valeur actualisée des terrains perdus par sa faute, outre des intérêts au taux légal à caractère indemnitaire calculés sur le capital perdu actualisé de 648.000 euros sur la durée du séquestre, soit à compter du 6 avril 1965, jusqu'au parfait paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile, en l'état des fautes de [H] [M] dans sa mission de conservation et d'administration des biens et de sa défense frauduleuse le privant de la possibilité de se prévaloir d'aucune prescription en application du principe « Fraus omnia corrumpit » , condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 648.000 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte des terrains sous séquestre, outre des intérêts au taux légal à caractère indemnitaire calculés sur le capital perdu actualisé de 648.000 euros sur la durée du séquestre, soit à compter du 6 avril 1965, jusqu'au parfait paiement,

Observation étant faite qu'il appartient au tribunal de statuer sur les demandes omises par l'arrêt du 24 juin 2008 au titre de l'indemnisation de la perte de revenus locatifs des trois appartements sous séquestre (cf arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier second moyen),

- faire droit à ses demandes d'indemnisation relative aux prêts hypothécaires, [H] [M] ayant été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 1er juillet 1993 pour inexécution de sa mission de conservation et d'administration à payer aux consorts [B] une somme de 67.066 F avec intérêts compensatoires au taux de 13% l'an avec capitalisation à compter du 1er janvier 1968, soit une valeur actualisée de 3.618.947 euros au jour de l'assignation,

- à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1956 à 1963, 1142, 1147, 1351 du code civil, en réparation du préjudice résultant de la non représentation des prêts hypothécaires que [H] [M] avait l'obligation de conserver et de gérer en sa qualité d'administrateur judiciaire et de séquestre, condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 3.618.947 euros, valeur actualisée des revenus non restitués par [H] [M],

- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité in solidum, constater que chacune des fautes commises par M. [G] [B] et [H] [M] ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers la victime et condamner en conséquence Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] in solidum avec M. [G] [B] à lui payer la somme de 3.618.947 euros, valeur actualisée des revenus perdus par la carence de [H] [M],

- à titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, aux termes de l'article 1962 du code civil,  condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 3.618.947 euros, valeur actualisée du préjudice causé par la carence fautive de [H] [M],

- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile, en l'état des fautes de [H] [M] dans sa mission de conservation et d'administration des biens et de sa défense frauduleuse le privant de la possibilité de se prévaloir d'aucune prescription en application du principe « Fraus omnia corrumpit » , dire qu'il doit être condamné à réparer le préjudice causé par sa carence fautive,

- faire droit à ses demandes d'indemnisation relative au détournement des valeurs de bourse,

- à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1956 à 1963, 1142, 1147, 1351 du code civil, constater l'inexécution de sa mission par le séquestre et condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 8.000.000 euros, valeur actualisée des titres de bourse perdus par la faute de [H] [M], outre des intérêts au taux légal courant de la décision à intervenir, avec capitalisation,

- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité in solidum, constater que chacune des fautes commises par M. [G] [B] et [H] [M] ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers la victime et condamner en conséquence Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] in solidum avec M. [G] [B] à lui payer la somme de 8.000.000 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte des titres de bourse par la faute de [H] [M], outre des intérêts au taux légal courant de la décision à intervenir, avec capitalisation,

- à titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, aux termes de l'article 1962 du code civil,  condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 8.000.000 euros, valeur actualisée des titres de bourse perdus par la faute de [H] [M], outre des intérêts au taux légal courant de la décision à intervenir, avec capitalisation, et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour la perte de jouissance, l'allocation d'intérêts indemnitaires au taux légal calculés sur le capital perdu actualisé de 800.000 euros à compter du 6 avril 1995, date d'ouverture du séquestre, jusqu'au parfait paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile, en l'état des fautes de [H] [M] dans sa mission de conservation et d'administration des biens et de sa défense frauduleuse le privant de la possibilité de se prévaloir d'aucune prescription en application du principe « Fraus omnia corrumpit » , condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui payer la somme de 8.000.000 euros, valeur actualisée des titres de bourse perdus par la faute de [H] [M], outre des intérêts au taux légal courant de la décision à intervenir, avec capitalisation,

- faire droit à sa demande d'indemnisation relative à la perte d'une saisie attribution, au visa de l'article 1382 du code civil, constater que [H] [M] a soutenu frauduleusement ne plus être séquestre et fait obstacle aux décisions de justice exécutoires, privant ainsi M. [A] [B] du bénéfice de la saisie-attribution, et condamner en conséquence les consorts [M] à lui payer le montant de la somme en dépôt au nom de M. [G] [B] à la Caisse des dépôts et consignations à la date de la saisie, assortie, à titre de dommages et intérêts complémentaires, des intérêts au taux légal majoré de cinq points capitalisés depuis le 10 avril 1997, date du certificat de non contestation de la saisie attribution par le débiteur, M. [G] [B], en réparation de la perte des fruits du capital et du préjudice de jouissance de ce capital et de ses fruits, outre la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par le comportement procédural frauduleux,

- faire droit à sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, ce préjudice n'étant pas indemnisé en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2014,

- faire droit à sa demande du préjudice moral, en raison du comportement procédural frauduleux de [H] [M] qui a trompé la justice et privé les héritiers de [W] [B] pendant 25 ans de la jouissance de leurs biens et leur a infligé soucis et tracas, et fixer en conséquence la réparation de ce préjudice à cinq points d'intérêt capitalisé calculé sur le montant des réparations du dommage à compter du 15 octobre 1991, date de la mise en demeure de restituer une certaine somme sous séquestre,

- rejeter les prétentions des héritiers [M] et de Mme [I] [A] Vve [M],

- faire droit à sa demande de restitution de pièces, en application de l'article 136 du code de procédure civile et à raison de la violation du principe de loyauté dans les débats et l'administration de la preuve, et condamner les consorts [M] à lui restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les vingt-cinq pièces communiquées par bordereau d'avoué le 6 octobre 2010, ainsi que celles communiquées dans cette instance en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état, et à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour demande de communication dilatoire et abusive,

- faire droit à sa demande d'indemnisation pour outrage, ordonner la suppression des paragraphes outrageants et lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

- faire droit à sa demande de frais irrépétibles et condamner Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en qualité d'héritiers de [H] [M] à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Mme [S] [M] et M. [Y] [M], en l'état de leurs écritures signifiées le 30 avril 2015, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [A] [B] recevable et de débouter l'appelant de toutes ses demandes. Ils sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclament la condamnation de M. [A] [B] à leur verser une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent, au soutien de leur appel incident, que le jugement a joint deux instances introduites par actes des 23 juin et 23 novembre 2010 mais que, d'une part, M. [A] [B] ne justifie pas avoir enrôlé l'assignation du 23 juin 2010 dans le délai de quatre mois de sorte qu'elle est devenue caduque, d'autre part, dans son assignation du 23 novembre 2010, M. [A] [B] n'a formulé des demandes que contre [H] [M], décédé, ce qui constitue une nullité de fond insusceptible d'être couverte.

Ils soutiennent subsidiairement :

que la carence probatoire de M. [A] [B] est totale, que M. [A] [B] ne justifie d'aucune communication de pièce en première instance, que son incident de restitution de pièces a été vidé par l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2013 et qu'il ne justifie pas des nombreuses qualités en lesquelles il déclare agir ;

que toutes les prétentions de M. [A] [B] se heurtent à la prescription de dix ans, l'assignation ayant été introduite en 2010 pour une mission de séquestre antérieure de plus de trente ans, et à l'autorité de chose jugée dans le cadre de l'important contentieux tranché par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2012, les parties n'ayant pas connaissance d'un arrêt sur renvoi de la décision de la Cour de cassation du 9 janvier 2014 ;

que les concluants confirment le caractère totalement inintelligible des conclusions de l'appelant ; que la demande de dommages et intérêts pour outrage a été déclarée justement prescrite et qu'en outre, l'article 41 rappelle qu'il n'y a pas d'action contre les écrits produits devant les tribunaux, sauf à en demander le retrait.

Mme [I] [A] Vve [M], en l'état de ses conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2015, demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [A] [B] contre le jugement du 16 septembre 2014,

Au fond, débouter M. [A] [B] et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée plus de dix ans après la manifestation du dommage,

Dire que l'autorité de chose jugée fait obstacle aux demandes de M. [A] [B],

Le débouter de ses demandes contre Mme [I] [A] Vve SEASSA,

Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose pour l'essentiel :

Que le préjudice résultant de la perte des loyers des trois appartements a été indemnisé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 26 juillet 2012 et que c'est la même somme qui est aujourd'hui réclamée par M. [A] [B], même si c'est en qualité de « créancier personnel de M. [G] [B] » et de « copropriétaire indivis des biens des indivisions [O] [B], [Q] [B] et [W] [B] », ces qualités lui ayant été reconnues par l'arrêt du 26 juillet 2012,

Que la demande concernant la perte des loyers de la villa se heurte à la prescription de dix ans de l'article 2270-1 du code civil à compter de la manifestation du dommage, or les hoirs [W] [B] ont repris la gestion de l'immeuble les 11 et 13 décembre 1995 et ont obtenu la condamnation de M. [G] [B] pour recel de succession le 20 mars 1995, de sorte que la demande était prescrite au plus tard le 11 décembre 2005 ; qu'il ne peut être retenu d'interruption de la prescription pour les loyers de la villa puisque la cour a constaté en 2012 que M. [A] [B] ne les avait jamais réclamés ; que [W] [B] avait obtenu, le 14 avril 1990, l'autorisation de faire expulser M. [G] [B] et de vendre la villa aux enchères, de sorte que l'action en responsabilité de M. [A] [B] est prescrite depuis le 14 avril 2000 ; que, sur le fond, [H] [M] n'aurait pu obtenir, mieux que les consorts [W] [B], l'expulsion de M. [G] [B] ;

Que l'argumentation est la même pour les terrains ;

Que la demande concernant les meubles et valeurs mobilières se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 10 décembre 1996, la demande tendant aux mêmes fins que celle rejetée par la cour, peu important que la cause juridique soit différente, en application du principe de concentration des moyens,

Que M. [A] [B] qui aurait dû présenter à la Caisse des dépôts et consignations les titres dont il disposait contre M. [G] [B] est seul responsable de la perte du bénéfice de la saisie attribution,

Que M. [A] [B] a été débouté de sa demande de préjudice moral et de jouissance par l'arrêt du 26 juillet 2012,

Que M. [A] [B] doit être débouté de ses demandes en indemnisation d'un préjudice moral, non établi, et pour outrage,

Que M. [A] [B] doit également être débouté de sa demande en restitution de pièces qu'il n'a jamais communiquées en original.    

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de renvoi devant une cour limitrophe :

Attendu que M. [A] [B] demande, dans ses conclusions au fond devant la cour, que soit ordonné le renvoi de l'affaire devant une cour limitrophe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'article 47 du code de procédure civile, au motif qu'il a été réinscrit au barreau de Nice suivant délibération du conseil de l'ordre de ce barreau du 8 septembre 2014 ;

Mais que l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret du 20 janvier 2012, prévoit que les demandes formées en application de l'article 47 relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et donc, s'agissant d'une instance devant la cour d'appel, du conseiller de la mise en état, à l'exclusion de toute autre formation de jugement ; que M. [A] [B] n'a jamais saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de renvoi sur le fondement de l'article 47 et que la cour n'a pas compétence pour statuer sur une telle réclamation ;

Que dès lors, c'est à juste titre que les intimés s'opposent à la demande de renvoi à raison de son irrecevabilité devant la cour ;

Sur la nullité des assignations délivrées les 23 juin 2010 et 23 novembre 2010 :

Attendu que c'est en vain que Mme [S] [M] et M. [Y] [M] demandent, dans le cadre de leur appel incident du jugement, de dire que ces assignations sont nulles en raison du fait que les demandes de M. [A] [B] ne sont formulées que contre [H] [M], décédé ; qu'en effet, les actes ont été délivrés à Mme [I] [A] [M], Mme [S] [M] et M. [Y] [M] en leur qualité d'héritiers de [H] [M], donc ont assigné devant le tribunal des défendeurs qui ont toute capacité à défendre en justice sur les réclamations présentées ; que, certes, aucune demande n'est formulée contre eux dans le dispositif des deux assignations, mais que ce vice de forme a été régularisé par des conclusions ultérieures, notamment par les conclusions du 21 février 2014 visées par le jugement qui ont régulièrement saisi le tribunal de prétentions contre les défendeurs ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des actes introductifs d'instance ;

Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de M. [A] [B] :

Attendu qu'il convient de rappeler quelques éléments de fait et de procédure permettant de mieux appréhender les demandes qui sont présentées par M. [A] [B] contre les héritiers de [H] [M] :

- [O] [B] et son épouse, née [J], sont décédés en [Date décès 1] et [Date décès 1] en laissant pour leur succéder trois fils, [Q], [W] et [G],

- M. [G] [B] et Me [R] ont été désignés en qualité de séquestre de toutes les valeurs détenues par [G] et de tous les immeubles achetés par lui en emploi ou remploi des valeurs de bourse remises par son père,

- [H] [M], notaire chargé de liquider les successions en remplacement de Me [R], a été désigné, par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 avril 1965 confirmé par un arrêt du 28 juin 1966, comme séquestre afin de recevoir l'ensemble des créances et valeurs mobilières ayant fait l'objet d'un partage judiciaire intervenu entre les héritiers et résolu par le tribunal, afin d'en assurer la conservation et l'administration jusqu'à ce qu'il ait été décidé par justice ou autrement de leur affectation,

- M. [G] [B] a, sur les poursuites de partie civile de son frère, [W] [B], été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, le 14 mars 1978, pour détournement des valeurs mobilières, des titres des biens immobiliers et des biens meubles de la succession,

- M. [G] [B] a été condamné sur le plan civil par un jugement du 24 avril 1990 partiellement confirmé par un arrêt du 20 mars 1995 pour recel successoral au paiement de diverses sommes au profit des hoirs [W] [B] (ce dernier étant décédé le [Date décès 2] 1994), notamment au profit de M. [A] [B] ;

Que, par ailleurs, [W] [B] puis ses héritiers ont recherché la responsabilité de [H] [M] en sa qualité de séquestre et que c'est ainsi que :

- [H] [M] a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 1er juillet 1993 à payer à [W] [B], ès qualité d'héritier de la succession de son père, [O] [B], une somme de 67.066 F assortie des intérêts au taux de 13% l'an capitalisés depuis le 1er janvier 1968, à raison d'une faute dans la conservation des créances hypothécaires, mais cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1996 qui a débouté les hoirs [W] [B] de toutes leurs demandes contre [H] [M],

- [H] [M] a été définitivement et irrévocablement condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2012, rendu après deux arrêts de cassation, à payer à M. [A] [B] une somme de 40.325,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers pour les trois studios et ses demandes concernant la villa Cameline et les terrains en [Localité 4] ont été jugées irrecevables comme nouvelles, mais cet arrêt a été partiellement cassé, le 9 janvier 2014, en ce qu'il avait déclaré la demande de M. [A] [B] au titre de son préjudice de jouissance irrecevable ;

1- demande au titre de la villa Cameline :

Attendu que M. [A] [B] demande à la cour de condamner les héritiers de [H] [M] à lui verser, à raison de l'inexécution de sa mission d'administration de la villa Cameline, occupée par M. [G] [B] depuis le décès de son père en [Date décès 1], une somme de 3.646.477 euros au titre des pertes de revenus sur l'immeuble, cette somme correspondant à la valeur réactualisée retenue par le jugement rendu le 24 avril 1990 - confirmé sur ce point par l'arrêt du 20 mars 1995 - comme constituant l'indemnité d'occupation due par [G] ;

Que la demande, en ce qu'elle vise à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une mauvaise exécution par le notaire de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de ce dernier à l'égard des successibles de feu [O] [B], décédé en [Date décès 3] ; que, contrairement à ce qui est prétendu par M. [A] [B] dans ses écritures, il ne s'agit ni d'une action en revendication, ni d'une action en responsabilité contractuelle, à défaut de tout contrat liant M. [A] [B] à [H] [M] ;

Que la circonstance que [H] [M] ait nié toute mission de séquestre sur les immeubles, dans le cadre des diverses procédures sus-évoquées - et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2008 ayant, sur renvoi de la Cour de cassation, jugé que la mission de séquestre s'étendait à tous les biens de la succession - n'est pas constitutive d'une fraude mais d'un moyen de défense et ne saurait, en tout état de cause, priver [H] [M] et ses héritiers de la faculté d'opposer la prescription des demandes ;

Que les premiers juges ont donc justement examiné la question de la prescription au regard des dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, telles que résultant de la loi du 5 juillet 1985, selon lesquelles les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Qu'il doit être retenu, en l'espèce, que le point de départ du délai pour agir en responsabilité contre [H] [M] pour perte de revenus de l'immeuble à raison de son occupation par M. [G] [B] hors tout paiement d'une indemnité d'occupation doit être fixé au plus tard à la date de l'arrêt du 20 mars 1995 ayant définitivement arrêté la dette d'indemnité d'occupation de cet héritier à l'égard de l'indivision successorale à la somme principale de 4.355.664 F ; que l'action en responsabilité aurait donc dû être engagée avant le 20 mars 2005 ;

Que le délai de prescription n'a pas été interrompu avant l'assignation du 26 mai 2010 ; qu'il apparaît en effet qu'aucune demande n'avait été régulièrement formée auparavant concernant ce poste de préjudice devant aucune juridiction, l'arrêt du 26 juillet 2012 ayant retenu, par des dispositions irrévocables, que la demande alors présentée par M. [A] [B] ne concernait que les studios sis à [Localité 2] et à [Localité 3] et non le préjudice résultant de la carence de gestion de l'ensemble des immeubles ;

Qu'il convient en conséquence de constater que la demande présentée par M. [A] [B] contre les hoirs [H] [M] en réparation du préjudice résultant du défaut de gestion de l'immeuble [Adresse 5] est irrecevable comme prescrite, ainsi que l'a justement retenu le tribunal ;

2- demande au titre des terrains de [Localité 4] :

Attendu que M. [A] [B] réclame la condamnation de Mme [I] [A] [M] et de Mme [S] [M] et M. [Y] [M], ès qualités d'héritiers de [H] [M], au paiement de la somme de 800.000 euros correspondant au préjudice résultant de la perte des terrains qu'il avait l'obligation de conserver en sa qualité d'administrateur judiciaire et séquestre des immeubles de la succession ; qu'il fait en effet valoir qu'il résulte du jugement correctionnel du 14 mars 1978 que M. [G] [B] avait acquis deux terrains en [Localité 4] moyennant le prix de 6.000.000 F en remploi des valeurs successorales ;

Que les intimés opposent que la demande se trouve prescrite ;

Qu'il convient de retenir, ainsi que cela a été développé plus haut concernant la villa Cameline, que la demande formée contre les héritiers de [H] [M] est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle du notaire désigné séquestre des biens de la succession, à l'exclusion de tout autre fondement juridique, et que les consorts [M] sont bien fondés, nonobstant toute notion de fraude alléguée par M. [A] [B], à opposer le délai de prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil ;

Que [W] [B] et ses héritiers ont eu connaissance, en lecture du jugement correctionnel du 14 mars 1978 auquel [W] [B] était partie civile, du divertissement des titres remis par le défunt à son fils [G], et notamment des deux terrains sis à [Localité 4] acquis par remploi moyennant le prix de 6.000.000 d'anciens francs, et du recel de ces biens au détriment de la succession au plus tard par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 1995 ; que le délai de dix ans a donc commencé de courir à cette date qui constitue pour eux celle de la manifestation du dommage ; que l'action en responsabilité aurait donc dû être engagée avant le 20 mars 2005 ;

Que, comme pour la demande présentée au titre de la Villa Cameline, il convient de retenir que le délai de prescription n'a pas été interrompu avant l'assignation du 26 mai 2010, aucune demande n'ayant été régulièrement formée concernant ce poste de préjudice devant aucune juridiction, ainsi que cela ressort de l'arrêt du 26 juillet 2012 ;

Qu'il convient en conséquence de constater que la demande présentée par M. [A] [B] contre les hoirs [H] [M] en réparation du préjudice résultant du défaut de conservation des terrains de [Localité 4] est irrecevable comme prescrite ;

3- demande au titre des loyers des trois appartements de [Localité 2] et [Localité 3] :

Attendu que M. [A] [B] réclame le paiement d'une somme de 648.000 euros correspondant à la valeur actualisée des revenus des trois studios, perdus du fait de la carence de [H] [M] dans l'exécution de sa mission de conservation et d'administration au titre du séquestre donné par le tribunal en 1965 ; qu'il se prévaut des motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 juin 2008 ayant retenu la carence fautive de [H] [M] dans l'administration de ces trois appartements et qu'il prétend que le préjudice en résultant doit être fixé sur la base d'un loyer de 600 euros par mois pendant 357 mois (entre avril 1965 et décembre 1995) multiplié par trois appartements;

Attendu qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, à la condition qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause ;

Que le tribunal a justement retenu, au regard de ces dispositions, que la demande de M. [A] [B] était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2012 qui, dans ses dispositions irrévocables à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2014, a condamné les hoirs [M] à payer à M. [A] [B] la somme de 40.925,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en réparation du préjudice résultant pour les héritiers de [W] [B] de la perte des loyers de ces trois appartements, détournés par M. [G] [B], pour la période non prescrite du 24 février 1987 au 15 décembre 1995 ;

Que c'est en vain que M. [A] [B] soutient qu'il serait, malgré ce, recevable à agir en ses demandes d'indemnisation au motif qu'il agirait ici en une autre qualité, à savoir 'à titre personnel pour faire reconnaître ses droits successoraux propres, en qualité de copropriétaire des indivisions en cause et en qualité de créancier de M. [G] [B]' ; qu'en effet, l'action en responsabilité contre [H] [M] est fondée sur la désignation de celui-ci en qualité de séquestre des biens successoraux et tend à la réparation des préjudices subis par [W] [B], ayant-droit de M. [A] [B], puis par ce dernier après le décès de son auteur en décembre 1994, en qualité d'héritier et de co-indivisaire des biens successoraux, et que c'est à ce titre que sa demande a été admise par la cour en 2008 ; qu'il n'existe pas de préjudice distinct dont M. [A] [B] pourrait, en une autre qualité, solliciter la réparation ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [A] [B] au titre de la perte des revenus des trois appartements irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 26 juillet 2012 ;

4- demandes au titre des prêts hypothécaires :

Attendu que M. [A] [B] fait grief à [H] [M] d'avoir manqué à ses obligations de séquestre concernant les prêts hypothécaires, s'agissant de quatre grosses au porteur d'un million d'anciens francs créées sur la reconnaissance de dette d'une société ATLANTIS, et qu'il soutient qu'en raison du refus du notaire d'exécuter sa mission, les fonds correspondant à une somme de 67.066,66 F ont été déposés en 1967 à la la Caisse des dépôts et consignations où ils ont été bloqués depuis 53 ans ; qu'il réclame à ce titre la condamnation des consorts [M] à lui verser une somme de 3.618.947 euros correspondant à la valeur actualisée de la somme de 67.066 F au paiement de laquelle [H] [M] a été condamné par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 1er juillet 1993 ;

Qu'il convient cependant de constater que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 décembre 1996 qui a infirmé le jugement du 1er juillet 1993 en ce qu'il avait retenu la responsabilité de [H] [M] et qui a débouté les hoirs [B], parmi lesquels M. [A] [B], de leur demande en dommages et intérêts contre [H] [M] ; que, dans cette décision, la cour a écarté toute faute du notaire pour avoir déposé les fonds à la la Caisse des dépôts et consignations et a ajouté qu'au demeurant, si négligence il y avait eu, il n'existait aucun lien de causalité avec le préjudice de défaut de placement des fonds invoqué par [W] [B] et ses héritiers ;

Attendu que c'est en vain que M. [A] [B] soutient que l'autorité de la chose jugée ne pourrait lui être opposée au motif que la présente demande serait fondée sur une cause juridique différente ; qu'en effet, le principe de la concentration des moyens retenu par la jurisprudence constitue un obstacle à ce qu'une nouvelle instance soit diligentée, en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, pour voir statuer sur la même demande, en présence des mêmes parties, le prétendu changement de qualité de M. [A] [B] étant, ainsi qu'il a été vu plus haut, sans aucune pertinence ;

Attendu que c'est également en vain que M. [A] [B] prétend que l'autorité de la chose jugée ne pourrait lui être opposée au motif que des évènements postérieurs à l'arrêt de 1996 seraient venus modifier la situation antérieure, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2007 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mars 2003 ;

Qu'en effet, l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2007 ayant constaté que la mission du notaire s'étendait, au regard de la décision correctionnelle, à tous les biens de la succession et non pas seulement aux biens mobiliers, est sans aucune incidence sur la situation jugée de manière définitive par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 décembre 1996 relativement à la mission de séquestre de [H] [M] sur les créances hypothécaires ; que, par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mars 2003 rendu sur appel d'un jugement du JEX de Nice ayant débouté M. [A] [B] de sa demande de libération de la somme de 67.066,66 F (soit 10.224,25 euros) consignée à la la Caisse des dépôts et consignations n'a en rien modifié la situation telle qu'appréhendée et jugée par la cour en 1996 sur l'absence de faute de [H] [M] dans sa mission de séquestre ; que, dans son arrêt du 7 mars 2003, la cour a d'ailleurs mis [H] [M] hors de cause en constatant qu'il avait cessé ses fonctions, que son office avait été attribué à un autre notaire et qu'il n'était plus séquestre des fonds ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande présentée par M. [A] [B] au titre des prêts hypothécaires était irrecevable en raison de

l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 décembre 1996 ;

5- demandes au titre des valeurs mobilières :

Attendu que M. [A] [B] sollicite la condamnation des hoirs [M] à lui payer une somme de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du détournement par M. [G] [B] des valeurs mobilières qu'il avait l'obligation de conserver et d'administrer en qualité de séquestre ;

Que Mme [I] [A] [M] oppose la prescription de cette demande ;

Qu'il doit être jugé, ainsi que cela a été retenu et explicité plus haut concernant la [Adresse 5] et les terrains de [Localité 4], que la demande de M. [A] [B] est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle du notaire à raison de la mission de séquestre des valeurs mobilières qui lui avait été confiée par le tribunal en 1965, que la durée de la prescription de l'action est de dix ans en application de l'article 2270-1 ancien du code civil et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard au 20 mars 1995, date de l'arrêt ayant constaté le recel successoral commis par M. [G] [B] et la dissipation des valeurs et titres reçus par celui-ci, décision ayant donc permis aux hoirs [B] de connaître le préjudice résultant du défaut de conservation de ces titres et valeurs mobilières et des meubles et immeubles acquis par M. [G] [B] à titre de remploi ;

Qu'il convient en conséquence de constater que l'action en responsabilité de ce chef était prescrite le 20 mars 2005, soit bien avant l'assignation délivrée par M. [A] [B] le 26 mai 2010 ;

6- demande au titre de la saisie-attribution :

Attendu que M. [A] [B] fait grief à [H] [M] d'avoir soulevé des difficultés artificielles quant au partage et au droit de propriété, faisant ainsi abusivement et fautivement obstacle à l'exécution des décisions de justice et à la poursuite d'une saisie attribution sur les fonds déposés à la la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il prétend que c'est ainsi par sa faute que les fonds sont restés bloqués à la Caisse des dépôts et consignations alors qu'en droit, tout héritier est fondé, même avant partage, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de l'indivision et que M. [G] [B] ne formulait aucune contestation ;

Mais que, dans son arrêt du 7 mars 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. [A] [B] de sa demande en paiement des fonds saisis par ses soins entre les mains de la la Caisse des dépôts et consignations, non pas au regard de contestations ou difficultés soulevées par [H] [M] mais en l'état d'une contestation opposée par la Caisse des dépôts et consignations, tiers saisi, sur le caractère indisponible des fonds ;

Que l'ensemble des demandes présentées à ce titre et sur lesquelles le tribunal a omis de statuer seront donc jugées mal fondées par la cour ;

7- demande au titre du préjudice moral et de jouissance :

Attendu que M. [A] [B] soutient que son préjudice résultant du défaut de jouissance des biens de la succession sous séquestre n'a pas été indemnisé et doit l'être au regard des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2014 ; que, par cet arrêt du 9 janvier 2014, la Cour de cassation a en effet cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 juillet 2012 uniquement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [A] [B] en réparation d'un préjudice moral et de jouissance ;

Qu'il convient de constater que la Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties sur ce point devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée et qu'il appartiendra donc à M. [A] [B] de présenter, dans le cadre de cette instance, sa demande en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral en lien avec la faute reprochée, soit celui en lien avec la mauvaise exécution par [H] [M] de sa mission de séquestre des trois appartements de [Localité 2] et de [Localité 3] ;

Que, pour le reste de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution alléguée de la mission de séquestre confiée à [H] [M] concernant les autres immeubles, les meubles et les valeurs mobilières, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [B] de sa demande d'indemnisation présentée sous la forme d'une augmentation de cinq points du taux d'intérêt applicable aux dommages et intérêts sollicités, à raison même du rejet des demandes de dommages et intérêts ;

8- demande en restitution de pièces et en dommages et intérêts pour demande de communication dilatoire :

Attendu que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 février 2013, rejeté la demande de M. [A] [B] en restitution sous astreinte des vingt-cinq pièces communiquées suivant bordereau d'avoué du 6 octobre 2010 ; que le tribunal a ensuite, dans son jugement du 16 septembre 2014, rejeté sa demande de restitution de pièces à défaut de précision des pièces sollicitées et de leur date de communication ;

Qu'aux termes du dispositif de ses conclusions devant la cour, M. [A] [B] réclame, au visa de l'article 136 du code de procédure civile, la condamnation des consorts [M] à lui restituer les vingt-cinq pièces communiquées par bordereau d'avoué du 6 octobre 2010 'ainsi que celles communiquées dans cette instance';

Mais que :

- le bordereau de communication de pièces du 6 octobre 2010 de Me [G] et Me [C] concerne des pièces communiquées dans le cadre d'une autre instance que celle qui nous intéresse puisqu'il s'agit d'une communication intervenue dans le cadre de l'instance sur renvoi de cassation ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2012 et qu'il comporte en outre la mention suivante : 'Pièces communiquées en PHOTOCOPIE que vous pouvez conserver par devers vous';

- les pièces communiquées en appel par Me BRAHIMI, conseil de M. [A] [B], ont été produites le 21 septembre 2015 par RPVA, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à restitution;

Que M. [A] [B] sera donc débouté de sa demande de restitution de pièces sous astreinte ;

Attendu que M. [A] [B] considère également avoir fait l'objet d'une demande de communication dilatoire et abusive de ses adversaires ; mais qu'il convient de constater que les conseils des intimés ont adressé à leur confrère BRAHIMI plusieurs sommations d'avoir à communiquer des pièces figurant à son bordereau de pièces et dont ils n'avaient pas reçu la copie et que, nonobstant ce rappel, il a pu être constaté à l'audience de manière contradictoire et acté par le greffier que le dossier déposé par l'appelant ne comportait toujours pas les pièces 45 et 46 réclamées par les intimés ; que c'est donc à tort que M. [A] [B] sollicite la condamnation de ses adversaires à lui verser des dommages et intérêts pour demande de communication dilatoire et abusive ;

9- suppression de paragraphes outrageants et en dommages et intérêts sur le fondement de la loi de 1881 :

Attendu qu'en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dans ses paragraphes 4 et 5, les écrits produits en justice ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, mais les juges saisis de la cause et statuant au fond peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ;

Que M. [A] [B] demande la suppression du paragraphe suivant figurant dans les conclusions de Mme [S] [M] et M. [Y] [M] du 29 août 2013 :

' A ce stade du harcèlement procédural de Monsieur [B], il n'apparait ni inutile ni inopportun d'ordonner d'office une mesure d'instruction destinée à apprécier les capacités mentales de Monsieur [B] lui permettent de continuer à encombrer les juridictions hors l'assistance raisonnable d'un tuteur d'un mandataire ad hoc' (sic) ;

Que le tribunal a jugé que sa demande se heurtait à la prescription, mais que le délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi de 1881 n'est pas applicable en l'espèce, à défaut d'engagement de l'action publique ou d'une action civile autonome pour obtenir la suppression des propos outrageants et l'indemnisation corrélative ;

Que force est de constater que les propos tenus à l'égard de M. [A] [B], en ce qu'ils n'apportent aucun élément au débat judiciaire et visent à mettre en doute ses facultés mentales et sa capacité à agir en justice en dehors de l'assistance d'un tuteur constituent des allégations outrageantes qui doivent donner lieu à suppression en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sus-rappelé ;

Que Mme [S] [M] et M. [Y] [M] seront condamnés à payer à M. [A] [B] une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, à défaut de démonstration d'un préjudice autre que symbolique ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Déclare la demande de renvoi de l'affaire devant une cour limitrophe de celle d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile irrecevable devant la cour ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en ce qu'il a débouté M. [A] [B] de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance relativement à la mauvais exécution de la mission de séquestre et d'administration des trois appartements de [Localité 2] et de [Localité 3] ;

Statuant à nouveau de ce chef, renvoie M. [A] [B] à présenter sa demande de préjudice moral et de jouissance à ce titre dans le cadre de l'instance sur renvoi de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2014 ;

Infirme également le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [A] [B] en suppression de propos outrageants contenus dans les conclusions de Mme [S] [M] et M. [Y] [M] du 29 août 2013 et en paiement de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef, dit que l'action n'est pas prescrite, ordonne la suppression, dans les conclusions de Mme [S] [M] et M. [Y] [M] du 29 août 2013 signifiées devant le tribunal, du passage suivant :

' A ce stade du harcèlement procédural de Monsieur [B], il n'apparait ni inutile ni inopportun d'ordonner d'office une mesure d'instruction destinée à apprécier les capacités mentales de Monsieur [B] lui permettent de continuer à encombrer les juridictions hors l'assistance raisonnable d'un tuteur d'un mandataire ad hoc',

et condamne Mme [S] [M] et M. [Y] [M] in solidum à payer à M. [A] [B] une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à déclarer les demandes de M. [A] [B] au titre des terrains de [Localité 4] et celles formées au titre du détournement des valeurs de bourse irrecevables comme prescrites ;

Y ajoutant,

Déboute M. [A] [B] de sa demande en indemnisation à raison de la perte de la saisie attribution sur les fonds déposés à la la Caisse des dépôts et consignations ;

Déboute M. [A] [B] de sa demande de restitution des pièces communiquées au cours de la présente instance et de sa demande en dommages et intérêts pour demande de communication de pièces dilatoire abusive ;

Condamne M. [A] [B] à payer à Mme [I] [A] [M] une somme de 3.000 euros et à Mme [S] [M] et M. [Y] [M] ensemble une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/19900
Date de la décision : 29/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/19900 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-29;14.19900 ?
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