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24/03/2016 | FRANCE | N°14/09116

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 24 mars 2016, 14/09116


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2016



N°2016/245

GP













Rôle N° 14/09116

(et RG N° 14/9117 joint)





[N] [Q]





C/



Association SPORTING TOULON VAR



SA SPORTING TOULON VAR

























Grosse délivrée le :

à :

Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


<

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 04 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00209.





A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2016

N°2016/245

GP

Rôle N° 14/09116

(et RG N° 14/9117 joint)

[N] [Q]

C/

Association SPORTING TOULON VAR

SA SPORTING TOULON VAR

Grosse délivrée le :

à :

Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 04 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00209.

APPELANT

Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Association SPORTING TOULON VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON

SA SPORTING TOULON VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [N] [Q] a été embauché en qualité d'animateur sportif par l'Association SPORTING TOULON VAR dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 aoû 2010 au 15 férier 2011, puis dans le cadre d'un deuxième contrat à durée déterminée du 16 février 2011 jusqu'au 30 juin 2011.

Le Président de la SA SPORTING TOULON VAR a signé une attestation d'engagement de Monsieur [N] [Q] en contrat à durée indéterminée le 28 septembre 2010.

Monsieur [N] [Q] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, rupture abusive de promesse de contrat à durée indéterminée et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé tant à l'encontre de l'Association SPORTING TOULON VAR qu'à l'encontre de la SA SPORTING TOULON VAR.

Par jugement du 4 avril 2014, le Conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'Association SPORTING TOULON VAR de sa demande reconventionnelle et a mis les dépens à la charge de Monsieur [N] [Q] (RG n° F13/00209).

Par jugement du 4 avril 2014, le Conseil de prud'hommes de Toulon a condamné la SA SPORTING TOULON VAR à verser à Monsieur [N] [Q] 19 230,76 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de promesse d'embauche et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [N] [Q] de ses autres demandes, a débouté la SA SPORTING TOULON VAR de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux dépens (RG n°13/00210).

Monsieur [N] [Q] a interjeté appel des deux jugements par déclaration en date du 5 mai 2013. Les deux procédures d'appel ont été enregistrées sous les numéros 14/09116 (dans le litige l'opposant à l'Association SPORTING TOULON VAR) et 14/09117 (dans le litige l'opposant à la SA SPORTING TOULON VAR).

La SA SPORTING TOULON VAR a interjeté appel du jugement prud'homal (RG n° F13/00210) par pli recommandé du 24 avril 2014. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro 14/09788. Cette procédure 14/09788 a été jointe à la procédure 14/09117 par ordonnance de jonction du 18 juin 2015 pour être suivie sous le numéro 14/09117.

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, les deux procédures d'appel numéros 14/09116 et 14/09117 doivent être jointes pour qu'il soit statué par le présent arrêt.

Monsieur [N] [Q] conclut à la confirmation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages intérêts pour rupture abusive de promesse de contrat à durée indéterminée, à l'infirmation du jugement pour le surplus et statuant de nouveau, à la condamnation de la SA SPORTING TOULON VAR à lui payer les sommes suivantes :

-43 269,23 € de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée,

à la condamnation in solidum de la SA SPORTING TOULON VAR et l'Association SPORTING TOULON VAR à lui payer les sommes suivantes :

-19 230,76 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à ce que soit ordonnée sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir la rectification des bulletins de paie du salarié et à la condamnation enfin in solidum de la SA SPORTING TOULON VAR et de l'Association SPORTING TOULON VAR aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [N] [Q] fait valoir qu'il a été engagé par le SPORTING TOULON VAR en qualité d'entraîneur à compter du 16 août 2010, pour une période de deux ans, puis avec une promesse d'engagement sous contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur physique à l'expiration de cette période de deux ans, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2500 €, que le Club afin d'éviter de payer une partie des charges sur son salaire, lui a proposé de lui régler 1696,83 € de salaire net et le reste payé sous forme de frais de déplacement n'apparaissant pas sur les bulletins de paie, que c'est donc sur la base d'un salaire net de 2500 €, correspondant à 3205,12 € bruts, que les dommages intérêts devront être calculés, que bénéficiant d'un contrat à durée déterminée qui a été rompu avant son terme par le SPORTING TOULON VAR, celui-ci est donc redevable, en application de l'article L.1243-4 du code du travail, de dommages intérêts forfaitaires d'un montant au moins égal à la rémunération brute que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire jusqu'au 15 août 2012, soit 43 269,23 € de dommages intérêts (3205,12 x 13,5 mois), qu'il résulte de l'attestation d'engagement que le salarié devait rester au club sous contrat à durée indéterminée en tant que préparateur physique avec une rémunération mensuelle nette de 2500€, que c'est ainsi que fort de l'engagement du SPORTING TOULON VAR qui lui promettait un contrat à durée déterminée de deux ans (n'ayant pas le droit de l'engager en qualité d'entraîneur sous contrat à durée indéterminée en application des règlements en la matière) le concluant a pris divers engagements extrêmement importants dans le cadre de sa vie privée et notamment la construction d'une maison, qu'il se trouve dans une situation financière extrêmement difficile eu égard aux engagements financiers qu'il a pris sur la base des engagements du club, qu'il est fondé à solliciter à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de promesse de contrat à durée indéterminée une somme de 19 230,76 €, que le Club s'est rendu coupable de travail dissimulé en ne faisant figurer qu'une partie de son salaire sur le bulletin de paie et en omettant volontairement de déclarer le reste aux organismes sociaux et qu'il doit être reçu en ses réclamations.

L'Association SPORTING TOULON VAR et la SA SPORTING TOULON VAR concluent à l'infirmation du jugement du 4 avril 2014 (n° RG 13/00210) en ce qu'il a condamné la SA SPORTING TOULON VAR à régler la somme de 19 230,76 € à Monsieur [N] [Q], au débouté de Monsieur [N] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA SPORTING TOULON VAR formées en appel, à la confirmation du jugement du 4 avril 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Association SPORTING TOULON VAR, au débouté de Monsieur [N] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Association SPORTING TOULON VAR formées en appel, à la condamnation de Monsieur [N] [Q] au paiement de la somme de 2000 € au profit de la SA SPORTING TOULON VAR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 2000 € au profit de l'Association SPORTING TOULON VAR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimées font valoir que Monsieur [N] [Q] a été embauché par l'Association SPORTING TOULON VAR en qualité d'animateur sportif par CDD du 16 août 2010 au 15 février 2011, puis par un deuxième CDD du 16 février au 30 juin 2011, qu'entre la fin de son CDD le 30 juin 2011 et le 26 juillet 2011, date d'envoi du courrier recommandé à la SA SPORTING TOULON VAR, Monsieur [N] [Q] n'a pas tenté de contacter la SA SPORTING TOULON VAR qu'il prétend être son véritable employeur, pas plus qu'il ne l'a sommée de lui donner du travail, qu'en contrepartie de 151,67 heures de travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2170 € par mois, outre les frais de déplacement remboursés sur justificatifs, que Monsieur [N] [Q] n'a jamais été engagé pendant deux ans par l'Association SPORTING TOULON VAR, que le document produit par le salarié ne répond pas aux critères d'une promesse d'embauche qui doit préciser clairement l'emploi proposé, le coefficient de classification, la convention collective applicable, l'ancienneté reprise, le début d'activité et le montant de la rémunération, que le document produit conditionne l'embauche de Monsieur [N] [Q] en CDI à deux conditions cumulatives : période d'activité de deux ans et ce en qualité d'entraîneur, or Monsieur [N] [Q] n'a jamais été embauché en qualité d'entraîneur et n'a pas bénéficié d'un CDD de deux ans, que l'attestation d'engagement ne remplit donc pas les conditions d'une promesse d'embauche puisque conditionnelle et suspendue à une condition non réalisée, qu'à défaut de renouvellement le 30 juin 2011, le contrat de travail qui liait l'Association SPORTING TOULON VAR à Monsieur [N] [Q] a donc pris fin, que le document signé par le Président de la SA SPORTING TOULON VAR n'a aucune valeur juridique pour établir l'existence d'un CDD de deux ans qui lierait la SA SPORTING TOULON VAR et le salarié, que les deux entités l'Association SPORTING TOULON VAR et la SA SPORTING TOULON VAR sont juridiquement distinctes et indépendantes, qu'au vu des relevés de comptes versés par le salarié, il ressort que le total des sommes perçues par lui s'élève à 19 342,86 €, soit une différence de 677,73 € avec les salaires indiqués sur les bulletins de paie (18 665,13 €), que Monsieur [N] [Q] a donc perçu en tout et pour tout 677,73 € de remboursement de frais de déplacement et non pas 8834,87 € de salaires dissimulés et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses réclamations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée liant M. [Q] à la SA SPORTING TOULON VAR :

Monsieur [N] [Q] produit l'attestation d'engagement en date du 28 septembre 2010 signé par Monsieur [T] [B], Président de la SA SPORTING TOULON VAR, en ces termes :

« N'ayant pas le droit de proposer un CDI à un entraîneur dans un club de football amateur, Monsieur [N] [Q] est aujourd'hui embauché en CDD pour une période de deux ans à compter du 16 août 2010 au sein du Club de Football « Sporting Toulon Var ».

Dans le cas où Monsieur [N] [Q] ne serait plus entraîneur à la fin de son CDD, je soussigné, Monsieur [T] [B], Président de la SA Sporting Toulon Var, atteste par la présente de mon engagement à embaucher Monsieur [N] [Q] en tant que Préparateur physique en CDI pour une rémunération nette de 2500 € par mois ».

Monsieur [N] [Q] a été embauché par l'Association SPORTING TOULON VAR le 16 août 2010 en qualité d'animateur sportif (Groupe 1) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 août 2010 jusqu'au 15 février 2011. Il a été réemployé par l'Association SPORTING TOULON VAR en qualité d'animateur sportif dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée du 15 février 2011 à effet du 16 février 2011 jusqu'au 30 juin 2011.

Monsieur [N] [Q] a donc été employé par l'Association SPORTING TOULON VAR, entité juridiquement distincte de la SA SPORTING TOULON VAR.

L'attestation d'engagement du Président de la SA SPORTING TOULON VAR indique que Monsieur [N] [Q] est « aujourd'hui » (le 16 août 2010) embauché par le « Club de Football Sporting Toulon Var », sans qu'il ne soit précisé qu'il s'agisse d'une embauche par la SA SPORTING TOULON VAR. Compte tenu du contrat de travail à durée déterminée signé le 16 août 2010 avec l'Association SPORTING TOULON VAR, Monsieur [N] [Q] n'a donc pas été embauché par la SA SPORTING TOULON VAR, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer puisqu'à la date de l'attestation d'engagement signée le 28 septembre 2010, il bénéficiait d'un CDD conclu le 16 août 2010 avec l'Association SPORTING TOULON VAR.

En conséquence, l'attestation d'engagement du Président de la SA SPORTING TOULON VAR n'établit pas que Monsieur [N] [Q] aurait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de deux ans par ladite société.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Q] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée de deux ans formée à l'encontre de la SA SPORTING TOULON VAR.

Sur le travail dissimulé :

Il résulte des contrats de travail à durée déterminée conclus le 16 août 2010 et le 15 février 2011 entre Monsieur [N] [Q] et l'Association SPORTING TOULON VAR que la rémunération mensuelle brute du salarié était fixée à 2170 € pour 151,67 heures de travail.

Il ressort de l'ensemble des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2170 €, soit une rémunération nette de 1693,83 €.

Monsieur [N] [Q] produit ses relevés de compte de la Caisse d'Epargne du 1er août 2010 au 20 juillet 2011 et dont il ressort qu'il a perçu les sommes suivantes :

-2500 € par chèque le 13/08/2010,

-800 € par virement le 07/09/2010 + 565 € par virement le 07/09/2010 + 550 € par virement le 07/09/2010 + 550 € par virement le 07/09/2010, soit au total 2465 €,

-1696,84 € par virement le 07/10/2010 + 525 € le 07/10/2010 + 254 € le 07/10/2010, soit au total 2475,84 €,

-1696,84 € le 10/11/2010 + 812 € par chèque le 10/11/2010, soit au total 2508,84 €,

-2492,84 € par chèque le 23/12/2010,

-1696,84 € par virement le 03/02/2011,

-1696,84 € par virement le 21/02/2011 + 550 € le 21/02/2011 + 550 € le 21/02/2011 + 271 € le 21/02/2011, soit au total 3067,84 €,

-1696,84 € par virement le 14/03/2011 + 443 € le 15/03/2011 + 550 € par chèque le 15/03/2011, soit au total 2689,84 €,

-1696,83 € par virement le 08/04/2011 + 550 € le 07/04/2011 + 200 € le 07/04/2011 + 272 € le 07/04/2011, soit au total 2718,84 €,

-1018 € par virement le 16/05/2011 + 678,83 € le 26/05/2011 + 550 € le 30/05E/2011 + 252 € le 30/052/2011 + 200 € le 01/06/2011, soit au total 2698,83 €,

-2509,83 € par chèque le 08/07/2011,

-2400 € par chèque le 12/07/2011.

L'Association SPORTING TOULON VAR verse tout au plus une demande d'acompte d'un montant de 2000 € de Monsieur [N] [Q] (non datée) et les détails de virements de 800 € (motif : STV acompte salaire 08/2010), de 565 € (motif : STV IK 08/2010), de 550 € (motif : STV MANIF [N] 08/2010) et de 550 € (motif : STV MANIF INGRIDE 08/2010) en date du 6 septembre 2010. Elle ne démontre aucunement que l'ensemble des sommes versées au salarié, au-delà du salaire net déclaré de 1696,84 € (ou de 1696,83 €), correspondent à des remboursements de frais.

En conséquence, il est établi que l'Association SPORTING TOULON VAR a versé à Monsieur [N] [Q] une rémunération mensuelle nette moyenne de 2500 € par mois, dont il n'est pas discuté qu'elle correspond à une rémunération mensuelle brute de 3205,12 €.

L'employeur n'ayant pas déclaré la totalité du salaire versé au salarié et n'ayant pas cotisé sur l'ensemble des salaires, s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.

En conséquence, il convient de condamner l'Association SPORTING TOULON VAR, seul employeur de Monsieur [N] [Q], à verser à ce dernier la somme de 19 230,72 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la promesse d'embauche :

Il résulte bien de l'attestation d'engagement du Président de la SA SPORTING TOULON VAR en date du 28 septembre 2010 que cette société s'est engagée à embaucher Monsieur [N] [Q] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à la fin de son CDD conclu avec l'Association SPORTING TOULON VAR, peu importe qu'il soit fait mention dans cette attestation d'un CDD de deux ans pour un emploi d'entraîneur et non d'animateur sportif.

C'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la SA SPORTING TOULON VAR n'avait pas tenu sa promesse d'embaucher Monsieur [N] [Q] en contrat à durée indéterminée et devait indemniser l'intéressé des conséquences de la rupture de la promesse d'embauche.

Monsieur [N] [Q] produit l'attestation du Pôle emploi du 24 octobre 2011 d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier net de 39,06 € à compter du 25 juillet 2011, un avis de paiement des indemnités de chômage versées entre le 2 janvier 2013 et le 3 juin 2013 et un avis de situation du Pôle emploi du 16 septembre 2013 attestant que l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 21 août 2013. Il ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation postérieurement au mois de juillet 2011 jusqu'à décembre 2012, ni postérieurement au mois de juin 2013.

En considération des éléments versés sur son préjudice résultant de la rupture de la promesse d'embauche, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages intérêts et accorde à Monsieur [N] [Q] une indemnisation à hauteur de 8000 €.

Sur la rectification des bulletins de paie :

Il convient d'ordonner la remise par l'Association SPORTING TOULON VAR des bulletins de paie rectifiés d'août 2010 à juin 2011 mentionnant la totalité de la rémunération versée au salarié, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Ordonne la jonction des procédures d'appel numéros 14/09116 et 14/09117 sous le numéro 14/09116,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement rendu le 4 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Toulon (n° RG F13/00209) en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Q] de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée,

Le réforme pour le surplus,

Condamne l'Association SPORTING TOULON VAR à payer à Monsieur [N] [Q] 19 230,72 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Ordonne la remise par l'Association SPORTING TOULON VAR des bulletins de paie rectifiés en conformité avec le présent arrêt,

Confirme le jugement rendu le 4 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Toulon (n° RG F13/00210) en ce qu'il a condamné la SA SPORTING TOULON VAR à verser à Monsieur [N] [Q] des dommages intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche et à lui verser 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme sur le quantum des dommages intérêts,

Condamne la SA SPORTING TOULON VAR à payer à Monsieur [N] [Q] 8000 € de dommages intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche,

Condamne l'Association SPORTING TOULON VAR à payer à Monsieur [N] [Q] 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA SPORTING TOULON VAR à payer à Monsieur [N] [Q] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Association SPORTING TOULON VAR et la SA SPORTING TOULON VAR aux entiers dépens,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09116
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/09116 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;14.09116 ?
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